Accord d'entreprise "accord sur la répartition des pourboires hors masse des jeux de traditionnels" chez SDTC - SOCIETE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE CARRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SDTC - SOCIETE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE CARRY et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T01321011032
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE CARRY
Etablissement : 78271267300014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-05-24)
ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CADRES (2018-05-24)
ACCORD NAO 2019 (2019-05-23)
ACCORD NAO (2021-05-31)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13
ACCORD SUR LA RÉPARTITION DES POURBOIRES HORS MASSE DES « JEUX TRADITIONNELS »
ACCORD COLLECTIF SUR LA RÉPARTITION DES POURBOIRES HORS MASSE DES « JEUX TRADITIONNELS »
ENTRE,
La Société pour le Développement Touristique Carry le Rouet (S.D.T.C. Casino Carry le Rouet),
domicilié au 1 Route Bleue – 13620 CARRY LE ROUET,
Ci-après dénommée la « Société » ou le « Casino »
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
. La Fédération Force Ouvrière,
. La Fédération CGT,
. La Fédération C.F.E.-C.G.C.,;
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »
D'autre part,
La Société et les organisations syndicales représentatives signataires sont ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Sommaire :
CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES 4
POURBOIRES : NOTION ET NATURE 5
RÉPARTITION EN MASSES DES POURBOIRES COLLECTES 5
ABSENCES NE DONNANT PAS DROIT AU VERSEMENT DU POURBOIRE 6
GESTION DES ENTRÉES ET DES SORTIES 7
PRÉAMBULE
Suite à un contrôle URSSAF opéré au niveau du Groupe en 2018 et aux redressements qui en ont découlé, la Direction Générale du Groupe a demandé, en parallèle des recours intentés contre ces décisions, un état des lieux global de la pratique au sein de la profession casinotière.
Il ressort de cette étude que toute la profession semble appliquer un schéma similaire à celui du Groupe, lié à la rédaction actuelle de la CCN des casinos qui prévoit uniquement la centralisation des pourboires recueillis aux tables de jeux (article 32 de la CCN, régissant les pourboires des salles de « jeux traditionnels »). Cette position est pour autant contestée par les URSSAF qui considèrent que tous les pourboires devraient être centralisés, ce qui expose tant les casinos que les salariés à de nouveaux redressements.
Suite à ce constat fait en 2019/2020, l’entreprise a décidé :
- d’une part, de centraliser désormais la collecte des pourboires « hors-jeux traditionnels »,
- d’autre part, de reverser intégralement ces pourboires au personnel concerné, en déduisant des sommes versées à titre de pourboires, les cotisations salariales légalement dues, et en s’acquittant de l’intégralité des charges sociales patronales, afin d’éviter tout nouveau redressement et les contestations qu’ils induisent.
Le présent accord vise à organiser la collecte et la répartition des pourboires au sein du Casino, « hors personnels des jeux traditionnels » qui bénéficient déjà d’un système de centralisation des pourboires.
Il est décidé de mettre en place des « boîtes à pourboires » pour les services concernés par le présent accord à compter du 1er mai 2021, et donc de centraliser les pourboires éventuellement alloués par les clients à compter de cette date.
Au terme des négociations, les Parties sont convenues de répartir équitablement entre les bénéficiaires, l’intégralité des pourboires collectés au sein des différents « points de vente », selon les modalités définies ci-après :
CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec la Société, en contact avec la clientèle, à l’exception des personnels des « jeux traditionnels », rémunérés aux pourboires conformément aux dispositions prévues par la Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 (article 32).
Les salariés concernés sont plus précisément tous les employés en CDI et CDD, extras et contrat d’apprentissage (hors stagiaires), ayant une ancienneté minimum de 7 jours de contrat de travail continus, affectés aux activités suivantes :
les employés des Machines à sous et des caisses, et des services de l’Accueil (VDI – Sécurité),
les employés de la Restauration (donc la cuisine)
Il est expressément convenu entre les Parties que les mandataires sociaux, les cadres dirigeants et les cadres ne sont pas concernés par les stipulations du présent accord, dès lors que, du fait de l’importance de leurs fonctions et responsabilités, ils ne font pas partie du personnel en contact avec la clientèle à qui celle-ci a coutume de remettre des pourboires.
POURBOIRES : NOTION ET NATURE
3.1. Notion de pourboire
Le pourboire ne bénéficie qu’aux employés tels que définis au II., participant directement et effectivement à l’exécution du service auxquels ils appartiennent (temps de travail effectif ou absences assimilées à du temps de travail effectif).
Il est constitué par toutes les sommes versées volontairement par le client et globalement au titre du service, en utilisant les « boîtes à pourboires » nécessaires et suffisantes mises en place à cette fin.
Ces « boîtes à pourboires » seront mises en place par la Direction dans les « points de vente » suivants du Casino :
Comptoir entrée sortie du casino
Comptoir caisse du casino (1 par caisse)
Proche caisses automatiques
Comptoir Bar du casino
Si un client souhaite donner un pourboire, chaque collaborateur doit l’inviter à le déposer directement dans la « boîte à pourboire » mise en place pour le point de vente concerné. Il est en effet rappelé que dans les casinos, la règlementation des jeux interdit aux collaborateurs de transporter des jetons, plaques et espèces pendant leur service, à l’intérieur du Casino ou d’en conserver par devers eux.
3.2. Nature du pourboire
Le pourboire, susceptible d’être alloué au titre du présent accord :
- n’est pas la contrepartie directe du travail effectif personnel de chaque salarié, mais une somme allouée discrétionnairement par le client (et non par l’employeur), globalement au titre de l’activité de l’ensemble du service ;
- vient par conséquent en sus de la rémunération brute contractuelle allouée par l’employeur, à chaque employé concerné, sans pouvoir s’y substituer ; les employés concernés percevant la rémunération prévue à leur contrat de travail, qui ne peut être inférieure à la rémunération brute garantie définie par la CCN, sans prise en compte du montant des pourboires répartis.
Pour ces raisons, le pourboire prévu par le présent accord n’entre notamment pas en compte dans le calcul du 13ème mois, de l’indemnité de congés payés, ni dans la base de calcul servant à déterminer les heures supplémentaires, complémentaires, de délégations…
RÉPARTITION EN MASSES DES POURBOIRES COLLECTES
Il est défini deux masses distinctes de pourboires, dans la mesure où la CCN définit deux grilles de rémunérations minimales mensuelles brutes garanties pour les personnels autres que ceux des tables de jeux traditionnels (« Personnels des activités machines à sous, accueil, gestion, technique et spectacle » et « Personnels de la restauration-hôtellerie »).
Ces deux masses seront par conséquent :
la masse des pourboires du département Restauration
la masse des pourboires du département Machines à sous et Accueil (Sécurité et VDI).
COLLECTE DES POURBOIRES
Les Parties conviennent de centraliser les pourboires versés discrétionnairement par les clients, par masses distinctes prévues à l’article IV., dans un tronc commun fermé à clef (dit « boîte à pourboires ») ou par un système informatique sécurisé et tracé.
Le contenu de chaque boîte sera contrôlé tous les jours et retranscrit sur un registre de répartition des pourboires, tenu selon des modalités similaires à celles utilisées pour les jeux traditionnels.
A chaque fin de journée les fonds seront intégralement comptabilisés et affectés par bénéficiaires définis à l’article II., selon les modalités prévues aux articles VI. et VII. du présent accord.
Leur montant sera noté sur le registre des pourboires.
La répartition sera effectuée en fin mois avec la moyenne des pourboires collectés sur le mois.
Le registre sera ensuite co-signé par un membre du personnel et un membre du comité de direction.
VERSEMENT DES POURBOIRES
Le montant est équitablement réparti, en fonction du temps de présence effective dans l'entreprise et des temps légalement assimilés, à l’intégralité des collaborateurs bénéficiaires définis à l’article II du présent accord, sur la base du principe :
1 collaborateur temps complet = 1 part.
Aussi, il est convenu que sur la masse des pourboires du département Restauration, il sera versé au personnel de cuisine, une part = 0.25 part par salarié à temps complet selon les dispositions définis à l’article II du présent accord.
La période de référence de collecte des pourboires est du 16 au 15 de chaque mois.
Le versement se fera à la fin du mois de la période de référence de collecte.
Les pourboires ainsi répartis seront mentionnés sur une ligne distincte du bulletin de paie intitulée «Part pourboires versés clients », et seront assujettis aux cotisations et contributions sociales.
Les cotisations sociales afférentes seront calculées sur la base des pourboires effectivement perçus et inscrits dans le registre, étant précisé que les cotisations salariales seront imputées sur les pourboires perçus et les cotisations patronales seront payées en sus par la Société.
ABSENCES NE DONNANT PAS DROIT AU VERSEMENT DU POURBOIRE
Les pourboires sont collectés et répartis en fonction du temps de présence effective du salarié dans le service et des absences assimilées à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, à savoir celles liées aux repos hebdomadaires, aux congés payés, aux congés seniors, aux congés de fractionnement, aux récupérables jours férié, aux récupérable travail de nuit, aux jours de formation, aux événements familiaux, aux jours fériés et aux heures de délégations.
Aussi, il est convenu qu’une période d’absence pour raison de maladie, maternité, accident du travail ou paternité pourra entrer dans la répartition des pourboires, dans la limite de 15 jours par an et par salarié, et dans la limite d’un taux d’absentéisme inférieur à 5% par masse de pourboire (restauration / machines à sous accueil sécurité Vdi).
Inversement, il est convenu qu'il n'y aura pas de droit à répartition des pourboires durant toutes les autres périodes d'absences quelle qu’en soit leurs causes, rémunérées ou non. Ainsi, à titre d’exemple, sans que cette liste soit exhaustive, ne donnent pas au droit au versement du pourboire toutes les périodes de suspension du contrat de travail et absences suivantes :
maladie, maternité, accident du travail ou paternité (supérieure à 15 jours par an et par salarié)
activité partielle en journée complète, congé parental, congé sabbatique, congé individuel de formation, mise à pied, absence injustifiée, absence autorisée non payée, absence autorisée payée ou pour convenance personnelle…
Il est précisé que les employés travaillant à temps partiel ont un nombre de parts proratisé au temps de travail.
GESTION DES ENTRÉES ET DES SORTIES
Lorsqu’un salarié bénéficiaire entre dans l’entreprise ou lorsqu'un salarié bénéficiaire quitte l’entreprise en cours de période de référence, il bénéficiera, au prorata temporis, des parts de pourboires du mois de son départ.
DISPOSITIONS FINALES
IX.1. Durée et entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à sa date de signature, étant rappelé que ses dispositions régiront la centralisation des pourboires dans les « points de vente » visés à compter du 1er mai 2021.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet.
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements prévus à cet effet.
IX.2. Clause de rendez-vous et suivi du présent accord
En cas de modifications des dispositions, notamment législatives ou réglementaires, ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de la consultation obligatoire du Comité Social et Économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
IX.3. Révision
Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.
Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre que le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
IX.4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
IX.5. Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE conformément au décret du 15 mai 2018 (Télé Accords) via la plateforme prévue à cet effet et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Carry le Rouet, le 13 avril 2021
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