Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MSP ACTUALISATION 2022" chez MSP - MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSP - MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014936
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS
Etablissement : 78282536800031 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03
ACCORD ENTREPRISE
Entre
LA MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS,
Siège social : Maison de la Mutualité, 1 rue François Moisson 13002 Marseille
SIREN 782 825 368
Représentée par son Directeur Général,
D’une part
Et
Représenté par la déléguée CSE
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les chapitres suivants de la Convention Collectives Nationale Mutualité ne subissent aucune modification :
I DISPOSITIONS GENERALES
II DROIT SYNDICAL
III INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
IV RECRUTEMENT ET EMPLOI
VI CLASSIFICATION DU PERSONNEL
VII RMAG
IX FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
XI SERVICE NATIONAL ET JOURNEE CITOYENNE APPLICATION CCNM
XVI DEMISSION ET LICENCIEMENT
XVII MESURES DISCIPLINAIRES
XVIII COMMISSIONS PARITAIRES
Les chapitres suivants sont modifiés et/ou complétés par le présent accord :
V DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
VIII EVOLUTION DE CARRIERE p.2
X CONGES p.3
XII MALADIE ET ACCIDENT DU TRAVAIL p.4
XIII MATERNITE ADOPTION p.4
XIV RETRAITE p.4
XV GARANTIES SOCIALES p.5
PREAMBULE
La présente actualisation intègre les modifications relatives à congés exceptionnels induites par la Loi Travail et la modification des règles applicables au calcul de l’indemnité de départ en retraite telle que mise en œuvre par note de service le 07/11/2016.
V - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 5.4 – Convention individuelle de forfait
Le présent accord d’établissement permet de mettre en place des conventions individuelles de forfait pour les catégories de personnels suivantes :
Les cadres autonomes
Au regard de l’art. L.212-15-3 du Code du travail, il s'agit des cadres qui ne sont ni cadres dirigeants, ni cadres intégrés, mais catégorie qui jouit d’une réelle autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée. Des conventions individuelles de forfait annuel peuvent leur être proposées.
La durée de travail sera fixée par la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, le nombre de journées travaillées fixé par le présent accord collectif ne pouvant excéder 218 jours sur une année ou 1607 heures.
Les cadres de cette catégorie qui n'ont pas signé de conventions individuelles de forfait annualisé (en heures ou en jours), sont soumis au contingent d'heures supplémentaires.
Les salariés non-cadres
Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 modifiant l'article L. 212-15-3 du Code du travail, le présent accord étend la possibilité d’établir une convention de forfait annuel en jours pour les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cette extension concerne les salariés non-cadres occupant des fonctions d’encadrement ou commerciales et s’opère suivant les mêmes modalités que pour les cadres susmentionnés.
La convention individuelle de forfait pourra être établie dès l’embauche ou en cours d’exécution d’un contrat de travail, et pourra être proposée, en fonction des nécessités, aux salariés des catégories susmentionnées. Les salariés concernés doivent donner leur accord individuellement et obligatoirement par écrit. Tenant compte de la disponibilité induite par l’exercice des fonctions ayant donné lieu à la signature d’une convention individuelle de forfait, sans modifications des modalités de versement prévue par la convention collective nationale mutualité, la signature d’une convention individuelle de forfait donnera lieu à une indemnité de fonction autonome (PFA) équivalente à 10% de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) au regard de la classification des salariés concernés.
L’insertion de l’indemnité de fonction autonome (PFA) sur le bulletin de salaire est effectuée sur le premier bulletin de salaire établi pour le salarié à compter de la date d’effet de la convention individuelle de forfait le concernant.
Le versement de l’indemnité de fonction autonome sur le bulletin de salaire est exclusivement prévu pour les salariés exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ci-dessus caractérisée. Un salarié ne répondant plus, ou ne répondant pas à cette caractéristique ne peut pas y prétendre.
Les salariés (cadres et non-cadres), avec lesquels ce type de convention est conclu, sont soumis aux dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux durées maximales hebdomadaires de travail, aux jours fériés et aux congés payés, au contrôle de leur temps de travail dans le respect des limitations définies par le Code du travail et la Convention Collective Nationale Mutualité.
Pour les forfaits annuels en nombre de jours, afin de comptabiliser les jours de travail effectués, un état de présence mensuel individuel récapitulant les journées de travail, des repos et des congés sera complété et signé par les salariés concernés. Les états de présence seront tenus et mis à disposition de l'inspecteur du travail. Pour les forfaits annuels en nombre d’heures, les amplitudes horaires seront individuellement récapitulées sur une fiche mensuelle soumise à signature du salarié concerné. Dans un cas comme dans l’autre, les états de présence seront contresignés par le responsable hiérarchique direct et le Directeur.
VIII- EVOLUTION DE CARRIERE
Article 8.3.1 ET 8.3.2
« Les congés sans solde prévus à l’article 10.3 ne sont pas considérés comme temps de présence effectif. »
X – CONGES
« Article 10.1 – Congé annuel
h) aux congés annuels définis au a) s’ajoutent :
1 jour ouvrable après 5 ans de présence effective
2 jours ouvrables après 15 ans de présence effective
3 jours ouvrables après 20 ans de présence effective
4 jours ouvrables après 25 ans de présence effective
« Article 10.2 – Congés exceptionnels
évènements familiaux
Naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés
Mariage ou PACS du salarié : 1 semaine calendaire
Mariage enfant : 2 jours ouvrables
Mariage sœur/frère : 1 jour ouvrable
Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés
Décès conjoint, du partenaire lié par un PACS ou concubin : 5 jours ouvrables
Décès du père, de la mère, du beau-père et de la belle-mère : 3 jours ouvrés
Décès d’un ascendant en ligne direct autre que le père et la mère (grands parents, arrières grands parents)3 jours ouvrés
Décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours ouvrés
Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 3 jours ouvrables
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables
motifs divers
« En cas de maladie d’enfants à charge dûment constatée par certificat médical, il est accordé au salarié ayant six mois de présence effective, à l’un ou l’autre des parents lorsque ceux-ci sont occupés dans le même organisme, par année civile :
Pour les enfants de moins de 16 ans globalement 8 jours ouvrables pouvant être fractionnés ;
Par enfant handicapé reconnu : 3 jours ouvrables supplémentaires pouvant être fractionnés
Le salarié, l’un ou l’autre des parents lorsque ceux-ci sont occupés dans le même organisme, ayant des enfants d’âge scolaire, ont la possibilité de prendre une demi-journée pour la rentrée scolaire (maternelle, primaire, collège) et ce, à l’occasion du premier contact de l’enfant à l’école. Cette demi-journée est accordée sous forme d’aménagement d’horaire.
Ces congés spéciaux sont également applicables en cas d’enfant adopté et ce, dans les mêmes conditions.
Article 10.3 - CONGES SANS SOLDE
Les présentes dispositions complètent la Convention Collective Nationale Mutualité en instaurant la possibilité d’un congé sans solde.
Sur demande écrite par lettre recommandée adressée à la direction de la mutuelle, en respectant un délai de prévenance d’au moins cinq semaines, et uniquement après accord de cette dernière, un congé sans solde pourra être accordé aux conditions et limites suivantes :
Le salarié doit avoir épuisés ses congés annuels
Le salarié doit être titulaire et justifier de douze mois de présence effective
Le congé sans solde ne peut en aucun cas excéder une période de trente jours ouvrables par année civile
Il est fractionnable en trois fois maximum
Les périodes de congés sans solde sont déduites pour le calcul du congé annuel.
Les périodes de congés sans solde ne sont pas comptées comme du temps de travail effectif.
XII - MALADIE ET ACCIDENT DU TRAVAIL
Art 12.3 – Autres dispositions
« Au cas où l'état de santé d'un agent ne lui permettrait qu'un travail à temps partiel, accepté par la sécurité sociale, l'agent malade sur présentation d'un certificat médical, pourra être autorisé à occuper son emploi à mi-temps ou à trois quart temps. Il recevra un salaire correspondant au temps travaillé. »
XIII - MATERNITE - ADOPTION
« A l’issue de ce congé, à condition d’en avoir fait la demande au moins cinq semaines avant la date d’expiration, les salariées - comptant un an de présence ou un an de reprise de travail à la date de naissance de l’enfant - bénéficient d’un congé d’une durée maximum de trois mois rémunérée à demi-salaire ou d’un congé plein salaire d’une durée maximum de deux mois à salaire complet
Le congé plein salaire sera majoré d’un mois pour les naissances multiples, pour les femmes seules ou celle dont le conjoint sera privé de ses ressources pour une des raisons suivantes :
Pension d’invalidité au taux de 50%
Maladie longue durée reconnue par la sécurité sociale
Chômeurs dont les indemnités totales sont inférieures ou égales à 600€ par mois.
Les salariés, père ou mère, remplissant les conditions prévues par la loi peuvent prétendre au bénéfice des dispositions précédentes dans les mêmes conditions pour l’arrivée d’un enfant de moins de 7 ans confié en vue de son adoption. »
XIV – RETRAITE
Art 14.2 – Montant de l’indemnité
Tout salarié cessant son activité à sa demande où à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par l’art. 14.1 de la convention collective nationale perçoit une indemnité.
Cette indemnité est égale à ½ mois de salaire par année d’ancienneté sans que cette dernière puisse excéder 21 000 euros.
L’ancienneté acquise dans un autre organisme n’intervient pas dans le calcul des années de présence, sauf dans les cas des mutations prévues à l’article 4.5 de la convention collective nationale de la Mutualité.
Dans l’hypothèse où les dispositions de la convention collective nationale de la Mutualité s’avèrent plus favorables pour le salarié (indemnité supérieure à la prime maximum prévue par la présente), ce sont ces dernières qui s’appliquent.
XV - GARANTIES SOCIALES
15.3 – Garanties santé
…..« Dans ce cadre, les salariés bénéficient d’une participation de 65% sur la cotisation de leur garantie complémentaire santé souscrite auprès d’une mutuelle régie par le Code de la Mutualité. »
15.4 – Frais de garde
Les dispositions ci-dessous instaurent une prime pour frais de garde d’enfant (crèche, assistante maternelle, périscolaire) non prévue aux dispositions actuelles de la Convention Collective Mutualité. Ces dispositions ne couvrent pas les frais de centres aérés et colonies de vacances.
Dans le cas où le père et la mère de l’enfant sont tous deux salariés de la Mutuelle, le droit est accordé à un seul d’entre eux, sans possibilité de cumul.
Le droit est ouvert jusqu’au 11ème anniversaire de l’enfant.
La prime n’est pas due les jours pendant lesquels le salarié est absent de l’entreprise, pour quelque cause que ce soit.
Cette prime est versée aux salariés à temps plein, après la période d’essai prévue dans la Convention Collective Mutualité, pour un montant maximal de 6€ par enfant à charge, par jour ouvré travaillé sans pouvoir excéder le montant de la facture. Pour les salariés travaillant à temps partiel, ce montant est versé au prorata du temps travaillé.
Pour en bénéficier, le salarié doit fournir, la facture des frais de garde délivré par l’organisme assurant la garde de ou des enfants. La prime est payable à terme échu.
15.5 – Mobilité/déplacement
La mutuelle prend en charge la totalité du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ces déplacements doivent être accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. La mutuelle prend en charge les titres parmi les catégories suivantes :
Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
Les abonnements à un service public de location de vélos.
Les modifications apportées à l’accord d’entreprise par signature de la présente seront applicable à compter du 1 juillet 2022.
Fait à Marseille
Le 3 juin 2022
Pour la Mutuelle des Services Publics
Le Directeur Général
Le délégué du CSE
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