Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité social et économique" chez CAISSE PRIMAIRE CENTRALE ASSUR MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE CENTRALE ASSUR MALADIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T01318001083
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie
Etablissement : 78288573500020 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation, par vote électronique, de l'élection de la délégation du personnel au Comité social et économique (2018-06-27)
Protocole d'accord relatif aux modalités d'organisation, par vote électronique, de l'élection des représentants du personnel au Conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône (2022-02-23)
Protocole d'accord relatif aux modalités d'organisation, par vote électronique, de l'élection de la délégation du personnel au Comité social et économique de la CPCAM des Bouches-du-Rhône (2022-06-15)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27
Accord de mise en place du Comité Social et Economique
au sein de la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie
des Bouches-du-Rhône
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation
du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, réforme en profondeur les instances représentatives du personnel.
En l’occurrence, elle institue une fusion de droit des trois instances constituées des Délégués du personnel, du Comité d’entreprise, et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Est ainsi mise en place une instance unique, dénommée Comité Social et Economique (CSE).
Le renouvellement de la représentation du personnel au sein de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, intervient dans ce contexte.
Le présent accord, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 du Code du travail, définit le cadre de mise en place du CSE.
Ce cadre s’attache à converger vers les dispositions légales, en cohérence avec la démarche de rationalisation mise en œuvre, conjuguée à la nécessaire prise en compte d’un historique local spécifique.
Vu l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique ;
Vu la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l’élection des représentants du personnel au Comité d’entreprise, le 23 septembre 2014 ;
Vu l’élection des Délégués du personnel, le 23 septembre 2014 ;
Vu la désignation des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le 26 septembre 2016 ;
■ La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
d’une part ;
■ Les organisations syndicales représentatives dans l’organisme,
d’autre part ;
■ Les organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel,
conviées par ailleurs à la table des négociations ;
conviennent
de mettre en place le Comité social et économique de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, selon les modalités ci-après.
Sommaire
Première partie - Les attributions du Comité social et économique
Titre 1 –Attributions générales
Titre 2 – Consultations et informations
Chapitre 1 – Consultations et informations récurrentes
Chapitre 2 – Consultations et informations ponctuelles
Chapitre 3 – Modalités de consultation et d’information
Titre 3 –Attributions en matière d’activités sociales et culturelles
Deuxième partie : Institution du Comité Social et économique
Titre 1 – Cadre de mise en place
Titre 2 – Composition
Chapitre 1 – La délégation du personnel
Chapitre 2 – Les autres membres
Titre 3 – Les Commissions
Chapitre 1 – La Commission santé, sécurité et conditions de travail
Chapitre 2 – La Commission économique
Chapitre 3 – La Commission formation
Chapitre 4 – La Commission d’information et d’aide au logement
Chapitre 5 – La Commission de l’égalité professionnelle
Chapitre 6 – Les Commissions supplémentaires
Titre 4 – Les représentants de proximité
Troisième partie : Le fonctionnement du Comité social et économique
Titre 1 – Les réunions
Titre 2 – Les autres modalités d’exercice
Titre 3 – Les moyens humains
Chapitre 1 – Les crédits d’heures
Chapitre 2 – Les mises à disposition de personnels
Titre 4 – Les moyens matériels
Chapitre 1 – Les ressources financières
Chapitre 2 – Autres moyens matériels
Titre 5 – La formation
Quatrième partie : Dispositions diverses tenant à l’accord
Titre 1 – Articulation entre les textes fondateurs du CSE
Titre 2 – Application de l’accord
Première partie :
Les attributions du Comité social et économique
Titre 1 –Attributions générales
Article 1 – Présentation des réclamations individuelles et collectives
Le Comité social et économique présente à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Article 2 – Expression collective des salariés
Le Comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 3 – Compétence au titre de la marche générale de l’entreprise
Le Comité est compétent sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Article 4 – Missions sur le champ santé, sécurité et conditions de travail
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1.
Article 5 – Formulation ou examen de propositions
Le Comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L911-2 du Code de la Sécurité sociale.
Titre 2 – Consultations et informations
Chapitre 1 – Consultations et informations récurrentes
Article 6 – Consultation sur les orientations stratégiques
Le Comité social et économique est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, et l'organisation du travail.
Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
A cet effet, l'employeur met à la disposition du Comité les éléments visés à l’article 12 du présent accord.
Article 7 – Consultation sur la situation économique et financière
Le Comité social et économique est consulté annuellement sur la situation économique et financière de l'entreprise.
L'employeur met à la disposition du Comité, dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord, les éléments inhérents à cette consultation.
S’y ajoute une présentation des perspectives pour l'année à venir.
L’employeur communique au Conseil, l’avis ainsi rendu par le Comité.
Article 8 – Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail
et l’emploi
Le Comité social et économique est consulté annuellement sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Cette consultation porte sur :
l'évolution de l'emploi,
les qualifications,
le programme pluriannuel de formation,
les actions de formation envisagées par l'employeur,
les conditions d'accueil en stage,
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
les conditions de travail,
les congés et l'aménagement du temps de travail,
la durée du travail,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
le bilan social de l’entreprise.
A cette fin, l'employeur met à la disposition du Comité, les informations décrites à l’article 12 du présent accord.
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au Comité social et économique :
Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. La question de la prévention de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés y est traitée spécifiquement.
Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article
L4161-1, ainsi que ses conditions d'exécution.
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le Comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Chapitre 2 – Consultations et informations ponctuelles
Article 9 – Consultations et informations ponctuelles inhérentes aux
attributions générales
Le Comité social et économique est consulté sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, entrant dans le périmètre visé à l’article 3.
Article 10 – Informations ponctuelles inhérentes à la négociation
collective d’entreprise
Le Comité social et économique se voit présenter les bilans d’application des accords locaux prévoyant une telle clause de suivi.
Chapitre 3 – Modalités de consultation et d’information
Article 11 – Libellé des consultations et informations annuelles
En application de l’article L2312-19 du Code du travail, le Comité social et économique se prononce :
par des avis séparés, organisés au cours de consultations propres à chacun des thèmes inhérents aux consultations et information récurrentes ;
ou par des avis uniques, organisés au cours de consultations groupées portant sur des thèmes connexes des consultations et information récurrentes.
En application de ce même article, les parties au présent accord conviennent des contenus de consultations et informations annuelles ci-après.
Libellés | Consultations et informations récurrentes | |||
---|---|---|---|---|
Orientations stratégiques | Situation économique et financière | Politique sociale, conditions de travail et emploi |
||
Information | Convention d’objectifs et de gestion |
● | ||
Contrat pluriannuel de gestion | ● | |||
Consultation | Projet de budget de gestion administrative | ● | ||
Budget prévisionnel du CESAM 13 |
● | |||
Bilan de la formation professionnelle | ● | |||
Plan de formation | ● | ● | ||
Bilan de la gestion prévisionnelle |
● | ● | ||
Bilan social | ● | |||
Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes | ● | |||
Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés | ● | |||
Bilan du travail à temps réduit | ● | |||
Document unique d’évaluation des risques professionnels, et plan de prévention associé |
● | |||
Rapport annuel des médecins du travail |
● | |||
Libellés | Consultations et informations ponctuelles | |||
Information | Bilan de suivi des accords locaux prévoyant cette clause |
● | ||
Consultation | Toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise | ● |
Article 12 – Base de données économiques et sociales
Une base de données économiques et sociales rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité social et économique.
Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au Comité.
En application de l’article L2312-21 du Code du travail, les parties au présent accord en définissent :
l'organisation, l'architecture et le contenu ;
les modalités de fonctionnement, les droits d'accès, le support, et les modalités de consultation et d'utilisation.
Ainsi l’architecture de la base de données économiques et sociales de l’organisme est-elle fixée comme suit :
1° Investissements | |
---|---|
A- Investissement social | a) Effectifs ● Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et motifs de recours ; nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure et motifs de recours. |
b) Emplois ● ● Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; répartition des effectifs par sexe et par qualification. |
|
c) Salariés en situation de handicap ● Evolution de l'emploi des personnes handicapées ; actions en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; contrats avec des entreprises adaptées ou des services d’aide par le travail. |
|
d) Stagiaires ● Nombre de stagiaires issus des écoles et universités. |
|
e) Formation professionnelle ● Investissements en formation, publics concernés ; orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise ; bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ; informations relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience accordés ; nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 ; bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation. |
|
f) Conditions de travail ● Durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; données sur le travail à temps partiel (nombre, répartition par sexe, qualification, horaires de travail pratiqués dans l'entreprise) ; document unique d’évaluation des risques professionnels ; programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail |
|
B- Investissement matériel et immatériel | Amélioration, renouvellement ou transformation des méthodes de production et d'exploitation ● Mesures envisagées et incidences sur les conditions de travail et l'emploi. |
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise | |
a) Analyse des données chiffrées ● Analyse par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ; analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par catégorie professionnelle. |
|
b) Stratégie ● Bilan des actions en vue d'assurer l'égalité professionnelle ; objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. |
|
3° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments | |
Evolution des rémunérations salariale Rémunération moyenne par catégorie professionnelle et par sexe. ● |
|
4° Activités sociales et culturelles | |
Contribution aux activités sociales et culturelles du CSE Montant de la contribution |
|
5° Flux financiers et résultats | |
a) Budgets ● Budgets prévisionnels |
|
b) Résultats ● Contrat Pluriannuel de Gestion |
Légende :
● Eléments attachés aux consultations et informations relatives aux orientations stratégiques
● Eléments attachés aux consultations et informations relatives à la situation économique et financière
● Eléments attachés aux consultations et informations relatives à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi.
Ces éléments portent sur les deux années précédentes et l’année en cours.
Le cas échéant, la base de données économiques et sociales comprend également les informations nécessaires aux consultations ponctuelles du Comité.
S’agissant des modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, les parties conviennent que celle-ci est accessible aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE, telle que définie par les articles 19 et 20, ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE et délégués syndicaux, pour leur permettre d'exercer utilement leurs compétences.
La base de données économiques et sociales est un support dématérialisé, hébergé par un serveur dédié et sécurisé.
Article 13 – Délais de consultation
Le Comité social et économique émet des avis et vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
En application de l’article L2312-16 du Code du travail, le présent accord fixe le délai dans lequel les avis du Comité social et économique sont rendus dans le cadre des consultations susvisées.
Ce délai, fixé à 15 jours, permet au Comité d'exercer utilement sa compétence, au regard de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. La mise à disposition, par l’employeur, d’informations écrites et précises, en constitue le point de départ.
Titre 3 –Attributions en matière d’activités sociales et culturelles (ASC)
Article 14 – Pouvoir de gestion directe des ASC
Le Comité social et économique assure la gestion directe de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.
Article 15 – Bénéficiaires des ASC
Bénéficient prioritairement des activités sociales et culturelles :
les salariés et leur famille ;
les anciens salariés et leur famille ;
les stagiaires.
Dans son Règlement intérieur, le Comité économique et social précise le champ des bénéficiaires attachés à la notion de famille.
Article 16 – Objet des ASC
Les activités sociales et culturelles sont celles :
tendant à l'amélioration des conditions de bien-être ;
ou ayant pour objet l'utilisation de loisirs et l'organisation sportive.
Dans son Règlement intérieur, le Comité social et économique détermine les rubriques correspondantes.
Deuxième partie :
Institution
du Comité social et économique
Titre 1 – Cadre de mise en place
Article 17 – Périmètre
Considérant l’évolution du contexte juridique et organisationnel ayant pu motiver l’élection des Délégués du personnel sur la base d’établissements distincts, le périmètre de mise en place du Comité social et économique est défini comme étant celui de l’entreprise.
Article 18 – Décompte de l’effectif
La période de référence pour le calcul de l’effectif, est celle des 12 mois consécutifs précédant le premier tour de scrutin.
Les effectifs, appréciés dans le cadre de l'entreprise, sont calculés conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du Code du travail :
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Sur cette base, l’organisme se situe à la charnière des tranches d’effectifs 1 750 - 1 999 et
2 000 - 2 249 salariés, telles que définies à l’article R2314-1 du Code du travail.
Poursuivant l’objectif d’assurer la représentation au personnel au plus près de la structure des effectifs, les parties conviennent de retenir la tranche constituée de 2 000 à 2 249 salariés.
Titre 2 – Composition
Chapitre 1 – La délégation du personnel
Article 19 – Nombre de sièges
Le Comité social et économique est constitué d’une délégation du personnel, comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants élus.
Ce nombre est strictement conforme aux dispositions réglementaires afférentes à la tranche d’effectif résultant de l’application de l’article 18 du présent accord.
La répartition des sièges est proportionnelle à l’importance numérique de chaque collège électoral.
De l’application combinée des présentes dispositions, résulte la structuration suivante :
Tranche d’effectif | Collège | Nombre de titulaires |
Nombre de suppléants |
---|---|---|---|
2 000 à 2 249 salariés | Employés (70,5%) | 16 | 16 |
Cadres (29,5%) | 6 | 6 | |
Total | 22 | 22 |
Article 20 – Election
La délégation en objet est élue du personnel.
Pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Ces dispositions s'appliquent aux listes des membres titulaires et suppléants, dans les proportions suivantes :
Collège | Femmes | Hommes |
---|---|---|
Employés | 76% | 24% |
Cadres | 71% | 29% |
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois. Ne sont pas pris en compte :
les mandats antérieurs tenant au Comité d’entreprise, aux Délégués du personnel, ou au Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
les mandats autres que la délégation du personnel au CSE.
L’ensemble des dispositions afférentes au présent article seront utilement complétées des dispositions du protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection de la délégation du personnel au Comité social et économique, conclu ce même jour.
Chapitre 2 – Les autres membres
Article 21 – L’employeur ou son représentant
L’employeur ou son représentant est membre de droit du Comité social et économique.
Il en est le Président.
Article 22 – Les représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité social et économique.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité social et économique fixées à l'article L2314-19 du Code du travail.
Titre 3 – Les Commissions
Chapitre 1 – La Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 23 – Attributions de la CSSCT
En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du Comité social et économique.
La CCSCT se voit confier, par délégation du Comité social et économique, toutes les attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, telles que visées aux articles 4, 46, 47 et 49 du présent accord.
Sont exclus du champ de cette délégation :
le recours à expert, tel que défini à l’article 48 ;
les attributions consultatives du CSE.
La Commission santé, sécurité et conditions de travail ne rend pas d’avis.
Dans le cadre des consultations récurrentes ou ponctuelles, le Comité social et économique rend son avis sur la base des travaux préparatoires de la CSSCT.
Article 24 – Composition de la CSSCT
La composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail répond strictement aux prescriptions légales. Elle est fixée comme suit :
Membres Employés | Membres Cadres |
---|---|
3 | 2 |
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 25 – Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
lors de la séance d’installation du Comité ;
parmi ses membres ;
par une résolution prise à la majorité des membres présents ;
pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Ces désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Il n’est pas prévu de suppléant.
En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la CSSCT, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.
Chapitre 2 – La Commission économique (CE)
Article 26 – Attributions de la CE
En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 1 000 salariés et plus, une Commission économique est créée au sein du Comité social et économique.
Cette Commission est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Article 27 – Composition de la CE
La composition de la Commission économique, s’inscrivant dans une démarche de fonctionnement rationalisé et conformément à l’article L2315-47 du Code du travail, est fixée comme suit.
Membres Employés | Membres Cadres |
---|---|
2 | 1 |
La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Article 28 – Désignation des membres de la CE
Les membres de la Commission économique sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
lors de la séance d’installation du Comité ;
parmi ses membres ;
par une résolution prise à la majorité des membres présents ;
pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Ces désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Il n’est pas prévu de suppléant.
En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la Commission économique, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.
Chapitre 3 – La Commission formation (CF)
Article 29 – Attributions de la CF
En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, le Comité social et économique constitue une Commission de la formation.
La Commission de la formation est chargée :
de préparer les délibérations du Comité prévues aux 1° et 3° de l'article de l'article L2312-7 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
des dispositifs de formation professionnelle continue ;
de la validation des acquis de l'expérience.
Elle est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
Article 30 – Composition de la CF
La composition de la Commission formation, s’inscrivant, de même, dans une démarche de fonctionnement rationalisé, est fixée comme suit :
Employés ou Cadres |
---|
3 |
La Commission est présidée par un de ses membres.
Article 31 – Désignation de la CF
Les membres de la Commission formation sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
lors de la séance d’installation du Comité ;
parmi les salariés de l'entreprise, qu’ils soient membres ou non du CSE ;
par une résolution prise à la majorité des membres présents ;
pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Ces désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Il n’est pas prévu de suppléant.
En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la Commission formation, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.
Chapitre 4 – La Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)
Article 32 – Attributions de la CIAL
En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, le Comité social et économique institue une Commission d’information et d’aide au logement.
La Commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d'habitation.
Article 33 – Composition de la CIAL
La composition de la Commission d’information et d’aide au logement, poursuivant l’objectif de rationalisation précité, est fixée comme suit :
Employés ou Cadres |
---|
3 |
La Commission est présidée par un de ses membres.
Article 34 – Désignation des membres de la CIAL
Les membres de la Commission d’information et d’aide au logement sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
lors de la séance d’installation du Comité ;
parmi les salariés de l'entreprise, qu’ils soient membres ou non du CSE ;
par une résolution prise à la majorité des membres présents ;
pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Ces désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Il n’est pas prévu de suppléant.
En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la Commission d’information et d’aide au logement, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.
Chapitre 5 – La Commission de l’égalité professionnelle (CEP)
Article 35 – Attributions de la CEP
En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, le Comité social et économique constitue une Commission de l’égalité professionnelle.
La Commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Article 36 – Composition de la CEP
La composition de la Commission de l’égalité professionnelle, répondant à un même objectif de fonctionnement raisonné, est fixée comme suit :
Employés ou Cadres |
---|
3 |
La Commission est présidée par un de ses membres.
Article 37 – Désignation des membres de la CEP
Les membres de la Commission de l’égalité professionnelle sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
lors de la séance d’installation du Comité ;
parmi les salariés de l'entreprise, qu’ils soient membres ou non du CSE ;
par une résolution prise à la majorité des membres présents ;
pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Ces désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Il n’est pas prévu de suppléant.
En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la Commission de l’égalité professionnelle, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.
Chapitre 6 – Les Commissions supplémentaires
Article 38 – Commission Précarité
Le Comité social et économique institue une première Commission supplémentaire, dite Commission précarité.
Le CSE lui donne pour objet spécifique d’étudier les problématiques de précarité, et de faciliter leur résolution en allouant des prêts ou des dons.
La Commission précarité se compose comme suit :
Employés ou Cadres |
---|
3 |
Elle est présidée par un de ses membres.
Ses membres sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
lors de la séance d’installation du Comité ;
parmi les salariés de l'entreprise, qu’ils soient membres ou non du CSE ;
par une résolution prise à la majorité des membres présents ;
pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Lesdites désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Il n’est pas prévu de suppléant.
En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la Commission précarité, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.
Article 39 – Commission prêts articles ménagers
Le Comité social et économique institue une seconde Commission supplémentaire, dite Commission prêts articles ménagers.
Le CSE lui donne pour objet spécifique de concourir à l’équipement de l’habitat, par l’octroi de prêts dédiés à cet effet.
La Commission prêts articles ménagers se compose comme suit :
Employés ou Cadres |
---|
3 |
Elle est présidée par un de ses membres.
Ses membres sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
lors de la séance d’installation du Comité ;
parmi les salariés de l'entreprise, qu’ils soient membres ou non du CSE ;
par une résolution prise à la majorité des membres présents ;
pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Lesdites désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Il n’est pas prévu de suppléant.
En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la Commission prêts articles ménagers, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.
Titre 4 – Les représentants de proximité (RP)
Article 40 – Attributions des RP
Considérant la compétence territoriale étendue de l’organisme, et comme l’article L2313-7 du Code du travail en introduit la possibilité, sont institués des représentants de proximité.
Afin d’assurer la représentation des salariés au plus près du terrain, le Comité social et économique leur délègue la totalité de ses prérogatives afférentes à la présentation des réclamations individuelles et collectives, telles que visées à l’article 1 du présent accord.
Les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail demeurent, en revanche, exclusivement dévolues à la Commission visée à l’article 23.
Article 41 – Composition des RP
Poursuivant l’objectif d’une représentation de proximité, les parties conviennent d’une implantation selon une logique de territoires, définie comme suit.
Territoires | Affectations couvertes | Nombre de représentants de proximité |
---|---|---|
Marseille | Marseille intra muros | 6 |
Nord du département | Arles | 3 |
Tarascon | ||
Salon | ||
Miramas | ||
La-Roque-d’Anthéron | ||
Sud du département | Aubagne | 3 |
La Ciotat | ||
Plan-de-Cuques | ||
Est du département | Aix-en-Provence | 3 |
Gardanne | ||
Ouest du département | Martigues | 3 |
Marignane | ||
Châteauneuf-les-Martigues | ||
Port-de-Bouc | ||
Istres | ||
Vitrolles | ||
Port-Saint-Louis-du-Rhône |
Article 42 – Désignation des RP
Les représentants de proximité sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
lors de la séance d’installation du Comité ;
parmi les salariés de l'entreprise, qu’ils soient membres ou non du CSE ;
par une résolution prise à la majorité des membres présents ;
pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE, ou avec celle d’une nouvelle désignation d’un représentant intervenant en lieu et place.
Ces désignations doivent tendre vers l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.
Il n’est pas prévu de suppléant.
En cas d’empêchement prolongé d’un représentant de proximité, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.
Il est souligné que le principe de mise en place de représentants de proximité est toutefois conditionné au consensus que les organisations syndicales sauront dégager lors de leur désignation, dans le respect des modalités décrites ci-dessus.
A défaut, l’accord ne prévoit aucune disposition supplétive au présent titre.
Troisième partie
Le fonctionnement
du Comité social et économique
Titre 1 – Les réunions
Article 43 – Périodicité
Le Comité social et économique se réunit une fois par mois sur convocation de l'employeur.
Le Comité peut se réunir, également, à la demande de la majorité de ses membres.
Le Comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Au moins quatre réunions du Comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
A cet égard, les parties conviennent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail, par délégation du Comité, se réunit a minima de façon bimestrielle.
Les autres Commissions se réunissent selon la périodicité requise par leurs objets respectifs.
Les représentants de proximité se réunissent une fois par mois sur convocation de l'employeur.
Les modalités y afférentes font l’objet d’une description in extenso dans le Règlement intérieur de l’instance.
Article 44 – Participants
Seuls les membres titulaires participent aux réunions du Comité social et économique.
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
l’assistant social du personnel.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale sont également invités à ces réunions.
A défaut de faire partie des membres visés aux articles 25, 28, 31, 34, 37, 38 et 39, le Secrétaire du Comité social et économique est invité aux réunions des Commissions y afférentes.
Article 45 – Résolutions
Les résolutions du Comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Le Président du Comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.
Les délibérations y afférentes sont consignées dans des procès-verbaux, établis dans un délai de quinze jours et communiqués aux membres du Comité, selon des modalités précisées dans le Règlement intérieur de l’instance.
Titre 2 – Les autres modalités d’exercice
Article 46 – Inspections
Par délégation du Comité social et économique, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Ces inspections visent à :
s’assurer de l’application des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
vérifier le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection ;
rechercher sur le terrain l’existence de facteurs de risques.
Par un vote à la majorité des membres présents, le Comité social et économique décide de l’organisation des missions d’inspection, et du ou des membres de la CSSCT qui en seront respectivement chargés. Ainsi, sauf cas de danger grave et imminent, un membre de la CSSCT ne peut intervenir que s’il a dûment été missionné par le Comité.
La fréquence des inspections est, a minima, trimestrielle.
Compte tenu de la couverture géographique de l’entreprise, le Comité social et économique définit un calendrier des inspections de nature à visiter périodiquement l’ensemble des installations.
Chaque inspection est suivie d’un compte rendu établi par la CSSCT, commenté lors de la réunion suivante de ladite Commission, et tenu à disposition des membres du CSE se réservant le droit de l’aborder lui-même au cours de l’une de ses séances.
Article 47 – Enquêtes
Par délégation du Comité social et économique, la CSSCT réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Au vu des déclarations d’accidents du travail portées à sa connaissance, selon les modalités décrites au Règlement intérieur de l’instance, le Comité peut décider, par un vote à la majorité des membres présents, le déclenchement d’une enquête.
Les enquêtes sont effectuées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou un représentant désigné par lui, et un membre de la CSSCT choisi à la majorité des membres présents de la délégation du personnel.
Chaque enquête donne lieu à réalisation d’un compte rendu, présenté lors de la réunion suivante de la CSSCT, et tenu à disposition des membres du CSE se réservant le droit de l’aborder lui-même au cours de l’une de ses séances.
Tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves fait l’objet d’une procédure d’urgence, selon les modalités décrites au Règlement intérieur de l’instance.
Article 48 – Expertise
Par un vote à la majorité des membres présents, le Comité social et économique peut faire appel à un expert, notamment :
lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’entreprise ;
ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail.
Dans la première hypothèse, le risque doit être identifié et actuel. La gravité du risque se mesure par l’importance des dommages prévisibles sur la santé physique ou mentale, eu égard à un événement, des faits avérés, des éléments objectifs, excédant la situation habituelle de l’entreprise.
Dans la seconde hypothèse, la notion de projet important s’apprécie au regard de son impact effectif sur les conditions de santé et de sécurité, ou sur les conditions de travail.
L’expert désigné doit être dûment agréé, selon modalités définies par voie réglementaire.
Article 49 – Droit d’alerte
Le Comité social et économique bénéficie d’un droit d’alerte :
En cas d’atteinte aux droits des personnes et à leur santé physique et mentale, pouvant notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel à l’origine du signalement, et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de danger grave et imminent.
La notion de danger grave et imminent renvoie à une situation de menace réelle, inhabituelle, ne tenant pas à la nature intrinsèque du poste de travail, susceptible de se réaliser brutalement, dans un délai rapproché, et dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut causer un préjudice grave, matérialisé par une incapacité permanente ou temporaire prolongée d’un ou plusieurs salariés.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel à l’origine du signalement, et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Ces deux compétences sont exercées par la Commission santé, sécurité et conditions de travail, par délégation du CSE, conformément à l’article 23 du présent accord.
En matière sociale, lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du Comité social et économique ayant abordé ce sujet.
Titre 3 – Les Moyens humains
Chapitre 1 – Les crédits d’heures
Article 50 – Crédits d’heures de la délégation du personnel
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du Comité social et économique.
Le nombre d'heures de délégation, fixé, par le protocole d’accord préélectoral conclu ce même jour, en fonction des effectifs de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation, est strictement conforme aux dispositions réglementaires applicables en l’espèce.
Il intervient dans les limites figurant ci-après :
Effectif | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d’heures de délégation | Total heures de délégation |
---|---|---|---|
2 000 à 2 249 | 22 | 26 heures | 572 heures |
Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve du formalisme décrit à
l’article 54.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition entre les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du tableau ci-dessus.
L'utilisation de ces heures intervient, de même, sous réserve du formalisme décrit à
l’article 54.
Article 51 – Crédits d’heures des représentants syndicaux au CSE
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions aux représentants syndicaux au Comité social et économique.
Ce temps est fixé dans les limites posées par l’article R2315-4 du Code du travail.
Nombre de représentants syndicaux | Nombre mensuel d’heures de délégation |
---|---|
1 par organisation syndicale représentative dans l’entreprise | 20 heures |
Il n’est ni cessible, ni reportable.
Article 52 – Crédits d’heures des membres de la CSSCT
En application de l’article L2315-41 du Code du travail, le présent accord détermine le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, dans l’exercice de leurs missions :
Nombre de membres de la CSSCT | Nombre mensuel d’heures de délégation |
---|---|
5 | 12 heures |
Le cas échéant, ce temps se cumule aux heures de délégation visées à l’article 50.
Il peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre de la CSSCT à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve du formalisme décrit à
l’article 54.
Les membres de la CSSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre de la CSSCT en application du tableau ci-dessus.
L'utilisation de ces heures intervient, de même, sous réserve du formalisme décrit à
l’article 54.
Article 53 – Crédits d’heures des représentants de proximité
Les représentants de proximité disposent également du temps nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans les limites définies ci-après :
Nombre de représentants de proximité | Nombre mensuel d’heures de délégation |
---|---|
18 | 10 heures |
Le cas échéant, ce temps peut se cumuler aux crédits d’heures détenus en tant que membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, et membre de la CSSCT.
Il peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Toutefois, cette règle ne peut conduire un représentant de proximité à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve du formalisme décrit à
l’article 54.
Les représentants de proximité d’un même territoire peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un représentant de proximité en application du tableau ci-dessus.
L'utilisation de ces heures intervient, de même, sous réserve du formalisme décrit à
l’article 54.
Article 54 – Modalités d’utilisation
En concertation avec les organisations syndicales intéressées, sont mis en place des bons de délégation.
L’information de l’employeur intervient, strictement, selon le mode opératoire fourni par ses soins.
Afin de garantir la continuité du service rendu, le délai de prévenance des crédits d’heures susvisés est fixé à trois jours calendaires.
S’agissant de l’utilisation d’heures cumulées, telles que visées aux articles 50, 52 et 53, l’intéressé informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
En référence à ces mêmes articles, les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, les membres de la CSSCT et les représentants de proximité informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information précise le nombre d'heures mutualisées pour chaque membre ou représentant.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les salariés mandatés peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès de salariés à leur poste de travail, sous réserve toutefois de bon fonctionnement des services.
Article 55 – Temps passé aux réunions, et situations d’urgence
Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE :
Les réunions du Comité social et économique.
Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions des autres Commissions, dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à 60 heures.
Au-delà de ce seuil, le temps passé en réunions s’impute sur les crédits d’heures de la délégation du personnel ; à défaut, il intervient hors temps de travail.
Les réunions des représentants de proximité.
N’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé ;
aux enquêtes menées après un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, en référence à l’article 48 du présent accord ;
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la procédure d’alerte visée à l’article 49.
Chapitre 2 – Les mises à disposition de personnels
Article 56 – Principes généraux
La mise en place du Comité social et économique est concomitante d’une phase d’expression des besoins auprès de l’employeur, objectivée au regard des missions respectivement dévolues par le Comité.
L’employeur examine les demandes de mises à disposition de personnel formulées dans ce cadre par le CSE, et procède aux arbitrages inhérents.
L’employeur met ainsi à disposition du Comité, un personnel dont il assure la rémunération et vis-à-vis duquel il conserve son pouvoir disciplinaire.
La durée de ces mises à disposition correspond à la mandature du Comité.
Chacune des parties peut décider d’y mettre un terme avant l’échéance des prochaines élections des membres de la délégation du personnel au Comité, sous réserve d’un délai de prévenance de nature à satisfaire l’exigence de réorganisation susceptible d’en découler.
Les moyens ainsi dévolus sont proportionnés aux besoins et à l’évolution des effectifs de l’organisme, corollaires d’une tendance baissière, déclinée en deux temps.
Article 57 – Cible immédiate et cible finale
La cible immédiate, applicable dès l’entrée en vigueur du présent accord, instaure des possibilités de mise à disposition de personnel dans la limite globale de 10 élus ou administratifs.
La cible finale, applicable à l’issue de la mandature, intervient dans les limites ci-après définies :
Membres de la délégation du personnel au CSE : 7 élus.
Autres : le cas échéant, le CSE salarie des personnels administratifs au moyen de la subvention de fonctionnement visée à l’article 59, en examinant les possibilités d’application volontaire, partielle, ou totale, par ses soins, de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale.
Conformément à la clause de rendez-vous fixée à l’article 70, ces dispositions sont susceptibles d’être réévaluées selon l’évolution des effectifs de l’organisme.
Titre 4 – Les moyens matériels
Chapitre 1 – Les ressources financières
Article 58 – Assiette de calcul
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et des sommes versées au titre de l’intéressement.
Article 59 – Subvention de fonctionnement
Conformément à l’article L2315-61 du Code du travail, et considérant le décompte des effectifs tel que retenu à l’article 18 du présent accord, l'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute.
Ce montant s'ajoute au budget destiné aux activités sociales et culturelles, visé à l’article 60, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le Comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
Sur ce fondement, le Comité social et économique reçoit de l’employeur une dotation annuelle de fonctionnement, correspondant au différentiel entre :
- le montant équivalent à 0,22% de la masse salariale brute,
- et la valorisation financière des moyens humains et matériels réellement consentis.
Le Comité peut utiliser ce budget de fonctionnement pour embaucher le personnel administratif qu’il jugerait nécessaire, en perspective de la cible finale développée à
l’article 57.
Article 60 – Budget des activités sociales et culturelles
Chaque année, l’employeur verse une contribution destinée au financement des institutions sociales du Comité social et économique.
En application de l’article L2312-81 du Code du travail, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Article 61 – Affectation des reliquats
Les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer, en tout ou partie, le montant de l'excédent annuel de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au budget destiné aux activités sociales et culturelles.
Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique peuvent également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Seuls les reliquats sont concernés par ces possibilités de transfert. Demeure ainsi, le principe d’utilisation de la subvention de fonctionnement, et du budget des activités sociales et culturelles, conformément à leurs objets respectifs.
Chapitre 2 – Les autres moyens matériels
Article 62 – Local et équipements
Pour lui permettre de mener à bien ses missions, l’employeur met à disposition du Comité social et économique un local aménagé.
Poursuivant cet objectif, l’employeur alloue également aussi au Comité le matériel de bureau nécessaire à l’exercice de ses missions.
Le Comité dispose en outre d’un accès à la messagerie électronique, et à l’intranet de l’entreprise.
Article 63 – Affectation des biens
Les biens de toutes natures, droits et obligations, créances et dettes, applications informatiques, des instances prévues à l’article L2391-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Comité social et économique.
Lors de leur dernière réunion, les instances précitées décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du Comité social et économique et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le Comité social et économique, à la majorité de ses membres, accepte les affectations prévues par les instances susmentionnées lors de leur dernière réunion, ou décident d’affectations différentes.
Titre 5 – La formation
Article 64 – Formation économique
Les membres titulaires du Comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le Comité.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants.
Article 65 – Formation santé et sécurité
Les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation, d’une durée minimale de 5 jours, a pour objet :
de développer l’aptitude de la délégation à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
de l’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La formation est délivrée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli, tenant compte des caractéristiques de la branche professionnelle et de l'entreprise.
Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.
Tous les membres du CSE bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Cette formation n’est pas exclusivement réservée aux membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 66 – Dispositions communes en matière de formation
Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les formations sont dispensées par des organismes agréés selon dispositions réglementaires ad hoc.
Quatrième partie :
Dispositions diverses tenant à l’accord
Titre 1 – Articulation entre les textes fondateurs du CSE
Article 67 – Le règlement intérieur du CSE
Le Comité social et économique détermine, dans un Règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 68 – Autres textes de référence
La lecture du présent accord s’articule également avec celle du protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection de la délégation du personnel au Comité social et économique, conclu ce même jour.
Par suite, interviendra la renégociation du protocole d’accord local du 19 décembre 2014, relatif à l’exercice des activités syndicales et de représentation du personnel.
Titre 2 – Application de l’accord
Article 69 – Procédure d’agrément
Dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à l’article L123-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur transmet un exemplaire du présent accord à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l’UCANSS.
Article 70 – Durée de l’accord
Sous réserve d’agrément, l’accord entre en vigueur sitôt proclamés les résultats de l’élection de la délégation du personnel au Comité social et économique, selon le calendrier convenu par voie de protocole d’accord préélectoral.
L’accord est applicable pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent toutefois d’une clause de rendez-vous, dans les six mois précédant l’expiration des premiers mandats constituant l’objet de l’accord.
Cette clause vise à permettre aux partenaires sociaux de dresser un bilan de mise en œuvre de l’accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision.
Article 71 – Notification, dépôt et publicité
L’employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales intéressées.
Les formalités de dépôt, telles que prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, sont effectuées à la diligence de celui-ci.
A l’issue de la procédure d’agrément et sous réserve d’obtention de celui-ci, la Direction informe les organisations syndicales de l’applicabilité de l’accord.
Sous cette même réserve, la publicité de l’accord intervient par diffusion sur le site intranet de l’entreprise.
Fait à Marseille, le 27 juin 2018
au siège de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
en 9 exemplaires originaux.
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