Accord d'entreprise "Un accord relatif à la durée du travail dite " organisation annuelle à 2 rythmes "" chez ADHEO 109 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADHEO 109 et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T05421003576
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ADHEO 109
Etablissement : 78332950100036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL

DIT

« ORGANISATION ANNUELLE A DEUX RYTHMES »

Entre les soussignés :

L’Association de Gestion et de Comptabilité (A.G.C.) ADHEO 109,

dont le siège social est situé 5, rue de la Vologne - 54520 LAXOU,

représentée par Monsieur XXXX, Directeur général, de l’AGC ADHEO 109,

d'une part,

Et,

Monsieur XXXX, délégué syndical (SGA CFDT),

Madame XXXX, déléguée syndicale (CFE-CGC),

qui les ont mandatés pour conclure en leur nom le présent accord.

d'autre part,

ExposÉ prÉalable :

L'association a engagé avec la délégation syndicale et l’institution représentative du personnel des réflexions et négociations depuis 2017 afin d'optimiser l'organisation du temps de travail.

Cette optimisation est recherchée en vue notamment de pouvoir apporter à la clientèle un service mieux adapté à son besoin notamment en termes de réactivité.

Elle est également nécessaire et possible du fait de l'adoption de nouvelles chaînes comptable et paie plus performantes et permettant une meilleure maîtrise des délais de production.

Cette réflexion est globale, mais avant de l'étendre à l'intégralité du personnel de l'association, il avait été convenu d'établir un test d'organisation avec un certain nombre de personnes volontaires, pour permettre de constater de manière pratique les avantages et les inconvénients d'un système de modulation de la durée du travail dans un cadre annuel.

Les principes directeurs de l’accord expérimental étaient et resteront les suivants :

  • Cohérence : accroître la présence des collaborateurs dans les moments de plus fort besoin adhérent, permettre une meilleure gestion des délais

  • Confiance : un système reposant sur la confiance et l’autonomie des collaborateurs et managers, en lien avec la mission

  • Performance : une meilleure rentabilité de Cerfrance Adheo grâce à une optimisation du temps de travail faisant gagner en productivité

  • Pragmatisme et simplicité : une organisation du temps de travail facile à expliquer, simple à suivre et à vivre

  • Amélioration des conditions de travail : un système éprouvé grâce à un test, qui reconnait et accompagne mieux la charge de travail tout au long du mois / de l’année

  • Sécurité : un accord et un système de temps de travail en phase avec les obligations réglementaires

Une première phase d’expérimentation a été mise en œuvre avec des volontaires du pôle social et un questionnaire a été soumis aux « testeurs ».

Les réponses recueillies anonymement ont permis de faire émerger un certain nombre de questions auxquelles la direction a apporté ses réponses, et ont permis aux partenaires sociaux de constater que cette expérience répondait aux principes ci-dessus énoncés, et de décider d’étendre le champ d’application de l’accord à un périmètre plus grand.

Ils ont donc convenu que cette extension serait appliquée en 2022 à l’ensemble du personnel du pôle social.

Chapitre Premier – CrÉation d’une pÉriode expÉrimentale :

Article premier : objet

Le présent accord a donc pour objet de mettre en œuvre une organisation modulée du temps de travail dans un cadre annuel, à titre expérimental pour en vérifier l’applicabilité, et mettre en évidence ses avantages et ses éventuels inconvénients.

Cet accord permettra notamment de s'assurer que l'organisation du temps de travail qu'il instaure ne crée pas d'effet indésirables sur les conditions de travail des personnes concernées, tout en apportant une amélioration de la productivité et du service rendu en temps voulu au client/adhérent.

Article 2 : durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 Décembre 2022.

Il sera appliqué au personnel du Pôle Social dès le 3 Janvier 2022.

Il n’est pas reconductible tacitement, et cessera donc de plein droit le 31 décembre 2022, sauf à ce qu’un accord de même nature intervienne pour le prolonger, le modifier ou le remplacer.

Article 3 : personnel concerné :

Le personnel concerné par le présent accord est l’ensemble du personnel du pôle social à savoir les personnes occupant les fonctions de :

- assistant gestionnaire de paie,

- gestionnaire de paie,

- responsable d’équipe paie.

Chapitre 2 Principes de l’Organisation du temps de travail à deux rythmes :

Article 4 : Organisation du temps de travail

4.1 Période de calcul :

Le temps de travail sera calculé sur une période courant du 3 Janvier au 31 décembre 2022.

4.2 Organisation dans la période de calcul :

Le temps de travail est organisé en deux rythmes alternatifs qualifiés de « périodes hautes » et « périodes basses ».

Pour une période annuelle complète, les périodes hautes sont les 24 semaines civiles (non consécutives) de 42,5 heures réparties sur 5 jours, et les périodes basses sont constituée de 28 semaines civiles (non consécutives) de 34 heures de travail effectif réparties sur 5 jours (4 jours et une demie journée).

La répartition de ces semaines hautes et basses est déterminée selon un planning prévisionnel annuel élaboré par la direction générale, pour chaque service, puis adaptée pour chaque collaborateur et collaboratrice par son manager direct, en fonction de la composition et de la typologie des portefeuilles de clients affectés.

Ce planning prévisionnel est évolutif et peut être modifié sous réserve de porter ses modifications à la connaissance des équipes concernées au moins un mois à l’avance.

4.2.1 Variabilité des horaires de travail :

Il également convenu que l’horaire de travail peut varier à l’intérieur d’une semaine (haute ou basse) dont l’horaire global restera constant, à la demande du collaborateur ou de la collaboratrice, si cette demande est acceptée par son manager, et ce sans qu’un délai minimal autre que raisonnable soit exigé, et étant précisé que seule l’autorisation expresse du manager sera considérée comme valable. Cette autorisation sera consignée par les soins du manager et communiquée au collaborateur ou à la collaboratrice qui l’a demandée (selon les moyens mis en place par l’entreprise, par mail au minimum).

4.3 Durée du travail effectif en période annuelle :

La durée annuelle du travail effectif théorique (c’est-à-dire pour une période annuelle complète au cours de laquelle 5 semaines complètes de congé payé ont été prises) est fixée à 1597,5 heures, après déduction de jours non travaillés (JNT), des jours fériés tombant un jour ordinairement travaillé, des congés payés. Des JNT ou CP seront obligatoirement réservés au jours de fermeture de l’entreprise, selon le prévisionnel arrêté en début de période de calcul.

Cette durée ne constitue pas un seuil fixe de déclenchement des heures supplémentaires. La durée conventionnelle réelle du travail d’une année donnée (dont le dépassement entraînerait le paiement d’heures supplémentaires en fin de période) peut en effet être supérieure ou inférieure à 1597,50 heures en fonction du volume de congés payés effectivement pris.

4.4 Nombre de JNT (jours non travaillés):

Le nombre de JNT est la variable d’ajustement pour parvenir à la durée annualisée du temps de travail visée au 4.3 ci-dessus. Il dépend du nombre de jours fériés de la période, tombant un jour ordinairement travaillé.

Il est ici précisé qu’un JNT est obligatoirement consacré à la journée de solidarité.

(A titre informatif il résulte que compte tenu du nombre des jours fériés constaté lors des années précédant le présent accord, le nombre de JNT est estimé en moyenne à 18/période annuelle).

4.5 Fonctionnement des JNT :

Une fois le calendrier prévisionnel de travail individuel établit, un calendrier prévisionnel de prise des JNT est réalisé par le collaborateur ou la collaboratrice en respectant les règles de fonctionnement définies ci-dessous.

Les JNT sont librement choisis par le collaborateur ou la collaboratrice dans les limites suivantes :

- en cas de changement du positionnement des JNT, ce choix est porté à la connaissance du manager au moins deux semaines à l’avance,

- il est possible de poser les JNT par ½ journée,

- il est obligatoire de poser au moins ½ JNT dans une semaine basse à l’intérieur de chaque mois comportant au moins une semaine basse, sous peine d’être perdu définitivement,

- il est obligatoire de réserver un nombre suffisant de JNT pour les journées de fermeture de l’entreprise déterminés en début de période de calcul,

- au sein d’une même période de référence (année), seuls 5 JNT (consécutifs ou non) pourront être posés en période haute.

Article 5 : Impact des absences :

Le principe est que les absences, quel que soit leur motif, sont comptabilisées comme du temps de travail réalisé, selon la durée du travail prévue dans la semaine de leur survenance, ce pour éviter que les absents soient amenés à « récupérer » leurs absences.

Cette modalité n’emporte aucune conséquence sur l’impact des absences sur la rémunération (maintien total, partiel, ou absence de maintien de rémunération) qui reste conforme au traitement habituel des absences en paye.

Toutefois après toute tranche d’absences cumulées de 30 jours calendaires, le nombre de JNT sera recalculé, pour en tenir compte. Ce recalcul aura pour objet de diminuer le nombre de JNT restant à prendre.

Il est ici précisé par les partenaires sociaux que ce re-calcul est pratiqué pour permettre en fin de période un « atterrissage » aussi proche que possible de la durée de 1597,50 heures (travail et absences non récupérables) pour une année où 5 semaines de congés payés ont été pris.

Le nouveau compte disponible sera communiqué à la personne concernée par le service RH.

Concernant particulièrement les congés payés, il est rappelé que l’entreprise a adopté une période de référence qui est l’année civile. En conséquence tous les congés acquis au titre d’une année N doivent être pris au plus tard à la fin de l’année N+1. La Direction se réserve d’imposer les congés non posés pour cette date.

Article 6 : Cas des temps partiels :

Les personnels à temps partiel dont la durée du travail n’est pas inférieure à 80% bénéficieront du même système que les temps pleins, en préservant une durée journalière commune et identique à celle des personnels à temps complet.

Ainsi la durée du travail de ces personnels à temps partiel sera effectuée,

- soit en journées complètes, selon l’horaire commun (le nombre de journées/semaine étant diminué), selon les méthodes suivantes (période haute et période basse) :

Méthode pour la période haute :

nb de jours hebdo de 8,5 h : taux d’activité x nb d’h hebdo (42,5) / nb d’h jour (8,5)

Exemple : 80 % * 42,5 / 8,5 = soit 4 j de 8,5h

Méthode pour la période basse :

A : taux d’activité x nb d’h hebdo (34h) = nb h hebdo à réaliser

B : nb h hebdo réalisée chaque semaine = nb arrondi au demi supérieur de j hebdo à réaliser / 7,5 h et 4 h pour une demie journée

A – B = C : écart hebdo à compléter sur l’année

D : Nb semaines basse x C (écart hebdo) = durée annuelle d’h à compléter

D / 4 h = nb de demies journées de 4 h à travailler en complément

Exemple :

A : 80 % * 34 h = 27,2 h B : 27,2 h / 7,5 h = 3,62 j => 3 j de 7,5h + 4h = 26,5 h

C : 27,2 – 26,5 = 0,7 h D : 28 semaines * 0,7 = 20 h / 4h = 5 demie journées

soit 3 j de 7,5h + 4h par semaine et 5 demie journées de 4 h dans l’année en complément

- soit par une adaptation en heures correspondant au ratio de leur temps partiel

(Exemple pour un 80% : 42,5 h X 80% = 34 h ou 34hx 80% = 27,2 h)

Les temps partiels inférieurs à 80% seront répartis contractuellement sans modulation.

Pour les personnels placés en temps partiel thérapeutique ou en fonction de préconisations de la Médecine du Travail, l’horaire sera adapté au cas par cas, en fonction desdites recommandations, et des nécessités du service d’affectation.

Article 7 – Arrivées et départ en cours de période :

Les membres du personnel embauchés, ou quittant l’entreprise en cours de période de calcul se verront appliquer le dispositif sous réserve d’une adaptation du nombre d’heures à effectuer liée à cette entrée ou sortie.

Si l’application du dispositif vient à entraîner une durée du travail supérieure à la proratisation de la durée de présence de la personne concernée, les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires majorées au taux uniforme de 10%.

Article 8 – Déclenchement des heures supplémentaires éventuelles

Il est convenu que l’alternance semaines hautes/ semaines basse doit permettre une compensation et ne pas générer d’heure supplémentaires.

Toutefois si en fin de période, la durée conventionnelle de 1597,50 heures (éventuellement augmentée ou diminuée pour tenir compte des congés réellement pris dans la période annuelle) était dépassée, l’excédent serait payé en heures supplémentaires avec majoration de 10%.

Chapitre 3 - Transition vers une généralisation à l’entreprise :

Article 9 : Méthode de suivi :

Il est instauré une période de suivi et d’évaluation selon le planning visé à l’article 9 ci-dessous.

Pendant cette période, les personnels concernés seront invités à faire remonter leurs observations, soit aux membres du CSE, soit à la délégation syndicale, soit directement aux managers et au service RH, qui se chargera de les collecter et d’organiser leur diffusion, en vue de les soumettre à l’évaluation.

Il sera tenu un registre de ces observations et des réponses qui peuvent y être apportées, soit pour une application immédiate, soit pour nourrir la réflexion en vue de l’extension future du dispositif.

Article 10 : Planning de suivi et d’évaluation :

Les partenaires s’engagent à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente, au plus tard le 31 octobre 2022 pour une nouvelle évaluation du système d’organisation à deux rythmes. Il sera alors statué sur son extension à d’autres services ou à la totalité de l’effectif de l’entreprise (régime temps de travail classique).

Au plus tard le 30 novembre 2022, la Direction proposera aux partenaires sociaux une étude d’extension du dispositif aux services où il sera considéré comme applicable.

En décembre 2022, la Direction proposera aux partenaires sociaux un accord d’extension et de pérennisation du dispositif à ces services ou à l’ensemble de l’effectif.

Chapitre 5 : dispositions finales :

Article 11 : Dépôt - Publicité

Le présent accord est signé en autant exemplaires originaux que de parties signataires. Il sera notifié par la partie la plus diligente à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise, et déposé par la direction par voie électronique sur la plateforme TéléAccords, et remis au Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Fait à Laxou, le 2 décembre 2021

XXXX

Directeur général

XXXX XXXX

Délégué SGA-CFDT Déléguée CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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