Accord d'entreprise "Un Accord relatif au temps de travail en 12 heures - usc" chez CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T05419001684
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE
Etablissement : 78333606800029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un accord portant sur le temps de travail en 12 heures dans les services d'hopitalisation 1er Daum, 1er Gallé et pool de nuit (2020-11-09)
Un accord portant sur le temps de travail en 12 heures dans le service de chirurgie (2020-10-26)
Un Accord relatif au Temps de travail en 11 heures 30 - service hospitalisation du 1er Daum (2019-09-24)
L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 09 novembre 2020 accord relatif au temps de travail en 12 heures - services d'hospitalisation 1er Daum, 1er Gallé, Curiethérapie et pool de nuit (2021-04-20)
L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 26 octobre 2020 et relatif au temps de travail en 12 heures - service de chirurgie (2021-04-20)
L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 25 mars 2022 et portant sur la gestion des rappels " au pied levé " sur des journée non travaillées et les contreparties allouées (2022-05-31)
Un accord portant sur le temps de travail en 12 heures (service d'hospitalisation Chirurgie / 1er Daum / 1er Gallé / Curiethérapie / pool de nuit) (2022-01-21)
Un accord portant sur la gestion des rappels " au pied levé " sur des journées non travaillées et les contreparties allouées (2022-03-25)
Un accord portant sur le temps de travail en 12 heures (service d'hospitalisation du 2ème Gallé) (2022-07-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL EN 12 HEURES – UNITÉ DE SOINS CONTINUS
Entre
XXX,
Situé : XXX,
Représenté par son Directeur Général, Monsieur XXX.
Ci-après dénommé « la Direction »,
D’une part
Et
Le syndicat XXX, représenté par XXX et XXX, délégués syndicaux,
Le syndicat XXX, représenté par XXX, déléguée syndicale,
Le syndicat XXX, représenté par XXX et XXX, délégués syndicaux.
Ci-après dénommés « les organisations syndicales »,
Préambule :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, il a été rappelé que l’accord signé le 08 janvier 2015 modifié le 1er octobre 2015 puis le 03 octobre 2016 portant sur le temps de travail en 12 heures de l’Unité de Soins Continus (USC) conclu pour une durée déterminée arrivait à expiration le 31 octobre 2019.
Après présentation d’un bilan à la fin de chaque année d’application de cet accord, les parties au présent accord ont souhaité le renouveler tout en rappelant que cette organisation du temps de travail reste expérimentale afin que soient évaluées les conséquences d’une telle organisation en matière de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail des personnels concernés.
Cet accord tient compte des recommandations actuelles de la DGOS. En cas d’évolutions de celles-ci les parties conviennent de reconsidérer les modalités du présent accord.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet :
Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail et les modalités d'aménagement du temps de travail des personnels infirmiers travaillant au sein de l’USC.
Il déroge à la durée maximale quotidienne de 10 heures et a pour effet de la porter à 12 heures maximum.
Article 2 - Cadre juridique
Le présent accord est un accord collectif d'entreprise, et à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail, et en particulier dans le cadre des Articles L. 2222-1 et suivants sur les conventions et accords collectifs d'entreprise.
Il s’inscrit plus particulièrement sous le visa des articles L.3121-19 et suivant du Code du Travail.
Article 3 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel infirmier travaillant au sein de l’USC volontaire pour adopter cette organisation du temps de travail.
Chaque personnel aura le choix de refuser une organisation du temps de travail en 12 heures ce qui impliquera de revenir à un horaire « standard » dans un autre service.
Pour des raisons d’organisation de service et de planification des activités, cette possibilité de choix devra se faire à échéances fixes. Chaque personnel concerné devra se positionner pour les 6 mois à venir, avant le 30 avril de l’année N pour le second semestre de l’année N et pour le 31 octobre de l’année N pour le 1er semestre de l’année N+1.
Sauf restrictions médicales ou état de grossesse médicalement constaté, tout choix sera pris pour le semestre complet.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
Il sera applicable à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au 31 octobre 2022.
Les parties au présent accord se retrouveront au cours du 2ème trimestre de la 3ème année pour envisager la reconduction de celui-ci.
Article 5 – Durée du travail et aménagement de la durée du travail du personnel de l’USC
Le présent avenant déroge à l’article 11 de l’accord RTT du 1er juin 1999 modifié en dernier lieu par avenant du 29 avril 2015.
Tout le personnel de soins (temps plein ou temps partiel) travaillant en USC est autorisé, à titre dérogatoire à travailler, dans le cadre d’un cycle de travail de 8 semaines :
12 heures effectives par jour sur l’horaire 6h45 à 19h15,
12 heures effectives par jour sur l’horaire 19h00 à 07h00,
à raison d’une durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures, dans la limite d’un nombre maximal de 15 semaines de 48 heures par année civile sans que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne puisse excéder 44 heures, sauf autorisation administrative de l’inspection du travail,
en limitant à chaque fois que cela est possible les séries de 3 jours consécutifs.
Toute demande de modification du cycle devra respecter ces dispositions, qu’elle émane d’un salarié ou de l’encadrement.
En cas d’absence de personnel, il ne sera fait appel au personnel travaillant en 12 heures qu’à la condition que cela n’aboutisse pas au dépassement du cadre défini ci-dessus.
Les pauses seront organisées dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les autres dispositions des accords et avenants ARTT restent applicables. Dans le respect de ce cadre, les modalités de réduction du temps de travail seront adaptées à cette nouvelle organisation de l’aménagement du temps de travail.
Article 6 – Participation aux activités transversales
Une organisation du temps de travail en 12 heures aboutissant de fait à une présence en nombre de jours moins importante sur l’établissement, les personnels concernés devront conserver la possibilité de participer aux formations, groupes de travail, conférences, etc. proposés par l’établissement sans que cela aboutisse au non-respect des temps de repos réglementaires.
Article 7 - Surveillance médicale spécifique et restrictions médicales
Les personnels concernés devront faire l’objet d’une surveillance médicale spécifique par le service de santé au travail une fois par an.
Le temps de travail en 12 heures fera l’objet d’une mention spécifique dans le Document Unique d’Evaluation des Risques de l’établissement.
Les personnels justifiant de restrictions médicales ou d’un état de grossesse médicalement constaté se verront proposer une organisation du temps de travail compatible avec ces restrictions ou cet état en lien avec le médecin de la santé au travail.
Article 8 – Suivi de cet accord
S’agissant d’un accord à durée déterminée susceptible de reconduction, une évaluation annuelle sera réalisée le temps de sa durée d’application et présentée en CSE chaque année sur la base des indicateurs suivants :
taux d’absentéisme du service,
taux de fréquence et de gravité des accidents de trajet/travail du service,
nombre de FSEI relatives à la prise en charge des patients de l’USC impliquant du personnel infirmier,
nombre de semaines à 48 heures,
taux de formation et de participation à des groupes de travail,
dépassements collectifs et individuels moyens de la durée journalière par mois,
nombre mensuel de dépassements des dispositions relatives prévues par cet accord,
nombre de personnes ayant travaillé en alternance jour/nuit et le nombre de périodes d’alternance par personne,
nombre de nuit par personne par an.
Tout incident ou évènement précurseur de risque en lien avec l’organisation du temps de travail en 12 heures et en particulier ceux liés à la fatigue au travail devra faire l’objet d’une FSEI par toute personne l’ayant constaté ou subi.
Article 9 - Adhésion
Toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de l’ICL qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. La notification devra ainsi être faite, par lettre RAR dans les 8 jours, aux parties signataires.
Article 10 – Révision
La Direction et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sous indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut de nouvel avenant, seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, la Direction et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité.
Article 11 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, sera adressé par l’ICL en deux exemplaires à la DIRECCTE de Meurthe et Moselle : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.
L’ICL remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy
Fait à Vandœuvre les Nancy,
Le 18 septembre 2019.
en 6 exemplaires originaux, dont :
un pour XXX
un pour la DIRECCTE
un pour la mise à disposition du personnel
un pour chaque signataire représentant du personnel
Pour XXX,
XXX, Directeur Général.
Pour le syndicat XXX,
XXX, Déléguée syndicale,
XXX, Délégué syndical,
Pour le syndicat XXX,
XXX, Déléguée syndicale,
Pour le syndicat XXX,
XXX, Délégué syndical,
XXX, Déléguée syndicale.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com