Accord d'entreprise "L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 26 octobre 2020 et relatif au temps de travail en 12 heures - service de chirurgie" chez CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T05421003170
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE
Etablissement : 78333606800029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-20
AVENANT N°1 - ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL EN 12 HEURES – SERVICE DE CHIRURGIE
Entre
L’INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE LORRAINE (ICL),
Situé : 6, Avenue de Bourgogne - 54511 VANDŒUVRE LES NANCY,
Représenté par son Directeur Général, XXX.
Ci-après dénommé « l’ICL »,
D’une part
Et
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégués syndicaux,
Le syndicat CFE/CGC, représenté par XXX, déléguée syndicale,
Le syndicat FO, représenté par XXX, délégués syndicaux.
Ci-après dénommés « les organisations syndicales »,
Préambule :
Le contexte d’épidémie de COVID-19 actuel ainsi que les difficultés de recrutement rencontrées sur les postes d’Infirmiers(ères) Diplômé(es) d’Etat (IDE) et d’Aide Soignants (AS) a amené la Direction de l’ICL à revoir le temps de travail des personnels du service de Chirurgie et à proposer une organisation en 12 heures.
Cet aménagement temporaire permet :
de sécuriser les débuts et fins de poste pour les personnels concernés,
d’assurer une continuité de la prise en charge des patients par la mise en œuvre d’un binôme sur la journée,
de garantir une prise de poste plus sereine de jour comme de nuit,
de palier aux dépassements d’horaires récurrents,
de limiter les temps de transmissions (suppression des transmissions intermédiaires générant des interruptions de tâches) et de fluidifier le travail,
de faciliter le co-voiturage (impact sur la fatigue),
de renforcer l’attractivité,
de proposer l’accompagnement nécessaire et de qualité aux jeunes diplômés ayant récemment intégré les équipes de Chirurgie mais également aux futurs recrutés.
Cette organisation a été présentée en amont aux organisations syndicales lors d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 21 octobre 2020, puis au Comité Social et Economique (CSE) qui, lors d’une réunion extraordinaire du 22 octobre 2020, a émis un avis favorable à l’unanimité des votants.
Un accord catégoriel pour l’organisation du temps de travail des personnels du service de Chirurgie en 12 heures a été signé en date du 26 octobre 2020 pour la période du 26 octobre 2020 au 09 mai 2021.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021, il a été rappelé aux organisations syndicales que cet accord arrivait à expiration le 09 mai 2021.
Compte tenu du contexte de crise sanitaire qui reste présent, après présentation de bilans réguliers en réunions plénières du Comité Social Economique et échanges réguliers avec les équipes concernées, les parties au présent accord ont souhaité le renouveler tout en rappelant que cette organisation du temps de travail reste expérimentale afin que soient évaluées les conséquences d’une telle organisation en matière de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail des personnels concernés.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail et les modalités d'aménagement du temps de travail des personnels infirmiers et aides-soignants travaillant au sein du service de Chirurgie.
Il déroge à la durée maximale quotidienne légale de travail effectif de 10 heures et a pour effet de la porter à 12 heures maximum.
Il déroge également à l’article 11 de l’accord RTT du 1er juin 1999 modifié en dernier lieu par avenant du 29 avril 2015.
Article 2 - Cadre juridique
Le présent accord est un accord collectif d'entreprise, et à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail, et en particulier dans le cadre des Articles L. 2222-1 et suivants sur les conventions et accords collectifs d'entreprise.
Il s’inscrit plus particulièrement sous le visa des articles L.3121-19 et suivant du Code du Travail.
Article 3 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel infirmier et aide-soignant (temps plein et temps partiel) travaillant au sein du service de Chirurgie et volontaire pour adopter cette organisation de travail.
Chaque personnel aura le choix de refuser une organisation du temps de travail en 12 heures ce qui impliquera de revenir temporairement à un horaire « standard » dans un autre service.
Article 4 – Durée de l’accord et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter du 10 mai 2021 et jusqu’au 31 janvier 2022.
Sa mise en œuvre donnera lieu à des échanges en CSE a minima tous les deux (2) mois et une réunion mensuelle sera programmée avec les équipes.
Lors de ces échanges, une attention particulière sera portée sur le suivi des indicateurs suivants :
taux d’absentéisme,
temps de transmissions,
organisation du travail en binôme,
dépassement d’horaires,
nombre de FAC (fiche d’amélioration continue) relatives à la prise en charge des patients du service de Chirurgie impliquant du personnel infirmier et aide-soignant,
nombre de semaines à 48 heures.
Article 5 – Durée du travail et aménagement de la durée du travail
Tout le personnel IDE et AS (temps plein ou temps partiel) travaillant au sein du service de Chirurgie est autorisé, à titre dérogatoire à travailler 12 heures sur les horaires suivants du lundi au dimanche :
de 6h45 à 19h15 (dont une ½ heure de temps de repos hors temps de travail effectif) – IDE et AS,
de 19h00 à 7h00 - IDE.
Les horaires du pool de nuit des AS restent inchangés à savoir : 19h30 – 6h30.
La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures, dans la limite d’un nombre maximal de 15 semaines de 48 heures par année civile sans que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne puisse excéder 44 heures, sauf autorisation administrative.
Les autres dispositions des accords et avenants ARTT restent applicables. Dans le respect de ce cadre, les modalités de réduction du temps de travail seront adaptées à cette nouvelle organisation de l’aménagement du temps de travail.
Article 6 - Surveillance médicale spécifique et restrictions médicales
Les personnels concernés qui le souhaiteront pourront faire l’objet d’une surveillance médicale spécifique par le service de santé au travail pendant la période considérée.
Le temps de travail en 12 heures fera l’objet d’une mention spécifique dans le Document Unique d’Evaluation des Risques de l’établissement.
Les personnels justifiant de restrictions médicales se verront proposer une organisation du temps de travail compatible avec ces restrictions en lien avec le médecin de la santé au travail.
Article 7 – Participation aux activités transversales
Une organisation du temps de travail en 12 heures aboutissant de fait à une présence en nombre de jours moins importante à l’ICL, les personnels concernés devront conserver pendant cette période la possibilité de participer aux formations, groupes de travail, conférences, etc. proposés sans que cela aboutisse au non-respect des temps de repos réglementaires.
Article 8 - Adhésion
Toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de l’ICL qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
La notification devra ainsi être faite, par lettre RAR dans les huit (8) jours, aux parties signataires.
Article 9 – Révision
La Direction et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sous indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut de nouvel avenant, seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, la Direction et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité.
Article 10 - Formalités de dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de l’ICL. Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de NANCY.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Vandœuvre les Nancy,
Le 20 avril 2021,
en 5 exemplaires originaux.
Pour l’Institut de Cancérologie de Lorraine,
XXX, Directeur Général.
Pour le syndicat CFDT, XXX, Déléguée syndicale,
XXX, Délégué syndical,
Pour le syndicat CFE/CGC,
XXX, Déléguée syndicale,
Pour le syndicat FO,
XXX, Déléguée syndicale,
XXX, Délégué syndical.
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