Accord d'entreprise "ACCORD UES GROUPE GENES DIFFUSION PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez CIA GENES DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIA GENES DIFFUSION et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T59L20009038
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE GENES DIFFUSION
Etablissement : 78357220900014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL DE REUNION ANNUELLE OBLIGATOIRE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2019 (2019-09-26) AVENANT ACCORD COLLECTIF REDEFINITION DE L'UES (2020-01-01) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA REDEFINITION DU PERIMETRE UES (2021-02-25) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-10-29) AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REDEFINITION DE L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SIGNÉ LE 1er JUILLET 2018 (2021-12-31) REUNION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-10-28) ACCORD D'ADAPTATION (2023-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD UES GROUPE GENES DIFFUSION

PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’unité Economique et Sociale GROUPE GENES DIFFUSION, composée à la date de rédaction des présentes des sociétés suivantes :

  • CIA GENES DIFFUSION 

  • GENES DIFFUSION SAS,

  • UNION GENES DIFFUSION

Sociétés représentées par ………………………………, agissant en qualité de Directeur, mandaté à cet effet

D’UNE part, « l’entreprise »,

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale :

  • La CFDT, représentée par M. …………., agissant en qualité de Délégué syndical,

  • La CFTC, représentée par M. …………………………, agissant en qualité de Délégué syndical

D’AUTRE part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – Champ d’application 4

ARTICLE 2 – Objet 5

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 5

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 5

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 5

ARTICLE 6 – Information des salariés 5

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 5

ARTICLE 8 : Révision 5

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 6


PREAMBULE

L’entreprise bénéficie du statut prioritaire, ses activités étant considérées comme indispensables à la nation. Cependant, l’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination. Certains éleveurs ont restreint l’accès à leurs installations ; d’autres activités non essentielles, ou pouvant être différées, ne peuvent plus s’exercer.

Le télétravail a été mis en œuvre lorsque l’activité des salariés le permettait, mais cette mesure respectueuse des recommandations de confinement, ne répond pas à la baisse d’activité.

Dans ce cadre, la réduction voire l’arrêt de l’activité au sein de certains services est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de plusieurs salariés

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise prépare une demande dans le cadre de l’activité partielle comme en ont été informés et consultés les différents CSE en date du 19 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et la convention collective applicable.

L’entreprise a conclu le 24 juillet 2019 un ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LEQUEL SONT PRECISEES DANS LE TITRE 4, LES DISPOSITIONS APPLICABLES en matière de fixation et de prise des congés payés. Toutefois en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée, le présent accord, pour toute sa durée d’application, se substitue AU TITRE 4 DE L’ACCORD COLLECTIF DU 24 JUILLET 2019.

Après négociation, le présent accord sera présenté pour information aux CSE des 4 établissements de l’UES

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet

Les dispositions s’appliquent sur les Congés payés posés et non posés, les jours de RTT restant à la disposition de l’employeur, dans la limite d’un total de 10 jours. La possibilité pour le salarié d’augmenter au-delà des 10 jours, la disponibilité de ses jours de repos au profit de l’employeur afin de limiter l’impact de chômage partiel sur sa rémunération dans la limite de l’accord, reste à sa propre initiative.

Toutefois, les salariés comptabilisé le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord ou en cours d’application du présent accord, peuvent faire une demande de congés anticipés acquis au cours de la période considérée dans la limite de 6 jours.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cette dérogation ne vise que 6 jours de congé.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates ont déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 5 jour(s) et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 5 jour(s).

Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence close 31 mai 2020.

Sans modification de l’employeur les congés payés sont considérés validés et ne rentrent pas dans le champ de l’accord, toutes modifications du statut du salarié entraînant une modification de l’appréciation des congés posés fera l’objet d’une étude personnalisée en concertation avec les partenaires sociaux.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés moyennant un délai de prévenance de 2 jour(s) dans la limite du nombre de jours visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur du confinement (18 mars 2020) jusqu’au 31 mai 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen, notamment téléphone, texto, email de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt, il est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin le 31 mai 2020. Les partenaires sociaux et la Direction se réuniront au plus tard en juin 2020 pour discuter de l’opportunité de négocier un nouvel accord en la matière.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de DOUAI.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à FRAIS MARAIS

Le 3 avril 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la CFDT, représentée par M. ………………..

Pour la CFTC, représentée par M. …………………

Pour l’Union économique et sociale

Incluant :

  • CIA GENES DIFFUSION,

  • GENES DIFFUSION SAS,

  • UNION GENES DIFFUSION,

Représenté par ………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com