Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée "Ports & Manutention"" chez GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T59L20010112
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Etablissement : 78359503600014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°9 au protocole d'accord portant adaptation du Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée "Ports et Manutention" (2021-03-24)
Avenant n°2 au protocole d'accord relatif au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (2021-06-01)
Avenant n°10 au protocole d'accord portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée "Ports & Manutention" (2022-01-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-03
avenant n° 8 AU PROTOCOLE D’ACCORD
PORTANT ADAPTATION AU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIEE « PORTS & MANUTENTION »
oooooOooooo
ENTRE
Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Etablissement Public de l'Etat, représenté par , Président du Directoire, agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement,
d'une part,
ET
le Syndicat C.G.T. des Agents d’Exploitation, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
L’article 2 du protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention » prévoit qu’un accord annuel, pris au niveau local, acte l’indexation, en fonction de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) nationale, des paliers intermédiaires de la grille de classification des agents du GPMD.
L’article 11 du protocole d’accord relatif à la transformation des primes versées au GPMD en valeur exprimée en Euros, en date du 20 septembre 2013, dispose que tous les articles de cet accord sont impactés par les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) nationales.
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) nationale pour 2020 a abouti à une revalorisation des minimas salariaux, négociés au niveau national, à hauteur de 1,25% à compter du 1er janvier 2020.
Le présent avenant a donc pour objet d’acter l’application de la revalorisation générale de salaire sur l’ensemble des éléments de rémunération, ainsi que sur les primes définies dans le protocole d’accord précité du 20 septembre 2013.
Par ailleurs, dans le cadre également de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) locale, la Direction du GPMD a accepté les demandes émises par des Organisations Syndicales et mentionnées ci-dessous :
tout d’abord, l’attribution d’une prime COVID-19 dans les conditions fixées par l’article 3 du présent avenant ;
ensuite, l’attribution d’une gratification exceptionnelle dans les conditions fixées par l’article 4 du présent avenant ;
de plus, la modification de l’accord d’entreprise du 26 septembre 2019 relatif à la modification du Compte Epargne Temps pour les salariés du GPMD, pour permettre de transférer des jours du Compte Epargne Temps vers les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) et vers le PER ;
enfin, la prise en charge par l’employeur de la journée de solidarité à hauteur de 7 heures en 2020.
En outre, la gratification, qui a été versée avec la paie du mois de mars 2020, a été revalorisée par décision du Président du Directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque.
Le présent avenant précise également l’ensemble de ces mesures.
Champ d’application :
Les articles 1, 2 et 5 du présent avenant n°8 au protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention », s’appliquent à l’ensemble des agents du Grand Port Maritime de Dunkerque.
Les articles 3 et 4 du présent avenant n°8 au protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention », s’appliquent aux salariés du GPMD prévus dans leurs champs d’application respectifs.
L’article 6 du présent avenant n°8 au protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention », s’applique à l’ensemble des salariés non cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque qui n’ont pas le statut de fonctionnaire détaché affecté aux matières dangereuses et qui ne travaillent pas en service continu.
Article 1 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) des salaires et des primes.
Article 1-1 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) des salaires.
Conformément à l’article 2 du protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la convention collective nationale unifiée « Ports & Manutention », l’ensemble des éléments de rémunération est revalorisé en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2020, à savoir :
1,25% à compter du 1er janvier 2020.
La nouvelle grille de classification ainsi indexée sera rééditée.
Article 1-2 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) des primes.
En application de l’article 11 du protocole d’accord relatif à la transformation des primes versées au GPMD en valeur exprimée en Euros, en date du 20 septembre 2013, toutes les primes versées au GPMD et qui sont mentionnées dans cet accord sont revalorisées en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2020, à savoir :
1,25% à compter du 1er janvier 2020.
Un nouveau tableau récapitulatif sera réédité conformément aux dispositions de l’article 11 du protocole d’accord précité du 20 septembre 2013.
Article 1-3 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) de l’indemnité de cessation de fonction perçue dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
En application de l’article 1 de l’avenant n°1 au protocole d’accord relatif au dispositif de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante, en date du 1er juin 2017, les montants de l’indemnité de cessation de fonction (incluant l’indemnité de fin de carrière) prévus par cet avenant, sont revalorisés en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2020, à savoir :
1,25% à compter du 1er janvier 2020.
Un nouveau tableau récapitulatif de l’indemnité de cessation de fonction, perçue dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, sera mentionné sur le tableau récapitulatif des primes visé à l’article 1-2 du présent avenant.
Article 2 : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions de l’article L 3221-5 du Code du travail et de l’article 10 de la CCNU, le GPMD s’engage à respecter le principe d’égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.
Ainsi, en application de l’article L 2242-15 du Code du travail, le GPMD s’engage à :
analyser l’évolution des rémunérations par catégorie et par sexe ;
mesurer les écarts éventuels, en prenant en compte l’âge des salariés et leur ancienneté dans la classification ;
veiller à l’équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les processus de recrutement ;
veiller à ce que les temps partiels ne soient pas pénalisants pour la gestion des rémunérations.
Article 3 : l’attribution d’une prime COVID-19.
Article 3-1 : objet :
Le présent article 3 a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1146 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, de définir les modalités de versement d’une prime COVID-19 pour récompenser les agents qui étaient présents au sein du GPMD pendant la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020.
Article 3-2 : champ d’application :
Les dispositions de l’article 3 du présent avenant sont applicables aux salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque qui ont perçu, au cours de l’année 2019, une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.
Les salariés concernés par les dispositions de l’article 3 du présent avenant, sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail ou relevant de l’Etablissement Public à la date de versement de la prime.
Article 3-3 : montant de la prime COVID-19 :
Il est accordé aux salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque, entrant dans le champ d’application visé à l’article 3-2, une prime COVID-19, modulée en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie, selon les critères suivants :
350€ pour ceux qui ont poursuivi leur activité professionnelle en présentiel sur leur lieu de travail habituel, au sein du GPMD, pendant la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 ;
Ce montant sera proratisé en fonction de la durée d’activité présentielle effective pendant la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020.
Ainsi, les salariés ayant poursuivi leur activité professionnelle sur leur lieu de travail habituel durant toute la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020, auront droit à une prime COVID-19 intégrale de 350 €.
Les salariés ayant poursuivi leur activité professionnelle sur leur lieu de travail habituel durant une partie de la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020, auront droit à une prime COVID-19 proportionnelle à leur durée d’activité présentielle effective pendant la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020, calculée de la manière suivante : (350/50) x nombre de jours ouvrés d’activité présentielle effective du 17 mars 2020 au 31 mai 2020.
Article 3-4 : Principe de non-substitution et de non-cumul avec la gratification exceptionnelle prévue à l’article 4 du présent avenant :
La présente prime COVID-19 ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Le versement de la prime COVID-19 n’est pas cumulable avec le versement de la gratification exceptionnelle prévue à l’article 4 du présent avenant.
Article 3-5 : Date de versement de la prime COVID-19 :
Cette prime sera versée aux salariés concernés au plus tard le 31 août 2020.
Article 3-6 : Régime social et fiscal de la prime COVID-19 :
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation, pour les salariés visés à l’article 3-2 et ayant perçu, au cours de l’année 2019, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.
Article 3-7 : Durée et entrée en vigueur des dispositions de l’article 3 du présent avenant :
Les dispositions de l’article 3 du présent avenant sont conclues pour une durée déterminée.
Elles entrent en vigueur le lendemain de la signature du présent avenant et cesseront de produire leurs effets à l’échéance de leur terme, soit le 31 août 2020.
Article 3-8 : Information des Représentants du Personnel
Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé de l’instauration de cette prime.
Article 4 : l’attribution d’une gratification exceptionnelle.
Pour récompenser le travail des agents non cadres qui étaient présents au sein du GPMD durant la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020, il est attribué une gratification exceptionnelle d’un montant d’environ 350€ nets pour les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
ont poursuivi leur activité professionnelle en présentiel sur leur lieu de travail habituel, sur le domaine du GPMD, pendant la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 ;
ont perçu, au cours de l’année 2019, une rémunération brute supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail ;
liés à l’entreprise par un contrat de travail ou relevant de l’Etablissement Public à la date de versement de la prime.
Les salariés non cadres ayant poursuivi leur activité professionnelle sur leur lieu de travail habituel durant toute la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020, auront droit à une gratification exceptionnelle intégrale d’environ 350 € nets.
Le montant de la gratification exceptionnelle d’environ 350€ nets sera proratisé en fonction de la durée d’activité présentielle effective pendant la période de 50 jours ouvrés du 17 mars 2020 au 31 mai 2020.
La formule de calcul est la suivante : (350/50) x nombre de jours ouvrés d’activité présentielle effective du 17 mars 2020 au 31 mai 2020.
Le versement de la gratification exceptionnelle n’est pas cumulable avec le versement de la prime COVID-19 prévue à l’article 3 du présent avenant.
Cette prime sera versée aux salariés concernés au plus tard le 31 août 2020.
Les dispositions de l’article 4 du présent avenant sont conclues pour une durée déterminée.
Elles entrent en vigueur le lendemain de la signature du présent avenant et cesseront de produire leurs effets à l’échéance de leur terme, soit le 31 août 2020.
Article 5 : l’évolution de l’accord d’entreprise relatif à l’évolution du Compte Epargne Temps pour les salariés du Grand Port Maritime de Dunkerque.
Pour permettre aux salariés du GPMD de transférer des jours de leur compte épargne-temps vers le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) ou vers leur PER, l’article 3 du protocole d’accord relatif à l’évolution du Compte Epargne Temps pour les salariés du GPMD, sera modifié, par le biais d’un avenant à cet accord d’entreprise, comme suit :
« Article 3 : Congés pouvant être pris au titre du CET et possibilités de transfert :
Le CET peut indemniser tout ou partie des congés suivants :
congé parental d'éducation;
congé pour création ou reprise d'entreprise ou pour diriger une jeune entreprise innovante ;
congé sabbatique ;
congé de fin de carrière étant précisé que l'agent doit avoir soldé son CET à l'issue du congé de fin de carrière ;
congé pour convenance personnelle.
Le salarié peut transférer ses droits affectés dans le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par an conformément aux dispositions légales et réglementaires sociales et fiscales en vigueur, à l’exception des congés payés légaux, dans :
|
le Plan Epargne pour la Retraite Collective (PERCO). Les sommes ne seront disponibles qu’à compter du départ à la retraite ;
les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) ;
le PER (Plan d’Epargne Retraite).
De plus, conformément à l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale, le salarié peut utiliser ses droits en rachetant des annuités de retraite. »
Par ailleurs, les articles 9 et 12 du protocole d’accord relatif à l’évolution du Compte Epargne Temps pour les salariés du GPMD, seront complétés par des articles 9-1 et 12-1, par le biais d’un avenant à cet accord d’entreprise, rédigés comme suit :
Article 9-1 : Non-utilisation des droits en cas de transfert des jours vers un dispositif d’épargne
En cas de transfert de droits du CET vers le PERCO, vers le PEE, vers les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) ou vers le PER, le salaire pris en compte est celui en vigueur à la date du versement sur le PERCO, sur le PEE, sur les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) ou sur le PER, sur la base du temps travaillé, afin que le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculé sur la base du salaire perçu au moment de la prise des jours épargnés.
Article 12-1 : Conversion en cas de transfert des jours vers un dispositif d’épargne
La conversion financière, y compris en cas de transfert de droits du CET vers le PERCO, vers les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) ou vers le PER, est calculée en application des dispositions de l’article 9 du présent protocole. »
Article 6 : la prise en charge par l’employeur de la journée de solidarité en 2020.
Cette disposition concerne l’ensemble des salariés non cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque qui n’ont pas le statut de fonctionnaire détaché affecté aux matières dangereuses et qui ne travaillent pas en service continu.
Conformément aux engagements pris lors de la NAO 2019, la prise en charge de la journée de solidarité est portée à 7 heures, dès 2020, pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 7 : Durée, date d’effet, dénonciation, révision.
Le présent avenant, pour toutes ses dispositions sauf pour les articles 3 et 4, prend effet pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature et rétroactivement au 1er janvier 2020.
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent avenant, sont conclues pour une durée déterminée.
Elles entrent en vigueur le lendemain de la signature du présent avenant et cesseront de produire leurs effets à l’échéance de leur terme, soit le 31 août 2020.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties qui l’a signé ou qui y a adhéré, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties dans le respect des formalités de dépôt prévues par le Code du Travail.
Chaque signataire ou adhérent sera habilité à signer les avenants portant révision du présent avenant.
Fait à DUNKERQUE, le 3 juillet 2020
Le Président du Directoire, | |
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Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exploitation, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, | Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, |
Pour le Syndicat C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque, | le Syndicat C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, |
Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), |
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