Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MUTUELLE JUST

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE JUST et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V20000961
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE JUST
Etablissement : 78386415000256

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DES MUTUELLES JUST ET SANTE JUST

VERSION N°5 - ISSUE DE LA REVISION N°4 DE L’ACCORD

Entre :

D’une part,

La Mutuelle Just, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, dont le siège social est sis 53 avenue de Verdun à Valenciennes (59300), inscrite sous le numéro SIREN 783.864.150, représentée par M XXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

La Mutuelle Santé Just, mutuelle soumise aux dispositions du livre III du code de la mutualité, dont le siège social est sis 19, rue de la Poste à VALENCIENNES (59300), inscrite sous le numéro SIREN 442.599.312, représentée par M XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

Et :

D’autre part,

L’Organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par sa Déléguée Syndicale, M XXXXX, dûment habilitée à cet effet.

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES  page 5

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES  page 5

Article 1er : Champ d’application matériel  page 5

Article 2 : Application dans le temps  page 5

Article 3 : Révision – Dénonciation  page 5

3.1 : Révision  page 5

3.2 : Dénonciation  page 5

Article 4 : Adhésion – Formalités  page 6

4.1. Adhésion  page 6

4.2. Publicité - Formalités  page 6

4.2.1 : Information des salariés  page 6

4.2.2. : Dépôt et formalités  page 6

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES DES DEUX MUTUELLES

JUST ET SANTE JUST  page 7

Article 1er : Respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au temps de pause  page 7

Article 2 : Désignation des cadres dirigeants  page 7

Article 3 : Modalités particulières relatives aux congés payés  page 7

Article 4 : Compte Epargne Temps  page 7

Article 5 : Principes généraux relatifs aux salariés à temps partiel  page 8

Article 6 : Principes généraux relatifs aux salariés à temps plein  page 8

Article 7 : Heures supplémentaires page 8

TITRE II : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN DES MUTUELLES SANTE JUST ET JUST page 9

CHAPITRE PRELIMINAIRE  page 9

CHAPITRE 1er : POUR LES SALARIES DE LA MUTUELLE SANTE JUST page 9

Article 1er : Durée du travail à la semaine ou sur 2 semaines consécutives page 9

Article 2 : Horaires de travail et répartition des horaires de travail sur la semaine ou sur deux semaines consécutives  page 9

Article 3 : Journée de solidarité  page 10

CHAPITRE 2 : POUR LES SALARIES DE LA MUTUELLE JUST: page 10

Article 1er : Dispositions communes  page 10

  1. Typologie  page 10

  2. Journée de solidarité  page 11

  3. Lissage de la rémunération page 11

Article 2 : Les salariés dont le temps de travail est décompté sur une base horaire  page 11

2.1. : Les salariés affectés à titre permanent au sein d’une seule agence ou au sein du centre d’appels page 11

2.1.1. : Dispositions communes page 11

2.1.2. : Dispositions spécifiques à chaque typologie d’agence  page 11

2.1.2.1. : Agences disposant d’au moins deux salariés à temps plein affectés à titre permanent page 11

2.1.2.2. : Agences ne disposant

que d’un seul salarié affecté à titre permanent page 12

2.1.2.3. : Centre d’appels page 13

2.2. : Les autres salariés des services administratifs, supports et commercial page 14

2.2.1. : Les salariés concernés page 14

2.2.2 : Durée du travail – Organisation et aménagement du temps de travail  page 14

2.2.3 : Répartition du temps de travail et horaires variables individualisées  page 14

2.3. : les « RTT » : page 15

2.3.1 : Champ d’application page 15

2.3.2 : Acquisition des « RTT » page 16

2.3.3 : Modalités de pose des « RTT » page 16

2.3.4 : RTT non posés page 17

Article 3 : Les salariés au forfait annuel en jours  page 17

3.1. : Champ d’application  page 17

3.2. : Modalités  page 17

3.3. : Calcul et décompte du forfait  page 17

3.3.1. Calcul du forfait  page 17

3.3.2. : Repos quotidien et hebdomadaire   page 18

3.3.3. Suspension du contrat  page 18

3.3.4. : Dépassement du forfait : page 19

3.4. : Positionnement des jours non travaillés page 19

3.5. : Rémunération des salariés au forfait annuel en jours page 20

3.6. : Droit à la déconnexion page 20

TITRE III : MODALITES PARTICULIERES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DES MUTUELLES SANTE JUST ET JUST page 21

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS COMMUNES page 21

Article 1er : Définition des salariés à temps partiel  page 21

Article 2 : Garanties des salariés à temps partiel  page 21

2.1 : Egalité de traitement page 21

2.2 : Priorité d’affectation à temps complet page 21

2.3 : Temps partiel choisi page 21

Article 3 : Principes de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel   page 22

3.1 : Principes généraux page 22

3.2 : Fixation des jours d’absences collectives page 22

Article 4 : Heures complémentaires   page 22

Article 5 : Modification de la répartition du temps de travail page 23

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES page 23

Article 1er : Principes généraux d’organisation et d’aménagement page 23

Article 2 : Horaires variables individualisés  page 23

Article 3 : Journée de solidarité page 24

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS page 24


TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES :

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1er : champ d’application matériel :

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés des mutuelles JUST et SANTE JUST à l’exception des cadres dirigeants qui seront définis ci-après.

Article 2 : application dans le temps :

Le présent accord collectif, dans sa rédaction issue de la révision n°4, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Il se substituera à toutes les dispositions auparavant appliquées au sein des mutuelles SANTE JUST et JUST portant sur le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Les dispositions antérieures, toujours en vigueur à la date de signature du présent accord collectif continueront de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Article 3 : Révision – dénonciation :

3.1 : Révision :

Chaque partie signataire a la possibilité de solliciter la révision, totale ou partielle, du présent accord collectif, selon les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

En outre, le présent accord collectif pourra être révisé à l’initiative de l’une des parties signataires en raison notamment de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à la signature de l’accord et qui seraient susceptibles d’en modifier les principes, l’équilibre ou l’économie.

3.2 : Dénonciation :

Chacune des parties pourra également décider de dénoncer le présent accord en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra impérativement être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires par la partie qui dénonce.

La partie qui entend dénoncer le présent accord devra respecter par ailleurs les dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, l’accord dénoncé continuera de produire effet après l’expiration du préavis jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 4 : Adhésion – Formalités :

4.1. Adhésion :

Toute organisation syndicale, représentative ou qui le deviendrait, pourra décider d’adhérer au présent accord à condition de le faire en totalité et sans réserve.

Dans cette hypothèse, l’organisation syndicale disposera alors à l’égard du présent accord, des mêmes droits et obligations que les parties signataires.

4.2. Publicité - Formalités :

4.2.1 : information des salariés :

Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié selon les modalités légales habituelles.

4.2.2. : Dépôt et formalités :

L’accord révisé sera déposé selon les modalités légales et réglementaires à la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du NORD et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES DES DEUX MUTUELLES JUST ET SANTE JUST :

Article 1er : Respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail, au repos et au temps de pause :

Les durées maximales de travail, absolues ou moyennes, les modalités relatives aux repos et aux temps de pause sont régies par les dispositions légales, réglementaires ou éventuellement conventionnelles en vigueur.

Les pauses peuvent être par ailleurs régies par des notes de service de la Mutuelle ou propres à chaque service.

Par principe, les temps de pause ne sont pas inclus dans le temps de travail et ne sont donc pas rémunérés.

Article 2 : Désignation des cadres dirigeants :

En application de la loi, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.

Article 3 : modalités particulières relatives aux congés payés :

L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application matériel du présent accord collectif bénéficie de 27 jours ouvrés de congés payés par période d’acquisition du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante, hors jours de congés payés supplémentaires attribués au titre de l’ancienneté.

Ces 27 jours ouvrés intègrent l’ancienne journée « braderie » de Valenciennes.

Par dérogation aux dispositions prévues par l’article 10.1 de la convention collective nationale de la mutualité, l’ensemble des salariés compris dans le champ d’application du présent accord a la possibilité de solder ses droit à congés payés acquis au titre de la période de référence précédente jusqu’au 31 mai de chaque année en lieu et place du 30 avril ; la période de prise des congés payés de chaque salarié peut donc s’étaler du 1er mai d’une année au 31 mai de l’année suivante.

Article 4 : compte épargne temps :

En complément du présent accord collectif, les parties se réservent la possibilité de négocier et de conclure un accord distinct relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

Article 5 : Principes généraux relatifs aux salariés à temps partiel :

En application des dispositions de l’article 6.2 de l’accord de branche du 24 septembre 2010, les parties au présent accord réaffirment le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Cette égalité de traitement concerne notamment l’évolution professionnelle, l’évolution salariale ou encore l’accès à la formation professionnelle.

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail comporte une durée de travail, ou un nombre de jours de travail pour les salariés en forfait jours réduits, inférieur à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 : Principes généraux relatifs aux salariés à temps plein :

Les parties signataires du présent accord ont souhaité tenir compte des spécificités historiques relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés des mutuelles JUST et SANTE JUST.

Certains modes d’organisation appréciés par les personnels ont été conservés ou adaptés en tenant compte des attentes de la clientèle, des impératifs de fonctionnement des deux mutuelles actuelles et des contraintes des activités.

Article 7 : Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont régies par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

Il est rappelé ici que le salarié a l’obligation d’effectuer les heures supplémentaires imposées par l’employeur, lequel doit prévenir le salarié au minimum 72 heures à l’avance de l’exécution d’heures supplémentaires, sauf cas d’urgence.

Les heures supplémentaires sollicitées par l’employeur et exécutées par le salarié en dehors des dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail prévues dans le cadre du présent accord donnent lieu à un règlement, majorations comprises, sur le bulletin de paie du mois au cours duquel les heures supplémentaires ont été exécutées.

Elles ne sont donc pas comptabilisées dans le cadre des différentes dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail convenues au présent accord.


TITRE II : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN DES MUTUELLES SANTE JUST ET JUST

CHAPITRE PRELIMINAIRE :

Les salariés de la mutuelle SANTE JUST travaillent dans des centres qui sont ouverts soit du lundi matin au samedi soir, soit du lundi matin au vendredi soir et qui nécessitent donc de disposer de plages horaires particulièrement larges.

Cette nécessaire adaptation à la clientèle justifie le recours à des modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail spécifiques aux salariés de la mutuelle SANTE JUST.

Il en est de même en ce qui concerne les salariés de la mutuelle JUST qui connaissent notamment des spécificités liées au travail en agence ou au sein du centre d’appels.

CHAPITRE 1er : POUR LES SALARIES DE LA MUTUELLE SANTE JUST

Il existe deux catégories de salariés au sein de la Mutuelle Santé Just’ :

  • les salariés au forfait jours, régis par les mêmes règles que les salariés au forfait jours de la Mutuelle Just

  • les salariés à l’horaire régis par les dispositions reprises ci-dessous.

Article 1er : Durée du travail à la semaine ou sur 2 semaines consécutives :

Afin d’assurer une large ouverture des centres et de permettre d’établir des plannings par équipes, la durée de travail des salariés à temps plein de la mutuelle SANTE JUST est fixée à 35 heures hebdomadaires ou à 70 heures sur deux semaines consécutives.

Article 2 : Horaires de travail et répartition des horaires de travail sur la semaine ou sur deux semaines consécutives :

Les horaires de travail de chaque salarié peuvent être répartis sur la semaine ou sur deux semaines consécutives.

Les horaires de chaque salarié peuvent être répartis sur un nombre de jours déterminé par le responsable au regard des plages d’ouverture du centre.

Si la répartition des horaires de travail des salariés est différente entre chaque salarié, en revanche, les horaires de travail de chaque salarié sont fixes et toujours identiques.

Toutefois, en fonction des besoins, notamment liés à l’amplitude d’ouverture des centres ou à une absence, la répartition des horaires de travail d’un salarié peut être modifiée de manière temporaire ou définitive.

Si la modification est temporaire, l’employeur devra informer le salarié moyennant un préavis minimum de 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de la modification, sauf circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une modification de la répartition de l’horaire de travail dans l’urgence.

En cas de modification définitive de la répartition des horaires de travail, l’employeur devra informer le salarié au moins 21 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de la modification.

Pour tenir compte des contraintes, notamment familiales, rencontrées par les salariés, chaque salarié pourra demander au responsable du centre une éventuelle modification, temporaire ou définitive, de la répartition de ses horaires de travail.

L’accord de la mutuelle ne pourra être donné que si cette modification ne porte pas atteinte au principe de l’amplitude d’ouverture large du centre.

En toutes hypothèses, l’employeur fera connaître sa décision au salarié demandeur au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de sa demande.

Article 3 : Journée de solidarité :

La journée de solidarité qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés quelle que soit leur situation particulière, est réparties en deux demi-journées :

  • le 24/12 après-midi

  • le 31/12 après-midi

Ces deux demi-journées étant traditionnellement chômées pour les salariés de la MUTUELLE JUST.

CHAPITRE 2 : POUR LES SALARIES DE LA MUTUELLE JUST :

Article 1er : Dispositions communes :

1.1 Typologie :

Les salariés de la mutuelle JUST peuvent être regroupés en deux catégories typologiques :

- Les salariés dont le temps de travail est décompté sur une base horaire,

- Les salariés bénéficiant du forfait jour.

La première catégorie relative aux salariés dont le temps de travail est décompté sur une base horaire est elle-même décomposée en trois sous-catégories :

- les salariés affectés à titre permanent au sein d’une seule agence ou au sein du centre d’appels

- les salariés travaillant au sein de plusieurs agences de par leur fonction de « Conseiller commercial itinérant »

- les autres salariés des services administratifs et supports et certains salariés du service développement.

Ces typologies ont été déterminées en fonction des contraintes liées à chaque service concerné afin notamment de mettre en œuvre des organisations et des aménagements du temps de travail adaptées et spécifiques

1.2. Journée de solidarité :

La journée de solidarité des salariés de la mutuelle JUST est directement intégrée dans les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail définies dans chacune des typologies ci-dessus visées, soit pour certains par l’intégration de cette journée dans les heures effectuées durant l’année, soit pour d’autres par le travail d’une journée ou de deux demi-journées supplémentaires.

1.3. Lissage de la rémunération :

Il est procédé au lissage mensuel du paiement du salaire des salariés dont le temps de travail est variable d’un mois à l’autre compte tenu des modalités d’organisation du temps de travail prévues au présent accord, que la durée de travail soit calculée en heures ou en jours.

Article 2 : Les salariés dont le temps de travail est décompté sur une base horaire :

2.1. : Les salariés affectés à titre permanent au sein d’une seule agence ou au sein du centre d’appel :

2.1.1. : Dispositions communes :

L’organisation et l’aménagement du temps de travail des personnes travaillant dans une seule agence ou au sein du centre d’appels sont différents, notamment selon la taille et le potentiel de l’agence et selon les nécessités d’ouverture du centre d’appels.

La répartition des agences dans les différentes typologies ci-dessous relève de l’employeur.

La répartition de l’horaire de travail est fixe pour chaque salarié en fonction des contraintes d’ouverture du centre d’appels ou de l’agence à laquelle il est affecté.

Il existe 2 typologies d’agences et une spécificité pour le centre d’appels reprises ci-dessous.

2.1.2. : Dispositions spécifiques à chaque typologie d’agence :

2.1.2.1. : Agences disposant d’au moins deux salariés à temps plein affectés à titre permanent

Ces agences sont en principe ouvertes du lundi matin au vendredi après-midi.

Les salariés effectuent en théorie 38 heures et 16 minutes de travail par semaine. Cet horaire est toutefois ramené à 38h15 minutes afin d’arrondir les horaires d’ouverture des agences.

La durée du travail dépassant la durée légale de travail de 35 heures permet à chaque salarié de bénéficier de 20 journées de RTT (récupération du temps de travail) par année civile. Elle leur permet également d’effectuer leur journée de solidarité, répartie tout au long de l’année.

Les horaires de travail des salariés de chaque agence sont répartis par le responsable des agences afin de couvrir l’ensemble des plages d’ouverture de l’agence.

La répartition de l’horaire de travail de chaque salarié sur la semaine peut être modifiée dans les conditions visées ci-après.

Ainsi et en fonction des besoins, notamment liés à l’amplitude d’ouverture des agences ou à une absence, la répartition des horaires de travail d’un salarié peut être modifiée de manière temporaire ou définitive.

Si la modification est temporaire, l’employeur devra informer le salarié moyennant un préavis minimum de 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de la modification, sauf circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une modification de la répartition de l’horaire de travail dans l’urgence.

En cas de modification définitive de la répartition des horaires de travail, l’employeur devra informer le salarié au moins 21 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de la modification.

Pour tenir compte des contraintes, notamment familiales, rencontrées par les salariés, chaque salarié pourra demander au responsable des agences une éventuelle modification, temporaire ou définitive, de la répartition de ses horaires de travail.

L’accord de la mutuelle ne pourra être donné que si cette modification ne porte pas atteinte au principe de l’amplitude d’ouverture de l’agence à laquelle il est affecté.

En toutes hypothèses, l’employeur fera connaître sa décision au salarié demandeur au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de sa demande.

2.1.2.2. : Agences ne disposant que d’un seul salarié affecté à titre permanent :

Il est précisé ici que pour des raisons liées aux contraintes d’ouverture de chacune des agences concernées, seuls des salariés à temps plein peuvent être affectés à des agences qui ne disposent que d’un seul salarié affecté à titre permanent.

Ces agences ne sont ouvertes que 4 jours ½ par semaine.

Les jours d’ouverture sont définis par agence par la direction de la mutuelle.

Les salariés affectés à cette typologie d’agences effectuent 35 heures de travail par semaine réparties sur 4 jours ½ soit un temps de travail journalier de 7 heures et 45 minutes sur 4 jours et 4 heures de travail sur la ½ journée.

Dans la mesure où leur temps de travail correspond à la durée légale et collective du travail, ils ne bénéficient pas de RTT.

Toutefois, afin d’une part de pouvoir bénéficier d’éventuelles absences collectives décidées par la direction de la mutuelle après information du comité d’entreprise, d’autre part, de répondre à la nécessité d’augmenter les plages d’ouverture des agences en septembre et octobre, et enfin d’effectuer leur journée de solidarité, les salariés doivent travailler 5 jours par semaine au cours desdits mois, conformément aux dispositions de l’article 2.4.3 du chapitre 2 du titre II du présent accord.

2.1.2.3. : Centre d’appels

Le centre d’appels est en principe ouvert du lundi matin au vendredi soir.

Les salariés effectuent en théorie 38 heures et 16 minutes de travail par semaine.

La durée du travail dépassant la durée légale de travail de 35 heures permet à chaque salarié de bénéficier de 20 journées de RTT (récupération du temps de travail) par année civile. Elle leur permet également d’effectuer leur journée de solidarité, répartie tout au long de l’année.

Les horaires de travail des salariés du centre d’appels sont répartis par le superviseur afin de couvrir l’ensemble des plages d’ouverture du centre d’appels.

La répartition de l’horaire de travail de chaque salarié sur la semaine peut être modifiée dans les conditions visées ci-après.

Ainsi et en fonction des besoins, notamment liés à l’amplitude d’ouverture du centre d’appels ou à une absence, la répartition des horaires de travail d’un salarié peut être modifiée de manière temporaire ou définitive.

Si la modification est temporaire, l’employeur devra informer le salarié moyennant un préavis minimum de 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de la modification, sauf circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une modification de la répartition de l’horaire de travail dans l’urgence.

En cas de modification définitive de la répartition des horaires de travail, l’employeur devra informer le salarié au moins 21 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de la modification.

Pour tenir compte des contraintes, notamment familiales, rencontrées par les salariés, chaque salarié pourra demander au superviseur une éventuelle modification, temporaire ou définitive, de la répartition de ses horaires de travail.

L’accord de la mutuelle ne pourra être donné que si cette modification ne porte pas atteinte au principe de l’amplitude d’ouverture du centre d’appels.

En toutes hypothèses, l’employeur fera connaître sa décision au salarié demandeur au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de sa demande.

Article 2.2. : Les autres salariés des services administratifs, supports et développement :

2.2.1. : Les salariés concernés

Sont visés au titre du présent article 2.3 :

  • L’ensemble des salariés des services administratifs et supports,

  • Les salariés du service développement ne travaillant ni en agences, ni au centre d’appel, ni de manière itinérante

2.2.2. Durée du travail – Organisation et aménagement du temps de travail :

La durée du travail des salariés visés à l’article 2.2.1 est répartie sur une base de 38 heures et 16 minutes par semaine.

La durée du travail dépassant la durée légale du travail de 35 heures permet à chaque salarié de bénéficier de 20 jours de RTT (récupération du temps de travail) par année civile. Elle leur permet également d’effectuer leur journée de solidarité, répartie tout au long de l’année.

2.2.3. : Répartition du temps de travail et horaires variables individualisées :

Les salariés visés à l’article 2.2.1 bénéficient de la mise en place d’horaires variables et individualisés.

L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction des impératifs professionnels et de ses contraintes personnelles.

Il permet à chaque salarié, à l’intérieur des périodes journalières appelées plages variables, de choisir chaque jour son heure d’arrivée, la période de son interruption déjeuner et son heure de départ.

Ainsi, la répartition de l’horaire de travail de chaque salarié est déterminée en fonction de plages fixes pendant lesquelles leur présence est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles ils peuvent être présents ou non.

De manière dérogatoire à la détermination des plages variables, les salariés affectés, aux services « gestion », « informatique » et « cellule technique » sont susceptibles d’effectuer des permanences jusque 17 heures 30 chaque jour.

Ces permanences sont en principe réalisées sur la base du volontariat.

A défaut, le chef de chaque service fixe un planning de roulement pour désigner les salariés qui seront de permanence.

A titre de tolérance, chaque salarié bénéficie de la possibilité d’effectuer jusqu’à 20 heures de travail cumulées par anticipation ou de ne pas effectuer jusqu’à 10 heures de travail cumulées à rattraper.

Chaque heure effectuée par anticipation devra être récupérée au plus tard dans les 6 mois de sa date d’acquisition. Ces heures effectuées par anticipation ne constituent en aucun cas des heures supplémentaires et ne seront pas traitées comme telles.

Les heures non effectuées devront être rattrapées dans ce même délai de six mois.

Il est strictement interdit au salarié, sauf réalisation d’heures supplémentaires effectuées dans les conditions fixées à l’article 7 du chapitre 2 du titre I, de dépasser les seuils de tolérance visés ci-avant.

La mise en place des horaires variables a été soumise à la consultation préalable du comité d’entreprise et a donné lieu à une information préalable de l’inspection du travail.

Les plages fixes des salariés sont de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30.

Les plages variables individualisées sont de 7 heures 30 à 9 heures, de 12 heures à 14 heures et de 16 heures 30 à 18 heures.

Chaque salarié sédentaire doit impérativement prendre au minimum ¾ d’heure de pause obligatoire au titre de l’interruption de travail réservée au repas du midi. Cette pause doit donc être obligatoirement prise entre 12 heures et 14 heures.

2.3. : les « RTT » :

2.3.1. Champ d’application

Certains des salariés dont la durée du travail est établie sur une base horaire bénéficient de RTT (récupération du temps de travail) selon les modalités prévues aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus à hauteur de 20 journées de RTT par année civile.

Pour rappel, les salariés bénéficiant de journées de « RTT » sont :

- les salariés travaillant dans des agences dans lesquelles il y a au moins deux collaborateurs affectés à titre permanent

- les salariés du centre d’appels

- les autres salariés des services administratifs, supports et commerciaux visés à l’article 2.2 ci avant.

2.3.2. Acquisition des « RTT »

Les 20 journées de RTT sont alimentées au fil des mois, à proportion de 1,667 jours par mois.

Les absences (hors absences assimilées à du temps de travail effectif) consécutives de plus de 10 jours calendaires grèveront le quota de RTT à concurrence de 0,5 jours par tranche entière d’absence de 10 jours calendaires consécutifs.

Les absences pour congé maternité ou paternité ne donnent pas lieu à acquisition de RTT.

2.3.3. Modalités de pose des « RTT »

Les journées de RTT sont prises librement à l’initiative du salarié sous réserve des dispositions qui suivent.

Au titre de chaque année et au plus tard le 31 décembre, après information et consultation du comité d’entreprise, la direction de la mutuelle fixe les périodes au cours desquelles les salariés auront interdiction de positionner des RTT. Ces périodes sont déterminées service par service.

Toutefois, si l’organisation du service le permet, à la demande du (ou des) salarié(s) ou de sa propre initiative, le responsable de service peut décider d’y déroger de manière tout à fait exceptionnelle et de manière collective ou individuelle.

Les « RTT » peuvent être prises en journées ou en demi-journées. Elles doivent être prises en principe de manière séparée.

Toutefois, les salariés peuvent décider de cumuler des journées de RTT une fois par an afin de positionner une semaine continue de RTT maximum.

Le responsable de service pourra même, à titre exceptionnel, accepter un cumul de RTT supérieur à une semaine si cela est en adéquation avec l’organisation du service.

Par ailleurs, la direction de la mutuelle peut décider de réserver de manière collective 4 journées de RTT par an afin d’imposer des absences collectives liées à des ponts, des fêtes locales et ou des weekends prolongés, et ce après information du comité social et économique.

La décision de la mutuelle doit alors intervenir au plus tard le 15 janvier pour la pose des congés annuels et avant le 15 septembre pour la pose du solde de congés.

Par dérogation et pour pouvoir d’une part bénéficier de ces jours de récupération collective et, d’autre part, effectuer leur journée de solidarité, les salariés des agences ne disposant que d’un seul collaborateur affecté à titre permanent et qui ne bénéficient pas de RTT devront travailler une demi-journée supplémentaire (à concurrence de 3 heures 30 minutes par demi-journée) chaque semaine complète des mois de septembre et octobre, et ce, pendant une période de 8 semaines consécutives.

Dans l’hypothèse où un salarié serait absent au cours de cette période, il devra effectuer sa journée de solidarité au sein d’une autre agence, à concurrence de 7 heures de travail réparties selon les besoins des autres agences.

Il devra impérativement effectuer sa journée de solidarité dans le mois suivant sa reprise.

En cas d’absence prévisible du salarié, notamment pour maternité, le salarié devra effectuer sa journée de solidarité, soit dans le mois précédent son arrêt, soit dans le mois suivant sa reprise, là encore en fonction des règles précisées ci-dessus.

Si le nombre de jours d’absences collectives fixé par la direction n’est pas suffisant pour compenser les ½ journées supplémentaires travaillées en septembre et octobre, les salariés concernés peuvent récupérer ces ½ journées quand ils le souhaitent par demi-journées (3.5 heures) ou journées pleines (7 heures) dès que le caractère insuffisant de ce nombre de jours est connu et après information et accord préalable du responsable de service.

2.3.4. RTT non posés

Les RTT non posés peuvent faire l’objet soit d’un rachat direct, soit, le cas échéant, d’une épargne au compte épargne temps. Dans le 1er cas, les journées seront rémunérées, conformément au taux horaire du salarié au moment du rachat.

Article 3 : Les salariés au forfait annuel en jours :

3.1. : champ d’application :

Les salariés susceptibles de relever du forfait annuel en jours sont :

  1. les cadres autonomes qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe au sein duquel ou de laquelle ils sont intégrés.

  2. les chargés de développement, dont le temps de travail ne peut pas être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  3. Les conseillers commerciaux itinérants

3.2. : Modalités :

Les salariés éligibles au forfait jours et aux dispositions de l’article 3.1 ci-dessus se voient proposer une convention individuelle de forfait jours à l’année dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail.

Une clause est incluse dans le contrat de travail des nouveaux embauchés susceptible de relever du forfait annuel en jours dès lors qu’ils remplissent les conditions reprises à l’article 3.1 ci-dessus.

3.3. : Calcul et décompte du forfait :

3.3.1. Calcul du forfait :

Le nombre annuel de jours travaillés pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours est fixé à 208 jours annuels (207 jours + 1 journée de solidarité).

La période de référence est l’année civile.

Le forfait s’entend à l’exclusion des jours éventuels de congés payés d’ancienneté ; dans ces conditions, le forfait annuel du salarié qui bénéficie de jours supplémentaires de congés payés liés à l’ancienneté, est réduit à due proportion.

Le forfait jours des salariés qui ne bénéficient pas d’un droit à congés payés annuels complet est calculé au prorata temporis.

3.3.2. Repos quotidien et hebdomadaire :

Le personnel au forfait jours est tenu de respecter un repos quotidien minimum de 12 heures.

A titre exceptionnel, le salarié peut déroger à cette obligation, de sa propre initiative ou sur demande de son responsable. Dans ce cas, il devra en avertir le service des ressources humaines, en complétant le document type mis à sa disposition et en l’adressant au plus tard dans les 48 heures.

Une analyse de ces dérogations sera également faite avec son responsable lors de son entretien annuel d’évaluation.

Il est également tenu de respecter les dispositions de la convention collective mutualité relatives au repos hebdomadaire à savoir un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives comprenant le dimanche.

Dans l’hypothèse où, de sa propre initiative ou sur demande de son responsable hiérarchique, il devrait, pour les nécessités de service, déroger à cette obligation, les dispositions visées ci-avant relatives au repos quotidien s’appliqueront également.

3.3.3. Suspension du contrat :

En cas de suspension du contrat de travail du salarié, hors période de congés payés et de manière générale hors toute période déjà prise en compte dans la détermination du forfait, le forfait jours du salarié et par voie de conséquence le nombre de jours non travaillés sur l’année sont alors recalculés après déduction du pourcentage du nombre de jours calendaires d’absence par rapport au nombre de jours calendaires de l’année.

A titre d’exemple, si le salarié est absent 30 jours calendaires, le pourcentage de réduction du forfait et par voie de conséquence du nombre de jours non travaillés sur l’année sera de 30 / 365 x 100 (arrondis à la deuxième décimale) soit 8.22%.

Le nombre de jours en pareil cas que le salarié devra avoir travaillé sur l’année considérée sera donc  de :

208 – (208*8.22%) = 191

3.3.4. : Dépassement du forfait :

Les salariés au forfait jour peuvent dépasser leur forfait uniquement sur demande de leur responsable ou après validation par ce dernier.

Les jours réalisés en excédent par le salarié par rapport au forfait peuvent faire l’objet soit d’un rachat direct (code du travail, article L 3121-45), soit, le cas échéant, d’une épargne au compte épargne temps. Dans le 1er cas, les journées seront rémunérées, conformément aux textes en vigueur, avec une majoration de 10%.

En aucun cas, le nombre de jours de travail susceptibles d’être réalisés par un cadre autonome éligible au forfait jours ne peut dépasser 235 jours par an.

En toutes hypothèses, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, la charge de travail qui en résulte pour un salarié au forfait annuel en jours ne doivent en aucun cas amener le salarié à dépasser les durées journalières ou hebdomadaires maximales de travail.

Le salarié au forfait jours doit bénéficier du repos hebdomadaire fixé par la loi et le cas échéant par la convention collective.

3.4. : positionnement des jours non travaillés :

Au titre de chaque année et au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, après information et consultation du comité social et économique, la direction de la mutuelle fixe des périodes au cours desquelles les salariés auront interdiction de positionner des jours non travaillés. Ces périodes sont déterminées service par service et ne peuvent être supérieures à deux mois consécutifs ou non par année civile.

Toutefois, si l’organisation du service auquel appartient le salarié le permet, à la demande du (ou des) salarié(s) ou de sa propre initiative, le responsable du service peut déroger à cette règle de manière tout à fait exceptionnelle et de manière collective ou individuelle.

Par ailleurs, après information du comité d’entreprise, la direction de la mutuelle se réserve de fixer 4 jours non travaillés par an afin d’imposer des absences collectives susceptibles d’être liées à des ponts, des fêtes locales et ou des weekends prolongés.

Enfin, les salariés au forfait annuel en jours peuvent, une fois par an, décider de cumuler des jours non travaillés pour positionner une semaine d’absence en continue au maximum.

Le responsable hiérarchique pourra même, à titre exceptionnel, accepter un cumul de jours non travaillés supérieur à une semaine si cela est en adéquation avec l’organisation du service.

3.5. : Rémunération des salariés au forfait annuel en jours

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est mensualisée.

Sous réserve d’avoir effectué le nombre de jours calculés dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1. ci-avant, les absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période sont sans impact sur cette rémunération, laquelle est versée mensuellement au prorata temporis.

3.6. : Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours exercent leur droit à la déconnexion dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la mutuelle, à savoir dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion et, à défaut d’un tel accord, par application de la charte interne établie sur le sujet.

TITRE III : MODALITES PARTICULIERES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DES MUTUELLES SANTE JUST ET JUST

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS COMMUNES :

Article 1er : Définition des salariés à temps partiel :

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail comporte une durée du travail décomptée en heures ou en jours inférieure à la durée légale du travail.

Article 2 : Garanties des salariés à temps partiel :

2.1 : Egalité de traitement :

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés employés à temps plein et notamment en ce qui concerne les évolutions de carrière, les augmentations de rémunération, l’accès à la formation professionnelle, les conditions de travail.

Toutefois, pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise, les salariés à temps partiel ne peuvent être affectés :

  • à des agences qui ne disposent que d’un seul salarié permanent ;

  • à des postes de « Conseillers commerciaux itinérants ».

    1.  : Priorité d’affectation à temps complet :

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste à temps complet dès lors qu’un tel poste devient disponible au sein de la mutuelle SANTE JUST ou de la mutuelle JUST.

Par ailleurs, le salarié à temps partiel candidat à un emploi à temps plein doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au service ressources humaines au moins 6 mois à l’avance en précisant notamment la date envisagée pour le passage à temps plein.

La réponse est fournie dans les trois mois de la réception de la demande en fonction de la disponibilité des emplois et des postes de travail à temps plein.

2.3 : Temps partiel choisi :

Tout salarié à temps plein a la possibilité de solliciter un travail à temps partiel.

La demande étudiée par la direction en fonction du poste occupé et des possibilités de remplacement en interne ou de recrutement externe, doit également être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au service ressources humaines au moins 6 mois à l’avance en précisant notamment la durée de la demande de passage à temps partiel ainsi que la date envisagée.

La demande de passage à temps partiel peut notamment reposer sur des motifs liés à la création d’entreprise, aux besoins de la vie de famille ou encore au congé parental d’éducation en application des dispositions légales en vigueur.

La réponse est fournie par l’employeur dans les trois mois de la réception de la demande.

Le refus peut notamment reposer sur les motifs suivants :

- absence d’emploi disponible dans la catégorie professionnelle ou pour un poste équivalent,

- incompatibilité du travail à temps partiel avec le poste envisagé ou avec l’organisation du service auquel est rattaché le poste

- demande effectuée sur un poste où le passage à temps partiel n’est pas possible (poste dans les agences qui ne fonctionnent qu’avec un seul collaborateur permanent).

Article 3 : Principes de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel :

3.1. Principes généraux :

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être décompté soit en heures, soit en jours, pour les salariés au forfait jours réduit.

Lorsqu’il est décompté en heures, il peut être réparti sur une semaine ou deux semaines consécutives.

Lorsqu’il est décompté en jours, la rémunération du salarié est alors lissée sur l’année.

3.2. Fixation de jours d’absences collectives :

La Direction de la Mutuelle se réserve la faculté de fixer 4 jours non travaillés par an, après information du comité d’entreprise, afin d’imposer des absences collectives susceptibles d’être liées à des ponts, des fêtes locales et ou des weekends prolongés.

A défaut pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures de formuler une demande par écrit pour récupérer le temps de travail non effectué sur ces journées, le salarié à temps partiel devra poser une journée de congé s’il travaille habituellement la journée concernée par cette absence collective.

Article 4 : Heures complémentaires :

La réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel doit impérativement être prévue dans le contrat de travail individuel du salarié concerné.

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées en sus de l’horaire de travail habituel dans la limite du tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Est également considérée comme « heure complémentaire » tout dépassement effectué par un salarié à temps partiel au forfait jours réduit.

Toutefois, en principe et sauf circonstance exceptionnelle et demande expresse du responsable hiérarchique, le salarié à temps partiel au forfait jours réduit ne peut pas accomplir de temps de travail complémentaire.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail à temps plein en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 : Modification de la répartition du temps de travail :

Chaque salarié à temps partiel a la possibilité de refuser la modification de la répartition de son temps de travail lorsque cette modification n’est pas compatible avec ses obligations familiales, ses périodes de formation hors temps de travail ou encore avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité exceptionnelle non salariée.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES :

Article 1er : Principes généraux d’organisation et d’aménagement :

La durée du travail des salariés à temps partiel est répartie soit à la semaine, soit sur deux semaines consécutives.

Article 2 : Horaires variables individualisés :

Les salariés à temps partiel bénéficient, comme les salariés à temps plein, des modalités d’organisation de l’horaire variable individualisé.

Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives aux salariés à temps plein (titre II), les plages variables individualisées sont :

- lorsque le salarié travaille uniquement le matin, de 7 heures 30 à 9 heures et de 12 heures à 12 heures 30

- lorsque le salarié travaille uniquement l’après-midi de 13 heures 30 à 14 heures et de 16 heures 30 à 18 heures

Les salariés à temps partiel doivent néanmoins respecter leur temps de travail hebdomadaire ou bi hebdomadaire.

Article 3 : Journée de solidarité :

La journée de solidarité qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés quelle que soit leur situation particulière, doit en principe être travaillée durant le mois de juin.

Cependant, le responsable de service pourra la programmer à un autre moment, en fonction des nécessités de service.

Par ailleurs, le responsable de service peut éventuellement décider d’utiliser le compteur d’heures à récupérer de son collaborateur afin de déduire la journée de solidarité.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS :

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sont également susceptibles de travailler à temps partiel.

En pareil cas, le forfait annuel en jours est réduit au prorata du forfait à temps complet prévu pour les salariés à temps plein.

Toutes les autres modalités relatives aux salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est également décompté en jours.

A Valenciennes, le

En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la Mutuelle Just,

Le Responsable Ressources Humaines,

M XXXXX

Pour la Mutuelle Santé Just,

Le Directeur Général,

M XXXXX

L’Organisation syndicale Force Ouvrière,

La Déléguée syndicale

M XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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