Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement et la répartition du temps de travail des semi-internats" chez ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD et le syndicat CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06222008489
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
Etablissement : 78392904500228 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-09-26)
Accord sur l'aménagement et la répartition du temps de travail pour l'ITEP "L'Escale" (2018-02-23)
Un accord d'entreprise sur l'aménagement et la répartition du temps de travail - Salariés Cadres sous conventions de forfait annuel en jours (2018-02-23)
Un accord sur l'aménagement et la répartition du temps de travail pour l'IEM Les 3 Moulins (2018-07-21)
Accord d'entreprise relatif aux journées exceptionnelles Sénior (2018-11-06)
Accord de méthode relatif aux négociations au sein de l’Association CAZIN PERROCHAUD (2020-12-10)
Accord d’entreprise sur l’aménagement et la répartition du temps de travail du Service transport (2020-10-15)
PV de NAO 2020 (2021-01-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23
Accord d’entreprise sur
l’aménagement et la répartition du temps de travail
des semi-internats (IEM « Arpège » - « Les Cyclades » - « Imagine »)
de l’Association CAZIN PERROCHAUD
L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD
Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel
62600 BERCK SUR MER
Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur général
D’une part
Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Représentées par :
Monsieur XXXXX, délégué syndical central C.F.D.T.
Madame XXXXX, déléguée syndicale centrale C.G.T.
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’Association CAZIN PERROCHAUD gère à ce jour 3 Instituts d’Education Motrice (IEM) qui fonctionnent en Semi-internat.
Historiquement ces 3 établissements sont issus de l’IEM basé à BERCK SUR MER d’une capacité de 128 places et qui a connu, dans les années 80-90 des délocalisations successives sur le territoire du Pas-de-Calais.
Ont ainsi été créés :
En 1989, le Centre d’Education Motrice « L’Arpège » situé à AUDRUICQ (5, rue d’Ardres – 62370)
En 1990, le Centre d’Education Motrice « Les Cyclades » situé à LEFOREST (5, rue de Cayeux – 62790
En 1993, le Centre d’Education Motrice « Imagine » situé à BOULOGNE SUR MER (20, rue d’Artois –62200)
Ces 3 établissements sont depuis devenus des Instituts d’Education Motrice et disposent du même agrément au titre de l’annexe 24 bis du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 modifiant les annexes 24 au décret n°56-284 du 9 mars 1956.
Ces 3 semi-internats disposaient chacun d’un accord d’établissement d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) datant de 2000.
Aujourd’hui, le fonctionnement actuel de ces établissements est en décalage avec ces accords datant d’il y a maintenant plus de 20 ans.
Le présent accord a ainsi pour objet d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des salariés de ces 3 Instituts d’Education Motrice (IEM) aux principes de fonctionnement quasi identiques tout en gardant une certaine souplesse pour permettre à ces établissements de garder leur propre spécificité, le public accueilli et la localisation étant différents.
Le présent accord d’entreprise vise ainsi à :
Adapter le temps de travail en fonction des fluctuations de l’activité liée aux rythmes de fonctionnement des 3 IEM pour assurer la continuité d’accompagnement des personnes accueillies ainsi que leur sécurité
Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers avec le souci d’amélioration continue de la qualité
Prendre en compte les aspirations du personnel en matière de qualité de vie au travail, autant que faire se peut.
La qualité de vie au travail des salariés et la qualité de vie des usagers en établissement sont étroitement liées.
Le présent accord annule et remplace les 3 accords portant sur l’ARTT applicables au 1er janvier 2000 pour le :
CEM « Arpège »
CEM « Imagine »
CEM « Les Cyclades »
Il ne saurait proroger la durée de validité des accords d’entreprise à durée déterminée ni maintenir les dispositions des accords d’entreprise éventuellement dénoncés sous réserve des avantages tels que prévus par l’article L 2261-13 du Code du travail et précisés par la jurisprudence rendue en la matière.
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) du 31 octobre 1951 des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et de ses avenants agréés.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et plus particulièrement sur :
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail modifié par :
L’avenant n°1 du 19 mars 2007
L’avenant n° 2 du 25 février 1999
L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED 2001-01 du 3 avril 2001 relatif au temps partiel et au repos compensateur
L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel
L'accord de branche CROIX-ROUGE FRANÇAISE-FEHAP-SYNEAS du 7 septembre 2015 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties s’engagent à se réunir afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article X du présent accord.
Champ d’application – Salariés bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise s’applique aux 3 établissements suivants et gérés par l’Association CAZIN PERROCHAUD :
IEM « Arpège » (5, rue d’Ardres – 62370 AUDRUICQ)
IEM « Imagine (20, rue d’Artois – 62200 BOULOGNE SUR MER)
IEM « Les Cyclades (5, rue de Cayeux – 62790 LEFOREST)
Il s’applique à l’ensemble de ses salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, la nature du contrat de travail et le temps de travail effectué par ces derniers, sous réserve de l’application des dispositions de l’article III ci-dessous.
Définition des catégories de personnel
Les salariés Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation écrite d’un pouvoir de direction général et permanent, d’une très large autonomie dans l’organisation de leurs horaires de travail et bénéficient de l’une des rémunérations se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’Association CAZIN PERROCHAUD.
Ces salariés ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tous horaires.
Les salariés Cadres au forfait
Cette catégorie est composée de salariés relevant de la catégorie socioprofessionnelle des cadres, selon la classification opérée dans l’Annexe II – A2.1 de la CCN du 31 octobre 1951.
Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, les salariés relevant de cette catégorie bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions d’une marge d’autonomie pour organiser leur emploi du temps.
La nature des fonctions exercées par ces salariés ne se prête pas facilement à la définition d’un horaire précis, ni à la mise en œuvre d’un décompte horaire régulier. Cela ne les conduit donc pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service.
Pour cette catégorie, il est fait application des dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail des salariés Cadres sous convention de forfait annuel en jours.
Les salariés à l’horaire collectif
Cette catégorie est composée de tous les autres métiers n’entrant pas dans la catégorie des Cadres dirigeants et des Cadres au forfait, notamment :
Accompagnant éducatif et social
Agent d’entretien
Agent de soins
Aide Médico-Psychologique
Aide-soignant
Assistant social
Educateur de Jeunes Enfants
Educateur Physique et Sportif
Educateur Spécialisé
Ergothérapeute
Kinésithérapeute
Médecin
Moniteur Educateur
Orthophoniste
Psychologue
Psychomotricien
Secrétaire
Secrétaire de Direction
Secrétaire médicale
Secrétaire RH
Ces salariés sont soumis à l’horaire collectif.
Organisation et fonctionnement des établissements
Les 3 établissements en IEM disposent d’un agrément au titre de l’Annexe 24 bis du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 modifiant les annexes 24 au décret n°56-284 du 9 mars 1956.
Ils accueillent en semi-internat des enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans, porteurs d’un handicap moteur et/ou de polyhandicap avec ou sans troubles associés (troubles mentaux et du comportement).
De façon générale, comme le précise l’article 1 de l’Annexe 24 bis du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, ces établissements ont pour mission « De prendre en charge des enfants ou adolescents dont la déficience motrice nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l’éducation spécialisée, la formation générale, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle ».
La capacité d’accueil de ces établissements est au jour de la signature de l’accord de :
20 places pour l’IEM Arpege
24 places pour l’IEM Les Cyclades dont 4 places dans le cadre de l’ouverture de l’unité Multi handicap
20 places pour l’IEM Imagine
Dans le cadre des missions qui leur incombent et au regard des valeurs associatives et des textes règlementaires, les Projets d’Etablissements actuels définissent un ensemble de missions principales qui guident la mise en place de chacune des actions des professionnels.
Les établissements proposent ainsi, en fonction des besoins des enfants, un accompagnement personnalisé et évolutif. Ils poursuivent comme objectifs généraux :
de proposer des prestations médicales, rééducatives, éducatives, sociales et scolaires
de développer une autonomie maximale relative aux fonctions motrices, à la construction de son identité et de sa personnalité visant à l’épanouissement de l’enfant,
de proposer un étayage personnel ou familial sur un versant psychologique de manière à tenter de limiter les troubles psychoaffectifs
de permettre une intégration scolaire adaptée en milieu spécialisé et/ou ordinaire
de favoriser l’intégration sociale en l’ouvrant au monde extérieur,
d’accompagner l’enfant et sa famille dans une projection, au regard de l’offre territoriale, dans le cadre de son projet de vie élaboré en concertation
Ces 3 établissements fonctionnent en semi-Internat du lundi au vendredi au minimum 210 jours par an.
Très exceptionnellement, ces établissements peuvent ouvrir le samedi dès lors que cette ouverture se justifie par des projets spécifiques ponctuels des établissements répondant à un objectif éducatif pour l’usager.
Le fonctionnement en semi-internat concorde avec le calendrier des vacances scolaires avec notamment :
des périodes d’ouverture avec :
des périodes d’accueil total
des périodes de fonctionnement partiel prévues une semaine durant les vacances scolaires :
d’hiver,
de printemps,
de Toussaint
de Noël
Durant cette période, il peut être prévu un accueil partiel d’usagers permettant un accompagnement plus spécifique pour certains usagers. L’établissement peut également n’accueillir aucun usager afin notamment d’organiser certaines formations ou effectuer certains travaux.
des périodes de fermeture durant lesquelles sont posés les congés payés :
4 semaines durant les vacances d’été
1 semaine durant les vacances de Noël
Quotidiennement, l’amplitude de fonctionnement des Semi-internats s’étale :
pour le semi-internat de 8h à 17h30.
pour les professionnels chargés de l’entretien de 5h à 19h30.
Le secteur médico-social connaît depuis quelques années de grands bouleversements (restructuration de l’offre de soins, réorganisation des modes de prise en charge, …) qui ont directement une incidence sur les évolutions des métiers des établissements et services médico-sociaux.
Dans ce cadre, le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques doit être pris en compte pour l’évolution des projets de ses 3 établissements qui verront leurs agréments étendus, au plus tard lors de la prochaine négociation CPOM.
Ce décret met en œuvre une démarche de simplification et d’assouplissement du régime d’autorisation, dans une logique de fonctionnement en dispositif et pour une meilleure adéquation des réponses apportées aux besoins des personnes.
Elle s’articule avec la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » et s’inscrit dans le cadre d’un processus de transformation de l’offre sociale et médico-sociale en cours de déploiement (à travers notamment les travaux du groupe technique national SERAFIN PH et la généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens - CPOM), dans un contexte où les modes de catégorisation des ESSMS qui déterminent leur mode de financement constituent des obstacles à la continuité de l’accompagnement des personnes.
Il s’agit de lever les freins administratifs et organisationnels à la mise en œuvre, par les ESSMS, de parcours adaptés, en limitant les contraintes spécifiées au sein des autorisations (type d’accompagnement, type de handicap, tranches d’âges).
Ce décret doit permettre aux ESSMS d’adapter leurs accompagnements à des publics toujours plus diversifiés dans leurs typologie, besoins et aspirations en permettant l’assouplissement du périmètre des autorisations et habilitations associées, dans le respect du libre droit et du libre choix des personnes accompagnées. Il doit également faciliter la programmation de la réponse aux besoins collectifs.
Cette simplification de la nomenclature des ESSMS pour personnes handicapées et malades chroniques a donc vocation à offrir une souplesse administrative propice à l’individualisation des parcours et à la prévention des refus de prise en charge, sans pour autant imposer à ces mêmes ESSMS un accompagnement dès lors qu’ils ne disposent pas des ressources spécialisées nécessaires et/ou de partenaire pouvant intervenir en appui.
Ce décret de 2017 marque le point de départ de l’évolution des publics accueillis dans les ESSMS dont les IEM avec davantage de souplesse dans le fonctionnement exigé de la part des autorités de contrôle et de tarification (ARS).
La crise sanitaire liée au COVID-19 a accéléré les nouveaux modes d’accompagnement qui se profilent depuis quelques temps au sein de l’ARS.
Il est en effet envisagé de permettre des accompagnements spécifiques durant l’été pour des enfants identifiés par l’équipe comme pouvant « subir » un préjudice si l’établissement arrêtait son accompagnement pendant 4 semaines de fermeture. Les ruptures trop longues dans l’accompagnement de certains enfants sont préjudiciables.
Cette possibilité devra être dictée par les besoins de l’enfant estimés par l’équipe et validée par les familles.
L’accompagnement se ferait alors à domicile, l’établissement, n’étant pas ouvert (pas de restauration, pas de transport), mais certains professionnels interviendront dans l’accompagnement à domicile.
Cet accompagnement estival se ferait sur la base du volontariat.
Principes généraux de durée du temps de travail
Définition du temps de travail effectif et des temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L’annexe 1 au présent accord vient préciser dans un tableau ce qui entre dans le calcul du temps de travail effectif des salariés.
En application de l’article L 3121-16 du Code du travail, les salariés disposent d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien dépasse 6 heures consécutives.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est alors rémunérée.
Les salariés accompagnant le temps de repas des usagers dans le cadre du projet individualisé ou du projet d’établissement, et en tout état de cause avec accord du cadre hiérarchique, peuvent bénéficier des dispositions conventionnelles relatives au repas thérapeutique.
Temps de repos
Temps de repos quotidien :
En application de l’article L 3131-1 du Code du travail et de l’article 6 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Temps de repos hebdomadaire :
En application de l’article E05.01.2.2 de la CCN du 31 octobre 1951, les salariés bénéficient :
soit de 2 jours dont au moins un et demi consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche.
soit de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne par semaine et au moins 15 dimanches non travaillés par an en dehors des périodes de congés payés.
L’organisation hebdomadaire des semi-internats fonctionnant de façon générale du lundi au vendredi permet de respecter cette disposition.
Toutefois, il est prévu que si l’établissement était amené à ouvrir de façon exceptionnelle le samedi, un jour de repos hebdomadaire sera accordé durant la quatorzaine.
Conformément à l’article L 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus, soit un repos consécutif de 35 heures.
Durée maximale du travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Durée quotidienne de travail et amplitude de la journée de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail est portée à 10 heures.
Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail pourra être portée exceptionnellement à :
12 heures lors des sorties en référence à l’article L 3121-19 du Code du travail,
Voire à plus de 12 heures lorsque cela est justifié par l’organisation des transferts des usagers accueillis dans l’établissement, et ce en référence à l’article L 313-23-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
En cas de travail discontinu, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de 2 périodes de travail chacune d’une durée minimale de 2 heures.
Durée hebdomadaire
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales (article L 3121-27 du Code du travail) et conventionnelles (accord UNIFED du 1er avril 1999), la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Conformément à l’article 5 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, la durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 44 heures en absolu et en moyenne sur 4 semaines consécutives.
Il appartient à l’établissement de s’assurer du respect du temps de travail des salariés dans l’élaboration des plannings afin qu’ils réalisent en moyenne 35 heures par semaine.
Dispositions conventionnelles relatives au non-respect des points précédents
La CCN du 31 octobre 1951 prévoit des dérogations aux règles précisées ci-avant. Dans ce cas, des primes sont versées en contrepartie, notamment la Prime pour Contraintes Conventionnelles Particulières (PCCP)
Modalités d’organisation du travail
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés soumis à l’horaire collectif, en CDI ou en CDD.
Sont cependant exclus des présentes dispositions les jeunes travailleurs (définis à l’article L 3161-1 du Code du travail) dont la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 35 heures. En effet, la mise en œuvre de l’aménagement défini ci-dessous entraînerait un dépassement régulier de cette limite hebdomadaire.
De plus, la mise en œuvre des présentes dispositions doit se réaliser dans le respect des contraintes d’aménagement des postes de travail liées à d’éventuels avis rendus par le médecin du travail.
Horaire collectif de travail
Temps de travail hebdomadaire
La semaine civile commence le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
L’horaire collectif de travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne, réparti sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
Afin de préserver l’articulation vie professionnelle/vie privée, sera pris en considération le souhait des professionnels de travailler ou non au-delà de la durée contractuelle dans le respect des nécessités de service.
Les heures effectuées en sus de la durée contractuelle seront récupérées en priorité pendant les vacances scolaires en heures, demi-journée ou journée au choix des salariés, validé par la Direction dans le respect des nécessités de service.
Temps de travail effectif annuel
Le Code du travail précise que le temps de travail effectif annuel maximum au cours de la période de référence de 12 mois consécutifs est de 1 600 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures, soit 1 607 heures.
Dans le cas d’un changement des dispositions relatives à la journée de solidarité, la durée annuelle de travail évoluera en conséquence et dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Le tableau récapitule le temps de travail annuel effectif au sein de l’Association en application de la CCN du 31 octobre 1951.
Salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 |
Salariés embauchés depuis le 2 décembre 2011 |
|
---|---|---|
Nombre de jours / an | 365 | 365 |
Repos Hebdomadaires |
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Jours fériés récupérés |
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Nombre de jours de Congés Payés |
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Nombre de jours travaillés/an | = 225 | = 228 |
Nombre de semaine travaillées/an | 45 | 45,6 |
Nombre d’heures travaillées/an (pour 35 heures hebdomadaires) | 1 575 | 1 596 arrondis à 1 600 |
+ Journée de solidarité | + 7 heures | + 7 heures |
Temps de travail effectif | = 1 582 heures | = 1 607 heures |
Ce décompte concerne un salarié à temps plein, présent toute l’année, et bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés. Il sera complété le cas échéant avec les droits à congés légaux et extra-légaux, déterminant ainsi le temps de travail effectif annuel correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif correspond au quota dû affiché dans le web-employé du logiciel de gestion des temps et des plannings RH, il est disponible et consultable à tout moment pour le salarié.
Le détail pourra être communiqué au salarié à sa demande à tout moment au cours de la période de référence.
Organisation du temps de travail en heures sur l’année
Définition de la période de référence
En application de l’article L 3121-44 du Code du travail, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail au sein des 3 IEM est pour le présent accord fixée à 12 mois consécutifs lesquels s’apprécient du 1er janvier 0h au 31 décembre 24h.
Durée du travail annuel
Dans le cas où le temps de travail effectif annuel défini à l’article VI-A-2 du présent accord serait atteint, les dispositions relatives aux heures supplémentaires s’appliqueraient.
Temps de travail maximum hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est de 35 heures effectives.
Il est convenu entre les parties de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d’activités, de telle sorte que calculé sur l’année, l’horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de fonctionnement et de fermeture de l’établissement.
Autant que faire se peut, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail définies seront compensées de façon arithmétique par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Ces heures seront récupérées en journée ou en demi-journée, au choix des salariés, dans le respect des nécessités de service.
Durant les périodes d’ouverture, la durée hebdomadaire de travail peut être amenée à 40 heures, de manière exceptionnelle.
Dans cette hypothèse, les heures de dépassement comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire fixé ci-dessus ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence définie à l’article VII-B-1 du présent accord.
En cas de dépassement de la limite haute fixée ci-dessus, les heures de dépassement seront qualifiées d’heures supplémentaires selon les modalités définies à l’article VI-E ci-après.
Modalités de communication des horaires de travail
Les plannings sont établis à la diligence de l’employeur et suivant les nécessités de service.
Les horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés à minima 7 jours calendaires avant l’application desdits horaires sur un planning indiquant les horaires des 4 semaines à venir :
Par voie d’affichage sur le panneau d’affichage de l’établissement réservé à cet effet
De façon dématérialisée par l’outil de gestion des temps et des plannings RH auquel tous les salariés ont accès via le Web Employé.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l’employeur se réserve le droit de les modifier suivant les besoins du service et motivés par des cas d’urgence.
En cas de modification des horaires, l’employeur a l’obligation d’en informer le salarié par tous les moyens à sa disposition, au-delà de la simple modification du planning de 4 semaines affiché.
Modification des horaires de travail et délai de prévenance :
Conformément à l’article 12.3 de l’Accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, les salariés doivent être informés au moins 7 jours à l’avance des changements apportés aux plannings transmis, ceci afin de leur permettre de prendre leurs dispositions en conséquence.
La modification de la programmation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit en raison d’une urgence au sein de l’IEM consistant en un manque d’encadrement des usagers (en raison notamment de l’absence imprévue d’un salarié) et/ou d’une situation exceptionnelle avec un usager nécessitant d’assurer la sécurité des personnes, ceci afin de préserver la sécurité des usagers et la nécessaire continuité de service.
Définition d’une tolérance sur les compteurs d’heures en fin de période :
En fin de période de référence, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont été effectivement payées et que le volume d’heures correspondant au temps de travail effectif annuel rémunéré a été assuré.
Les parties conviennent que le décompte de chaque salarié au 31 décembre de chaque année pourra présenter un écart positif ou négatif de 14 heures avec imputation sur la période de référence suivante, qui ne relèvera pas des dispositions des heures supplémentaires.
Jusqu’à 14 heures, le solde positif d’heures sera reporté sur la période de référence suivante. Au-delà, il donnera lieu à rémunération majorée.
Jusqu’à 14 heures, le solde négatif d’heures sera reporté sur la période de référence suivante. Au-delà, il sera annulé s’il est du fait de l’employeur.
Un état des lieux annuel sera effectué en réunion de CSE afin d’évaluer la nécessité de modifier le niveau de cette tolérance.
Afin d’éviter un crédit d’heures positif/négatif trop important, il est convenu de prévoir une alerte à - 21 heures et + 21 heures pour tous les salariés dans l’outil de contrôle des plannings qui sera émise tout au long de la période de référence.
Ces seuils d’alerte seront contrôlés par le supérieur hiérarchique qui sollicitera le salarié concerné pour mettre en place des correctifs pour régulariser le solde d’heures.
Ces seuils d’alerte n’ont pas de caractère bloquant, ils permettent d’identifier des dérives de solde d’heures. La priorité sera donnée à une régularisation au cours de la période de référence sur proposition du salarié. En cas de non-régularisation, l’employeur pourra alors prendre les mesures correctives.
Suivi et décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail s’effectue selon 3 modalités :
Le compteur du suivi des heures contractuelles :
Il permet de s’assurer que le temps de travail contractuel a été réalisé au cours de la période de référence définie à l’article VII-B-1.
Le compteur du temps de travail effectif :
Il permet de déterminer les heures supplémentaires dues au salarié qui a effectué des heures de travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle annuelle.
Le compteur des heures rémunérées :
Il a pour objet de déterminer la base de rémunération ou d’indemnisation pendant l’absence du salarié.
Ces compteurs sont alimentés au fur et à mesure dans l’outil de gestion et de contrôle du temps de travail et portés à la connaissance des salariés via le WEB Employé.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions relatives aux heures supplémentaires. Elles feront l’objet prioritairement d’un repos compensateur de remplacement, à défaut d’un paiement mensuel.
En fin de période de référence, à savoir au 31 décembre à 24h de chaque année, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées, que le volume d’heures correspondant au planning prévu a bien été assurée, sous réserve de l’article VI-C ci-dessus, et que la moyenne de l’horaire hebdomadaire a bien été respectée.
Si tel n’est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà du temps de travail effectif annuel défini à l’article VI-A-2 et au-delà de la tolérance définie dans l’article ci-dessus ouvrira droit à une majoration de salaire.
Heures supplémentaires
Déclenchement :
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la Direction et donc expressément validées par celle-ci.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées au-delà :
De la limite hebdomadaire de 40 heures
Les heures effectuées au-delà de cette limite sont prises en compte sur le mois concerné ou le mois suivant si les heures supplémentaires ont été effectuées dans une semaine située à cheval sur 2 mois.
Du seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspondant au temps de travail effectif annuel, tel que défini à l’article VI-A-2, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 40 heures déjà comptabilisées.
L’appréciation du franchissement du seuil se fait au terme de la période de référence visée à l’article VII-B-1 du présent accord, individuellement en tenant compte des absences.
Le seuil de déclenchement initial est minoré des éventuelles absences imprévisibles pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et paternité ainsi que des congés extra légaux accordés aux salariés, et ce sur la base de la durée hebdomadaire ou journalière moyenne de l’absence (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010 – n° 08-44550).
L’annexe 2 au présent accord vient préciser dans un tableau le temps de travail effectif qui entre dans le calcul des heures supplémentaires.
Contingent d’heures supplémentaires :
Conformément aux articles L 3121-30, D 3121-14-1 du Code du travail et à l’article 9 de l’Accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 110 heures par salarié.
Toutes les heures supplémentaires s’imputent sur ce contingent à l’exception des heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur équivalent.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives rendant la présence des salariés nécessaires sur l’établissement.
En cas de dépassement de ce contingent, lesdites heures supplémentaires donneront à la fois lieu à compensation conformément aux dispositions légales et seront récupérées en contrepartie obligatoire en repos égal à 100 % des heures effectuées.
Ces repos obligatoires seront accordés par journée ou demi-journées, à la convenance du salarié et devront être pris dans les 6 mois suivant leur acquisition dès lors que le salarié totalisera 7 heures de repos cumulées, conformément à l’article 5 de l’accord de branche du 31 avril 2001.
Le salarié souhaitant disposer de la prise de son repos obligatoire devra en faire la demande écrite auprès de son supérieur hiérarchique au moins 1 semaine avant la date de prise souhaitée. La demande doit préciser la date et la durée du repos (demi -journée ou journée).
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le supérieur hiérarchique doit faire connaître au salarié :
Soit son accord
Soit, après consultation des membres du CSE, les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’établissement qui motivent le report de la demande. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique doit proposer au salarié une autre date dans un délai de 2 mois à partir de la date choisie initialement par le salarié.
En cas de pluralités de demandes de prise de repos obligatoire, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’établissement font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les salariés demandeurs doivent alors être départagés selon l’ordre de priorité ci-après :
1) Demandes déjà différées
2) Situation de famille
3) Ancienneté dans l’Association.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. En revanche, ce repos n’est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail ni pour le calcul des heures s’imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à repos obligatoire.
La contrepartie en repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Information des salariés :
Les salariés seront tenus informés par le Web-Employé du nombre d’heures portées à leur crédit :
De repos compensateur pour les heures supplémentaires réalisées dans le contingent
De contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent.
Dès que la contrepartie obligatoire en repos atteint 7 heures, l’employeur informera le salarié du délai maximum dans lequel le repos devra être pris.
Contrepartie des heures supplémentaires :
Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Ce repos compensateur majoré est pris dans les mêmes conditions que la contrepartie obligatoire en repos dont les modalités sont exposées ci-dessus.
Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération, et situation des contrats à durée déterminée (CDD)
En cas d’absence rémunérée au cours de la période de référence (congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations légales et conventionnelles et absences justifiées par l’incapacité), le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Les salariés engagés sous CDD et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer ces mêmes règles du prorata temporis.
Les salariés sous CDD ont un horaire annualisé comme les autres salariés de l’établissement.
En cas de rupture anticipée d’un CDD ou de départ de l’Association d’un salarié en CDI au cours de la période de référence, les heures excédentaires ou déficitaires sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Afin de pallier à l’absence d’acquisition de congés légaux, conventionnels et extra-légaux, et pour permettre de bénéficier de temps de repos payé durant les périodes de fermeture du semi-internat, les salariés concernés ont la possibilité de cumuler des heures de travail durant les périodes d’ouverture du service sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.
Ce dispositif doit respecter certaines règles :
ne pas dépasser les plafonds hebdomadaires fixés,
la pose de ces récupérations pendant les périodes de fermeture,
le non-déclenchement d’heures supplémentaires.
Salariés à temps partiel
Concernant les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions légales et règlementaires dont notamment l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail et l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel qui fixe les conditions d’exercice du travail à temps partiel au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Dans la mesure du possible, la Direction tentera de faciliter l’organisation du travail des salariés « multi- employeurs ».
Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail contractuelle est inférieure à la durée légale de travail conformément à l’article L 3123-1 du Code du travail.
Ainsi, les salariés à temps partiel sont, au sein des 3 IEM, les salariés dont la durée de travail contractuelle est inférieure à la durée annuelle mentionnée à l’article VI.A.2.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans l’Association.
Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à la Direction de l’établissement.
Cette dernière disposera d’un délai raisonnable qui ne pourra excéder 1 mois pour y répondre.
Durée minimale des salariés à temps partiel
Conformément à l’article 2 de l’accord UNIFED relatif au travail à temps partiel du 22 novembre 2013, le temps de travail minimum que l’Association CAZIN PERROCHAUD doit garantir contractuellement aux salariés des Semi internats est d’une durée de 2 heures hebdomadaires, soit 104 heures annuelles pour les médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, psychologues.
Recours au volontariat et procédure de demande
Les parties conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.
Tout salarié souhaitant une modification de sa durée du travail d’un temps plein en un temps partiel devra informer la Direction de sa volonté.
En fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé (e) en poste à temps partiel et de l’organisation de l’établissement, la Direction répondra au salarié dans un délai raisonnable qui ne pourra excéder 2 mois suivant la réception de sa demande, sauf l’hypothèse d’une demande de passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, le temps partiel étant dans ce cas de droit lorsque les conditions requises sont remplies.
Par ailleurs, les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans l’Association.
Un avenant au contrat de travail du salarié viendra alors formaliser la modification de sa durée de travail.
Information des salariés
Les salariés qui auront manifesté le souhait par écrit dans les conditions précitées, de modifier leur durée du travail pour passer d’un temps partiel à un temps plein ou inversement, se verront communiquer par affichage sur l’établissement ou via le Web Employé la liste des emplois disponibles correspondants, et ce conformément à l’article L 3123-3 du Code du travail.
Durée du travail des salariés à temps partiel
Le temps de travail effectif des salariés exerçant leur fonction à temps partiel est proportionnel à l’équivalent temps plein.
L’horaire de travail des salariés à temps partiel est défini individuellement dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
Il correspond à la durée moyenne de travail hebdomadaire sur l’année civile, en tenant compte des effets d’éventuels avenants au contrat de travail.
Durée quotidienne de travail et amplitude de la journée de travail
L’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que l’amplitude de la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut dépasser 11 heures lorsque cette journée comprend une interruption de plus de deux heures ou deux interruptions.
Lorsque le salarié à temps partiel n’a pas deux interruptions ni une interruption de plus de deux heures au cours de sa journée de travail, l’amplitude de sa journée de travail n’est pas limitée à 11 heures et est de 13 heures comme pour les temps complets.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail effectif annuel prévue à son contrat de travail.
Les heures complémentaires s’apprécient annuellement.
Conformément à l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.
Ainsi un salarié étant à mi-temps, soit 17,50 heures hebdomadaires aura un temps contractuel annuel de : 910 heures + 3,50 heures (journée de solidarité) soit 913,50 heures annuelles. Ce salarié pourra accomplir durant l’année 304,50 heures complémentaires.
De la même manière que pour les heures supplémentaires, il est convenu entre les parties que le compteur individuel des heures complémentaires sera minoré des éventuelles absences imprévisibles pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et paternité ainsi que des congés extra légaux accordés aux salariés, et ce sur la base de la durée hebdomadaire ou journalière moyenne de l’absence.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel de cette durée l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Il est convenu que le recours aux heures complémentaires doit rester exceptionnel.
Conscientes que les salariés à temps partiel ont, pour certains, fait un choix d’organisation personnelle qui ne peut être remis en cause de la seule initiative de la Direction en imposant des heures complémentaires, les parties signataires réaffirment la faculté au salarié à temps partiel d’accepter ou de refuser l’accomplissement de ces heures complémentaires.
La rémunération des heures complémentaires tient compte des dispositions légales.
Ainsi, les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10ème en plus de l’horaire initial sont majorées de 10%. La majoration des heures complémentaires se fait donc dès la première heure.
Au-delà du 1/10ème et dans la limite du 1/3, les heures complémentaires restent majorées de 25%.
Le paiement des heures complémentaires se fait en fin de période de référence.
Modification du planning de travail et information des salariés
La modification éventuelle du planning de travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
Possibilité d’augmentation temporaire du temps de travail des salariés à temps partiel par voie d’avenant à leur contrat de travail
L’accord UNIFED relatif au travail à temps partiel du 22 novembre 2013 prévoit qu’un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée de travail d’un salarié à temps partiel. Aucune limite n’est apportée au volume d’heures correspondant au complément ; le complément peut donc amener le salarié à un temps partiel plus élevé mais également à un temps complet.
Les avenants de compléments d’heures peuvent être conclus pour des durées variables selon le motif de remplacement.
Cette augmentation temporaire peut intervenir :
en cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, le nombre d’avenants conclus avec un même salarié n’est pas limité, l’employeur et le salarié pouvant en conclure autant que de besoin ;
pour tout autre motif (par exemple pour un surcroit d’activité), l’accord UNIFED limite le nombre d’avenants conclus avec un même salarié à cinq avenants de compléments d’heures par salarié au cours d’une année.
Les heures de travail réalisées par avenant en sus de la durée contractuelle initiale sont payées au taux normal.
En revanche, dès lors que le recours au complément d’heures a été utilisé, une nouvelle durée de travail du salarié a été définie (durée initiale augmentée du complément d’heures).
La règlementation relative aux heures complémentaires s’applique alors au regard de cette nouvelle durée.
C’est donc sur ce nouveau temps partiel que va se calculer le quota d’heures complémentaires.
Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d’éviter toute pénibilité.
En application de la CCN du 31 octobre 1951, les femmes enceintes bénéficient, à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse d’une réduction de 5/35ème de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail et pourra faire l’objet de l’octroi d’une demi-journée de récupération.
La journée de solidarité
Il est fait application des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité.
Les congés payés
Les Congés Payés sont posés obligatoirement durant les Périodes de fermeture des établissements.
Les Congés Trimestriels et les éventuels droits à repos (RTT) sont posés prioritairement durant les périodes de fonctionnement partiel.
Les droits à congés annuels seront déterminés par la règlementation et les conventions en vigueur.
Les congés sont calculés en jours ouvrés, soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Sur leur demande, les salariés dont le droit acquis à congés serait inférieur à la durée de fermeture du service (en raison de l’absence d’acquisition de la totalité des congés payés annuels du fait d’une embauche en cours de période de référence ou pour perte des droits en raison d’une absence entrainant un abattement) peuvent être affectés dans un autre service de l’établissement pour les jours de fermeture supérieurs à leur droit à congés payés afin de pallier la fermeture de leur établissement de rattachement, ceci dans la limite de 1 607 heures de travail effectif par an.
Cependant, dans le cas où cette affectation ne serait pas envisageable et lorsque le service ferme dans la limite de la durée légale des congés, ces salariés ne sont pas indemnisés et ceci en référence au décret n° 2013-551 du 26 juin 2013. En effet, ces derniers ne sont plus éligibles au chômage partiel et aucune obligation de maintien de salaire ne s’impose à l’employeur.
La rémunération
Lissage de la rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.
La rémunération de chaque salarié sera lissée et calculée sur la base de son horaire contractuel soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein avec proratisation pour un salarié à temps partiel.
Viennent s’ajouter à cette rémunération de base mensuelle les différentes primes et indemnités prévues dans la Convention collective dès lors que les conditions d’attributions de ces primes et indemnités énoncées par ladite convention sont remplies.
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.
Incidence des embauches et sorties en cours de mois
Pour les embauches effectuées en cours de mois, la rémunération du 1er mois sera proratisée.
Incidence des absences des salariés
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée tel que définie à l’article XII – A.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au planning au cours de la période d’absence.
Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence
Pour les salariés entrés en cours de période de référence et pour les salariés sortis en cours de période de référence, lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de son temps de travail contractuel au dernier jour de la période de référence, la rémunération de ce salarié est régularisée dans les conditions suivantes :
Les heures excédentaires sont rémunérées en heures complémentaires ou supplémentaires selon le temps de travail contractuel du salarié
Les heures déficitaires sont déduites du solde de tout compte en cas de rupture anticipée d’un CDD ou de départ de l’Association d’un salarié en CDI au cours de la période de référence.
L’estimation est faite par comparaison entre la durée hebdomadaire contractuelle du salarié concerné sur la période considérée et le nombre d’heures réellement accomplies.
En cas de licenciement pour motif économique, les heures déficitaires ne seront pas déduites du solde de tout compte.
Durée d’application de l’accord – Révision - Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants de Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception en mentionnant les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Une réunion de négociation entre les parties signataires devra se tenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Suivi de l’accord
Les conditions de la mise en œuvre de cet accord seront évaluées au sein de chaque établissement lors d’une réunion du Comité Social Economique d’Etablissement une fois par an.
Cette évaluation donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu qui sera transmis pour examen dans le cadre de la réunion annuelle de suivi des accords organisée pour tous les établissements et services de l’Association lors du dernier trimestre chaque année.
Formalités de l’accord
Consultation des représentants du personnel
Le présent accord sera soumis, avant sa signature, pour avis aux membres des CSE des établissements concernés et présenté aux membres du CSEC.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
L’Association procèdera au dépôt de l’accord et des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédié à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.
Transmission et communication
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’Association et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.
Mention sera faite sur tous les panneaux d’affichage des établissements et services de l’Association pour sa communication avec le personnel.
Fait à Berck sur mer,
Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,
Le 18 novembre 2022
Le Directeur dûment mandaté,
Pour les organisations syndicales,
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