Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur l'aménagement et la répartition du temps de travail - Salariés Cadres sous conventions de forfait annuel en jours" chez ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218001019
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
Etablissement : 78392904500228 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

Accord d’entreprise sur

l’aménagement et la répartition du temps de travail

Salariés Cadres sous conventions de forfait annuel en jours

L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD

Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel

62600 BERCK SUR MER

Représentée par, Directeur Général

D’une part

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentées par :

  • C.F.D.T.

  • C.G.T.

  • F.O.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les spécificités de fonctionnement des établissements de l’Association imposent le recrutement de cadres susceptibles de bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail au forfait jour.

L’Association a engagé un travail d’actualisation des accords historiques de réduction et d’aménagement du temps de travail.

Ces négociations sont conduites établissement par établissement, et pourraient générer des modalités différentes d’aménagement du temps de travail des cadres au forfait jours en fonction de leur établissement d’affectation.

Des évolutions législatives et jurisprudentielles sont intervenues depuis la signature des précédents accords portant sur l’aménagement du temps de travail visant notamment à mieux encadrer les conditions de travail et le contrôle du temps de travail des salariés éligibles au forfait en jours sur l’année.

Les parties ont donc décidé de négocier un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres au forfait jours.

La situation des cadres au forfait jours présents dans l’Association préalablement à la signature du présent accord restera régie par les dispositions prévues dans leur contrat de travail.

Cet accord d’entreprise annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) du 31 octobre 1951 des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et de ses avenants agréés et plus particulièrement sur l’avenant 2000-02 du 12 avril 2000 lequel prévoit que les établissements peuvent par accord collectif mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année pour les cadres.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et plus particulièrement sur :

  • L’avenant 2002-02 du 12 avril 2000 à la CCN du 31 octobre 1951 ;

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties s’engagent à se réunir afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de l’Association CAZIN PERROCHAUD visés à l’article suivant du présent accord recrutés à partir de la date de signature du présent accord.

Article 3 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours sont les salariés relevant de la catégorie socioprofessionnelle des cadres, selon la classification opérée dans l’Annexe II – A2.1 de la CCN du 31 octobre 1951.

Le fait que le salarié entre dans la catégorie, prévue par le présent accord, des cadres autonomes pouvant être soumis au forfait jours ne suffit pas à valider la convention en forfait jours.

En effet, conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année sont les salariés cadres qui :

  • disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

  • occupent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur établissement de rattachement.

Article 4 - Période de référence du forfait

En application de l’article L 3121-54 du Code du travail, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail des cadres s’entend sur l’année civile.

Article 5 - Nombre de jours compris dans le forfait

Article 5.1 - Durée annuelle décomptée en jours

Conformément à l’article L 3121-62 du Code du travail, les Cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire telles que fixées dans le Code du travail.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leur sont donc pas applicables.

En application de l’article D 3171-10 Du Code du travail, le décompte annuel du temps de travail des Cadres concernés se fait exclusivement à la demi-journée travaillée.

Une journée travaillée comporte 2 demi-journées de travail.

Depuis l’application de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 à la CCN du 31 octobre 1951 les modalités de calcul du nombre de jours annuels sont les suivantes.

Tableau récapitulatif du nombre de jours de RTT octroyé par le Code du travail pour l’année 2018

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de samedi/dimanche
  • 104

Jours de Congés payés
  • 25

Nombre de jours ouvrés = 236
Jours fériés entre le lundi et le vendredi
  • 9

Jours travaillés maximum légal = 227
Nombre de jours de RTT (Code du travail)
  • 9

Nombre de jours de travail maximum au sens du Code du travail = 218

Tableau récapitulatif du nombre de jours de RTT octroyé par la CCN 1951 pour l’année 2018

Nombre de jours de travail maximum au sens du Code du travail 218
Nombre de jours de RTT (CCN51)
  • 9

Journée de solidarité + 1
Nombre de jours travaillés maximum au sens de la CCN 51 = 210

Les parties conviennent que la durée de travail maximale des Cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours correspond au calcul de la CCN du 31 octobre 1951. Ce calcul inclut la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Ce nombre maximal de jours est également diminué du nombre de jours de congés extra-légaux dont peuvent bénéficier les Cadres dès lors qu’ils en remplissent les conditions.

Il est convenu que les Cadres peuvent exceptionnellement dépasser leurs forfaits annuels en respectant en respectant toutefois le nombre de jours de travail maximum au sens du Code du travail pour l’année concernée.

Les parties conviennent que le décompte de chaque Cadre au 31 décembre de chaque année pourra présenter un écart positif ou négatif de 5 journées avec imputation sur l’année civile suivante, qui ne relèvera pas des dispositions des heures supplémentaires.

En cas de non prise effective du solde positif de journées avant le 31 décembre de l’année civile suivante, les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) seront alors perdus.

Article 5.2 - Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les Cadres soumis à une convention de forfait en jours :

  • doivent bénéficier :

    • du temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives en application de l’article L 3131-1 du Code du travail et de l’article 6 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999,

    • du temps de repos hebdomadaire de 24 heures + 11 heures de repos quotidien (35 heures) tel que fixé par l’article L 3132-2 du Code du travail,

  • ne peuvent travailler plus de 6 jours calendaires par semaine.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des Cadres de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables et en toutes hypothèses, respectueuses des limites légales.

Article 6 - Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

Article 6.1 - Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les Cadres embauchés en cours de période de référence acquièrent un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés embauchés sous CDD et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer les règles de prorata temporis identiques.

En cas d’absence en cours d’année, le salarié se verra remettre un décompte annuel de forfait jours actualisé.

Les plafonds légaux et conventionnels seront augmentés à due concurrence.

Article 6.2 - Rémunération des salariés

La rémunération des Cadres au forfait jours est fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé en application des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 7 - Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Article 7.1 - Les caractéristiques

Les conventions individuelles de forfait jour doivent :

  • être établies par écrit (convention annexée au contrat de travail)

  • préciser les modalités particulières d’exercice des fonctions qui justifient la conclusion d’une telle convention en insistant sur la grande autonomie dont dispose le salarié concerné dans l’exercice de son emploi du temps

  • faire référence aux articles L 3121-58 et suivants du Code du travail et à l’accord collectif qui l’autorise.

  • fixer le nombre de jours travaillés compris dans le forfait (qui peut être inférieur à la limite fixé par l’accord collectif)

  • fixer les modalités concrètes de décompte des journées travaillées

  • fixer les modalités concrètes de décompte des absences

  • fixer les conditions concrètes de prise de repos quotidien et hebdomadaire (exemple : interdiction de travailler + de 6 jours par semaine)

  • prévoir la rémunération que le salarié percevra

  • prévoir les modalités de surveillance, de contrôle de l’amplitude des journées de travail, de la charge de travail du salarié concerné.

Un modèle de convention est joint en annexe au présent accord.

Article 7.2 - Clause facultative

De façon très exceptionnelle, en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, et pour tenir compte de situations particulières (ex : nécessité de suppléance d’un membre de l’équipe de direction sur une période d’absence de longue durée), le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et le supérieur hiérarchique est établi par écrit. Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est déterminé par avenant à la convention de forfait, sans que ce taux puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours.

Le recours à cette disposition est soumis à la validation préalable de la Direction Générale.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder le nombre maximal fixé à l’article L 3121-66 du Code du travail.

Article 8 - Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Si les Cadres titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de respecter un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Il n’est évidemment pas dans la volonté de l’Association CAZIN PERROCHAUD de faire travailler régulièrement et systématiquement ses Cadres au maximum des possibilités laissées par ce dispositif. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces derniers doivent donc rester raisonnables et assurer une bonne répartition de la charge de travail dans le temps.

Les missions confiées et les délais impartis aux Cadres concernés tiennent en particulier compte de la nécessité de permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires. Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l’article L 4122-1 du Code du travail, les Cadres concernés doivent informer leur hiérarchie de toute situation les plaçant dans l’impossibilité d’en bénéficier effectivement.

Article 9 - Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié et l’organisation du travail dans l’Association

Article 9.1 - Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

Au début de la période de référence, chaque Cadre concerné est invité à remettre à la Direction son planning prévisionnel d’activité annuelle incluant notamment les repos hebdomadaires, les RTT et les congés légaux et extra-légaux.

La Direction vérifie la cohérence des plannings, procède en concertation avec les intéressés à la nécessaire harmonisation et veille à leur application.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique sur l’outil planning auquel chaque Cadre a accès.

Cet outil inscrit pour chaque Cadre les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaires ainsi que les jours de congés payés légaux et extra-légaux.

L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT) :

  • le salarié propose un planning prévisionnel avant le 31 décembre soumis à la validation de son supérieur hiérarchique ;

  • le salarié informe à priori son supérieur hiérarchique de toutes modifications éventuelles de son planning et met à jour ou fait mettre à jour son planning ;

  • en fin d’année, le planning effectif est archivé dans le dossier du salarié après signature du salarié et du supérieur hiérarchique qui aura vérifié que le nombre maximum de jours travaillés a été respecté.

Article 9.2 - Entretien périodique individuel

L’activité individuelle des Cadres et leur organisation du travail font l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré dans le cadre de 2 entretiens périodiques et un entretien annuel répartis de la façon suivante :

  • 1 entretien entre le 1er janvier et le 31 mars

  • 1 entretien entre le 1er avril et le 30 juin

  • 1 entretien entre le 1er septembre et le 31 décembre

Au cours de ces entretiens, le salarié examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité.

Le supérieur hiérarchique vérifiera notamment que l’amplitude des journées de travail ne dépasse pas régulièrement 13 heures, et que la durée hebdomadaire habituelle de travail n’excède pas 48 heures.

Ces plafonds ne doivent en aucun cas être considérés comme une amplitude et une durée normale de travail.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu qui prévoira les mesures correctives éventuelles.

Article 9.3 - Entretien annuel individuel

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque Cadre afin de faire le point sur :

  • Sa charge de travail

  • Son organisation du travail au sein de l’établissement

  • L’amplitude de ses journées de travail

  • La fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • Sa rémunération

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le Cadre sera rencontré par son supérieur hiérarchique afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Article 9.4 - Possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie

En cas de difficultés à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le Cadre concerné pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

En cas de surcharge de travail, le salarié pourra alerter son supérieur hiérarchique pour procéder à une analyse de la situation, et prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés :

  • toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail sont arrêtées d'un commun accord ;

  • Lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute mesure pour remédier à cette situation est prise d'un commun accord entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu qui prévoira les mesures correctives éventuelles.

Article 10 - Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Conformément à l’article L2242-17, alinéa 7 du code du travail, les cadres soumis aux dispositions du présent accord peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leur congés, ainsi que de l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail sauf astreintes et circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

L’Association rappelle que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier durant leur repos quotidien, lors de leurs jours de repos hebdomadaire, jours de congés et jours de RTT, de répondre aux messages qui leur sont adressés.

En cas de suspension de contrat de travail, les messageries professionnelles pourront être redirigées vers un ou des collaborateurs présents qui en assureront le traitement.

Article 11 - Durée d’application de l’accord – Révision - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément au Code du travail, il s’applique à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent (DIRECCTE), à savoir le lendemain de la date inscrite sur le récépissé de l’accusé de réception signé par la DIRECCTE.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions ci-dessous définies.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, il est prévu qu’en cas de demande de révision de l’accord faite par l’une des parties signataires, celle-ci doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à révision.

Les parties disposent alors d’un délai 3 mois à partir de la réception de cette lettre pour se réunir en vue de rédiger un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment par les articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

 

Article 12 - Consultation annuelle des Instances Représentatives du Personnel

Le CE, ou les délégués du personnel dans leur mission de CE, doit être consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Les avis consultatifs de chaque CE sont communiqués au CCE.

Le CCE doit être consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les conditions de la mise en œuvre de cet accord seront évaluées par le CHSCT, ou les délégués du personnel dans leur mission de CHSCT, de l’établissement une fois par an.

Article 13 - Suivi de l’accord

Les avis consultatifs du CCE et des CHSCT seront transmis pour examen dans le cadre des réunions de négociation annuelles obligatoires.

Article 14 - Formalités de l’accord

Article 14.1 - Consultation des représentants du personnel

Le présent accord sera soumis, avant sa signature, pour avis au CCE.

Article 14.2 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt en 2 exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas-de-Calais à ARRAS.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues par les articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Article 14.3 - Transmission et communication

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’Association et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.

Mention sera faite sur tous les panneaux d’affichage des établissements et services de l’Association pour sa communication avec le personnel.

Fait à Berck sur mer,

Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,

Le Directeur Général dûment mandaté,

Le 23/02/2018

Pour les organisation syndicales,

Le 23/02/2018

CFDT

Le

CGT

Le

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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