Accord d'entreprise "Avenant 1 - Accord d'entreprise sur l'ATT-Salariés Cadres sous conventions de forfait annuel en jours" chez ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD et le syndicat CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06222008493
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
Etablissement : 78392904500228 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-09-26) Accord sur l'aménagement et la répartition du temps de travail pour l'ITEP "L'Escale" (2018-02-23) Un accord d'entreprise sur l'aménagement et la répartition du temps de travail - Salariés Cadres sous conventions de forfait annuel en jours (2018-02-23) Un accord sur l'aménagement et la répartition du temps de travail pour l'IEM Les 3 Moulins (2018-07-21) Procès verbal de Négociation Annuelle Obligatoire - Année 2019 (2020-01-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23

AVENANT 1

Accord d’entreprise sur

l’aménagement et la répartition du temps de travail

Salariés Cadres sous conventions de forfait annuel en jours

Entre

L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD

Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel

62600 BERCK SUR MER

Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur général

D’une part

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentées par :

  • Monsieur XXXXX, délégué syndical central C.F.D.T.

  • Madame XXXXX, déléguée syndicale centrale C.G.T.

D’autre part

Préambule

L’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des Cadres sous convention de forfait en jours est en application depuis bientôt 5 ans.

Le suivi de la charge de travail de ces salariés est prévu par plusieurs dispositions prévoyant notamment la tenue de plusieurs entretiens dont des entretiens périodiques individuels à raison de 3 par an.

Ces 5 années de pratique ont démontré que l’organisation de ces entretiens n’est pas réalisable.

Le suivi des missions et de la charge de travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours est effectué dans le cadre d’un entretien annuel qui s’ajoute aux entretiens professionnels périodiques.

De plus, le salarié a la possibilité d’alerter à tout moment son supérieur hiérarchique pour toutes difficultés rencontrées dans le cadre de l’organisation de son planning et de sa charge de travail.

Le présent avenant est conclu afin de supprimer ces 3 entretiens individuels périodiques.

Article 1 – Dispositions de l’accord modifiées

La disposition suivante de l’accord d’entreprise sur les salariés cadres sous conventions de forfait annuel en jours est supprimée :

Article 9.2 - Entretien périodique individuel

L’activité individuelle des Cadres et leur organisation du travail font l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré dans le cadre de 2 entretiens périodiques et un entretien annuel répartis de la façon suivante :

  • 1 entretien entre le 1er janvier et le 31 mars

  • 1 entretien entre le 1er avril et le 30 juin

  • 1 entretien entre le 1er septembre et le 31 décembre

Au cours de ces entretiens, le salarié examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité.

Le supérieur hiérarchique vérifiera notamment que l’amplitude des journées de travail ne dépasse pas régulièrement 13 heures, et que la durée hebdomadaire habituelle de travail n’excède pas 48 heures.

Ces plafonds ne doivent en aucun cas être considérés comme une amplitude et une durée normale de travail.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu qui prévoira les mesures correctives éventuelles.

Article 2 – Autres dispositions de l’accord

Les autres dispositions de l’accord continuent de s’appliquer.

Article 3 - Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité

Article 4.1 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

L’Association procèdera au dépôt de l’accord et des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédié à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.

Article 4.2 - Transmission et communication

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’Association et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.

Fait à Berck sur mer en 3 exemplaires originaux,

Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,

Le 18 novembre 2022

Le Directeur Général dûment mandaté,

Pour les organisations syndicales,

Le 23 novembre 2022

Le délégué syndical central C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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