Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur l’aménagement et la répartition du temps de travail du Service transport" chez ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06220004917
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
Etablissement : 78392904500236
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
Accord d’entreprise
sur l’aménagement et la répartition du temps de travail
du Service transport
Entre
L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD
Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel
62600 BERCK SUR MER
Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur général
D’une part
Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Représentées par :
Monsieur XXXXX, délégué syndical central C.F.D.T.
Madame XXXXX, déléguée syndicale centrale C.G.T.
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dès la restructuration de ses activités sanitaires vers le médico-social, l’Association CAZIN PERROCHAUD a réalisé les transports des personnes accueillies au sein de ses établissements. En janvier 2006, cette activité, alors répartie dans les différents établissements de l’Association, a été centralisée au sein du Service Transport afin d’optimiser les prestations et les coûts.
La mission principale de ce service est d’assurer les transports des personnes accueillies au sein des établissements et services de l’Association, dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Ce service associatif est un prestataire de services interne à l’Association, dont les interlocuteurs sont les établissements et services.
Le présent accord d’entreprise vise à :
Adapter le temps de travail en fonction des fluctuations de l’activité liée aux rythmes de fonctionnement du service pour assurer la continuité de prise en charge des personnes accueillies ainsi que leur sécurité
Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers avec le souci d’amélioration continue de la qualité
Prendre en compte les aspirations du personnel en matière de qualité de vie au travail.
La qualité de vie au travail des salariés et la qualité de vie des usagers en établissement sont étroitement liées.
Le présent accord ne saurait remettre en cause l’application des accords d’entreprise en vigueur à la date de sa signature.
Il ne saurait proroger la durée de validité des accords d’entreprise à durée déterminée ni maintenir les dispositions des accords d’entreprise éventuellement dénoncés sous réserve de la garantie de rémunération telle que prévue par l’article L 2261-13 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) du 31 octobre 1951 des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et de ses avenants agréés.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et plus particulièrement de :
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail modifié par :
L’avenant n° 1 du 19 mars 2007
L’avenant n° 2 du 25 février 2009 ;
L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED 2001-01 du 3 avril 2001 relatif au temps partiel et au repos compensateur ;
L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit modifié par son avenant n° 1 du 19 avril 2007 ;
L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED du 22 avril 2005 relatif aux astreintes ;
L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel ;
L'accord de branche CROIX-ROUGE FRANÇAISE-FEHAP-SYNEAS du 7 septembre 2015 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties s’engagent à se réunir afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article X du présent accord.
Champ d’application – Salariés bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés rattachés administrativement au Service transport sis 42A, avenue Charles Roussel – 62600 BERCK SUR MER, et géré par l’Association Cazin Perrochaud.
Il s’applique à l’ensemble de ses salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, la nature du contrat de travail et le temps de travail effectué par ces derniers, sous réserve de l’application des dispositions de l’article III ci-dessous.
Définition des catégories de personnel
Les salariés Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation écrite d’un pouvoir de direction général et permanent, d’une très large autonomie dans l’organisation de leurs horaires de travail et bénéficient de l’une des rémunérations se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’Association CAZIN PERROCHAUD. Ces salariés ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tous horaires.
Les salariés Cadres au forfait jours
Cette catégorie est composée de salariés relevant de la catégorie socioprofessionnelle des cadres, selon la classification opérée dans l’Annexe II – A2.1 de la CCN du 31 octobre 1951.
Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, les salariés relevant de cette catégorie bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions d’une marge d’autonomie pour organiser leur emploi du temps.
La nature des fonctions exercées par ces salariés ne se prête pas facilement à la définition d’un horaire précis, ni à la mise en œuvre d’un décompte horaire régulier. Cela ne les conduit donc pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service.
Pour cette catégorie, il est fait application des dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail des salariés Cadres sous convention de forfait annuel en jours.
Les salariés à l’horaire collectif
Cette catégorie est composée de tous les autres métiers n’entrant pas dans la catégorie des Cadres dirigeants et des Cadres au forfait, notamment les métiers d’ :
Attaché administratif
Employé Administratif
Agent des Services Logistiques Niveau 2
Ces salariés sont soumis à l’horaire collectif.
Organisation et fonctionnement du service
Les salariés du Service transport ont pour mission d’assurer le transport des usagers accueillis au sein des établissements de l’Association en lien avec leur projet personnalisé. Ces transports ont diverses finalités :
Aller-retour domicile/établissement :
Internat
Semi-internat
Aller-retour établissement/école
Inclusion scolaire
Mise à disposition occasionnelle ou régulière de véhicules avec chauffeurs
Ces prestations concernent des usagers du Département Adultes pour des retours en famille essentiellement.
Les chauffeurs assurent l’entretien des véhicules (nettoyage et niveaux).
Ce service fonctionne tout au long de l’année. 3 types de périodes d’activité peuvent être identifiés :
Les périodes scolaires
Les périodes de vacances scolaires durant lesquelles les semi-internats sont ouverts :
1 semaine durant les vacances scolaires d’hiver,
1 semaine durant les vacances scolaires de printemps,
1 semaine durant les vacances scolaires d’automne,
1 semaine durant les vacances scolaires de fin d’année,
4 semaines durant les vacances scolaires d’été.
Les périodes de vacances scolaires durant lesquelles les semi-internats sont fermés :
1 semaine durant les vacances scolaires d’hiver,
1 semaine durant les vacances scolaires de printemps,
1 semaine durant les vacances scolaires d’automne,
1 à 2 semaines durant les vacances scolaires de fin d’année,
4 semaines durant les vacances scolaires d’été.
Les transports sont réalisés :
Pour les internats :
Toute l’année le lundi et le samedi pour l’IEM Les 3 Moulins
Pendant les périodes scolaires, et les périodes de vacances scolaires durant lesquelles les établissements sont ouverts, le lundi et le vendredi pour l’ITEP L’Escale
Pour le semi-internat :
Du lundi au vendredi pendant les périodes scolaires, et les périodes de vacances scolaires durant lesquelles les semi-internats sont ouverts
Le samedi, voire le dimanche de façon très exceptionnelle à la demande des établissements
Pour les inclusions scolaires :
Pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi
Pour les mises à disposition de véhicule avec chauffeur :
Tout au long de l’année du lundi au dimanche.
Les horaires d’intervention sont liés :
Aux lieux de résidence des personnes transportées
Aux horaires de fonctionnement des établissements
Aux temps et horaires des inclusions scolaires en milieu ordinaire.
L’amplitude de fonctionnement du service transport s’étale :
Pour l’internat :
Le lundi de 4h30 à 15h00
Le vendredi de 13h30 à 17h30
Le samedi de 6h30 à 15h30.
Pour le semi-internat
De 6h à 20h du lundi au vendredi
A la demande des établissements le samedi.
Pour les inclusions scolaires :
De 7h30 à 18h du lundi au vendredi.
Les plannings sont construits afin de limiter les coupures entre les prises de poste.
Autant que possible, les transports d’inclusion scolaire se font sur des circuits de ramassage.
Une période d’une durée inférieure à 30 minutes entre 2 interventions est comptabilisée comme temps de travail.
Du fait de la nature spécifique de l’activité, le service emploie essentiellement des chauffeurs à temps partiel. Pour améliorer la situation professionnelle des chauffeurs, différentes modalités sont mises en œuvre :
Quelques chauffeurs réalisent sur un mode volontaire des prestations de ménage dans les établissements et bénéficient d’avenant à leur contrat de travail à ce titre,
En cas d’absence d’un salarié, des avenants temporaires d’augmentation du temps de travail sont proposés, lorsque cela est possible, plutôt que le recours à un CDD de remplacement.
Principes généraux de durée du temps de travail
Définition du temps de travail effectif et des temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L’annexe 1 au présent accord vient préciser dans un tableau ce qui entre dans le calcul du temps de travail effectif des salariés.
En application de l’article L 3121-16 du Code du travail, les salariés disposent d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien dépasse 6 heures consécutives.
A partir de 6 heures de trajet consécutif prévus au planning, le salarié est autorisé à prendre une pause d’une durée de 20 minutes, comptabilisée en temps de travail dans la mesure où il reste dans son véhicule ou à proximité. Ce temps de pause ne peut être pris qu’en l’absence d’usagers à bord du véhicule.
Temps de repos
Temps de repos quotidien :
En application de l’article L 3131-1 du Code du travail et de l’article 6 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Temps de repos hebdomadaire :
En application de l’article E05.01.2.2 de la CCN du 31 octobre 1951, les salariés bénéficient :
soit de 4 jours de repos hebdomadaire par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs avec au minimum 2 dimanches de repos par 5 semaines,
soit de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne par semaine et au moins 15 dimanches non travaillés par an en dehors des périodes de congés payés.
Conformément à l’article L 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus, soit un repos consécutif de 35 heures.
Durée maximale du travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Durée quotidienne de travail et amplitude de la journée de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail est portée à 10 heures.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, la durée quotidienne de travail pourra être fractionnée en 4 périodes de travail chacune d’une durée minimale de 30 minutes
Les prises de poste fractionnées sont liées aux besoins des usagers (scolarisation en milieu ordinaire, retour à domicile en journée notamment). Dans un souci d’articulation vie professionnelle/vie privée du salarié, le chauffeur peut être amené à réaliser 4 prises de poste en contrepartie de journée sans intervention intermédiaire.
Dès lors que le salarié est amené à effectuer 4 prises de poste sur une journée à raison de 4 fois par mois, une Prime pour Contraintes Conventionnelles Particulières Supplémentaires (PCCPS) lui est attribuée.
Le montant de cette prime est égal à 5 % du salaire pris en compte dans la base de l’attribution de la Prime pour Contraintes Conventionnelles Particulières (PCCP) prévue par l’article A3.4.3 de la Convention Collective Nationale (CCN) du 31 octobre 1951 des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
L’amplitude de la journée de travail (temps écoulé entre l’heure du début de la première prise de travail et l’heure de la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures) ne peut être supérieure à 11 heures.
Dans ce cadre, il est fait renvoi aux dispositions de la Convention Collective applicable au Service transport, à savoir l’article A3.4.3 lequel prévoit l’attribution de la PCCP.
Cette prime est attribuée « aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
trois prises de travail jour,
période de travail d’une durée inférieure à 3 heures,
amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures,
durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail inférieure à 12 heures.
De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d’une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les six derniers mois ; pour les salariés dont l’ancienneté dans l’établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois. »
Durée hebdomadaire
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales (article L 3121-27 du Code du travail) et conventionnelles (accord UNIFED du 1er avril 1999), la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Conformément à l’article 5 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, la durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 44 heures en absolu et en moyenne sur 4 semaines consécutives.
Il appartient au service de s’assurer du respect du temps de travail des salariés dans l’élaboration des plannings afin qu’ils réalisent en moyenne 35 heures par semaine.
Modalités d’organisation du travail
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés soumis à l’horaire collectif, en CDI ou en CDD.
Sont cependant exclus des présentes dispositions les jeunes travailleurs (définis à l’article L 3161-1 du Code du travail) dont la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 35 heures. En effet, la mise en œuvre de l’aménagement défini ci-dessous entraînerait un dépassement régulier de cette limite hebdomadaire.
La mise en œuvre des présentes dispositions doit se réaliser dans le respect des contraintes d’aménagement des postes de travail liées à d’éventuels avis rendus par le médecin du travail.
Horaire collectif de travail
Temps de travail hebdomadaire
La semaine civile commence le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
L’horaire collectif de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne réparti sur 7 jours du lundi au dimanche.
Temps de travail effectif annuel
Le Code du travail précise que le temps de travail effectif annuel maximum au cours de la période de référence de 12 mois consécutifs est de 1 600 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures, soit 1 607 heures.
Dans le cas d’un changement des dispositions relatives à la journée de solidarité, la durée annuelle de travail évoluera en conséquence et dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Le tableau récapitule le temps de travail annuel effectif au sein de l’Association en application de la CCN du 31 octobre 1951.
Salariés embauchés avant le 2 décembre 2011 |
Salariés embauchés depuis le 2 décembre 2011 |
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Nombre de jours / an | 365 | 365 |
Repos Hebdomadaires |
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Jours fériés récupérés |
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Nombre de jours de Congés Payés |
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Nombre de jours travaillés/an | = 225 | = 228 |
Nombre de semaine travaillées/an | 45 | 45,6 |
Nombre d’heures travaillées/an (pour 35 heures hebdomadaires) | 1 575 | 1 596 arrondi à 1 600 |
+ Journée de solidarité | + 7 heures | + 7 heures |
Temps de travail effectif | = 1 582 heures | = 1 607 heures |
Ce décompte concerne un salarié à temps plein présent toute l’année, et bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés. Il sera complété le cas échéant avec les droits à congés légaux et extra-légaux, déterminant ainsi le temps de travail effectif annuel correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ces éléments seront communiqués chaque année au salarié et autant de fois que nécessaire en cas de variation au cours de la période de référence.
Organisation du temps de travail en heures sur l’année
Définition de la période de référence
En application de L 3121-44 du Code du travail, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail au sein du Service Transport est pour le présent accord fixée à 12 mois consécutifs lesquels s’apprécient du 1er janvier à 0h au 31 décembre à 24h.
Durée du travail annuel
Dans le cas où le temps de travail effectif annuel défini à l’article VI-A-2 ci dessus serait atteint, les dispositions relatives aux heures supplémentaires s’appliqueraient.
Temps de travail maximum hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est de 35 heures effectives.
Il est convenu entre les parties de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d’activités, de telle sorte que calculé sur l’année, l’horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes scolaires, les périodes de vacances scolaires durant lesquelles les semi-internats sont ouverts et les périodes de vacances scolaires durant lesquelles les semi-internats sont fermés.
Autant que faire se peut, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail définies seront compensées de façon arithmétique par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Les périodes durant lesquelles les semi-internats sont fermés peuvent comporter des semaines non travaillées où la durée hebdomadaire du travail peut être ramenée à 0.
Durant les périodes scolaires, la durée hebdomadaire de travail peut être amenée à 42 heures, de manière exceptionnelle.
Dans cette hypothèse, les heures de dépassement comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire fixé ci-dessus ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence définie à l’article VI-B-1 du présent accord.
En cas de dépassement de la limite haute fixée ci-dessus (42 heures hebdomadaires), les heures de dépassement seront qualifiées d’heures supplémentaires selon les modalités définies à l’article VI-E ci-après.
Modalités de communication des horaires de travail
Les plannings seront établis à la diligence de l’employeur et suivant les nécessités de service.
Les horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés à minima 7 jours calendaires avant l’application des dits horaires sur un planning indiquant les horaires des 2 semaines à venir au minimum.
Ces horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le panneau d’affichage du service réservé à cet effet.
Le planning est remis à chaque salarié.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l’employeur se réserve le droit de les modifier suivant les besoins du service et motivés par des cas d’urgence.
Modification des horaires de travail et délai de prévenance
Différents motifs engendrent des variations des horaires imprévisibles des prises de poste : absence ou retard d’usagers, conditions de circulation, voire interdiction de rouler par arrêté préfectoral en raison des conditions météorologiques. Ces variations ne constituent pas des modifications d’horaires en temps que tel.
Au sein du Service transport, les modifications d’horaires correspondent à l’ajout ou à la suppression d’une prise de poste sur le planning validé et transmis, à l’initiative de l’employeur.
Conformément à l’article L 3121-47 du Code du travail, les salariés doivent être informés au moins 7 jours à l’avance des changements apportés aux plannings transmis, ceci afin de leur permettre de prendre leurs dispositions en conséquence.
La modification de la programmation des horaires peut intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés en raison d’une urgence au sein du Service transport :
en cas de suppression d’une prise de poste : un temps de travail de 30 minutes sera comptabilisé au planning
en cas d’ajout d’une prise de poste : le temps de travail effectif sera comptabilisé au planning.
Définition d’une tolérance sur les compteurs d’heures en fin de période
En fin de période de référence, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont été effectivement payées et que le volume d’heures correspondant au temps de travail effectif annuel rémunéré a été assuré.
Les parties conviennent que le décompte de chaque salarié au 31 décembre de chaque année pourra présenter un écart positif ou négatif de 21 heures avec imputation sur la période de référence suivante, qui ne relèvera pas des dispositions des heures supplémentaires.
Jusqu’à 21 heures, le solde positif d’heures sera reporté sur la période de référence suivante. Au-delà, il donnera lieu à rémunération majorée.
Jusqu’à -21 heures, le solde négatif d’heures sera reporté sur la période de référence suivante. Au-delà, il sera annulé s’il est du fait de l’employeur.
Un état des lieux annuel sera effectué en réunion d’Instances représentatives du personnel afin d’évaluer la nécessité de modifier le niveau de cette tolérance.
Afin d’éviter un crédit d’heures positif ou négatif important, la coordinatrice proposera les mesures permettant de régulariser les soldes d’heures à la Directrice et en informera le salarié.
Suivi et décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail s’effectue selon 3 modalités :
Le compteur du suivi des heures contractuelles :
Il permet de s’assurer que le temps de travail contractuel a été réalisé au cours de la période de référence définie à l’article VI-B-1.
Ce compteur apparaitra sur les plannings affichés afin que les salariés soient informés du solde positif ou négatif des heures effectuées.
Le compteur du temps de travail effectif :
Il permet de déterminer les heures supplémentaires dues au salarié qui a effectué des heures de travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle annuelle.
Le compteur des heures rémunérées :
Il a pour objet de déterminer la base de rémunération ou d’indemnisation pendant l’absence du salarié.
Les heures cumulées pendant les périodes scolaires sont en priorité utilisées pour compenser les périodes de vacances scolaires afin de permettre au salarié de bénéficier de temps de repos.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions relatives aux heures supplémentaires. Elles feront l’objet prioritairement d’un repos compensateur de remplacement, à défaut d’un paiement mensuel.
En fin de période de référence, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées, que le volume d’heures correspondant au planning prévu a bien été assurée, sous réserve de l’article VI-C ci-dessus, et que la moyenne de l’horaire hebdomadaire a bien été respectée.
Si tel n’est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà du temps de travail effectif annuel défini à l’article VI-A-2 et au-delà de la tolérance définie dans l’article ci-dessus ouvrira droit à une majoration de salaire.
Le salarié aura également connaissance mensuellement de son crédit d’heures réalisées par voie d’affichage, une fois les relevés horaires saisis et validés.
Heures supplémentaires
Déclenchement
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la Direction et donc expressément validées par celle-ci.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées au-delà :
De la limite hebdomadaire de 42 heures.
Les heures effectuées au-delà de cette limite sont prises en compte sur le mois concerné ou le mois suivant si les heures supplémentaires ont été effectuées dans une semaine située à cheval sur 2 mois.
Du seuil de déclenchement des heures supplémentaires correspondant au temps de travail effectif annuel, tel que défini à l’article VI-A-2, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 42 heures déjà comptabilisées.
L’appréciation du franchissement du seuil se fait au terme de la période de référence visée à l’article VI-B-1 du présent accord, individuellement en tenant compte des absences.
Le seuil de déclenchement initial est minoré des éventuelles absences imprévisibles pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et paternité ainsi que des congés extra légaux accordés aux salariés, et ce sur la base de la durée hebdomadaire ou journalière moyenne de l’absence (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010 – n° 08-44550).
Chaque salarié recevra communication par le biais d’un document annexé aux bulletins de paie de janvier de son seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui pourra être modifié durant l’année en cas d’absence imprévisible (maladie, accident du travail, maladie professionnelle), et des différents impacts de ces absences (perte de congés).
L’annexe 2 au présent accord vient préciser dans un tableau le temps de travail effectif qui entre dans le calcul des heures supplémentaires.
Exemple de modification du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (d’après l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juillet 2010 précité) :
En pratique, un salarié en arrêt maladie durant 2 semaines au cours d’une période de haute d’activité fixée à 40 heures hebdomadaires, comptabilise une perte de 2 x 40 heures = 80 heures de travail effectif.
Si l’on suppose que les autres salariés ont accompli au cours de l’année 1 700 h de travail effectif et que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 607 heures (seuil légal), ces salariés auront donc accompli au terme de la période de référence : 1 700 h - 1 607 h = 93 heures supplémentaires.
La non déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la période d’absence de ce salarié entrainerait pour ce dernier la perte de 80 heures supplémentaires par rapport à ses collègues non absents (93 h – 80 h = 13 heures supplémentaires).
Cependant la déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée hebdomadaire moyenne de l’absence permet d’apporter les éléments de correction suivants :
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1 607 heures) est ainsi abaissé des 2 semaines d’absence du salarié évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail, en l’occurrence 35 heures, soit 1 607 h - (2 x 35 h = 70 h) = 1 537 heures.
Lorsque l’on compare ensuite le nombre d’heures effectivement accomplies par le salarié pendant l’année (ici 1 700 h - 80 h = 1 620 heures) au seuil de déclenchement des heures supplémentaires déterminé plus haut (1 537 heures), cela lui donne donc droit à 83 heures supplémentaires :
1 620 h – 1 537 h = 83 heures.
Ainsi, 2 semaines d’absence sur l’année ne font perdre au salarié, par rapport à ses collègues ayant travaillé dans le même temps et au travail que lui-même aurait fourni s’il avait été présent, que 10 heures supplémentaires :
93 h (heures supplémentaires dues à l’horaire collectif) - 83 h (perte individuelle) = 10 heures.
Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux articles L 3121-30, D 3121-14-1 du Code du travail et à l’article 9 de l’Accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 110 heures par salarié.
Toutes les heures supplémentaires s’imputent sur ce contingent à l’exception des heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur équivalent.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives rendant la présence des salariés nécessaires sur l’établissement.
En cas de dépassement de ce contingent, les dites heures supplémentaires donneront à la fois lieu à compensation conformément aux dispositions légales et seront récupérées en contrepartie obligatoire en repos égal à 100 % des heures effectuées.
Ces repos obligatoires seront accordés par journée ou demi-journées, à la convenance du salarié et devront être pris dans les 6 mois suivant leur acquisition dès lors que le salarié totalisera 7 heures de repos cumulées, conformément à l’article 5 de l’accord de branche du 31 avril 2001.
Le salarié souhaitant disposer de la prise de son repos obligatoire devra en faire la demande écrite auprès de son supérieur hiérarchique au moins 1 semaine avant la date de prise souhaitée. La demande doit préciser la date et la durée du repos (demi -journée ou journée).
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le supérieur hiérarchique doit faire connaître au salarié :
Soit son accord
Soit, après consultation des membres du CSE les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’établissement qui motivent le report de la demande. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique doit proposer au salarié une autre date dans un délai de 2 mois à partir de la date choisie initialement par le salarié.
En cas de pluralités de demandes de prise de repos obligatoire, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’établissement font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les salariés demandeurs doivent alors être départagés selon l’ordre de priorité ci-après :
1) Demandes déjà différées
2) Situation de famille
3) Ancienneté dans l’Association.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. En revanche, ce repos n’est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail ni pour le calcul des heures s’imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à repos obligatoire.
La contrepartie en repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Information des salariés
Les salariés seront tenus informés par voie d’affichage du nombre d’heures portées à leur crédit :
De repos compensateur pour les heures supplémentaires réalisées dans le contingent
De contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent.
Contrepartie des heures supplémentaires
Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Ce repos compensateur majoré est pris dans les mêmes conditions que la contrepartie obligatoire en repos dont les modalités sont exposées ci-dessus.
Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération, et situation des contrats à durée déterminée (CDD)
En cas d’absence rémunérée au cours de la période de référence (congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations légales et conventionnelles et absences justifiées par l’incapacité), le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Les salariés engagés sous CDD et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer ces mêmes règles du prorata temporis.
Les salariés sous CDD ont un horaire annualisé comme les autres salariés de l’établissement.
En cas de rupture anticipée d’un CDD ou de départ de l’Association d’un salarié en CDI au cours de la période de référence, les heures excédentaires ou déficitaires sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Salariés à temps partiel
Concernant les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions légales et règlementaires dont notamment l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail et l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel qui fixe les conditions d’exercice du travail à temps partiel au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Dans la mesure du possible, la Direction tentera de faciliter l’organisation du travail des salariés « multi- employeurs ».
Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail contractuelle est inférieure à la durée légale de travail conformément à l’article L 3123-1 du Code du travail.
Ainsi, les salariés à temps partiel sont, au sein du Service transport les salariés dont la durée de travail contractuelle est inférieure à la durée annuelle mentionnée à l’article VI.A.2.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans l’Association.
Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à la Direction de l’établissement.
Cette dernière disposera d’un délai raisonnable qui ne pourra excéder 1 mois pour y répondre.
Durée minimale des salariés à temps partiel
Conformément à l’article 2 de l’accord UNIFED relatif au travail à temps partiel du 22 novembre 2013, le temps de travail minimum que l’Association CAZIN PERROCHAUD doit garantir contractuellement aux salariés du Service Transport est d’une durée de 14 heures hebdomadaires, soit 728 heures annuelles. En effet, la nature des activités exercées par le Service transport peut ne pas nécessiter de prise en charge pour un volume horaire plus élevé.
Recours au volontariat et procédure de demande
Tout salarié souhaitant une modification de sa durée du travail d’un temps plein en un temps partiel devra informer la Direction de sa volonté.
En fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé (e) en poste à temps partiel et de l’organisation du service, la Direction répondra au salarié dans un délai raisonnable qui ne pourra excéder 2 mois suivant la réception de sa demande, sauf l’hypothèse d’une demande de passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, le temps partiel étant dans ce cas de droit lorsque les conditions requises sont remplies.
Par ailleurs, les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans l’Association.
Un avenant au contrat de travail du salarié viendra alors formaliser la modification de sa durée de travail.
Information des salariés
Les salariés qui auront manifesté le souhait par écrit dans les conditions précitées, de modifier leur durée du travail pour passer d’un temps partiel à un temps plein ou inversement, se verront communiquer par affichage sur l’établissement la liste des emplois disponibles correspondants, et ce conformément à l’article L 3123-3 du Code du travail.
Durée du travail des salariés à temps partiel
Le temps de travail effectif des salariés exerçant leur fonction à temps partiel est proportionnel à l’équivalent temps plein.
L’horaire de travail des salariés à temps partiel est défini individuellement dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
Il correspond à la durée moyenne de travail hebdomadaire sur l’année civile, en tenant compte des effets d’éventuels avenants au contrat de travail.
Concernant les durées minimales de travail des salariés à temps partiel, il est fait application de l’article 2 de l’accord de branche étendu du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.
Durée quotidienne de travail et amplitude de la journée de travail
Comme les salariés à temps plein, en lien avec l’activité spécifique du service Transport, les salariés seront amenés à effectuer une amplitude de journée de travail supérieure à 11 heures et se verront verser la PCCP.
De la même manière que pour les salariés à temps plein, la journée de travail des salariés à temps partiel pourra être fractionnée en 4 prises de poste. Dès lors que le salarié est amené à effectuer 4 prises de poste sur une journée à raison de 4 fois par mois, une Prime pour Contraintes Conventionnelles Particulières Supplémentaires (PCCPS) lui est attribuée.
Le montant de cette prime est égal à 5 % du salaire pris en compte dans la base de l’attribution de la prime pour contraintes conventionnelles particulières prévue par l’article A3.4.3 de la Convention Collective Nationale (CCN) du 31 octobre 1951 des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail effectif annuelle prévue à son contrat de travail.
Les heures complémentaires s’apprécient annuellement.
Conformément à l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.
Ainsi un salarié étant à mi-temps, soit 17,50 heures hebdomadaires aura un temps contractuel annuel de : 910 heures + 3,50 heures (journée de solidarité) soit 913,50 heures annuelles. Ce salarié pourra accomplir durant l’année 304,50 heures complémentaires.
De la même manière que pour les heures supplémentaires, il est convenu entre les parties que le compteur individuel des heures complémentaires sera minoré des éventuelles absences imprévisibles pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et paternité ainsi que des congés extra légaux accordés aux salariés, et ce sur la base de la durée hebdomadaire ou journalière moyenne de l’absence.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel de cette durée l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Conscientes que les salariés à temps partiel ont, pour certains, fait un choix d’organisation personnelle qui ne peut être remis en cause de la seule initiative de la Direction en imposant des heures complémentaires, les parties signataires réaffirment la faculté au salarié à temps partiel d’accepter ou de refuser l’accomplissement de ces heures complémentaires.
La rémunération des heures complémentaires tient compte des dispositions légales.
Ainsi, les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10ème en plus de l’horaire initial sont majorées de 10%. La majoration des heures complémentaires se fait donc dès la première heure.
Au-delà du 1/10ème et dans la limite du 1/3, les heures complémentaires restent majorées de 25%.
Le paiement des heures complémentaires se fait en fin de période de référence.
Modification du planning de travail et information des salariés
La modification éventuelle du planning de travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
En cas d’urgence, le délai fixé à l’alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
Conformément à l’article L3123-24 du Code du travail, les contreparties suivantes sont accordées au salarié à temps partiel lorsque la modification de la répartition de sa durée du travail lui est notifiée dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés :
Lorsque la modification des horaires d’un salarié à temps partiel est liée à la suppression d’une prise de poste, la Direction comptabilisera 30 minutes de temps de travail effectif dans le planning.
Lorsque la modification des horaires d’un salarié à temps partiel est liée à l’ajout d’une prise de poste, chaque nouvelle heure ou fraction d’heure effectuée donnera lieu à l’octroi d’une indemnité de sujétion spéciale « Changement d 'horaires » égale à 1,50 point Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951
Possibilité d’augmentation temporaire du temps de travail des salariés à temps partiel par voie d’avenant à leur contrat de travail
L’accord UNIFED relatif au travail à temps partiel du 22 novembre 2013 prévoit qu’un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée de travail d’un salarié à temps partiel. Aucune limite n’est apportée au volume d’heures correspondant au complément ; le complément peut donc amener le salarié à un temps partiel plus élevé mais également à un temps complet.
Les avenants de compléments d’heures peuvent être conclus pour des durées variables selon le motif de remplacement.
Cette augmentation temporaire peut intervenir :
en cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, le nombre d’avenants conclus avec un même salarié n’est pas limité, l’employeur et le salarié pouvant en conclure autant que de besoin ;
pour tout autre motif (par exemple pour un surcroit d’activité), l’accord UNIFED limite le nombre d’avenants conclus avec un même salarié à cinq avenants de compléments d’heures par salarié au cours d’une année.
Les heures de travail réalisées par avenant en sus de la durée contractuelle initiale sont payées au taux normal.
En revanche, dès lors que le recours au complément d’heures a été utilisé, une nouvelle durée de travail du salarié a été définie (durée initiale augmentée du complément d’heures).
La règlementation relative aux heures complémentaires s’applique alors au regard de cette nouvelle durée.
C’est donc sur ce nouveau temps partiel que va se calculer le quota d’heures complémentaires.
Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d’éviter toute pénibilité.
En application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, les femmes enceintes bénéficient, à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse d’une réduction de 5/35ème de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail et pourra faire l’objet de l’octroi d’une demi-journée de récupération.
Astreintes
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement dans un délai maximum d’1 heure et 30 minutes.
Salariés concernés par les astreintes
Afin d’assurer la continuité de la prise en charge et d’assurer la sécurité des usagers accueillis au sein du service, des permanences à domicile sont mises en place et concernent les fonctions de Directrice, Coordinatrice et Employé Administratif.
Lorsque l’organisation des astreintes ne peut être assurée que par 2 salariés, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année par salarié.
Les salariés concernés par les astreintes ont signé un document annexé à leur contrat de travail le prévoyant.
Programmation individuelle des astreintes
La programmation individuelle de l’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié 1 mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
Compensation financière des astreintes
Les salariés assurant des permanences d’astreinte à domicile se verront appliquer les dispositions de l’accord de branche UNIFED n° 2005-04 du 22 avril 2005.
Cet accord prévoit en son article 3 qu’ « en contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis. »
L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du Minimum Garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci. Elle s’élève à :
- 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche),
- 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
Intervention durant l’astreinte
Le temps durant lequel le salarié assure l’astreinte à domicile n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, dès lors que le salarié en astreinte intervient, alors le temps passé durant cette intervention est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Le temps d’intervention inclut le temps de trajet aller/retour établissement – domicile.
Ce temps de travail effectif peut, selon les cas, constituer des heures supplémentaires.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si la personne d’astreinte a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail et reprise dans le présent accord (11heures consécutives pour le repos quotidien – 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaires).
Pour être comptabilisée en temps de travail effectif, toute intervention devra être consignée sur le cahier d’astreinte et validée par la Direction.
Document récapitulatif
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ce document est remis au même moment que le bulletin de paie.
La journée de solidarité
Il est fait application des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité.
Les congés payés
Les congés payés sont posés pendant les périodes :
De vacances scolaires à Berck
De fermeture des semi-internats pour Audruicq, Boulogne et Leforest.
Afin de pouvoir assurer les prestations et que tous puissent bénéficier de leur droit à congés, les règles suivantes sont convenues :
1 salarié ne peut pas bénéficier de 2 semaines de congés durant les vacances scolaires de fin d’année
1 chauffeur minimum d’Audruicq, Boulogne et Leforest doit être disponible pendant les périodes de fermeture des semi-internats pour réaliser les tournées d’internat de l’IEM « Les 3 Moulins ». Une tolérance est admise pour le mois d’août.
Afin d’assurer la permanence du service, les personnels administratifs ne peuvent pas poser leurs congés simultanément.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas à la directrice qui assure en plus la mission de directrice générale adjointe.
Les droits à congés annuels seront déterminés par la règlementation et les conventions en vigueur.
Les congés sont calculés en jours ouvrés, soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Sur leur demande, les salariés dont le droit acquis à congés serait inférieur à la durée de fermeture de l’établissement (en raison de l’absence d’acquisition de la totalité des congés payé annuels du fait d’une embauche en cours de période de référence ou pour perte des droits en raison d’une absence entrainant un abattement) peuvent être affectés dans un autre établissement de l’Association pour les jours de fermeture supérieurs à leur droit à congés payés afin de pallier la fermeture de leur établissement de rattachement, ceci dans la limite de 1 607 heures de travail effectif par an.
Cependant, dans le cas où cette affectation ne serait pas envisageable et lorsque l’établissement ferme dans la limite de la durée légale des congés, ces salariés ne sont pas indemnisés et ceci en référence au décret n° 2013-551 du 26 juin 2013. En effet, ces derniers ne sont plus éligibles au chômage partiel et aucune obligation de maintien de salaire ne s’impose à l’employeur.
La rémunération
Lissage de la rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.
La rémunération de chaque salarié sera lissée et calculée sur la base de son horaire contractuel soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein avec proratisation pour un salarié à temps partiel.
Viennent s’ajouter à cette rémunération de base mensuelle les différentes primes et indemnités prévues dans la Convention collective dès lors que les conditions d’attributions de ces primes et indemnités énoncées par ladite convention sont remplies.
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.
Incidence des embauches et sorties en cours de mois
Pour les embauches effectuées en cours de mois, la rémunération du 1er mois sera proratisée.
Incidence des absences des salariés
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée tel que définie à l’article IX – A ci-dessus.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au planning au cours de la période d’absence.
Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence
Pour les salariés entrés en cours de période de référence et pour les salariés sortis en cours de période de référence, lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de son temps de travail contractuel au dernier jour de la période de référence, la rémunération de ce salarié est régularisée dans les conditions suivantes :
Les heures excédentaires sont rémunérées en heures complémentaires ou supplémentaires selon le temps de travail contractuel du salarié
Les heures déficitaires sont déduites du solde de tout compte en cas de rupture anticipée d’un CDD ou de départ de l’Association d’un salarié en CDI au cours de la période de référence.
L’estimation est faite par comparaison entre la durée hebdomadaire contractuelle du salarié concerné sur la période considérée et le nombre d’heures réellement accomplies.
En cas de licenciement pour motif économique, les heures déficitaires ne seront pas déduites du solde de tout compte.
Durée d’application de l’accord – Révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants de Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception en mentionnant les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Une réunion de négociation entre les parties signataires devra se tenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Suivi de l’accord
Les conditions de la mise en œuvre de cet accord seront évaluées par les Instances Représentatives du personnel de l’établissement une fois par an.
Cette évaluation donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu qui sera transmis pour examen dans le cadre des réunions de négociation annuelles obligatoires.
Formalités de l’accord
Consultation des représentants du personnel
Le présent accord sera soumis, avant sa signature, pour avis aux membres du CSE du service transport et aux membres du CSEC.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Transmission et communication
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’établissement et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux. Mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction du service Transport pour sa communication avec le personnel.
Fait à Berck sur mer,
Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,
Le 29/09/2020
Monsieur XXXXX, le Directeur dûment mandaté,
Pour les organisation syndicales,
Le 01/10/2020
Monsieur XXXXX, délégué syndical central C.F.D.T.
Le 15/10/2020
Madame XXXXX, déléguée syndicale centrale C.G.T.
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