Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LÉGAL APPLICABLE AU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE et le syndicat CFDT le 2021-02-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06221005330
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE
Etablissement : 78393828500187 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19

Entre, d’une part

  • L’association « Apei de l’arrondissement de Béthune »,
    déclarée à la sous-préfecture de Béthune sous le n°5841 en date du 5 août 1977, dont le siège est sis 120, rue du 11 novembre - 62400 Béthune, représentée par Madame en sa qualité de Présidente,

Et, d’autre part, les organisations syndicales

  • CFDT Santé Sociaux,
    représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale pour les établissements CCN 66

  • CFDT,
    représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical pour le périmètre de l’entreprise adaptée APIC.

    Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des associations. Initialement du ressort exclusif de la négociation collective de branche, le gouvernement a permis, à titre temporaire, aux partenaires sociaux, d’aménager le cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.

Face aux conséquences générées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’Association, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD.

Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet et cadre juridique

Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (modifié par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020).

Il a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.

Le présent accord vise à établir les dérogations apportées :

  • au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;

  • aux modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;

  • aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.

Article 2 : Modalités de renouvellement d’un cdd

Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.

Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.

Le nombre maximal de renouvellement est fixé à 6 fois dans la limite des durées maximales légales.

  1. Article 2.1 : Formalisme du renouvellement

Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

  1. Article 2.2 : Champ d’application

Les dispositions prévues à l’article 2.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus avant le 30 juin 2021 produisant des effets après cette date.

Article 3 : Modalités relatives au délai de carence entre deux cdd

  1. Article 3.1 : Délai de carence applicable jusqu’au 30 juin 2021

Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions, entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.

Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.

Le délai de carence est fixé comme suit :

  • CDD avec une durée inférieure ou égale à 4 mois (calendaire) = aucun délai de carence ;

  • CDD d’une durée comprise entre 4 mois et moins de 6 mois (calendaire) = délai de carence de 2 jours ouvrés.

  • CDD d’une durée de 6 mois et plus (calendaire) = délai de carence de 6 jours ouvrés.

    1. Article 3.2 : Exceptions à l’application du délai de carence

Au-delà des exceptions légales prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence ne s’appliquera pas :

  • Sur un même poste de travail avec un même salarié

Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Et

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

  • Sur un même poste de travail avec un salarié différent 

Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Et

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

  • Salarié en contrat d’apprentissage

A l’issue du contrat d’apprentissage, un CDD de droit commun pourra être conclu avec le même salarié sans application du délai de carence.

Article 3.3 : Champ d’application

Les dispositions relatives au délai de carence sont applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce jusqu’au 30 juin 2021.

Article 4 : Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu avec effet au 18 février 2021 et prendra fin au plus tard le 30 juin 2021.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Fait à Béthune, le 18 février 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour l’APEI, Pour la CFDT, Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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