Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps CET" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE et le syndicat CFDT le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06222007736
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE
Etablissement : 78393828500187 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un accord sur les Négociations annuelles obligatoires (2018-12-06) Accord relatif à l'organisation des transferts d'activité et autres séjours exceptionnels (2017-10-25)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.)

Entre, d’une part

  • L’association « Apei de l’arrondissement de Béthune »,
    déclarée à la sous-préfecture de Béthune sous le n°5841 en date du 5 août 1977, dont le siège est sis 120, rue du 11 novembre - 62400 Béthune, représentée par XX

Et, d’autre part, les organisations syndicales

  • CFDT Santé Sociaux,

  • CFDT,

    Préambule

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective à moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Il ne crée pas de nouveaux types de congés ou d’épargne mais permet le financement de catégories de congés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Mise en place du compte épargne temps

Au titre des négociations annuelles obligatoires, les parties signataires sont convenues sur la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l'Association selon les dispositions suivantes.

Article 2 : Objet et cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association en contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, sous réserve d’une ancienneté d’au moins un an et ce, quel que soit leur poste d’affectation.

L’ouverture du compte épargne temps (CET) est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du (de la) salarié(e).

Le compte épargne temps (CET) est ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail, y compris en cas de suspension.

Il ne peut en aucun cas être négatif.

Article 4 : Fonctionnement

Le compte est ouvert sur demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le (la) salarié(e) entend affecter au compte épargne-temps.

Les jours de congés payés, ayant pour vocation d’être pris sur la période de référence, ne pourront être épargnés avant la fin de cette période, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord de l’employeur.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Article 5 : Alimentation individuelle du compte

Le compte peut être alimenté en application de l’article L.3152-2 du Code du travail par des éléments « temps et/rémunération ».

Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié(e) pour une période de 12 mois.

Le (la) salarié(e) qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant

la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au (à la) salarié(e).

Chaque salarié(e) peut affecter à son compte, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord :

  • au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis (jours ouvrés) ;

  • au plus, la moitié des jours de repos accordés au cadres en forfait jours ;

  • le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables (la 5eme semaine des congés payés légaux) ;

  • le report des congés d’ancienneté (en jours ouvrables);

  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires (prime de responsabilité, de transfert, …) ;

  • La contrepartie en repos obligatoire et le repos-compensateur de remplacement (lors d’une période de travail un jour férié par exemple).

L’alimentation du compte s’entend toujours par journée entière.

L’épargne de jours de congés payés n’est autorisée qu’à partir du moment où le (la) salarié(e) a pris au moins 4 semaines de congés au cours de l’année écoulée.

Ce compte pourra être alimenté dans la limite de 15 jours par an.

Cette limite ne s’applique pas pour les salarié(e)s âgé(e)s de plus de 50 ans.

Article 6 : conversion des primes en temps

Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé(e), par application de la formule suivante :

Temps de repos = somme due x horaire mensuel contractuel

salaire mensuel

Article 7 : Utilisation du compte

L’utilisation comme l’alimentation du CET relèvent de l’initiative exclusive du (de la) salarié(e).

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation totale ou partielle :

Tout ou partie des congés légaux

les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail,

  • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail ;

Des congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au (à la) salarié(e) d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Le (la) salarié(e) et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

● Une période de formation non assimilée à du temps de travail ;

● Tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Le (la) salarié(e) qui souhaite utiliser les droits qu’il (elle) a capitalisés pour financer un des congés ci-dessus, doit adresser sa demande de déblocage écrite à l’employeur (N+1) au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Les congés ne seront accordés qu’avec l’accord de la hiérarchie et sous réserve d’un délai de prévenance qui sera, lorsqu’il s’agit de congés :

  • d’origine légale du délai de prévenance fixé par la loi,

  • dans les autres cas:

  • 3 mois pour un congé d’une durée comprise entre 1 mois et 2 mois ;

  • 4 mois pour un congé d’une durée comprise entre 3 mois et 5 mois ;

  • 6 mois pour un congé d’une durée supérieure à 5 mois.

Ces délais pourraient être réduits à 7 jours pour circonstances exceptionnelles, sous réserve de l’accord préalable de la Direction, notamment en cas d’accompagnement d’une personne en fin de vie, décès, maladie grave.

Dans le cas du délai de prévenance réduit, le(la) salarié(e) devra fournir les justificatifs nécessaires.

Article 8 : Monétarisation des droits versés sur le cet

Le (la) salarié(e) peut également utiliser les droits affectés au CET pour :

8.1 : Complément de rémunération immédiate

Sur demande expresse du (de la) salarié (e) et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter sa rémunération.

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

8.2 : Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du (de la) salarié(e) et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :

  • D’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L. 443.1 du code du travail (article L. 3332-1 du code du travail),

  • D’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 (articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1, avenant 2),

  • De procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la Sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).

Article 9 : Situation du (de la) salarié(e) pendant le congé

9.1 Statut du (de la) salarié (e)pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci, l’employeur continue à indemniser le CET et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.

Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.

9.2 L’indemnisation du congé

L’indemnité du congé est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le (la) salarié(e) au moment du départ en congé.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au (à la) salarié(e).

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Épargne Temps n’entraine pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise aux cotisations sociales de sécurité sociale. La CGS et la CRDS sont également applicables.

Ces sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu lorsque le (la) salarié(e) décide de les utiliser. L'impôt est dû l'année au cours de laquelle les sommes sont versées en tant que rémunération complémentaire.

Article 10 : Reprise du travail

A l'issue du congé sollicité par le (la) salarié(e) dans le cadre de ses droits CET :

il (elle) retrouve son précédent emploi (en cas d’absence au plus égale à 3 mois) ; ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; ou part en retraite.

Le (la) salarié(e) ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé.

Par exception, il sera possible, pour le (la) salarié(e), après accord de la Direction, de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il (si elle) justifie de l’une des situations suivantes :

  • surendettement,

  • décès du conjoint,

  • divorce.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.

Article 11 : Gestion financière du CET

La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.

A la date de conclusion de l’accord, il s’agit du groupe Malakoff Médéric.

Les droits affectés sur le CET sont couverts, par le mécanisme de garantie des créances de salaires de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS), dans les conditions précisées par l’article L. 3253-8 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public.

Il en résulte qu’un salarié ne peut épargner des droits dans son CET que dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 12 : modalités de liquidation du CET

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Une indemnité compensatrice d’épargne-temps, correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, est versée au (à la) salarié(e) avec son solde de tout compte.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du (de la) salarié(e) en vigueur à la date de la rupture.

En cas de décès du (de la) salarié(e), les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 13 : Clôture du CET

Le (la) salarié(e) peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme d’un congé indemnisé, les droits à repos acquis.

ARTICLE 14 : TRANSMISSION DU CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visés à l’article L. 122-12 du code du travail.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS FINALES

15.1 : Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée.

15.2 : Modalités de suivi de l’accord

A l’occasion de chaque négociation annuelle obligatoire, la direction s’engage à dresser un bilan de l’application des mesures et à le communiquer aux partenaires sociaux.

15.3 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir, à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

15.4 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision totale ou partielle de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera, par lettre recosmmandée avec accusé de réception, toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

15.5: Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois suivant la date de dénonciation.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.6 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué. Il prend effet le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

15.7 : Formalité de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent avenant sera transmis à chacun des délégués syndicaux.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DREETS concernée.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune et sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. 

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur les panneaux réservés pour la communication de l’Association avec le personnel et l’intranet.

Fait à Béthune, le 16/06/2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’APEI, Pour la CFDT Santé Sociaux, Pour la CFDT,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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