Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE STATUT DES PROFESSEURS" chez THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les classifications, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT
Numero : T07519016128
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : The American University of Paris
Etablissement : 78430827200045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR
LE STATUT DES PROFESSEURS
Préambule
The American University of Paris est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par le Rectorat de Paris. En tant que tel, il est tenu de respecter les dispositions du code du travail et de la convention collective de branche de l’enseignement privé Indépendant (IDCC : 2691).
Il est également reconnu en tant que University par le Middle States Commission on Higher Education, qui l’autorise à délivrer des diplômes reconnus aux Etats-Unis. Afin de maintenir cette reconnaissance, The American University of Paris doit répondre sur un certain nombre de critères demandés par le Middle States Commission on Higher Education, concernant notamment l’auto-gouvernance du corps professoral.
L’objectif du présent accord est d’encadrer les activités des membres du corps professoral qui ne sont pas ou peu évoqués dans la convention collective de branche, notamment les activités de service et connexes.
A ce titre, les dispositions du présent accord complètent et modifient, eu égard aux spécificités de The American University of Paris, les dispositions de la convention collective de branche portant sur la définition et l’aménagement du temps de travail et les conditions de travail du personnel enseignant.
Toutes les dispositions de la convention collective de branche qui ne sont pas modifiées ou complétées par le présent accord et/ou qui ne viennent pas en contradiction et/ou ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit aux salariés de l’établissement.
Le présent accord traite de l’ensemble des conditions d’emploi et de travail des enseignants et enseignants-chercheurs de The American University of Paris.
Il ne traite pas des conditions d’emploi et de travail des bibliothécaires, qui sont assimilés au personnel d’éducation selon les termes de la Convention Collective.
Il annule et remplace pour toutes les clauses qui concernent les professeurs contenues dans l’accord du 22 novembre 2013.
Durée et organisation du temps de travail des professeurs
I.1. Durée Annuelle du Travail à Temps Plein
Les Enseignants et Enseignants-Chercheurs sont des cadres autonomes dont le temps de travail est fixé selon une modulation du temps de travail sur la base d’un forfait annuel en heures.
La durée de travail des Enseignants et Enseignants-Chercheurs est calculée sur une année, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées, 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s’ajoutent, 5 jours ouvrés de congés mobiles conventionnels et 2 jours ouvrés de congés supplémentaires répartis à l’initiative de l’employeur après consultation des représentants du personnel.
Soit :
104 jours de repos hebdomadaires ;
30 jours ouvrés de congés annuels;
9 jours fériés ;
5 jours conventionnels ouvrés
2 jours supplémentaires ouvrés.
Il reste donc : 365 – (104 + 30 + 9 + 5 + 2) = 215 jours ouvrés qui font
215/5 = 43 semaines x 35 h = 1 505 heures
ramenées à 1.500 heures par le présent accord.
Ce décompte inclut des heures sans présence obligatoire .
I.2. Organisation du travail des professeurs
« Le travail d’un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. » (CCN, art. 4.4.1)
Les activités d’un enseignant comprennent les activités d’enseignement et les activités induites.
Les activités d'un enseignant-chercheur comprennent les activités d'enseignement, les activités induites, les activités de recherche et les activités connexes et de service.
L’activité des membres du corps professoral à temps complet à The American University of Paris est donc la suivante :
Enseignants (CCN, art. 4.4.8.1.) :
300 heures de face à face pédagogique (20% du temps de travail)
1.200 heures d’activités induites (80% du temps de travail)
Enseignants-Chercheurs (CCN, art. 4.4.8.2.) :
225 heures de face à face pédagogique (15% du temps de travail),
900 heures d’activités induites (60% du temps de travail)
375 heures de travaux de recherche, d’activités connexes et d’activités de service (25% du temps de travail). Ces activités sont fongibles dans les limites suivantes :
Entre 187,5 heures (12,5% du temps de travail) et 281,25 heures (18,75% du temps de travail) consacrées aux travaux de recherche
Entre 93,75 heures (6,25% du temps de travail) et 187,5 heures (12,5% du temps de travail consacrées aux activités connexes et de service
Dans certains cas exceptionnels, avec l’accord du chef de département et du Doyen, cette distribution peut être modifiée pendant une période limitée pour permettre au salarié de se consacrer à un projet particulier.
I.2.1. Le Face à Face Pédagogique
Le face à face pédagogique est le temps passé en cours selon l’emploi du temps publié par le Bureau de la Scolarité (Registrar’s Office).
Sauf exception, les séries de cours à The American University of Paris valent 4 unités de valeur académiques (credits) et comportent 37,5 heures de face à face pédagogique sur une période d’environ 15 semaines (à savoir, 35 heures de cours sur une période de 13 semaines plus un examen de fin de session de 2h30).
I.2.2. Les Activités Induites
Les activités induites sont:
la préparation des cours et des supports de cours, notamment la remise de la liste de livres et autres supports nécessaires à la bibliothèque et à la librairie,
la préparation de sujets et l’évaluation des travaux des étudiants ;
les réunions pédagogiques (réunions du département) dans la limite de quatre par an ;
la remise des notes de chaque session (academic semester), et éventuellement de mi-session, au bureau de la Scolarité (Registrar) ;
La rédaction et la transmission aux étudiants et à la direction académique (Academic Affairs) d’un « syllabus » pour chacun des séries de cours enseignés ;
La participation, dans la mesure du possible, à la remise des diplômes de fin d’année ;
La réception des étudiants pendant les heures de bureau (au minimum 40 minutes hebdomadaires par cours enseigné) selon les modalités indiquées dans le syllabus distribué aux étudiants en début de session ;
Le nombre d’heures d’activités induites est calculé forfaitairement, chaque heure de face-à-face pédagogique entraînant automatiquement 4 heures d’activités induites. Conformément à la convention collective de l’enseignement privé hors contrat (CCN art.4.4.1 et 4.4.3) « Les heures d’activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours », et ce y compris pour les salariés à temps partiel.
I.2.3. Les Activités de Recherche
Tous les Enseignants-Chercheurs doivent conduire des travaux de recherche.
Les travaux de recherche sont inscrits au rapport annuel d’activité rédigé par l’enseignant-chercheur et discutés avec le chef de département et/ou le Doyen lors de l’entretien annuel.
I.2.4. Les Activités Connexes et de Service
Les activités considérées comme connexes et de service sont répertoriées dans les annexes au présent accord. Les éventuelles modifications de ces listes sont établies par le Doyen après consultation du Conseil des Chefs de Département et font l’objet d’une approbation lors des négociations annuelles sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail. Ces modifications sont applicables l’année académique suivant leur approbation.
Les Enseignants-Chercheurs rendent compte des activités connexes et de service accomplies par le biais de leurs rapports annuels d’activité et de leurs échanges à cette occasion avec le chef de département et/ou le Doyen lors de l’entretien annuel. Les rapports sont établis au titre de chaque année calendaire, et l’entretien annuel a lieu avant le 28 février de l’année suivante.
Exceptionnellement et selon les besoins du service, il peut être demandé à un Enseignant d’accomplir certaines activités connexes et de service. Dans ce cas, ce travail sera rémunéré soit par une diminution à due concurrence du temps de face à face pédagogique et du temps de travail induit qui y est rattaché, soit par le paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires. Le refus par un Enseignant d’accomplir des activités connexes ou de service ne peut pas être assimilé à une faute.
I.2.5. Le Travail Administratif ou de Fonctionnement
Les activités qui figurent sur la liste en annexe A du présent accord, qui contribuent à la gestion de l’université ou au fonctionnement des programmes donnent lieu à une réduction immédiate de la charge de travail de face à face pédagogique et du temps de travail induit qui y est associé, pour le nombre d’heures indiqué. L’acceptations par le salarié d’un de ces postes nécessite la signature d’un avenant à durée déterminée à son contrat de travail valant modification temporaire des conditions de travail. Le refus par un salarié d’accepter cette modification ne peut pas être assimilé à une faute.
I.3. Dispositif de Recherche Renforcée pour les Enseignants-Chercheurs
Le dispositif de Recherche Renforcée a pour objectif de permettre, sous certaines conditions, aux chercheurs de bénéficier d’une réduction de temps d’enseignement afin de se consacrer à leurs travaux de recherche.
Le dispositif de « Recherche Renforcée » est obligatoire pour les Enseignants-Chercheurs embauchés à partir du 1 Août 2019.
Les Enseignants-Chercheurs embauchés avant cette date ont la possibilité d’adhérer à ce dispositif en signant un avenant à leur contrat de travail. L’adhésion n’est pas obligatoire, mais toute adhésion est définitive.
Par ce dispositif, The American University of Paris reconnaît expressément que les Enseignants-Chercheurs peuvent choisir de poursuivre leurs travaux de recherche pendant leur temps libre. Ce choix est indépendant des conditions de recherche proposées par The American University of Paris à ses Enseignants-Chercheurs salariés. The American University of Paris reconnaît également que les travaux connexes et de service, au-delà du minimum demandé à l’ensemble du corps professoral, diminuent le temps dont les Enseignants-Chercheurs peuvent disposer selon leur contrat de travail pour poursuivre leurs recherches.
Les Enseignants-Chercheurs qui adhèrent à ce dispositif complètent un rapport annuel d’activité détaillé qui rend compte des travaux de recherche accomplis. Ces travaux sont évalués par le Doyen et la Commission pour les Rangs et la Promotion.
Ce rapport rend également compte des activités connexes et de service. Les Enseignants-Chercheurs qui participent à ce dispositif doivent, comme l’ensemble des Enseignants-Chercheurs, accomplir selon leur contrat de travail au minimum 93,75 heures par an de travail connexe ou de service parmi les activités qui figurent aux annexes B, C et D.
Le nombre d’heures de travail au-delà de ce minimum, consacré aux activités connexes et de service figurant dans les seules annexes C et D, est apprécié sur une période glissante de trois années calendaires. Dès lors qu’un Enseignant-Chercheur à temps complet a totalisé pendant cette période de trois ans 93,75 heures de travail au-delà des 93,75 heures d’activités connexes et de service attendues au minimum chaque année, il peut prétendre l’année académique suivante à une diminution du temps d’enseignement (qui entraîne automatiquement une diminution du temps de travail induit) et une augmentation corrélative du temps forfaitaire consacré au profit de travaux de recherche, avec maintien de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail. La période pendant laquelle le travail au titre des activités connexes et de service est mesurée est augmentée proportionnellement pour les Enseignants-Chercheurs à temps partiel (donc le travail d’un Enseignant-Chercheur à mi-temps est apprécié sur une période glissante de six ans).
Les Enseignants-Chercheurs qui adhèrent à ce dispositif peuvent choisir, pour les seules activités figurant à l’annexe D, de renoncer à la diminution du temps d’enseignement et l’augmentation corrélative du temps forfaitaire consacré aux travaux de recherche et de recevoir une prime dont le montant est fixé lors des négociations annuelles sur les salaires.
Les diminutions de temps d’enseignement sont accordées dans la limite du budget consacré à ce dispositif par le Doyen, après consultation avec la Commission pour le Rangs et la Promotion, et font l’objet d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail de l’Enseignant-Chercheur pour l’année académique en question.
I.4. Représentants du Personnel
Les professeurs élus ou mandatés bénéficient d’heures de délégation conformément à la loi et à la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Prive Hors Contrat.
Les heures de travail consacrées à cette activité ainsi que les heures passées dans les réunions officielles des différentes instances doivent être déclarées dans le mois qui suit au service des Ressources Humaines.
Le représentant du personnel bénéficie d’une réduction de la charge de travail à due concurrence du nombre d’heures de délégation déclaré, postérieurement à l’accomplissement des heures de délégation. Cette réduction s’appliquera en priorité sur les heures d’enseignement.
Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque le représentant du personnel enseigne une série de cours pour laquelle aucun autre salarié n’est qualifié, le représentant du personnel peut, avec l’accord du Doyen, bénéficier de paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires ou d’une réduction du temps de recherche en lieu et place de la réduction de charge d’enseignement.
Période de référence :
La période de référence est fixée du 1 Août au 31 juillet.
II.1. Périodes d’Enseignement
Il existe trois sessions de cours :
La session d’automne (fall semester) : environ de début septembre à fin décembre ;
La session de printemps (spring semester) : environ de début janvier à fin mai ;
les sessions d’été (summer programs) : entre juin et Août.
Les représentants syndicaux sont consultés sur la répartition du temps de travail sur l’année académique et notamment sur la répartition des jours conventionnels au moment de la fixation du calendrier académique (deux années à l’avance).
Les Enseignants et Enseignants-Chercheurs, après consultation avec le chef de département et/ou le doyen, reçoivent communication de leur emploi du temps d’enseignement individualisé pour la session suivante, au plus tard huit semaines avant le début de la session suivante.
La période d’enseignement pour les Enseignants-Chercheurs est habituellement modulée sur les deux sessions d’automne et de printemps. Exceptionnellement, et selon accord exprès entre le Doyen et le salarié, la modulation peut se faire sur deux autres sessions (printemps et été ou été et automne), ou sur les trois sessions (automne, printemps et été).
En dehors des périodes d’enseignement ainsi fixées, la présence des Enseignants et Enseignants-Chercheurs dans les locaux de l’établissement n’est pas obligatoire.
II.2. Congés Payés
II.2.1. Durée des congés payés
Conformément à la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Hors Contrat, l’ensemble des professeurs bénéficie de six semaines annuelles de congés payés.
II.2.2. Fixation des congés payés
Les périodes des congés payés des professeurs sont fixées lors de la fixation du calendrier académique, et comportent habituellement 22 jours ouvrés de congés payés aux mois de juillet et/ou Août et 8 jours ouvrés de congés payés pendant les vacances universitaires de printemps. Les Enseignants-Chercheurs qui assistent à des conférences ou des colloques pour les besoins de leurs travaux de recherche pendant les périodes fixées pour les congés payés devront fixer un calendrier personnalisé de congés payés en consultation avec leur chef de département et/ou le Doyen.
II.3. Annulations de cours
II.3.1. Annulation d’une séance (« Class »)
L’article 4.4.1. de la Convention Collective précise les conditions dans lesquelles des heures de cours programmées peuvent être annulées.
II.3.2. Annulation d’une série de cours (« Course »)
Lorsqu’une série de cours est annulée avant le début de la session (notamment en cas d’insuffisance d’inscriptions) le salarié en est informé 30 jours avant la reprise des cours conformément à l’article 3.5.2. de la Convention Collective.
L’annulation définitive de la série de cours pourra, avec l’accord du salarié, être repoussé jusqu’à trois jours avant la reprise des cours s’il paraît possible que les conditions nécessaires au maintien du cours soient atteintes avant cette date.
Lorsqu’une série de cours est annulée, elle est remplacée par l’enseignement d’une autre série de cours pendant la session en cours ou une session ultérieure, le planning duquel est établi en consultation avec le chef de département et/ou le Doyen.
Si le remplacement par l’enseignement d’une autre série de cours n’est pas possible, le travail non effectué suite à l’annulation de la série de cours est remplacé par un travail administratif et/ou des activités connexes et/ou des activités de recherche supplémentaires selon un accord individuel entre le salarié concerné et le Doyen.
Si aucune proposition de substitution ne convient au salarié, celui-ci aura la possibilité de diminuer son temps de travail pendant l’année considérée, cette diminution étant assortie d’une diminution proportionnelle de sa rémunération.
Lorsque l’éventuelle annulation concerne une nouvelle série de cours proposé pour la première fois, cette annulation ne peut intervenir plus que 3 jours avant le premier jour de cours pour la session concernée. Dans ce cas, il sera tenu compte du travail de préparation déjà effectué par le salarié qui devait enseigner la série de cours, celui-ci étant évalué forfaitairement à 50 heures de travail. Le nombre d’heures de travail restant à accomplir selon le présent accord sera donc diminué d’autant.
Dans tous les cas, les aménagements du temps de travail suite à l’annulation d’une série de cours donneront lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.
Heures Supplémentaires et Complémentaires
III.1. Remplacement de Collègues Absents / Rattrapage de cours
Un salarié peut être appelé soit à remplacer un collègue absent lorsque le report du cours est impossible, soit à rattraper un cours qui a dû être reprogrammé suite à une absence. [Les absences sont traitées au chapitre IV du présent Accord]
L’enseignement de cours supplémentaires dans ces conditions donne lieu à la validation d’un nombre d’heures de travail calculé comme suit :
Lorsque le salarié assure lui-même l’enseignement du cours reporté, dans les cas où le présent accord prévoit que cet enseignement donnera lieu à rémunération, le temps de face à face pédagogique n’est pas assorti de temps de travail induit ;
Lorsqu’un salarié assure l’enseignement d’un cours afin de remplacer un collègue absent, le temps de face à face pédagogique est assorti du temps de travail induit correspondant au cours enseigné.
III.2. Augmentation Temporaire de l’Horaire de Travail de Salariés à Temps Partiel
L'horaire contractuel peut être augmenté d’un commun accord lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité ou de pallier à une absence.
Lorsque l’employeur propose l’enseignement d’un cours qui n’était pas initialement prévu à l’emploi du temps ou lorsqu’il est nécessaire de remplacer un salarié absent, celui-ci a la possibilité de proposer un avenant à durée déterminée à un salarié à temps partiel augmentant le nombre d’heures de cours effectuées pendant une année académique donnée sans pour autant atteindre la durée du travail à temps complet.
IV. Absences
IV.1. Maladie et Accident du Travail
En cas d’absence par suite de maladie ou d’accident du travail, le salarié doit avertir dans les meilleurs délais le service des Ressources Humaines, et ensuite faire parvenir au service des Ressources Humaines un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité.
En cas d’absence par suite de maladie ou d’accident du travail impliquant une impossibilité d’assurer un cours prévu, le salarié doit en aviser le Bureau de la Scolarité (Registrar’s Office) le plus rapidement possible.
Lorsque l’absence implique l’annulation de cours, le rattrapage des cours annulés sera effectué selon les modalités ci-après :
En cas d’indisponibilité du salarié d’une durée maximale de trois jours calendaires successifs (la période de carence de la Sécurité Sociale), le cours est reprogrammé et assuré par le salarié. Le cours reprogrammé donne lieu à rémunération conformément à l’article III.1.
En cas d’indisponibilité du salarié supérieure à trois jours les cours seront assurés soit par un collègue rémunéré conformément à l’article III.1., soit par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée pour assurer le cours.
Le salarié en arrêt de travail dûment justifié pour cause de maladie non professionnelle ou professionnelle ou d’accident du travail et pris en charge par la sécurité sociale bénéficie du maintien intégral de sa rémunération, déduction faite du montant brut des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant une période de 90 jours consécutifs. Pendant cette période, The American University of Paris est subrogé aux droits du salarié concernant les indemnités journalières.
En tout état de cause le salarié ne peut percevoir, au total, plus que son salaire net de référence.
En relais de The American University of Paris, à l’expiration de ce délai, le salarié perçoit les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et l’organisme de prévoyance.
IV.2. Maternité et Adoption
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d’adoption sont régies par les articles L1225-1 et suivants du Code du Travail.
Le salarié doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend reprendre son travail. Cette information doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le salarié en arrêt de travail pour cause de maternité ou d’adoption perçoit, selon les règles du code de la Sécurité Sociale et selon les dispositions du présent accord, un maintien total de sa rémunération, déduction faite du montant des indemnités journalières de sécurité sociale.
Lorsqu’un professeur est en congé de maternité pendant les périodes normales de congés payés, ceux-ci sont reportées à la fin du congé de maternité, sans reprise de travail.
IV.3. Paternité
Le congé de paternité de 11 jours consécutifs pour la naissance d’un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. L’article L1225-35 du Code du Travail en précise les modalités. Ce congé ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours. Le salarié bénéficie pendant ce congé du maintien intégral de sa rémunération, déduction faite du montant brut des indemnités journalières de sécurité sociale.
IV.4. Evènements Familiaux
Les délais de route accordés lors des congés pour évènements personnels sont de 1 jour ouvré pour un déplacement d’un minimum de 400 km (aller et retour) et de 2 jours ouvrés pour un déplacement d’un minimum de 800 km (aller et retour), dans les limites stipulées ci-dessous.
Tout salarié bénéficie, sur justification, d’une autorisation d’absence exceptionnelle de :
4 jours, plus le délai de route, pour son mariage ou PACS
3 jours, pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondant pas avec le congé de paternité
1 jour, plus le délai de route, pour le mariage d’un enfant
1 jour, plus le délai de route, pour le décès d’un ascendant (belle-mère, beau-père, grand-mère ou grand-père)
1 jour, plus le délai de route, pour le décès d’un frère ou d’une sœur
4 jours, plus le délai de route, pour le décès du père, de la mère, d’un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, sans que l’absence total (délai de route inclus) ne puisse être inférieure à 5 jours ;
Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Ces jours d’absence correspondent à des jours ouvrés pris dans un délai raisonnable. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération.
Les cours manqués reprogrammés et assurés par le salarié donneront lieu à rémunération conformément aux dispositions de l’article III.1.
IV.5. Absences pour Convenance Personnelle
Chaque salarié est autorisé à s’absenter un maximum de six jours par an pour convenance personnelle. Ces jours peuvent être utilisés notamment dans les cas suivants :
Maladie passagère du salarié n’ayant pas fait l’objet d’une consultation médicale et donc non couverte par les dispositions concernant la maladie. La durée de l’absence dans ce cas ne doit pas dépasser deux jours consécutifs.
Maladie d’un enfant de moins de seize ans. La durée de l’absence dans ce cas ne doit pas dépasser un jour, sauf certificat médical justifiant de la nécessité de garder un enfant malade pendant une durée supérieure.
Démarches administratives à effectuer, notamment le renouvellement de la carte de séjour ou du passeport du salarié. La durée de l’absence dans ce cas ne doit pas dépasser un jour.
Obsèques d’un proche en dehors des cas prévus à l’article V.4.
Absence en raison de ses obligations professionnelles vis-à-vis d’un autre employeur pour les membres du Corps Professoral à temps partiel. L’annulation d’un cours dans ce cas ne peut se faire sans l’accord préalable du Doyen de l’Université
Lorsque ces absences entraînent l’annulation de cours, les cours seront reprogrammés et assurés par le salarié. Ces cours reprogrammés ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire.
Si l’absence est prévisible, et avec l’accord préalable du Doyen de l’Université, le salarié pourra fournir des consignes pour éviter le report du cours qui pourront être mis en œuvre par un salarié administratif délégué à cet effet
Sous réserve de la reprogrammation des cours éventuellement annulés, ces absences ne conduiront pas à une perte de rémunération.
IV.6. Absences pour Activités de Recherche ou pour cause d’accompagnement de voyages d’études
Les Enseignants-Chercheurs peuvent être amenés, en raison de l’assistance à des conférences ou colloques ou d’autres activités relevant de la définition des activités de Recherche, ou lorsqu’ils accompagnent les étudiants lors d’un voyage d’études, à ne pas assurer un cours programmé.
L’absence lors d’un cours programmé doit faire l’objet d’un accord préalable du Doyen de l’Université. La demande d’autorisation doit s’accompagner d’une proposition concernant la manière dont le temps d’enseignement sera rattrapé pour les étudiants. Cette proposition peut impliquer une reprogrammation du cours par l’Enseignant-Chercheur en question, son remplacement par un collègue, ou des activités qui peuvent être surveillées par un salarié administratif délégué à cet effet
V. Classification des Professeurs
V.1. Application de la Classification issue de la Convention Collective
Les Enseignants et Enseignants-Chercheurs de The American University of Paris bénéficient de la classification professionnelle instituée par la convention collective nationale. Conformément à la convention collective, ils bénéficient tous du statut de cadre.
V.2. Classification spécifique à The American University of Paris
Les parties au présent accord rappellent que la classification interne spécifique à The American University of Paris, qui relève exclusivement de la tradition académique américaine, est indépendante de la classification conventionnelle visée à l’article V.1 du présent accord et résultant des dispositions de la convention collective nationale de branche.
V.2.1. Classification spécifique des Enseignants-Chercheurs
Les Enseignants-Chercheurs relèvent tous du niveau 3 échelon B de la classification conventionnelle de branche.
Les Enseignants-Chercheurs relèvent par ailleurs de quatre classifications internes, pour chacune desquelles des salaires minima par échelon sont fixés par accord d’entreprise.
Ces classifications sont les suivantes :
« Instructor »
« Assistant Professor »
« Associate Professor »
« Full Professor »
V.2.2. Classification spécifique des Enseignants
Les Enseignants relèvent tous du niveau 7 échelon B de la classification conventionnelle de branche.
Les Enseignants relèvent par ailleurs de trois classifications internes, pour chacune desquelles des salaires minima par échelon sont fixés par accord d’entreprise.
Ces classifications sont les suivantes :
« Junior Lecturer »
« Lecturer »
« Senior Lecturer »
VI. Dispositions Finales
VI.1. Entrée en Vigueur et Durée de l’Accord
La Délégation Unique du Personnel, consultée le 24 septembre 2019, a donné un avis favorable concernant le présent accord d’entreprise.
L’accord entre en vigueur avec effet rétroactif depuis le 1 Août 2019.
L’accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il fera l’objet d’une évaluation en octobre 2021, suivi d’une éventuelle révision si un ou plusieurs signataires la demande.
VI.2. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification prévues à l’article L.2231-5 du code du travail dès après sa signature et des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.
Fait à Paris, le 26 septembre 2019
Pour The American University of Paris Pour la CFDT
Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical
Pour la CFTC Pour SNESUP
Délégué Syndical Délégué Syndical
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