Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SACD - SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACD - SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES et le syndicat UNSA le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07518002598
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES
Etablissement : 78440693600012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES (2018-06-26) Avenant à l'accord sur la mise en place d'un compte epargne temps (CET) (2019-03-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile sise 11 bis rue Ballu, 75442 Paris cedex 09, inscrite au RCS sous le n° 784 406 936 000 12

représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général,

D’une part,

ET

Le syndicat , représenté par , Délégué syndical,

D’autre part,

IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Contenu de l’accord :

Contenu de l’accord : 2

Préambule 3

Article I. Compte épargne temps 4

Section 1.01 Bénéficiaires 4

Section 1.02 Ouverture et tenue du compte 4

Section 1.03 Alimentation du compte 4

Section 1.04 Limites d’alimentation du compte épargne temps 4

Section 1.05 Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps 5

Section 1.06 Utilisation du compte épargne temps 5

Section 1.07 Indemnisation pendant le congé 6

Section 1.08 Situation du salarié en congé 7

Section 1.09 Fin du congé 7

Section 1.10 Clôture du compte épargne temps 7

Section 1.11 Transmission du compte épargne temps 8

Article II. Disposition générales 8

Section 2.01 Durée de l’accord 8

Section 2.02 Champ d’application et bénéficiaires 8

Section 2.03 Dépôt de l’accord 8

Section 2.04 Révision et dénonciation 9

Section 2.05 Information du personnel 9

Préambule

La SACD et ses partenaires sociaux ont négocié en 1999 un accord sur l’aménagement du temps de travail qui a été complété par des accords successifs venant amender celui-ci.

Le cadre social tel qu’il est défini à la SACD depuis une vingtaine d’années n’a de fait que peu évolué et un certain nombre de dispositifs légaux sont venus compléter les outils qui peuvent être mis à la disposition des salariés et de la Société.

Qu’il s’agisse de l’organisation du temps de travail (et non du temps de travail en tant que tel qui reste fixé à 35h hebdomadaires), ou de la possibilité de mettre en place des Comptes Épargne Temps, la SACD a aujourd’hui la possibilité de proposer à chaque salarié ces nouveaux dispositifs.

Le présent accord visant la création d’un compte épargne temps vient en complément des accords relatifs à la nouvelle organisation du temps de travail et les dispositions transitoires.

Compte épargne temps

L’instauration d’un compte épargne temps (CET) a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos afin de favoriser la gestion des temps personnels dans une perspective annuelle ou pluriannuelle en vue de permettre d'indemniser des congés pour convenance personnelle, des congés légaux non rémunérés ou des congés spécifiques de fin de carrière, etc.

Bénéficiaires

Chaque salarié en contrat à durée indéterminée (sauf cadres dirigeants) ou en CDD totalisant plus d’un an d’ancienneté dans l'entreprise peut accumuler des droits à congé rémunéré dans un compte épargne temps.

Ouverture et tenue du compte

Chaque salarié bénéficie d’un compte épargne temps ouvert sur simple demande écrite de sa part.

Le choix des éléments à affecter au CET individuel est proposé par le salarié, au moins 1 mois avant :

  • soit la fin de la période des congés à reporter ;

  • soit la date de versement prévue des primes à convertir.

Le salarié doit préciser également dans quelles proportions il souhaite reporter des congés ou convertir des primes à l’exception de la prime d’intéressement.

Il est tenu par la Société un compte individuel, qui est communiqué au salarié à sa demande auprès de la Direction des ressources humaines.

Alimentation du compte

Chaque salarié peut choisir d’affecter sur son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

  • le report de la 5ème semaine de congés payés annuels ;

  • le report de la 6ème semaine de congés payés annuels selon les droits acquis ;

  • le report du repos compensateur de remplacement.

En tout état de cause, et afin que la réduction annuelle du temps de travail soit effective, l’ensemble de ces points ne pourra excéder les plafonds ci-après déterminés.

Le report de ces jours a pour effet de majorer les seuils de durée annuelle du travail stipulés au présent accord dans la même proportion que le temps reporté, seuils servant notamment au déclenchement du calcul des heures supplémentaires.

Limites d’alimentation du compte épargne temps

Le solde du compte épargne temps ne peut en tout état de cause excéder les limites suivantes :

  • 25 jours pour un salarié âgé de moins de 55 ans

  • 50 jours pour un salarié âgé de 55 ans ou plus

L’appréciation de ces plafonds est évaluée sur la base d’une compensation en unité de temps à la date de l’évaluation.

A titre exceptionnel, en cas de dépassement, le salarié disposera d’une année pour utiliser les droits excédentaires sous forme de congés. Au-delà de une année, le solde du compte épargne temps sera automatiquement ramenée à sa limite maximale.

Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps

Tout élément affecté au compte épargne temps est converti selon le principe suivant :

  • pour les jours, ils sont convertis à leur valeur en temps de présence ;

  • pour les primes, ils sont convertis sur la base du salaire horaire de base à la date de versement.

La valeur de ce temps suit ensuite l’évolution du salaire de l’intéressé de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du congé.

Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser les congés définis ci-après :

Congé en cours de carrière

Les droits affectés au compte épargne peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés d’une durée minimale de un jour.

Pour un congé inférieur ou égal à une semaine le salarié doit faire sa demande à la hiérarchie avec un préavis de 7 jours.

Pour un congé de plus d’une semaine et de moins d’un mois :

  • le salarié doit déposer une demande écrite de congé un mois avant la date de congé envisagée ;

  • la hiérarchie répond dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande.

Pour un congé supérieur à un mois :

  • le salarié doit déposer une demande écrite de congé deux mois avant la date de congé envisagée ;

  • la hiérarchie répond dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande.

L’entente entre le salarié et la hiérarchie est privilégiée pour le positionnement des jours de congé.

Toutefois, en cas de désaccord, et dans la mesure où le compte épargne temps est suffisamment approvisionné, le salarié est assuré de pouvoir positionner jusqu’à trois jours par mois avec un délai de prévenance de 7 jours.

D’un commun accord, les périodes de changement de fonctions peuvent être privilégiées pour la prise de tout ou partie des jours du compte épargne temps.

En cas de circonstances exceptionnelles le salarié adresse sa demande d’utilisation du Compte épargne temps à la Direction des ressources humaines qui instruira celle-ci en relation avec le supérieur hiérarchique afin d’y donner dans toute la mesure du possible une réponse favorable.

Congé de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire progressivement sa durée de travail dans le cadre d’un temps partiel. La durée maximale du congé de fin de carrière est de trois ans, et en cas de temps partiel fin de carrière, elle est de cinq ans.

La procédure de demande pour de tels congés est la même que pour les congés pour convenance personnelle détaillée au paragraphe Congés en cours de carrière.

Autres congés

Les droits à jours cumulés dans le compte épargne temps peuvent aussi être utilisés pour faciliter un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou en cas de maladie, d’accident ou de handicap grave d’un enfant à charge. La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives en vigueur.

Ils peuvent être aussi utilisés pour le passage à temps partiel choisi. Dans ces cas, le salarié doit formuler sa demande écrite au moins 3 mois avant la date prévue pour son passage à temps partiel. L’employeur a la possibilité de différer de 3 mois au plus la date du passage à temps partiel.

La durée du congé à temps partiel choisi ne doit pas être inférieure à 6 mois.

Rachat de trimestres

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés peuvent permettre au salarié de procéder au rachat de trimestres en prévision de son départ à la retraite.

Indemnisation pendant le congé

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées aux paragraphes précédents sont indemnisés au taux du salaire en vigueur au moment du départ en congé.

Un jour est réputé correspondre à l'horaire contractuel journalier en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Situation du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu, sauf au regard des droits liés à l’ancienneté, au 13e versement et aux allocations annuelles.

Au cours d’un congé en cours de carrière, le salarié acquiert des congés annuels dont le nombre est celui qui aurait été acquis si la période de congé avait été travaillée.

En cas de maladie prise en charge par la Sécurité sociale pendant un congé au titre du compte épargne temps, le congé n’est pas interrompu.

Les sommes versées lors de l’utilisation du temps capitalisé dans le compte épargne temps ont caractère de salaire et supportent les charges sociales et l’impôt sur le revenu.

Fin du congé

A l'issue d'un congé visé aux paragraphes précédents (sauf fin de carrière), le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente majorée des augmentations générales mises en œuvre dans l’entreprise pendant la période de congé.

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne peut interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut pas être interrompu.

Clôture du compte épargne temps

Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées au paragraphe Transmission du compte épargne temps, la clôture du compte épargne temps.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités de prise du congé avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Cas de liquidation du compte épargne temps

Le salarié peut liquider totalement ou partiellement son compte épargne temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de l’intéressement :

  • mariage ou union civile de l’intéressé ;

  • naissance ou adoption d’un enfant ;

  • divorce ou rupture d’union civile ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2e et 3e alinéas de l’article L341-4 du Code de la Sécurité sociale ;

  • décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • cessation du contrat de travail quel qu’en soit le motif ;

  • création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation.

La liquidation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Transmission du compte épargne temps

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés au Code du travail. Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par le Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises ayant signé un accord collectif emportant création d’un compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Disposition générales

Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.

Champ d’application et bénéficiaires

L’accord s’applique à tous les salariés engagés régulièrement par la SACD à compter de sa date de signature.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Paris ;

Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions et selon les modalités définies par le code du travail et notamment par les articles D3313-5 et suivants.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents et adresse concomitamment un projet d’accord de révision.

Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires et adhérents au présent accord outre les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’engager la négociation.

L’accord de révision ainsi conclu se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

L’accord pourra être dénoncé entre les parties dans le cadre de l’article L2222-6 du Code du Travail. La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée du préavis légal à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord.

Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Information du personnel

Le personnel sera informé du présent accord par communication générale par voie électronique. Le texte intégral de l’accord sera publié sur l’Intranet de la société.

Fait à Paris le 26 juin 2018,

en 4 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties,
un exemplaire destiné à la DDTE de Paris et un exemplaire pour le secrétariat-
greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Pour la SACD

Directeur général

Pour le SNAPSA – UNSA

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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