Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AFRANETT AGENCE FRANCAISE DE NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFRANETT AGENCE FRANCAISE DE NETTOYAGE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07521034946
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : AFRANETT AGENCE FRANCAISE DE NETTOYAGE
Etablissement : 78448728200054 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

Entre :

  • La société AFRANETT, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro : 784 487 282

  • La société AQUANET, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro : 332 788 124

  • La société COFREM, dont le siège social est situé au 11 bis rue Eugène Varlin 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro : 409 243 797

L’ensemble des sociétés ci-dessus étant représentées par Monsieur ___________, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté par les sociétés susvisées et constituant l’Unité économique et sociale (UES) AFRANETT AQUANET COFREM au jour de la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « l'Entreprise » ou « l’UES »

D’une part,

Et

  • Monsieur ____________, délégué syndical CFDT

  • Monsieur _________________, délégué syndical CFTC

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Les entreprises AFRANETT, AQUANET et COFREM qui composent ensemble l’unité économique et sociale AFRANETT AQUANET COFREM (ci-après « l’UES ») exercent une activité de service de nettoyage industriel, à destination d’une clientèle d’institutionnels.

Dans ces conditions, l’organisation du travail du personnel de la société, et notamment la planification du temps de travail et des interventions, est dépendante des exigences et organisations propres à chaque client (interventions en horaires décalés durant les périodes de fermeture ou de faible activité du client, travaux spéciaux nécessitant des interventions en urgence etc.).

Notamment, certains clients imposent des périodes de fermeture durant lesquelles toute prestation de nettoyage est suspendue.

Partant de ce constant, le 8 juin 2021, la Société a convié ses organisations syndicales représentatives à négocier un accord relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

Par la suite, plusieurs réunions ont été organisées le 1 juillet 2021, le 15 juillet 2021 et les partenaires sociaux sont parvenus au présent accord.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

Il a pour objectifs de :

  • Mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail répondant à la nécessité de satisfaire tant les attentes de sa clientèle que les préoccupations de l’employeur de veiller au bon équilibre vie personnelle et vie familiale du personnel ;

  • Améliorer la sécurité par une meilleure répartition du temps de travail en fonction des périodes d’activité plus ou moins importantes ;

  • Limiter le recours aux emplois précaires.

Le comité social économique de l’UES a été régulièrement informé et consulté préalablement à la signature du présent accord.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • d’une part, des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de :

    • la loi du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail

    • la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

  • et d’autre part, les dispositions résultant de la Convention collective du personnel des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord révise toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet et se substitue ainsi globalement à ceux-ci.

Il se substitue de plein droit, pour les matières qu’il couvre, aux dispositions légales (hors dispositions d’ordre public) et aux stipulations de la Convention collective applicable ainsi qu’aux accords de branche.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel salarié des sociétés AFRANETT, AQUANET et COFREM composant l’UES AFRANETT AQUANET COFREM, sous réserve des dispositions relative à la modulation du temps de travail, prévues à l’article 12 du titre 3, qui ne concerne que les salariés qui effectuent des prestations pour le compte de clients imposant des périodes de fermeture durant lesquelles les prestations de nettoyage sont suspendues, (à titre d’illustration et non exhaustif, le site de l’Ecole de la légion d‘honneur fermé durant les congés scolaires)

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié, cadre et non-cadre, employé par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Il ne concerne pas les salariés relevant du statut cadres dirigeant.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est préalablement rappelé que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile, et ce dans les conditions ci-après.

  1. Durée effective du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du code du travail).

  1. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.

Le temps de pause qui permet au salarié de vaquer à ses occupations et notamment la pause repas ne constitue pas du temps de travail effectif.

  1. Durée quotidienne du travail - Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine, sous réserve des dispositions d’ordre public permettant l’augmentation de la durée du travail en cas de circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. Repos quotidien, Amplitude de la journée de travail, Repos hebdomadaire

6-1- Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Conformément aux dispositions conventionnelles, légales et règlementaires, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives en cas de travaux urgents, circonstances exceptionnelles, activité non programmée, impératifs des marchés et besoins de l’entreprise.

6-2- Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus.

  1. Heures supplémentaires

7-1 Décompte

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente sur une période supérieure à la semaine.

Pour le décompte des heures supplémentaires comme pour le respect des limites légales de travail, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Seules les heures supplémentaires effectuées en vue de réaliser un travail commandé et/ou nécessité par les impératifs de l’activité du site donnent lieu à contrepartie dans les conditions ci-dessous.

7-2 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures (entre la 36ème et 43ème heure).

  • 50% au-delà (à partir de la 44ème heure)

7-3 Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise, sauf dérogations légales et règlementaires, génère une contrepartie obligatoire en repos (COR) égale à 100% du temps de travail effectué.

La contrepartie obligatoire en repos est prise par journée entière dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de différer la prise de ce repos.

Le salarié est tenu d’adresser sa demande de prise de COR à l’employeur au moins 15 jours à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos, de préférence dans une période de faible activité.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord ou de son refus. Au-delà de ce délai la demande est acquise.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées

  • La situation de famille

  • L’ancienneté dans l’entreprise

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder trois mois.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité est offerte par l’entreprise aux salariés. Au cas où le salarié travaille cette journée, elle sera majorée comme un jour férié.

  1. LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au regard de la diversité des situations constatées, les parties au présent accord s’accordent à considérer que l’aménagement du temps de travail peut prendre des formes différentes selon les services et catégories de personnel que comptent les entreprises de l’UES.

Conformément à la loi, l’organisation du temps de travail se fait en principe classiquement sur la base d’un décompte hebdomadaire.

Au regard de l’activité de la Société, des besoins organisationnels des salariés, et en fonction de leur emploi et de leur autonomie, il est convenu de prévoir la possibilité de recourir à deux types d’organisation du temps de travail supplémentaires, à savoir :

  • Un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ;

  • Un décompte du temps de travail en jours sur l’année dans le cadre d’un forfait annuel en jours, tel que prévu par l’accord de l’UES du 9 janvier 2019.

  1. Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire

La durée de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et organisé dans un cadre hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine.

Les salariés sont informés de leur horaire de travail :

  • Soit par affichage de leur horaire collectif ;

  • Soit par affichage du planning ;

  • Soit par communication individuelle d’un planning de travail

Les heures effectuées à la demande de la Direction au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures sont des heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations ci-avant déterminées.

  1. Aménagement de la durée du travail sur l’année avec variation d’activité, dite « annualisation »

Les parties conviennent, au regard des variations de charge d’activités, d’organiser le travail sous forme d’annualisation du décompte de la durée du travail, pour le personnel qui effectue des prestations pour le compte de clients imposant des périodes de fermeture durant lesquelles les prestations de nettoyage sont suspendues (par exemple, Ecole de la légion d‘honneur).

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine a pour objet de permettre aux Sociétés de faire face à ces fluctuations d'activité et de garantir la continuité du service indispensable à l'activité de l'entreprise, d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à l'intérim.

S'agissant d'un accord collectif, il substitue ses dispositions en matière de calcul du temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail des salariés employés à temps complet.

10-1 Salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres autonomes soumis à une convention individuelle de forfait en jours, peuvent être concernés par cette organisation du travail, dès lors qu’ils interviennent pour le compte de clients imposant des périodes de fermeture durant lesquelles les prestations de nettoyage sont suspendues.

Cette mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail pour le personnel concerné, à temps plein.

10-2 Période de référence

Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des salariés, y compris ceux à temps partiel, dans le cadre d’un décompte de la durée du travail sur une période de douze mois permettant une variation des horaires de travail selon les semaines de la période en application de l’article L.3121-44 et suivants du code du travail.

Cette période de référence de douze mois s’étend :

  • Soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N ;

  • Soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 pour le personnel affecté aux chantiers dont les périodes d’intervention sont organisées autour du calendrier scolaire, avant des fermetures durant les congés scolaires. Sans être exhaustif, sont notamment concernés à la date de signature du présent accord les salariés affectés au site de l’Ecole de la légion d’honneur.

Les parties conviennent que la durée de travail applicable à un salarié à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne sur la durée de la période de référence.

La durée de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail et de la durée de la période de référence applicable.

10-3 Volume horaire annuel

Le temps de travail annuel est basé sur un volume de 1607 heures pour un salarié à temps plein.

Les heures de travail effectif au-delà du volume horaire annuel de 1607 heures sont traitées comme des heures supplémentaires.

A titre d’exemple pour d’obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer les calculs suivants :

Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés 25 Jours

Un salarié travaille en moyenne donc

228= 365 – (104+8+25)

228 Jours

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine

(228/5 = 45.60 semaines)

45.6 Semaines

Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année :

(45.60 semaines * 35h/semaine) = 1.596

1.596 Heures
L’administration effectue un arrondi à 1.600 Heures
On ajoute la journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle 1.607 Heures

10-4 Planification indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

La programmation indicative de l’organisation du temps de travail sur l’année fera l’objet d’une information / consultation des représentants du personnel.

La répartition du temps de travail sur l’année sera communiquée individuellement à chaque professionnel en respectant un délai de 15 jours calendaires préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

Cette programmation indicative pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours ouvrés à l'avance.

En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire. A titre d’illustration, et sans que cela ne soit exhaustif, dans le cadre du présent accord il est convenu que sont définies comme situations d’intervention urgentes, les situations suivantes :

  • Remplacement pour toute absence, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation…) ;

  • Demande de prestation urgente / travaux urgents ;

  • Prévention des risques d’accidents ;

Des changements individuels peuvent être apportés à tout moment, avec l’accord du salarié.

Pour les salariés employés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail s’effectuent dans ces mêmes conditions.

10-5 Rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

10-6 Modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires/complémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (ou l’équivalent proratisé selon la durée contractuelle du travail pour les salariés temps partiel).

Au terme de la période de référence de douze mois, ou lors du départ du salarié en cours de période, les majorations pour heures supplémentaires seront rémunérées s’il apparait effectivement que, sur la durée totale de la période de référence, le salarié a dépassé la durée légale du travail (soit plus de 1607 heures travaillées). Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période.

10-7 Absences, départs et arrivées en cours de période de référence

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Les temps d’absence ne rentrant pas dans le décompte du temps de travail effectif ne génèrent pas d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et à la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, conformément au contrat de travail du salarié, une régularisation sera faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

  1. CONGES PAYES

  1. Acquisition des congés

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

L’année de référence, pour l’acquisition des droits est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

  1. Détermination de l’ordre de départ en congés

Les dates de congés sont fixées par l’employeur tous les ans en tenant compte :

  • Des impératifs de fonctionnement de chaque service,

  • Des souhaits émis par les salariés,

  • De la situation familiale en prenant en compte les congés du conjoint (mariés ou pacsés) ainsi que les périodes de vacances des enfants scolarisés, 

  • De l’ancienneté.

  1. Prise des congés

La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er juin et le 31 août et non fractionnables.

Elle ne peut pas excéder 24 jours ouvrables.

La 5ème semaine de congés doit être prise distinctement du congé principal. Cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors. La 5ème semaine de congé est fractionnable.

Pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, aucune journée supplémentaire de congé au titre du fractionnement ne sera due, conformément aux dispositions de l’article L3141-21 du code du travail

Sauf accord expresse de la direction, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après le 31 mai de l’année suivante, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du jour de l’exécution des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année et/ou de la période de référence de mise en application du présent accord pour faire le bilan de son application.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord ou des litiges persistants, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

  1. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique et aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :

  • une version intégrale et signée au format « PDF » (version exclusivement destinée à l’administration)

  • une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des articles L. 2232-9D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

Fait à Paris, le __ __ /__ __ / 2021, en 4 exemplaires.

Signatures des parties :

Pour la Direction : Pour la CFDT : Pour la CFTC :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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