Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE SER LA COUPOLE - ANNEE 2021 - ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE AUX ARTICLES L.2242-" chez LA COUPOLE - SER LA COUPOLE
Cet accord signé entre la direction de LA COUPOLE - SER LA COUPOLE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO
Numero : T07521036256
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : SER LA COUPOLE
Etablissement : 78460043900029
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO Rémunération / Temps de travail / partage de la valeur ajoutée (2019-06-18)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) (2021-07-02)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE SER LA COUPOLE - ANNEE 2020 - ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE AUX ARTICLES L.2242- (2020-10-23)
PROCES VERBAL D'ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-06-16)
Accord d'adoption du vote électronique (2023-01-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN
DE LA SOCIETE SER LA COUPOLE
ANNEE 2021
ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE AUX ARTICLES L.2242-5 ET SUIVANTS ET L.2242-8 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés,
Monsieur XXX, Directeur d’Exploitation de la Brasserie LA COUPOLE,
Monsieur XXX, Manager Ressources Humaines.
D’UNE PART,
Et
Monsieur XXX, Délégué Syndical CFTC,
Monsieur XXX, Délégué Syndical FO,
Madame XXX, Déléguée Syndical CFDT.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT
PREAMBULE
La présente négociation porte sur le bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – NIVEAU DE LA NEGOCIATION
Pour le bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les négociations obligatoires se sont déroulées au niveau de l’entreprise SER LA COUPOLE.
ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA NEGOCIATION POUR 2021
Dans le cadre des NAO, en vue d’aboutir à un accord comportant des engagements mutuels pour l’année 2021, les parties se sont rencontrées le 21 octobre et 4 novembre 2021.
ARTICLE 3 – NAO REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
3.1.1 Maintien du budget au titre des activités sociales et culturelles du comité sociale et économique
La base de calcul du budget des activités socio culturelles du CSE est constituée par la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives, qui comprend donc les sommes soumises à charges sociales.
Or, l'indemnité versée aux salariés dans le cadre de l'activité partielle n'est pas soumise à charges sociales et ne rentre pas dans cette base de calcul.
Dans le contexte de l’année 2021 avec la crise liée au Covid-19 et du placement des salariés de l’établissement en activité partielle, les parties conviennent de limiter l’impact de la mise en œuvre de l’activité partielle sur le budget des activités socio culturelles du CSE et d’intégrer dans la base de calcul les indemnités d’activité partielle versées aux salariés.
Cette mesure est en vigueur au titre de l’exercice 2021.
ARTICLE 4 – INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES RECONNUES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.
La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.
ARTICLE 5 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Selon la circulaire ministérielle du 19 Avril 2007 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, l’écart moyen de rémunération constaté s’élève à 19% dans le secteur privé pour les salariés à temps complet.
Pour la société SER LA COUPOLE, les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination.
La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES
6.1 DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires indiquées spécifiquement et sous réserve des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.
6.2 REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de 3 mois, suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à un avenant se substituant de plein droit à l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
6.3 NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Paris, le 04 novembre 2021
Pour la Direction : XXX
Pour le syndicat CFTC : XXX
Pour le syndicat FO : XXX
Pour le syndicat CFDT : XXX
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