Accord d'entreprise "ACCORD DE L’UES CRÉDIT AGRICOLE S.A. RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT" chez CREDIT AGRICOLE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE SA et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T09219008212
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE SA
Etablissement : 78460841600144 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Avenant de révision - a l'accord de l'UES Credit agricole SA relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-04-27)
ACCORD de l'UES CREDIT AGRICOLE SA relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-12-18)
ACCORD relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir de l'UES Crédit Agricole S.A. (2021-12-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD DE L’UES CRÉDIT AGRICOLE S.A. RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Crédit Agricole S.A., société anonyme au capital de 8 599 311 468 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 608 416, dont le siège social est situé 12, place des États-Unis - 92127 Montrouge, et les sociétés formant ensemble une unité économique et sociale (UES), représentées par XXXX , prise en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes, ci-après dénommée « l’UES Crédit Agricole S.A. » ou « l’Entreprise » ;
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Crédit Agricole S.A., prises en la personne de leurs représentants dûment habilités :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
Le syndicat CFE/CGC, représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le syndicat FO-UES Crédit Agricole S.A., représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le syndicat SNIACAM, représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndicale ;
d’autre part,
SOMMAIRE
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - Salariés éligibles et rémunération prise en compte 4
Article 3 - Détermination et modulation du montant de la prime exceptionnelle 4
Article 4 - Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle 5
Article 5 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 5
Article 6 - Dépôt légal et publicité de l’accord 5
PRÉAMBULE
Au cours du mois de décembre 2018, le Gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures en faveur du pouvoir d’achat des Français.
La Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a ainsi, notamment, ouvert la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés, sous conditions, une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire.
Crédit Agricole S.A. a souhaité se saisir de cette opportunité afin de contribuer, dans ce cadre, à l’amélioration du pouvoir d’achat de ses salariés, et de privilégier la voie du dialogue social plutôt que de procéder de manière unilatérale.
C’est dans ces conditions que les Parties au présent accord se sont rencontrées au cours de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 9 et 11 janvier 2019.
Les Parties sont convenues que les entités de l’UES procéderaient au versement de cette prime dans les conditions fixées au présent accord.
Cette prime ne se substitue pas, même partiellement, aux dispositions adoptées dans le cadre de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du Code du travail) ainsi qu’à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du Code du travail) et qui a donné lieu à la signature d’un « Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 » le 22 novembre 2018.
Article 1 - Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des entités composant l’UES Crédit Agricole S.A. au cours de la période de validité du présent accord.
Article 2 - Salariés éligibles et rémunération prise en compte
Conformément à l’article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, les salariés éligibles au bénéfice de cette prime exceptionnelle doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
être lié à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), y compris les salariés mis à disposition d’une autre entité ;
avoir perçu, sur l’année 2018, une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et appréciées dans les conditions précisées par l’administration.
Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019.
Article 3 - Détermination et modulation du montant de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime est modulé en fonction des trois critères cumulatifs ci-dessous.
Montant de la rémunération brute fixe annuelle au 31 décembre 2018, sur la base d’un équivalent temps plein
Il est prévu de verser une prime exceptionnelle d’un montant maximal de :
1.000 € aux salariés éligibles dont la rémunération brute fixe annuelle est inférieure ou égale à 47.000 € ;
750 € aux salariés éligibles dont la rémunération brute fixe annuelle est supérieure à 47.000 € et inférieure ou égale à 50.000 €
500 € aux salariés éligibles dont la rémunération brute fixe annuelle est supérieure à 50.000 € et inférieure au seuil d’exonération prévu par la Loi, soit trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.
La RFA est appréciée à la date du 31 décembre 2018 et sur la base d’un équivalent temps plein.
Durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’année 2018
Il est convenu de proratiser le montant de cette prime exceptionnelle selon la durée de présence effective des salariés éligibles au cours de l’année 2018, à l’exception des collaborateurs en provenance d’une autre entité du Groupe dans le cadre d’une mobilité Groupe.
Il est rappelé que, conformément à l’article 1er-II-2° de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, dénommé « Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants », sont assimilés à des périodes de présence effective.
Durée de travail prévue au contrat de travail
Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, le montant de la prime sera calculé au prorata de la durée du travail fixée au contrat de travail, telle qu’en vigueur au 31 décembre 2018.
Article 4 - Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle
Conformément à l’article 1er-IV de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du Code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette prime sera versée aux salariés éligibles, avec la paie du mois de mars 2019, dans les conditions habituelles de versement.
Article 5 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature et prendra fin à la réalisation de son objet, soit au plus tard le 1er avril 2019.
Article 6 - Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 7 exemplaires.
A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe Crédit Agricole S.A..
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction du Groupe Crédit Agricole S.A. sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :
dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet des entités composant le périmètre de l’UES Crédit Agricole S.A..
Fait à Montrouge le 30 janvier 2019
En 7 exemplaires
Pour l’UES Crédit Agricole S.A. | Pour le Syndicat FO – UES |
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Pour le Syndicat CFE-CGC | Pour le Syndicat SNIACAM |
Pour le Syndicat CFDT |
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