Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux - Salariés Cadres" chez PICARD - PICARD SURGELES
Cet accord signé entre la direction de PICARD - PICARD SURGELES et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT
Numero : T09219010470
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : PICARD SURGELES
Etablissement : 78493968801617
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant à l'avenant de révision relatif au régime collectif de remboursement de frais médicaux - salariés non cadres (2019-04-01)
NAO 2019 (2019-04-01)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux - Salariés non Cadres (2019-02-12)
Avenant à l’avenant du 1er avril 2019 relatif aux modalités de financement du régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place par l’avenant de révision du 12 février 2019 - SALARIES NON CADRES (2020-09-01)
Avenant à l'avenant de révision du 12 février 2019 mettant en place un régime collectif de remboursement de frais de santé et à son avenant du 1er septembre 2020 (2022-04-01)
Avenant aux avenants du 1er septembre 2020 et du 1er avril 2022, relatifs aux modalités de financement du régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place par l’avenant de révision du 12 février 2019 (2023-03-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
Accord collectif d’entreprise
instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux
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SALARIÉS CADRES
Entre la société :
PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 37 bis rue Royale à Fontainebleau (77300), représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la société »
d’une part,
Et les organisations syndicales :
La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, Monsieur X, Délégué Syndical Central,
La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, Madame X, Déléguée Syndicale Centrale,
La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, Madame X, Déléguée Syndicale Centrale,
d’autre part,
Préambule
Les salariés cadres de la société PICARD SURGELES bénéficient d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés cadres de la société PICARD SURGELES, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
L’objectif de ces négociations a été :
D’optimiser le rapport garanties/coût afin d’offrir la couverture la plus adaptée tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
D’amorcer une convergence entre les régimes de la population cadres et les régimes de la population non-cadres ;
D’adapter les futurs régimes aux évolutions règlementaires actuelles et à venir ;
De définir une nouvelle couverture des salariés cadres de la société.
Conformément à la réglementation, le Comité d'entreprise a été informé et consulté sur ce projet d'accord.
Le présent accord concerne la population cadres, et se substitue aux dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que celui du gestionnaire. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés cadres de la société PICARD SURGELES.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime, conformément à la réglementation en vigueur :
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense vise notamment le cas des salariés à employeurs multiples et les salariés couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit une couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés pourront solliciter, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.
2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Par exception à l’alinéa précédent, les salariés en arrêt maladie de plus de 90 jours, ne pouvant prétendre ou ayant épuisé leur droit à maintien de salaire, ou aux indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, bénéficient de la gratuité de leurs régimes de frais de santé, avec le même niveau de couverture. Le paiement des cotisations reprend, dans les mêmes conditions que les salariés actifs, lorsque le contrat de travail du salarié n’est plus suspendu ou lorsque ce dernier acquiert des droits à maintien de salaire ou à indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
2.5 Salariés retraités
Il est rappelé que les anciens salariés bénéficiant d’une pension de retraite pourront demander le maintien de leur couverture au titre de nouveaux contrats, dans les conditions et les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et à l’article 1 du décret 90-769 du 30 août 1990.
L’entreprise s’engage à veiller au respect de ces obligations, notamment au travers de la « commission frais de santé et prévoyance », telle que définie à l’article 5.2 de cet accord.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2019, à 3377€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
Salarié + famille à charge fiscalement | 0.78%PMSS | 2.09%PMSS | 2.87 %PMSS |
Conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS | 1.29 %PMSS | 0 %PMSS | 1.29%PMSS |
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié + famille à charge fiscalement » telle que définie par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
Cette cotisation pourra notamment évoluer en fonction :
de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) pour les régimes de base et optionnel.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée à l’article 4.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5
Information
5.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 Information collective
Conformément à la réglementation, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé et prévoyance », est mise en place. Elle est composée de 3 membres de chaque organisation syndicale signataire. Elle se réunira chaque deuxième semestre d’une année civile afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi semestriel pour la première année de mise en place, puis annuel, de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2019.
Il se substitue aux dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
Fait à Fontainebleau, le 12 février 2019
Pour la société PICARD SURGELES X
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT X
Pour la Confédération Générale du Travail CGT X
Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO X
ANNEXES : GARANTIES
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