Accord d'entreprise "Avenant à l'avenant de révision du 12 février 2019 mettant en place un régime collectif de remboursement de frais de santé et à son avenant du 1er septembre 2020" chez PICARD - PICARD SURGELES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PICARD - PICARD SURGELES et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T07722007145
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : PICARD SURGELES
Etablissement : 78493968810915 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'avenant de révision relatif au régime collectif de remboursement de frais médicaux - salariés non cadres (2019-04-01) NAO 2019 (2019-04-01) Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux - Salariés non Cadres (2019-02-12) Accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux - Salariés Cadres (2019-02-12) Avenant à l’avenant du 1er avril 2019 relatif aux modalités de financement du régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place par l’avenant de révision du 12 février 2019 - SALARIES NON CADRES (2020-09-01) Avenant aux avenants du 1er septembre 2020 et du 1er avril 2022, relatifs aux modalités de financement du régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place par l’avenant de révision du 12 février 2019 (2023-03-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-01

Avenant à l’avenant de révision du 12 février 2019 mettant en place un régime collectif de remboursement de frais de santé et à son avenant du 1er septembre 2020
-
SALARIES NON-CADRES

Entre la société :

PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 1 Route Militaire à Fontainebleau (77300), représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, XXX, Délégué Syndical Central,

La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, XXX, Déléguée Syndicale Centrale,

La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, XXX, Déléguée Syndicale Centrale,

d'autre part.

L’avenant du 12 février 2019 a mis en place une nouvelle couverture frais de santé des salariés non-cadres de l’entreprise. Ses avenants du 1er avril 2019 et du 1er septembre 2020 ont permis d’augmenter progressivement la part patronale, ayant pour effet de réduire la part salariale versée par ces collaborateurs.

Par le présent avenant, les parties s’entendent afin que la part patronale finançant la couverture de base du régime frais de santé des collaborateurs non-cadres soit augmentée à compter du 1er avril 2022.

Enfin les parties sont amenées à préciser certains éléments suite à l’instruction DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement employeur de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire.

L’avenant du 12 février 2019 et son avenant du 1er septembre 2020 sont donc modifiés dans les termes ci-après :

Article 1.  Adhésion des salariés – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’article 2 « Adhésion des salariés » de l’avenant du 12 février 2019 est modifié comme suit, en son paragraphe 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » uniquement :

« 2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer aux régimes pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Par exception à l’alinéa précédent, les salariés en arrêt maladie de plus de 90 jours, ne pouvant prétendre ou ayant épuisé leur droit à maintien de salaire, ou aux indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, bénéficient de la gratuité de leurs régimes de frais de santé, avec le même niveau de couverture. Le paiement des cotisations reprend, dans les mêmes conditions que les salariés actifs, lorsque le contrat de travail du salarié n’est plus suspendu ou lorsque ce dernier acquiert des droits à maintien de salaire ou à indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. »

Article 2. Cotisations – Couverture de base

Le présent article a pour objet de modifier l’article 1 de l’avenant du 1er septembre 2020 relatif à l’article 4 « Cotisations » de l’avenant du 12 février 2019, s’agissant du paragraphe 4.1.1 uniquement :

« 4.1.1 S’agissant de la couverture de base

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance de base de remboursement de frais médicaux sont fixées dans les conditions suivantes :

SALARIÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE SALARIÉS RELEVANT DU RÉGIME LOCAL D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Salarié + famille à charge fiscalement

0,3927%

PMSS

0,7973%

PMSS

1,19%

PMSS

0,297%

PMSS

0,603%

PMSS

0,90%

PMSS

Conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS

0,83%

PMSS

0%

PMSS

0,83%

PMSS

0,61%

PMSS

0%

PMSS

0,61%

PMSS

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié + famille à charge fiscalement » tels que définie par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. »

Les autres dispositions de l’avenant du 12 février 2019 et de son avenant du 1er septembre 2020 demeurent inchangées

******

Article 3. Durée – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

A cette date, les dispositions qu’il vient modifier se substitueront aux dispositions de l’avenant du 12 février 2019 et de son avenant du 1er septembre 2020 visées.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Article 4. Dépôt et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles
    D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;

  • ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.

Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Les termes de cet avenant sont portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.

Fait à Fontainebleau, le 1er avril 2022

Pour la société PICARD SURGELES XXX

Pour les organisations syndicales représentatives 

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT XXX

Pour la Confédération Générale du Travail CGT XXX

Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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