Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux" chez PICARD - PICARD SURGELES
Cet avenant signé entre la direction de PICARD - PICARD SURGELES et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T09219013996
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : PICARD SURGELES
Etablissement : 78493968801617
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-01
Avenant à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux du 12 février 2019
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SALARIÉS CADRES
Entre la société :
PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 37 bis rue Royale à Fontainebleau (77300), représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la société »
d’une part,
Et les organisations syndicales :
La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, XXX, Délégué Syndical Central,
La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, XXX, Déléguée Syndicale Centrale,
La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, XXX, Déléguée Syndicale Centrale,
d’autre part,
Préambule
Suite à la conclusion de l’accord collectif d’entreprise du 12 février 2019 instituant le régime collectif de remboursement de frais médicaux des salariés cadres, une erreur d’arrondi sur les taux de répartition des cotisations du régime frais de santé des salariés cadres indiqués a été constatée.
Il est apparu nécessaire de modifier l’accord collectif d’entreprise afin que les taux de cotisations indiqués correspondent aux taux de répartition des cotisations réellement appliqués.
Article 1
Objet
Les parties conviennent de corriger une erreur technique d’arrondi sur les cotisations du régime de frais de santé des salariés cadres de la société, telles que définies dans l’accord collectif d’entreprise du 12 février 2019 instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux, pour les salariés cadres de la société.
En conséquence, l’article 4 « Cotisations » de l’accord collectif d’entreprise du 12 février 2019 instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux, pour les salariés cadres de la société est modifié comme suit :
4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2019, à 3377€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Il est indiqué que la participation patronale s’élève à XX% de la cotisation globale « salarié + famille à charge fiscalement », et que par conséquent les salariés supportent XX% de cette même cotisation.
En application de cette répartition, les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
Salarié + famille à charge fiscalement | XX%PMSS | XX%PMSS | XX%PMSS |
Conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS | XX%PMSS | XX%PMSS | XX%PMSS |
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié + famille à charge fiscalement » telle que définie par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
Cette cotisation pourra notamment évoluer en fonction :
de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) pour les régimes de base et optionnel.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée à l’article 4.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 2
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2019.
Il se substitue aux dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 3
Dépôt et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
Fait à Fontainebleau, le 1er avril 2019
Pour la société PICARD SURGELES XXX
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT XXX
Pour la Confédération Générale du Travail CGT XXX
Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO XXX
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