Accord d'entreprise "Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la mutuelle harmonie mutuelle au sein de la Cpam de Seine-et-Marne" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADI et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT
Numero : T07719002699
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADI
Etablissement : 78497130100022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'Accord sur le télétravail (2018-04-27)
AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TELETRAVAIL DU 27 AVRIL 2018 (2020-12-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION
relatif à l’integration des salaries de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE
au sein de LA cpam de seine-et-marne
Entre,
La CPAM DE SEINE ET MARNE, en sa qualité d’employeur repreneur, dont le siège social est situé rue des Meuniers Rubelles 77000 MELUN
Ci-après dénommée « CPAM »
D’une part,
Et,
HARMONIE MUTUELLE, en sa qualité d’employeur, dont le siège social est situé 143 rue Blomet 75015 PARIS
Ci-après dénommée « HARMONIE MUTUELLE »
D’autre part
Et,
Les Organisations syndicales représentatives au sein d’HARMONIE MUTUELLE :
CFDT,
CGT,
CFE-CGC,
CFTC,
Ci-après dénommées « Les Organisations syndicales »
D’autre part enfin,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
Préambule
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.
A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin en 2020 et l’ensemble des personnels des organismes conventionnés affectés à la gestion des prestations maladie de la sécurité sociale ont vocation à être intégrés au sein de l’Assurance Maladie à cette échéance.
Par effet de la loi, le personnel attaché à l’activité du régime obligatoire de l’assurance maladie est soumis à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM de la circonscription au sein de laquelle ils exercent.
Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d’être transféré seront dénommés aux présentes « salariés transférés ».
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être « mis en cause » conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu’à l’ensemble des accords et des conventions applicables au sein de l’UES HARMONIE MUTUELLE.
En application de l’article L.2261-14 du code du travail, le statut collectif des salariés transférés devrait perdurer pendant le délai de préavis prévu par les accords ou convention ou à défaut par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l’issue du préavis.
Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l’insertion des salariés transférés au sein du collectif de travail de la CPAM, signataire des présentes, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.
Article 1. champ d’application
Les principes établis par cet accord concernent l’ensemble des salariés issus d’HARMONIE MUTUELLE dont le contrat de travail est transféré à la CPAM le 15 février 2020.
Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.
Article 2. objet
En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien temporaire aux salariés transférés, postérieurement au transfert de leurs contrats de travail, des dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein d’HARMONIE MUTUELLE listées à l’article 4.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs d’HARMONIE MUTUELLE, à savoir à la date du transfert.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l’exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.
De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein d’HARMONIE MUTUELLE.
Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer dès leur transfert, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables chez leur nouvel employeur, sous réserve des dispositions plus favorables listées l’article 4 du présent accord.
Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d’accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.
Article 3. modalités de transfert du contrat de travail
En application de l’article L1224-1 du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM. Le contrat de travail transféré est maintenu. L’ancienneté acquise au jour du transfert est reprise.
Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à l’article 5.1.
Hormis les litiges de type prud’homal éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.
Article 3.1. Détermination des salaires de base et de l’intitulé des qualifications des salariés
Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu’alors au sein d’HARMONIE MUTUELLE sur les 13,55 mensualités (y compris les 55% d’une mensualité en mai et la mensualité de novembre), tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ».
La structure de la rémunération existante au sein d’HARMONIE MUTUELLE impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.
La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :
Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
Les points de compétence éventuels.
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Au vu des types d’emplois transférés, le niveau de classification minimal est le niveau 3.
Par dérogation, les parties s’accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut « non cadre » au statut « cadre » en application des grilles de classification telle que définie dans l’accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.
Sur demande du salarié, pour faciliter le passage d’une rémunération sur 12 mois à une rémunération sur 14 mois, il sera répondu favorablement à toute demande d’acompte sur salaire.
Article 3.2. Retranscription des avantages en nature
Les véhicules de fonction n’existent pas dans l’Assurance maladie. Seuls des véhicules de service sont mis à disposition pour les besoins de l’activité professionnelle. Aussi, à compter de la date du transfert, les véhicules de fonction dont bénéficiaient les personnels intégrant la CPAM sont mis en cause. En contrepartie, le montant de cet avantage en nature est valorisé en euros et transposé dans le coefficient de chaque salarié.
Article 3.3. Retranscription de la sur-complémentaire retraite des cadres
A compter de la date du transfert, le dispositif de sur-complémentaire retraite dont bénéficient les cadres est mis en cause. En contrepartie, le montant de cet avantage équivalent au placement de 2% investi dans le dispositif, est garanti au terme des opérations de transposition de la rémunération.
Article 4. Avantages maintenus
L’analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein d’HARMONIE MUTUELLE a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.
Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de l’assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.
Article 4.1. Congés supplémentaires liés à l’ancienneté
Les modalités de calcul des congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont maintenues au bénéficie des agents ayant quinze ans et plus d’ancienneté révolus au jour du transfert.
En-deçà de quinze ans d’ancienneté, les dispositions conventionnelles en vigueur au régime général sont applicables au jour du transfert.
Article 4.2. Congés pour décès du conjoint
Les deux jours supplémentaires pour décès du conjoint sont maintenus (au-delà des trois jours).
Article 4.3. Avantage en temps lié à l’état de grossesse
A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d’une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.
Article 4.4. Indemnité de départ à la retraite
Les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d’un départ à la retraite pendant la période d’application du présent accord, à savoir 4 mois de salaire après quinze ans d’ancienneté.
Article 4.5 Médailles du travail
Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur au sein d’HARMONIE MUTUELLE à la date du présent accord est maintenu. Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à l’obtention de ladite médaille du travail pendant la période d’application du présent accord bénéficieront :
pour la médaille d’honneur du travail « argent », d’une gratification de 450 euros,
pour la médaille d’honneur du travail « vermeil », d’une gratification de 550 euros,
pour la médaille d’honneur du travail « or », d’une gratification de 600 euros,
pour la médaille d’honneur du travail « grand or », d’une gratification de 700 euros.
Article 5. Mesures d’accompagnement et d’intégration des salariés
Les mesures d’accompagnement sont les suivantes :
Article 5.1. Mobilité géographique
Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM du département dans laquelle il exerce au sein d’HARMONIE MUTUELLE.
Toutefois, il est permis aux salariés transférés d’exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d’une autre CPAM que celle définie précédemment.
Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.
Chaque souhait de mobilité géographique sera étudié au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s’effectuera sur la base des éléments indiqués dans la fiche de vœux de mobilité géographique transmise par le salarié. Les salariés transférés ayant exprimés un souhait de mobilité géographique devront être informés de la décision en tout état de cause avant la date de transfert effective du contrat de travail afin d’assurer la meilleure intégration des salariés transférés.
Par conséquent, en cas d’acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.
Article 5.2. Les principes et modalités d’accompagnement des salariés au titre de leur intégration
5.2.1 Mise en place d’une cellule spécifique d’accompagnement des situations complexes
Pendant la phase des entretiens et jusqu’au transfert des salariés, une cellule spécifique de traitement est créée et activée en fonction des besoins pour résoudre toute situation RH qui se présenterait : problème de repositionnement, changement de situation de vie ayant un impact sur le repositionnement, etc.
5.2.2. Favoriser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnement adapté et personnalisé
Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d’échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
L’intégration des salariés fait l’objet d’un accompagnement en formation.
Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d’accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.
La CPAM accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.
Cette formation permet au salarié :
d’acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l’institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
de comprendre son environnement professionnel,
de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l’Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires…
La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l’accord de transition.
S’agissant du salarié susceptible de se prévaloir d’un départ volontaire en retraite dans le cadre d’une carrière longue ou du fait qu’il aura atteint 62 ans au plus tard à la date du 18 février 2021, une analyse attentionnée de sa situation sera réalisée pendant l’entretien RH, afin de lui assurer une adaptation de l’activité liée à son départ prochain en retraite.
5.2.3 Entretien de suivi et aides à l’orientation professionnelle
Entretien de suivi :
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré, un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l’emploi,
avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l’intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.
Le recours au dispositif d’accompagnement professionnel pourra être mobilisé en fonction des situations rencontrées : poursuite du tutorat, complément de formation, temps supplémentaire accordé à la formation et à l’accompagnement.
En cas de difficultés, un réexamen de l’affectation pourra être envisagé à la demande du salarié.
Accompagnement professionnel :
Dans un contexte d’évolution, l’accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.
Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d’accord :
le bilan professionnel interne (créé par le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
l’entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).
Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à la CPAM et notamment pour les salariés souhaitant suivre un parcours qualifiant
Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.
Article 6. Dispositions générales
Article 6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.
Ses effets s’exerceront pendant deux ans pour chaque salarié, suivant le jour de son transfert.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.
Conformément à l’article L.2261-14-2 du code du travail, « à l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s’appliquent à ces salariés ».
Article 6.2. Entrée en vigueur
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de l’agrément ministériel.
Article 6.3. Information du personnel
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
La Direction d’HARMONIE MUTUELLE se chargera d’en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transférés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.
Article 6.4. Communication de cet accord
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-6 du code du travail.
En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
Fait à Paris
Le 13.02.2019
Pour la CPAM,
Pour HARMONIE MUTUELLE,
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT,
CGT,
CFE-CGC,
CFTC,
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