Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION A PROTOCOLE D'ACORRD ARTT DE 2001" chez CAF 77 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF 77 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : A07718005488
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEI
Etablissement : 78497134300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT AU REGLEMENT D'HORAIRES VARIABLES DU 01.06.2006 (2017-09-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-05

AVENANT DE REVISION
AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A LA CAF DE SEINE-ET-MARNE
du 13 novembre 2001

Entre d’une part :

- La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne, représentée par son Directeur,

Et d’autre part :

- Les organisations syndicales soussignées,

Il est conclu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord a pour objectif de réviser le protocole d’accord collectif relatif à l’Aménagement et à la réduction du temps de travail (Artt) à la Caisse d’Allocations familiales de Seine-et-Marne du 13 novembre 2001, en le rendant plus adapté à l’organisation actuelle de l’organisme.

L’Artt effectif à la Caf de Seine et Marne doit permettre de concilier les objectifs suivants :

  • Améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires,

  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

D’où :

  • la nécessité d’articuler étroitement les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail face aux évolutions (réglementaires et techniques) et aux missions nouvelles,

  • la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier une réduction effective du temps de travail avec les exigences du bon fonctionnement de l’organisme.

Toujours dans le respect des engagements de service qui pourront évoluer, indépendamment de l’accord, afin de répondre à l’évolution de la demande sociale des allocataires ou des partenaires, aux modifications législatives ou réglementaires et aux objectifs définis par les Conventions d’objectifs et de gestion.

Les parties signataires s’engagent à respecter le principe d’égalité hommes – femmes dans le cadre de la mise en œuvre des modalités de la réduction du temps de travail et des recrutements qui en découlent.

L’avenant détermine ses conditions d’application, son suivi, sa durée et son mode d’information. En outre, il contient les modalités en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, des jours de repos Rtt, des dispositions propres au travail à temps réduit ou partiel et à l’encadrement.

Article 1 – Durée du travail

Le paragraphe « 22 – Nouvelle durée annuelle de référence » est supprimé et remplacé par :

« 22 – Nouvelle durée annuelle de référence

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, et sous réserve des dispositions spécifiques aux cadres au forfait jours, la durée annuelle du travail est de 1607 heures sur une base de décompte théorique, selon trois régimes possibles :

  • horaire hebdomadaire de 39 heures avec attribution de 20 jours de repos Rtt,

  • horaire hebdomadaire de 36 heures sur 5 jours travaillés avec attribution de 3 jours de repos Rtt,

  • horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4,5 jours travaillés avec attribution de 3 jours de repos RTT sur le période de prise retenue.

Cette durée s’apprécie du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. »

Article 2 – Aménagement du temps de travail

Le paragraphe « 31 – Modalités de réduction du temps de travail » est supprimé et remplacé par :

« 31 – Modalités de réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail peut s’opérer selon quatre formules, au choix du salarié :

  • 1ère formule : horaire hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours travaillés avec attribution

de 20 jours de repos Rtt à prendre sur la période de prise retenue

  • 2ème formule : base hebdomadaire de 39 heures en alternance, 1 semaine de 4 jours de 7h48 et 1 semaine de 5 jours de 7h48, le jour non travaillé étant pris par

    • rotation ou à jour fixe selon l’organisation validée par le responsable de

    • branche dans la limite de 20 jours de repos Rtt sur la période de prise

    • retenue

  • 3ème formule : horaire hebdomadaire de 36 heures sur 5 jours travaillés

avec attribution de 3 jours de repos Rtt sur la période de prise retenue

4ème formule : horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4,5 jours travaillés fixes avec attribution de 3 jours de repos RTT

Les « Gestionnaires conseil allocataires » doivent respecter la 1ère formule pendant le temps de leur formation (CQP GCA pendant le temps de la formation y compris phase pratique jusqu’à obtention du CQP Certificat de qualification professionnelle). »

Article 3 – Modalités d’acquisition des jours de repos

Le paragraphe « 32 – Modalités d’acquisition des jours de repos » est supprimé et remplacé par :

« 32 – Modalités d’acquisition des jours de repos

Les jours de repos ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis en fonction du temps de présence du 1er mai au 30 avril de l’année suivante et viennent en compensation du nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées quelle qu’en soit la durée ouvrent droit à repos. Outre les absences assimilées à du temps de travail effectif définies dans le Code du Travail, sont assimilés à des périodes travaillées, pour le décompte des jours RTT :

  • Les congés légaux et conventionnels de maternité ou d’adoption (article L1225-16 et suivants du Code du travail et article 45 et 46 bis A de la CCNT du 8 février 1957)

  • Les périodes de suspension du contrat pour accident de travail ou maladie professionnelle

  • L’exercice d’un mandat tel que prévu par le Protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 1er février 2008

  • Les congés supplémentaires prévus aux articles 38 c et d de la CCNT du 8 février 1957 : congés ancienneté, enfant à charge, insalubrité, ancien combattant, déporté

  • Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38 f de la CCNT du 8 février 1957)

  • Les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels

  • Les journées de formation prévues au plan de formation ou à la demande de l’employeur

  • Les congés liés à la qualité de :

    • Jurés de Cour d’Assises

    • Conseiller prud’homal

    • Assesseur de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

  • Les absences pour formation économique, sociale et syndicale

Toute évolution réglementaire, législative ou conventionnelle de cette liste sera appliquée sans donner lieu à négociation.

Le cumul maximum de jours de repos RTT, au compteur, est limité à 5 jours. »

Article 4 – Modalités de prise des jours de repos

Le paragraphe « 33 – Modalités de prise des jours de repos » est supprimé et remplacé par :

« 33 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont fixés à 20% à l’initiative de l’employeur et à 80% à l’initiative du salarié, dans le cadre du calendrier prévu.

En tout état de cause, les jours de repos Rtt doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court du 1e mai au 30 avril de l’année suivante. Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre et ne se prennent pas par anticipation.

Le cumul maximum de prise de jours de repos Rtt est limité à 5 jours, mais avec possibilité d’accolement avec d’autres congés.

Le Directeur veillera à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période de référence ci-dessus définie.

Article 5 – Procédure

Le paragraphe « 35 – Procédure » est supprimé et remplacé par :

« 35 – Procédure

Chaque salarié établira sa demande de prise de jours de repos RTT selon les modalités suivantes :

  • Prise par journée entière :

Trois semaines au plus tard avant la semaine concernée.

L’encadrement donnera sa réponse deux semaines au plus tard avant la date prévue.

  • Prise par demi-journée :

Une semaine au plus tard avant le jour demandé.

L’encadrement donnera sa réponse dans les 48 heures à compter du dépôt de la demande. 

En cas de modification par le salarié des dates fixées pour la prise des jours entiers de repos Rtt, la demande de changement qui sera soumise à l’appréciation de l’encadrement en fonction du taux de présentéisme à respecter, doit parvenir à l’employeur 7 jours au plus tard avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

La Direction veillera tout particulièrement au respect du principe d’une répartition équilibrée des effectifs à la semaine afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme et de garantir la qualité et la continuité du service rendu, dans chaque unité de travail, aux allocataires et aux partenaires externes et internes.

Le suivi des jours de repos Rtt de chaque salarié sera mentionné sur une notification de droit et de projection transmise au salarié chaque mois à titre individuel. »

Article 6 – Personnel quittant l’organisme

Le paragraphe « 36 – Personnel quittant l’organisme » est supprimé et remplacé par :

« 36 – Personnel quittant l’organisme

Lorsqu’un salarié quitte l’organisme (démission, mutation, départ en retraite, …) sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, les jours de repos restant dus seront pris ou payés. »

Article 7 – Modalités de décompte du temps de travail

La dernière phrase du paragraphe « 91 – Horaire variable » est supprimée et remplacée par :

« Le nouveau règlement d’horaire variable fera l’objet d’une consultation pour avis auprès du Comité d’entreprise et auprès du Chsct. »

Article 8 – Travail à temps réduit et à temps partiel

Il est ajouté à la suite du paragraphe « 123 – Rémunération des salariés à temps réduit et à temps partiel » :

« 124 – Incidence pour les salariés à temps plein qui passent à temps réduit ou partiel

Les salariés à temps plein passant à temps réduit ou partiel voient leur reliquat de jours de repos Rtt transformé en heures et intégrées dans leur compte de récupération.

Article 9 – Dispositions spécifiques à l’encadrement

Les articles 131 et 132 sont supprimés et remplacés par :

« 131 – L’encadrement soumis à l’horaire variable

Les agents concernés sont intégrés dans un service et sont soumis au même titre que les autres salariés, à la réglementation relative à la durée du travail. Leur temps de travail peut être pré-déterminé, ils sont occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils appartiennent et relèvent des dispositions communes. »

Article 10 – Garantir un droit à la déconnexion (art.L.2242-8 du Code du Travail)

Les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.

En conséquence, l’employeur met en œuvre un droit à la déconnexion du salarié en dehors des jours ou horaires habituels de travail.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des jours ou horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifié par l’importance et l’urgence du sujet traité.

En tout état de cause, le salarié n’est pas tenu de répondre à ces sollicitations en dehors de ses jours ou horaires habituels de travail.

Dans le respect de ces principes, la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne met en œuvre une charte de bon usage des outils de communication, et en assure la publicité nécessaire.

Par ailleurs, s’agissant de situations de télétravail, les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié sont précisées dans l’avenant au contrat de travail. Elles sont portées à la connaissance du manager du télétravailleur et de ses collègues de travail.

Article 11 – Durée de l’avenant

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la plus diligente, afin d’examiner les modifications éventuelles à y apporter.

Article 12 – Date d’application

Le présent avenant entrera en application le 1er mars 2018 sous réserve de son agrément.

Article 13 – Commission de suivi

Afin de veiller à une bonne application de cet avenant et le cas échant, de proposer des améliorations, notamment sur l’organisation dépendant des horaires de travail, il est constitué entre les parties, une commission de suivi.

Elle sera composée paritairement des signataires du présent avenant. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de l’avenant et sera compétente pour veiller à sa bonne application pratique.

Un bilan semestriel sera réalisé par cette commission pendant la première année qui suivra la mise en application de l’avenant. Il sera transmis aux organisations syndicales représentatives, au Comité d’entreprise, au Chsct et aux Délégués du personnel. Ensuite, elle se réunira une fois par an et un bilan annuel sera établi.

Ce bilan sera également transmis aux instances représentatives du personnel présentes dans l’organisme.

Article 14 – Information au personnel

Une information complète sera assurée par la Direction au travers de publications internes, via intranet, de réunions d’information et tout autre moyen qui lui semblera approprié.

L’avenant sera distribué à chaque salarié.

Conformément aux dispositions du code du travail, l’horaire collectif fera l’objet d’un affichage.

Article 15 – Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme, au Comité d’entreprise, au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux Délégués du personnel, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, au greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun, à la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu’à la Mission nationale de contrôle compétente dans le cadre de la procédure d’agrément.

Fait à Melun, le 05/02/2018

Pour la Caf de Seine-et-Marne

Directrice par intérim

Pour FO

Déléguée syndicale

Pour la CGT

Déléguée syndicale

Pour la CFDT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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