Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CRPN - CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRPN - CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220016408
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT
Etablissement : 78542230400192 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10
ACCORD RELATIF A LA NAO SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
EN DATE DU 10 FEVRIER 2020
La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile, dont le siège social est au 8, rue de l’Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son Directeur, Monsieur X,
d’une part,
et,
les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
FO-OSDD-RP, représentée par DS,
SORCO-CFDT, représentée par DS,
d’autre part,
ont engagé une négociation sur les salaires effectifs, la prime pouvoir d’achat, la durée effective, et l’organisation du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L2242-8 et suivants du Code du Travail.
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 14 janvier 2020,
2ème réunion : 27 janvier 2020,
3ème réunion : 30 janvier 2020,
4ème réunion : 6 février 2020.
Les organisations syndicales et la direction se sont mises d’accord sur les mesures suivantes.
Article 1 : Augmentation de la valeur du point
La direction et les organisations syndicales se mettent d’accord pour augmenter la valeur du point de 1,28 % à compter du 1er janvier 2020. Elle est fixée à 9,48 € après calcul arrondi.
Article 2 : Prime pouvoir d’achat
La direction souhaite s’associer à la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020. Exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, ainsi que de l’impôt sur le revenu, elle doit être versée avant le 30 juin 2020.
Les salariés concernés doivent avoir perçu une rémunération brute inférieure à 3 SMIC annuel, soit 55 420 €, correspondant à la durée du travail prévue au contrat au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.
Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de présence, dans l’entreprise, au cours des 12 derniers précédant le versement de la prime.
Article 3 : Délai de pose de congés, quelle que soit leur nature
Tous les congés, quelle que soit leur nature, devront être posés dans le gestionnaire de congés dans les délais suivant :
Pour la prise de 0,5 à 5 jours de congés, le salarié devra prévenir sa hiérarchie 2 jours ouvrés à l’avance,
Pour la prise de 6 jours et plus de congés, le salarié devra prévenir sa hiérarchie 12 jours ouvrés à l’avance,
Pour la prise des jours de récupération, en modification de l’article 4-3 : utilisation des jours de récupération de l’avenant modificatif du chapitre VIII relatif au « Temps de Travail » articles 27 « Durée du travail », 28 « Horaire de travail » et 30 « Travaux supplémentaires » et à la mise en place d’une convention de forfait jours, le salarié devra prévenir sa hiérarchie 2 jours à l’avance.
Article 4 : Modification des articles 4-2-2 a) et 5-2 b) de l’avenant modificatif du chapitre VIII relatif au « Temps de Travail » articles 27 « Durée du travail », 28 « Horaire de travail » et 30 « Travaux supplémentaires » et à la mise en place d’une convention de forfait jours.
Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 4-2-2 : Salariés à temps partiel
Horaire quotidien fixé à 7h30 par jour
L’horaire de travail quotidien étant fixé à 7h30 par jour, la réduction se fait proportionnellement au temps partiel choisi.
Afin de ramener l’horaire hebdomadaire conventionnel à l’horaire hebdomadaire légal prévu à l’article L3121-41 du Code du travail, soit 35h par semaine civile, les salariés à temps partiel bénéficient d’un certain nombre de jours de récupération par an.
Pour un horaire quotidien fixé à 7h30 par jour, le tableau du nombre de jours de récupération est modifié comme suit :
Taux d’emploi | Nombre de jours de récupération |
---|---|
90 % | 16 j |
80 % | 15 j |
70 % | 13 j |
60 % * | 12 j |
50 % * | 10 j |
40 % * | 8 j |
30 % * | 6 j à 7 j en fonction du nombre de jours fériés |
20 % * | 5 j à 7 j en fonction du nombre de jours fériés |
* Pour rappel les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer un horaire de travail inférieur à 24h par semaine sauf à leur demande expresse.
La journée de solidarité sera déduite de ces jours.
Article 5-2 : Organisation du travail et congés
b) Salarié au forfait jours réduit
Sous réserve de l’accord de la direction de la CRPN, il est ouvert la possibilité pour les collaborateurs visés à l’article 5-1 de bénéficier d’un forfait jours réduit, soit en deçà de 209 jours travaillés sur l’année.
La demande est adressée à la direction par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire et doit être adressée à la direction 4 mois au moins avant cette date. La direction doit répondre à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci. En cas d’accord, le forfait jours réduit prend effet à la date fixée par le salarié.
La direction peut refuser la demande. Pour ce faire elle doit ainsi démontrer :
soit que les conséquences du changement d'emploi demandé sont préjudiciables à l'entreprise,
soit qu'il n'existe pas d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou d'emploi équivalent à la fonction exercée jusqu'à maintenant par le salarié.
En cas d’acceptation, la rémunération sera proratisée en conséquence.
Le décompte du nombre de jours pour le forfait jours réduit s’effectue de la même manière que précédemment en déduisant le nombre de jours non travaillés et en appliquant le nombre de jours additionnels selon le tableau ci-dessous. Le nombre de jours additionnels ne peut pas être inférieur à 4 ou 6 jours en fonction du nombre de jours fériés dans l’année.
Taux d’emploi | Nombre de jours additionnels |
---|---|
90 % | 16 j |
80 % | 15 j |
70 % | 13 j |
60 % * | 12 j |
50 % * | 10 j |
40 % * | 8 j |
30 % * | 6 j à 7 j en fonction du nombre de jours fériés |
20 % * | 5 j à 7 j en fonction du nombre de jours fériés |
* Pour rappel les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer un horaire de travail inférieur à 24h par semaine sauf à leur demande expresse.
La journée de solidarité sera déduite de ces jours.
Si le salarié au forfait jours réduit souhaite organiser son temps de travail par une réduction du nombre d’heures quotidien alors il sortira du dispositif du forfait jours après demande écrite à la direction et sous réserve d’acceptation de celle-ci.
Article 5 : Publicité
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
L’accord donnera lieu à affichage.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 10 février 2020, en six exemplaires originaux.
X Directeur |
DS FO-OSDD-RP |
DS SORCO-CFDT |
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