Accord d'entreprise "Un Avenant n°2 de Mise en Conformité des Dispositions Conventionnelles de l'Accord d'Entreprise signé le 23.12.1994 relatif à la Protection Sociale" chez OPH 94 - VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH 94 - VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T09422010100
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE VALOPHIS UES
Etablissement : 78576955500042 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-31

avenant n°2

DE MISE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

DE l’accord d’entreprise DU 23 DECEMBRE 1994

PORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE

DES SALARIES DU GROUPE VALOPHIS

Entre

L’Unité Economique et Sociale du Groupe Valophis (UES), composée des entités suivantes :

  • Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, dont le siège social est situé 9 route de Choisy, 94000 Créteil,

  • Expansiel, Groupe Valophis (GIE), dont le siège social est situé 9 route de Choisy, 94000 Créteil,

  • Valophis Sarepa, dont le siège social est situé 9 route de Choisy, 94000 Créteil,

  • La Maison Familiale de Provence (MFP), dont le siège social est situé 141 avenue du Prado, 13008 Marseille

  • SCIC d’HLM Notre Maison, dont le siège social est situé 10, rue des Arts, 31000 Toulouse

Représentée par XXXXX Directeur Général de Valophis Habitat, OPH du Val de Marne

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de l’UES du Groupe Valophis représentées par :

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXX ? délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par XXXXX, délégué syndical,

Le syndicat UNSA, représenté par XXXXX, délégué syndical,

D’autre part

Préambule

Les salariés de l’UES du Groupe Valophis bénéficient depuis plusieurs années de régimes de protection sociale complémentaire collectifs et obligatoires couvrant les risques de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et les remboursements de frais de santé.

Ces régimes ont été formalisés en dernier lieu par avenant n°1 du 27 novembre 2009 ayant intégralement modifié le Titre VI de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1994.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification de ces régimes compte tenu :

  • des récentes réformes intervenues en matière de protection sociale complémentaire, concernant notamment la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;

  • de la signature de nouveaux contrats d’assurance dans le cadre du marché public ;

  • de nouvelles dispositions négociées lors des NAO de 2021 et 2022.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 1 fois afin de formaliser les modifications apportées aux régimes de frais de santé et prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions issues de l’avenant n°1 susvisé du 27 novembre 2009, ainsi qu’à toute autre pratique en vigueur dans les entreprises de l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire de frais de santé, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire de frais de santé à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.

L’ensemble des dispositions du titre VI de l’accord du 23 décembre 1994 modifié par avenant n°1 du 27 novembre 2009 sont modifiées dans les termes suivants :

Article 1. objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurance collectifs souscrits par la société auprès d’un organisme habilité (cf. article 10).

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.

  1. Dispositions générales

article 2. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES du Groupe Valophis.

En cas de modification du périmètre de l’UES du Groupe Valophis, les entités qui entrent dans l’UES sont automatiquement intégrées dans le champ d’application de cet accord.

Article 3. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires à titre obligatoire des garanties de prévoyance et des garanties de remboursement de santé (dites « complémentaire santé »), tous les salariés des sociétés visées à l’article 2 du présent avenant, quelle que soit leur ancienneté, la nature de leur contrat de travail ou la durée de leur activité.

Les mandataires sociaux sont expressément assimilés à des salariés.

Article 4. caractere obligatoire de l’adhésion des salariés

4.1 Principe

L'adhésion aux régimes est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.2 Dispenses d’adhésion au régime complémentaire de frais de santé

Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime complémentaire de frais de santé, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion d’ordre public prévu par ces dispositions.

Ces cas de dispense d’ordre public sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée de moins de 3 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (dispense possible uniquement à l’embauche) ;

  • Salariés bénéficiant de la CMU ou complémentaire santé solidaire. La dispense d’affiliation ne pourra être faite que dans la mesure où le salarié justifie au 1er janvier de chaque année de sa situation. (dispense possible à l’embauche ou en cas de changement de situation, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prend effet la couverture CMU ou CSS)

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (jusqu’à l’échéance du contrat individuel) (dispense possible uniquement à l’embauche)

  • Salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012) (dispense possible uniquement à l’embauche)

Les salariés visés ci-dessous peuvent également décider, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, de ne pas adhérer au régime complémentaire de frais de santé :

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée de moins de 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (dispense possible uniquement à l’embauche) ;

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Lorsque deux membres du couple sont salariés de l’une des sociétés composant l’UES Groupe Valophis, l’un des membres du couple sera affilié en propre au présent dispositif, l’autre membre du couple n’étant, à sa seule demande expresse, affilié qu’en qualité d’ayant droit, sous réserve de justifier de sa situation au 1er janvier de chaque année.

Ces salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime au tarif correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime complémentaire de frais de santé, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Enfin, concernant les Agents de la Fonction Publique Territoriale, la complémentaire santé et la couverture Prévoyance restent optionnelles. Les agents qui demandent à être dispensés d’affiliation doivent le faire savoir par écrit.

ARTICLE 5. CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

5.1. Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

5.2. Départ volontaire à la retraite

En cas de rupture du contrat de travail pour départ volontaire à la retraite, l’employeur versera lors du solde de tout compte, une aide complémentaire d’un montant brut équivalent à la cotisation patronale d’une année au titre du régime complémentaire de frais de santé, selon la situation du salarié concerné sur les 12 derniers mois, « Isolé » ou « Famille ».

ARTICLE 6. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (hors période de mobilité sécurisée) et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice des régimes. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer aux régimes pendant la période de suspension de leur contrat de travail, dans la limite de 12 mois, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation salariale au moment de la décision d’adhérer.

Article 7. GARANTIES

7.1 Les contrats d’assurance relatifs aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé sont conclus au terme d’une procédure de passation d’appels d’offres, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics applicables à l’UES.

Conformément à la convention de groupement de commandes actuellement applicable, Valophis Habitat est désigné en qualité d’établissement coordonnateur du groupement pour le compte des entités Expansiel, Groupe Valophis, Valophis, Sarepa, Maison Familiale de Provence et Notre Maison, composant l’UES Groupe Valophis.

A ce titre, Valophis Habitat, représenté par son Directeur Général, est chargé de la procédure de passation du marché ainsi que de leur exécution.

7.2 Il sera remis à chaque salarié une notice d’information détaillée pour le régime de prévoyance et de complémentaire santé établie par l’organisme assureur résumant les garanties offertes et leurs modalités d’application.

Ces notices seront actualisées autant que nécessaire et feront l’objet d’une communication dans les mêmes conditions.

Article 8. Suivi du régime

Une commission paritaire dite commission « prévoyance » est constituée pour réaliser le suivi des régimes. Elle est composée :

  • D’un représentant de l’UES qui peut se faire assister de tout collaborateur de l’UES ou expert extérieur ;

  • De 8 membres désignés par le CSE

La commission reçoit chaque année les comptes de résultat des régimes et, en tenant compte des explications données par l’assureur relatives tant aux résultats passés et à leur signification, qu’aux projections, est amenée à faire toute suggestion en vue de l’amélioration du fonctionnement des régimes.

Article 9. Contrôle du service des prestations de l’ASSUREUR

L’assureur peut faire procéder par tout médecin aux contrôles nécessaires à vérifier la justification des prestations dues, tant dans leur principe que dans leur valeur. Le salarié est tenu de déférer aux procédures mise en œuvre par l’assureur, conformément aux contrats souscrits.

Article 10. Gestion des régimes

9.1 La gestion des régimes donne lieu à la signature de 2 contrats d’assurance couvrant l’un les risques incapacité/ invalidité/ décès et l’autre le remboursement de frais de santé, s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de marchés publics (cf article 7.1).

9.2 Les contrats sont opposables aux salariés et d’une façon générale à tout bénéficiaire.

9.3 L’identité de l’assureur n’est pas une condition déterminante du présent avenant de telle sorte que l’entreprise peut décider de changer d’assureur pour la prévoyance et/ ou pour la santé sans qu’il en résulte une nécessité de modifier le présent avenant, dès lors que les garanties et les cotisations demeurant inchangées, sans préjudice des dispositions prévues ci-dessous.

Article 11. Financement du régime

11.1 Régime de prévoyance

Au 1er janvier 2022, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite 4 plafonds de sécurité sociale, et sont réparties entre l’employeur et les salariés selon les modalités suivantes :

Assiette Part Patronale (60%) Part salariale (40%) Cotisation totale
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale 
(ex « Tranche A »)
0,90 % 0,60 % 1,50 %
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
(ex «Tranche B »)
0,30 % 0,20 % 0,50 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

11.2 Régime de Garanties de complémentaire santé

Au 1er janvier 2022, les cotisations servant au financement du régime sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale (35%) Cotisation patronale (65%) Cotisation globale
Isolé 25,90 €* 48,81 € 74 €
Famille 59 € 109,56 € 168,56 €

*Les montants des cotisations sont mentionnés à titre indicatif et valables à la date de signature du présent avenant.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012). Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.

11.3 Evolutions ultérieures

Les résultats techniques des régimes, produits chaque année par l’assureur, pourront conduire à une évolution de chaque cotisation ou une adaptation des garanties.

Chaque année, la Commission Prévoyance sera informée des comptes de résultat du régime et, le cas échéant, des adaptations apportées à la cotisation et/ ou aux garanties.

L’adaptation de la cotisation et/ou des garanties matérialisera une exécution normale du présent avenant ; dès lors qu’elle aura été débattue de commission et aura été présentée en CSE, la révision du présent avenant ne sera pas nécessaire.

Dans tous les cas, les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies aux articles 11.1 et 11.2.

  1. Dispositions techniques

Article 12. Les garanties de prévoyance

12.1 Le régime couvre les risques d’incapacité, invalidité, décès tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance annexé. En toutes circonstances, les définitions et procédures établies par ledit contrat sont opposables aux salariés et à leur(s) ayant(s) droit(s).

12.2 Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par le contrat d’assurance. Elles sont établies en « brut » et subissent donc toutes les charges sociales que la règlementation impose.

En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d’incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, ne peuvent excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé au cours de la période d’arrêt de travail. Il est tenu compte également des éléments de salaire éventuellement versés pendant cette période par l’employeur.

12.3 Les prestations, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s’il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’assureur les documents requis.

12.4. En cas de changement d’organisme assureur des garanties de prévoyance :

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13. COMPLEMENTAIRE santé

Le régime couvre les remboursements complémentaires des frais de santé tels qu’ils sont visés par le contrat d’assurance. En toutes circonstances, les définitions et procédures établies par ledit contrat sont opposables aux salariés et à leurs ayants droits.

Le régime est « responsable » aux sens des dispositions légales et règlementaires.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 23 décembre 1994 et de ses avenants demeure inchangé.

Article 15. Entrée en vigueur et application du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application au 1er janvier 2022.

Le présent avenant révise, en s’y substituant, toutes les dispositions issues de l’avenant n°1 du 27 novembre 2009. Il se substitue en outre à toute autre pratique en vigueur dans les entreprises de l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent avenant ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Article 16. REVISION - Dénonciation

Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis d’un mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Le présent avenant est mis en cause à l’égard de toute Société de l’UES sortant du périmètre de cette UES. La mise en cause prend effet au terme d’un délai de préavis de 3 mois. A l’échéance du préavis débute le délai de survie de 1 an.

Article 17. depot et Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

- une version sur support électronique auprès de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

- et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.

Fait en deux exemplaires

Créteil, le 31 août 2022

Pour l’Unité Économique et Sociale du Groupe Valophis

Directeur Général de Valophis Habitat, OPH du Val de Marne

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT Pour le syndicat UNSA Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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