Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les mesures d'adaptation en lien avec la pandémie de Covid-19" chez UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04920003917
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 78611913100021 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
AVENANT RELATIF A LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS DES CADRES (2018-03-26)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR
LES MESURES D’ADAPTATION EN LIEN AVEC LA PANDEMIE DE COVID-19
Entre :
L’UDAF 49
D’une part,
et :
La CFDT
D’autre part.
Préambule :
Notre association traverse une période inédite liée à la crise sanitaire du virus COVID-19.
Dans un premier temps, la Direction a relayé les recommandations d’application des mesures barrières en matière d’hygiène et de sécurité et a réfléchi à un ajustement de son organisation. Les accueils ont notamment été fermés au public, les déplacements ainsi que les visites à domicile ou en établissements interdits sauf en cas d’urgence.
Dans un second temps, face à la situation de propagation du virus, le gouvernement a décidé de la fermeture des activités définies comme non essentielles et de mesures de confinement de la population au niveau national. Le télétravail s’est organisé à chaque fois que possible. Les personnes pour lesquelles le télétravail n’était pas possible, en particulier les personnes occupant des postes de chargées d’accueil, agent de service courrier, coursier et médiateurs familiaux, ont eu la possibilité de solder des récupération d’heures et des congés afin de recourir le plus tardivement possible à la mise en place de l’activité partielle, plus couramment appelée chômage partiel.
Enfin, conformément aux préconisations officielles du ministère des solidarités et de la santé pour les professionnels de la protection juridique notamment et les personnes protégées dans le cadre de la phase 3 du virus COVID-19 et des mesures de confinement mises en place en date du 17 mars 2020, un service minimum a été organisé. Celui-ci a pour objectif d’assurer une continuité de service tout en protégeant la santé des salariés. Ce service minimum prend la forme d’une présence très réduite de salariés sur site pour assurer certaines tâches essentielles ne pouvant pas être réalisées à distance.
Article 1 : objet de l'accord
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, les parties se sont réunies le 31/03/20 et le 02/04 pour déterminer les mesures qui pourraient être prises pour protéger les intérêts des salariés et ceux de l’UDAF 49, à savoir :
Préserver les salaires
Assurer la continuité de service pendant le confinement
Disposer des moyens humains nécessaires à la reprise d’activité une fois le période de confinement passée
Article 2 : Congés et récupérations
Durant la période de confinement, l’employeur pourra unilatéralement sous réserve de respecter un délai de prévenance ramené à 1 jour et ce, pour l’ensemble des salariés :
Modifier les dates des congés posés entre le 1er avril et le 31 mai 2020
Décider de la date des congés acquis non posés et ce, dans la limite de 6 jours ouvrables entre le 1er avril et le 31 mai 2020.
Si la période de confinement total devait aller au delà du 31 mai 2020, un avenant à cet accord serait signé.
Ces possibilités viennent s’ajouter au droit dont dispose déjà l’employeur de décider de la pose des récupérations d’heures ou des récupérations de jours exceptionnellement travaillés.
Article 3 : Arrêt indemnisé pour enfant de moins de 16 ans
Suite à la fermeture des établissements (écoles, crèches), les parents d’enfants de moins de 16 ans n’ayant pas d’autres solutions de garde et ne pouvant pas télétravailler peuvent bénéficier d’un arrêt indemnisé d’une durée de 21 jours.
Cette disposition étant prévue exclusivement pour les parents n’ayant pas de solution de garde, aucun arrêt sur une période de congés planifiés ne sera accepté.
De même, conformément à l’article 2 du présent accord, l’employeur pourra décider de la date des congés acquis non posés, et ce, dans la limite de 6 jours ouvrables entre le 1er avril et le 31 mai 2020.
Article 4 : Activité partielle
Le recours à l’activité partielle, plus communément appelée « chômage partiel » est un dispositif visant à éviter les licenciements. Il permet de dispenser les salariés d’activité totalement ou partiellement tout en assurant à ces derniers le versement d’un salaire minimum . L’employeur doit ensuite engager des démarches auprès de la Direccte pour percevoir l’allocation de l’Etat correspondant aux heures dites chômées.
Dans le contexte actuel, la Direction a demandé à nos financeurs si nos dotations et subventions seraient maintenues.
La CAF a indiqué maintenir son financement de la médiation sans minoration
Le CD a indiqué maintenir le financement des mesures ASLL et du centre de ressources.
La DDCS nous a informé « qu’il n’y avait pas de raison de ne pas maintenir nos DGF »
Le 26/03/20, une ordonnance prise par le conseil des ministres est venue confirmer que nos dotations seraient sécurisées.
L’absence de confirmation de certaines subventions a été portée à la connaissance de la Présidente de l’UDAF 49 et aux membres du bureau, et tous ont confirmé que l’institution maintiendrait les salaires de l’ensemble de ses salariés.
Par conséquent, et même si nous avons encore quelques inconnues, l’UDAF 49 ne fera pas de demande d’activité partielle. En effet, faire une demande de remboursement dans le cadre d’une activité partielle reviendrait à solliciter un double financement : dans le cadre des dotations d’une part et dans le cadre de l’activité partielle d’autre part.
Article 5 : Situation des salariés concernés par un arrêt ou une baisse de leur activité
5-1 Salariés concernés
Sont concernés les catégories de salariés suivantes :
Les personnes qui ont indiqué ne pas disposer d’une connexion leur permettant de faire du télétravail, et ce, dès le début du confinement
Les personnes pour lesquelles aucunes des missions habituelles ne peuvent être réalisées en télétravail
Les personnes pour lesquelles les tâches réalisées à distance ne couvrent pas ou plus le temps habituel de travail
Il est précisé que ne sont pas concernés, notamment : les personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 et qui ne peuvent pas rendre dans les locaux de l’UDAF 49.
Ces personnes sont, conformément à un avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique :
les femmes enceintes ;
les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
les personnes atteintes de mucoviscidose ;
les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
les personnes avec une immunodépression :
personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
personnes infectées par le VIH ;
les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
Conformément aux décisions gouvernementales, une solution de télétravail doit être recherchée. Si aucune solution de télétravail n’est envisageable, ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile et soit prendre des congés soit solliciter un arrêt de travail.
Activité
En sus des dispositions relatives aux congés et récupérations qui concernent l’ensemble des salariés, les responsables reviendront vers les personnes concernées par l’arrêt ou la baisse d’activité afin qu’elles participent à la continuité de service dans les limites imposées par leur situation.
Des taches spécifiques leur seront confiées pour contribuer au maintien de l’activité de l’association. Dans ce contexte exceptionnel, ces tâches pourront différer des activités habituellement décrites dans les fiches de poste, sous réserve de ne pas proposer des tâches qui dépasseraient le niveau de qualification des salariés.
Si ces tâches ne permettent pas de couvrir le temps habituel de travail des salariés concernés, ces salariés seront placés en dispense d’activité autorisée pour les périodes non travaillées.
Congés par anticipation
Pour rappel, les congés par anticipation sont ceux qui doivent être pris à partir du 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2021.
Ainsi :
Pour les congés par anticipation posés avant la mise en place du présent accord :
Certains salariés ont demandé, à titre exceptionnel, à poser des congés par anticipation pour retarder la mise en place de l’activité partielle. Celle-ci n’étant plus envisagée à l’UDAF 49 , les congés par anticipation posés jusqu’au 03/04/20 seront recrédités. Ils ne seront pas déduits du capital de congés à prendre à partir du 1er juin 2020.
Par exception, les congés ne seront pas recrédités pour des personnes auxquelles il a été proposé de revenir travailler sur site et qui ont refusé pour des raisons autres que celles citées dans l’article 5-1.
Pour les congé par anticipation posés après la mise en place du présent accord :
Pour les salariés sans possibilité de télétravailler et qui refuseraient de se déplacer sur un site de XXXX pour réaliser des tâches qui leur seraient proposées, , la pose de congés par anticipation sera préconisée dans la limite de 3 semaines (congés payés, trimestriels et ancienneté inclus) . Ces congés posés à partir du 06/04/20 ne seront pas recrédités. Ils seront déduits du capital de congés à prendre à partir du 1er juin 2020.
Article 6 : durée de l’accord
De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée. Il s’applique à compter du 06/04/20 et jusqu’à la fin totale du confinement.
Article 7 : Publicité de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte en pdf (version signée des parties)
l'ensemble des autres pièces constitutives du dépôt
version anonymisée de l'accord en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et signatures sont supprimés et le cas échéant, sans mention de données occultées.
l'acte signé
A défaut de notification dans un délai de 3 semaines à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces exigées, l'accord est réputé conforme.
Il sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Angers.
Il sera aussi affiché sur les panneaux d'information des salariés et tenu à leur disposition.
Les parties signataires en recevront un exemplaire original chacun.
Le présent accord prendra effet le 06/04/2020.
Date : 03 avril 2020
L’UDAF 49 La CFDT
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