Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF A LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS DES CADRES" chez UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000917
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 78611913100021 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-26

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Avenant n°11

à l'accord ARTT signé le 1er/12/99

relatif à la convention de forfait jours des cadres

ENTRE :

L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCATIONS FAMILIALES DU MAINE ET LOIRE

représentée par sa présidente,

D’une part,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Représentées par leur délégués syndicaux, à savoir :

Pour la CFDT,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Les conventions de forfait jours ont été mises en place à l'UDAF 49 par avenant en date du 28 novembre 2003, en s'appuyant sur le constat qu'un décompte horaire du temps de travail des salariés cadres "autonomes" n'était pas adapté à la nature et aux caractéristiques de leur activité. La référence à une mesure de temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaissait plus appropriée.

Les évolutions législatives et jurisprudentielles, notamment la loi travail du 8 août 2016 ont précisé les conditions désormais nécessaires à l'établissement des conventions de forfait en jours.

Les signataires souhaitent se mettre en conformité avec ce cadre juridique et élaborer les conditions d'une organisation qui concilie besoins de l'UDAF 49 et aspirations des cadres.

Le présent avenant modifie les précédents accords relatifs aux conventions de forfaits jours antérieurement applicables. Ainsi, il révise :

  • l'avenant à l'accord RTT du 28 novembre 2003, mettant en place la convention de forfait annuel en jours

  • l'accord d'entreprise relatif à l'application des congés payés annuels supplémentaires de CC 66 et à l'organisation du temps de travail en date du 31 mars 2005

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, le présent accord est applicable aux cadres "autonomes" tels que définis ci-dessous.

Les cadres "autonomes" sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

L'autonomie dans l'organisation s'apprécie notamment par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (horaires, calendrier des journées et/ou des demi journées de travail, planning des déplacements professionnels) et implique l'absence d'organisation du temps de travail préétablie, en dehors des exigences liées à la vie normale de l'association (participation à des temps de réunion notamment).

A ce titre, les parties aux présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu'appartiennent notamment à ces catégories, les salariés relevant des emplois cadre suivants :

Les catégories d'emploi précédemment citées n'ont pas un caractère exhaustif et pourront évoluer en fonction des changements intervenants au sein de l'association. Les conventions de forfait pourront alors être conclues avec des salariés relevant d'autres emplois cadre s'ils répondent aux critères d'autonomie énoncés ci-dessus.

Il ne se sera pas proposé de forfait réduit pour les cadres travaillant à temps partiel.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La période annuelle de référence est l'année civile.

Les signataires conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à XXX jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours travaillés est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Chaque jour travaillé, quel que soit les horaires de travail, est décompté du forfait. Le décompte peut s'effectuer par demi journée.

Ce plafond est réduit, le cas échéant à due concurrence des jours d'ancienneté et des congés exceptionnels légaux ou conventionnels (mariage, décès ...).

Ce plafond est augmenté du nombre de jours de congés manquants pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit intégral à congés payés.

Cette règle ne s'applique pas aux salariés entrés ou sortis en cours d'année pour lesquels le nombre de jours travaillés fera l'objet d'un calcul spécifique.

Des exemples de mode de calcul sont annexés au présent accord.

ARTICLE 3 : JOURS DE REPOS dits RTT

1) Nombre de jours de RTT

L'application d'une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s'ajoutant aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Afin de respecter le plafond convenu, les salariés bénéficient d'un nombre de jours de RTT par année civile calculé chaque année selon la formule suivante :

Nb de jours de RTT = nb de jours travaillés dans l'année - plafond de jours travaillés prévus dans le présent avenant.

Avec un plafond fixé à XXX jours travaillés, le nombre de jours de RTT est de XX jours en 2018.

2) Pose des jours de RTT

Afin d'assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

A cette fin, les journées (ou demi-journées) de repos seront proposées par le salarié selon la règle de planification suivante :

  • au moins 60% des jours avant le 31 août

  • le solde avant le 31 décembre

Il est précisé que des jours pourront être posés en juillet et août, et qu'une demi-journée doit se terminer au plus tard à 13h et commencer au plus tôt à 13h00.

Aucun délai de prévenance entre le moment de la demande et le moment de la pose effective de la journée de repos n'est exigé. En revanche, les jours de repos ne pourront être pris qu' après accord du responsable hiérarchique.

3) Rachat d' une partie des jours de RTT

Les salariés en convention de forfait jours peuvent, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leur jour de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre de jours effectivement travaillés dépassent XXX jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit, au plus tard, le 30 septembre de l'année en cours.

La majoration, pour chaque jour de repos non pris, sera égale à 10% du salaire journalier et sera versé avec la paie du mois suivant.

La rémunération journalière sera calculée de la façon suivante :

Salaire journalier = salaire mensuel de base / nb moyen de jours payés dans le mois

ARTICLE 4 : EQUILIBRE VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE

1) Temps de repos

Il est rappelé que les salariés concernés par le présent accord :

  • doivent respecter une amplitude quotidienne de travail maximum de 10 heures. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

  • doivent bénéficier d'un temps de repos minimum quotidien de 11h et d'un temps de repos hebdomadaire de deux jours dont au moins un et demi consécutif.

A l'intérieur des périodes de repos, les salariés ne doivent pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu'en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

2) Evaluation et suivi de la charge de travail

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail se matérialisent par :

  • le suivi des relevés mensuels via le logiciel RH de suivi du temps de travail faisant notamment apparaître :

    • les badgeages à l'arrivée et au départ de l'association

    • la date des jours travaillés

    • la date et la nature des repos pris (congés, jour de repos dits RTT ...)

    • les repos quotidiens ou hebdomadaires inférieurs à la durée minimum

Ces relevés seront édités et transmis chaque mois au responsable hiérarchique par le service RH. Le responsable hiérarchique les étudiera afin de vérifier que le salarié peut exercer les missions qui lui sont confiées dans le cadre de sa fiche de poste et de l'organisation mise en place.

  • un suivi régulier effectué par le service RH, transmis au responsable hiérarchique, faisant apparaître :

    • le nombre de jours de repos restant à prendre

  • la tenue d'entretiens périodiques : un entretien annuel entre le responsable hiérarchique et le cadre ayant conclu une convention de forfait en jours, complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion d'entretiens périodiques, qui se tiennent de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les relevés mensuels et le suivi RH peuvent servir de support à ces entretiens. L'objectif est de communiquer périodiquement sur la charge de travail, l'organisation du travail, la rémunération et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci  et une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique (modèle annexé au présent accord).

3) Dispositif d'alerte et de veille

A tout moment, le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d'alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les meilleurs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera notamment procédé à un examen de la charge de travail, de l'organisation du travail du salarié et de l'amplitude de ses journées d'activité avant d'envisager toutes solutions permettant de traiter les difficultés qui auront été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi.

Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsqu’un supérieur hiérarchique :

- estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;

- estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;

- constate que les durées maximales d’amplitudes ou minimales de repos ne sont pas respectées ;

- constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et les congés dont il bénéficie.

La participation du salarié à cet entretien est impérative.

4) Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention de forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion qui entrera en vigueur, ainsi que tout texte s'y substituant.

Il est rappelé, dans l'attente de l'entrée en application de cette charte, que chaque salarié, notamment les cadres visés par le présent accord, bénéficie d' un droit à la déconnexion défini comme le droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (ordinateur portable, smartphone, mails...) pendant les temps de repos (soirée, week-end, congés).

Il est également rappelé que le bon usage des outils numériques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion est essentiel afin d'assurer le respect des temps de repos minimum, de concilier vie personnelle et vie privée et ainsi, préserver la santé des salariés.

Concrètement, en dehors des temps éventuels d'astreinte, cela se traduit :

  • par la vigilance, que chacun doit avoir, de ne pas solliciter les salariés sur leur temps de repos et de congés

  • par l'absence d'obligation de consulter ou de répondre à ses mails ou SMS adressés pendant ses temps de repos et de congés

  • par la vigilance, que chacun doit avoir, à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de mails en dehors des horaires habituels de travail

Des exceptions au principe de droit à la déconnexion seront mises en œuvre en cas d'urgence, ou selon la gravité ou l'importance du sujet traité.

Un suivi des connexions sera effectué par le service informatique afin de vérifier que le salarié ne soit pas connecté régulièrement pendant ses temps de repos.

ARTICLE 5 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

1) Arrivée d’un salarié en cours de période de référence

2) Départ d’un salarié en cours de période de référence

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…)

Un exemple de calcul est développé en annexe.

ARTICLE 6 : ABSENCES

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (ex : congé sabbatique, congé parental total ...) , fait l'objet d'un calcul comme explicité en annexe au présent accord.

Les absences non rémunérées d'une journée sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés + nombre de jours fériés chômés)

ARTICLE 7 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en place des forfaits jours requiert la conclusion d'une convention de forfait, individualisée, écrite et signée du salarié.

Cette convention est signée pour une période de deux ans. A l'issue de cette période, le salarié aura le choix de revenir à une autre organisation de temps de travail à temps plein ou de renouveler la convention individualisée de forfait jour pour une nouvelle période de deux ans.

Concrètement la convention prendra la forme d'une annexe au contrat de travail.

Celle-ci mentionnera :

  • le présent accord

  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait

  • les modalités de décompte de ces jours et des absences

  • les conditions de prise des repos et les possibilités de renoncement des jours de repos

  • la rémunération

  • les modalités de suivi de la charge de travail du salarié

  • l'organisation du travail dans l'association

  • l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale

ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/01/18.

Il pourra être dénoncé, ou révisé à tout moment, par chacune des parties sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation ou de la révision en informera chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Toute demande de révision devra préciser le ou les articles concernés et être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE (unité territoriale du Maine et Loire) : 1 exemplaire original signé en version papier + 1 exemplaire en version électronique à l'adresse suivante : dd-49.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

A défaut de notification dans un délai de 3 semaines à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces exigées, l'accord est réputé conforme.

Il sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Angers.

Il sera aussi affiché sur les panneaux d'information des salariés et tenu à leur disposition.

Une version de l'accord en format.docx dans laquelle toute mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et signatures sont supprimés sera également transmise à la Direccte afin d’assurer sa publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les parties signataires en recevront un exemplaire original chacun.

Fait à Angers le 26/03/2018

L’UDAF Les Organisations Syndicales

La Présidente, Le délégué syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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