Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE DANS LE CADRE DU SEGUR DE LA SANTE POUR LES PERSONNELS DES EHPAD" chez MAISON DE RETRAITE CHARLES MARGUERITE - DU RULEAU EH PAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE CHARLES MARGUERITE - DU RULEAU EH PAD et le syndicat CGT-FO le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08520004259
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : DU RULEAU EH PAD
Etablissement : 78637514700018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-12-09)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-01-24)
UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2022-02-01)
UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2023-01-30)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT
DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE DANS LE CADRE DU SEGUR DE LA SANTE POUR LES PERSONNELS DES EHPAD
Entre les soussignés :
L’Association « Le Ruleau », EHPAD « Charles-Marguerite », dont le siège social est situé 2 rue de Nantes à Aizenay (85190), représentée par …………………….., directrice, agissant par délégation de …………….., président du Conseil d’Administration
D’une part
Et
La déléguée syndicale de l’établissement, ……………….., représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière, majoritaire au sein de l’Association
D’autre part
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte national de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers destinés à revaloriser les rémunérations des professionnels des établissements de santé et des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
Autorisée par la loi de financement de la sécurité sociale 2021 et les lois de rectification afférentes, cette revalorisation s’est notamment traduite, dans le secteur public, par la signature d’un protocole dans le cadre du Ségur de la santé qui fixe une revalorisation socle des salaires des personnels non médicaux et des sages-femmes.
A la demande des partenaires sociaux, le gouvernement a assuré que les salariés du secteur privé solidaire bénéficieraient d’un traitement équitable par rapport au secteur public sous réserve de la conclusion d’un accord collectif ou d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) visant à transposer à l’identique les mesures prévues par le protocole. Cette transposition doit reprendre textuellement les mesures prévues dans le secteur public afin que l’ensemble des personnels concernés par ces dernières puissent bénéficier d’une augmentation identique, quelle que soit la nature de l’EHPAD dans lequel il exerce.
C’est dans ce cadre que, au cours de la négociation annuelle obligatoire, des négociations se sont engagées sur le fondement des articles L.2242-15 et suivants du code du travail. Conformément au calendrier établi, les réunions se sont tenues le 9 octobre 2020, puis le 23 novembre 2020 et le 18 décembre 2020. Les parties signataires se sont entendues sur les conditions et modalités de mise en œuvre de « l’indemnité Ségur ».
Le Comité Social et Economique (CSE) a été informé lors de la réunion plénière du 24 novembre 2020 de l’intention de la direction d’appliquer dès que possible les dispositions prévues dans le cadre du Ségur de la santé.
Objet et principe
Le présent accord a pour objet de permettre à l’Association « Le Ruleau » d’instaurer la revalorisation salariale prévue dans le cadre du Ségur de la Santé en versant une indemnité forfaitaire mensuelle à ses salariés, dite « indemnité Ségur ».
En l’absence d’accord de branche applicable pour l’établissement, cet accord a vocation à mettre en œuvre, pour l’Association « Le Ruleau », les annonces gouvernementales et ainsi garantir une égalité de traitement entre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé tout en développant l’attractivité des métiers liés à l’accompagnement des résidents des EHPAD.
Champ d’application
Conformément aux directives nationales, il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensembles des salariés non médicaux travaillant au sein de l’EHPAD « Charles-Marguerite », à savoir l’ensemble des filières soignante, éducative, administrative, logistique, les sages-femmes et les cadres dirigeants, quel que soit le type de contrat (CDI ou CDD) et le temps de travail contractuel (temps complet ou temps partiel).
Il est précisé que les salariés bénéficiant d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ou au titre d’un contrat aidé (CUI, CAE, PEC) sont exclus du champ d’application.
De même, les personnes mises à disposition intervenant pour l’EHPAD ainsi que les intérimaires sont exclus du champ d’application de cet accord.
Caractéristiques de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur et modalités de calcul
Montant de l’indemnité
Par transposition du protocole applicable pour le secteur public, pour un salarié travaillant à temps plein sur la base de la durée légale du travail dans une structure entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant forfaitaire mensuel de « l’indemnité Ségur » est fixé à :
117 euros (cent dix-sept euros) du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, soit approximativement 90 euros nets
237 euros (deux cent trente-sept euros) à compter du 1er décembre 2020, soit approximativement 183 euros nets
La valeur du point appliquée n’est pas modifiée.
Salariés à temps partiel ou temps partagé
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle sera calculé au prorata temporis selon l’horaire contractuel, hors heures complémentaires.
Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seulement certains d’entre eux sont visés par le champ d’application du présent accord, « l’indemnité Ségur » sera versée au prorata du temps de travail contractuel dans les établissements concernés ou, à défaut, si le contrat de travail ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.
Mois incomplet
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, « l’indemnité Ségur » sera proratisée en fonction de la présence effective sur le mois.
Salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle SMIC
Afin de permettre à l’ensemble des professionnels éligibles à l’indemnité mensuelle Ségur de bénéficier du plein effet de cette mesure en 2020, notamment pour les salariés bénéficiant ce jour d’une indemnité différentielle SMIC, l’« indemnité Ségur » s’ajoutera à la rémunération effective du salarié au jour de la signature du présent accord.
A partir du 1er janvier 2021, l’« indemnité Ségur » sera intégrée dans les éléments à prendre en considération pour la comparaison du salaire minimum avec le salaire minimum établi comme suit :
Salaire minimum = SMIC 2020 + indemnité forfaitaire Ségur,
soit 1539,45+237 = 1776,45 € brut pour un salarié à temps plein.
Exemple : 1387,46 + 237 < 1539,45 + 237 maintien de l’indemnité différentielle SMIC pour un montant de 151,99€ au 1er décembre 2020.
Par conséquent, en cas d’augmentation du SMIC, la rémunération des salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle SMIC ne sera pas modifiée tant que la rémunération sera supérieure au SMIC de l’année en vigueur.
L’indemnité différentielle SMIC sera réduite en cas de modification de la grille conventionnelle et/ou de la valeur du point.
Régime de l’indemnité forfaitaire Ségur
La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité forfaitaire Ségur.
L’indemnité mensuelle Ségur est réduite en cas d’absence du salarié, quel que soit le motif de l’absence.
Cette indemnité est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
Au maintien partiel de salaire net incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non professionnelle et d’accident du travail
A l’indemnité de congés payés
Aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite, indemnité de précarité).
L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par l’application partielle et volontaire de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951. De ce fait, cette indemnité ne rentre pas dans le calcul de la prime d’ancienneté. Elle est également exclue de la base de calcul de la prime décentralisée.
De même, l’« indemnité Ségur » n’est pas prise en compte dans le salaire de référence servant de base de calcul au taux horaire applicable aux heures complémentaires et supplémentaires.
L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur ne sera pas revalorisée lors des augmentations de la valeur du point ou du SMIC.
Régime social et fiscal de l’indemnité forfaitaire Ségur
L’« indemnité Ségur » est soumise à l’ensemble des cotisations salariales et patronales applicables aux rémunérations.
L’« indemnité Ségur » est soumise à l’impôt sur le revenu.
Modalités de versement de l’indemnité
L’« indemnité Ségur » sera versée mensuellement à terme échu sur les salaires et donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Conditions de versement liées à l’octroi du financement correspondant
Octroi d’un financement public
L’instauration de l’« indemnité Ségur » est conditionnée, pour chaque établissement concerné :
A l’octroi du financement effectif par les pouvoirs publics financeurs de la structure de l’intégralité du coût salarial et patronal via une dotation spécifique. Ce financement ne pourra en aucun cas être le fruit d’une substitution d’un financement déjà existant.
à la pérennisation de l’« indemnité Ségur ».
A défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l’établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite indemnité.
Hypothèse de cessation des financements octroyés
Dans l’hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d’être octroyés (absence de financement effectif par les pouvoirs publics ou suppression du financement), l’absence de versement emportera suppression du bénéfice de l’« indemnité Ségur » au jour de la cessation du versement effectif par les pouvoirs publics).
En effet, l’établissement ne sera plus tenu de verser à ses salariés l’« indemnité Ségur » s’il ne bénéficie plus des financements publics supplémentaires nécessaires à hauteur du surcoût salarial généré ou en cas de cessation totale du versement des financements octroyés.
Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord, dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour les établissements, sans la contrepartie de la recette correspondante.
Portée de l’accord
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’elle prévoit.
Clause de revoyure
Les parties conviennent toutefois que la direction et l’organisation syndicale représentative pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.
Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision, partielle ou totale, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1du code du travail, est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion, remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Agrément
Conformément aux dispositions de l’instruction DGCS du 5 juin 2020, le présent accord ne sera pas présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à sa date de signature, soit le 18 décembre 2020 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des conditions précitées liées au financement effectif de l’indemnité par les pouvoirs publics et à sa pérennisation.
Notification de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Information collective et individuelle
Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié visé par l'article 2, après information des membres du CSE.
L’information sera effectuée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de l’Association.
La direction mettra à la disposition des salariés dans la salle du personnel un exemplaire de cet accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, un exemplaire dûment signé du présent accord sera communiqué au délégué syndical signataire et une copie sera remise aux représentants du personnel par l’intermédiaire du secrétaire du CSE.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Enfin, la notice d’information sera mise à jour.
Fait à Aizenay, le 18 décembre 2020.
En 4 exemplaires originaux dont 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I'Emploi, et 1 pour le greffe du Conseil des Prud'hommes.
La déléguée syndicale Pour l’Association « Le Ruleau »
…………………………….. …………………………..
agissant en qualité de Directrice
Textes de référence :
Accords du Ségur de la Santé signés le 13 juillet 2020 et ses avenants
Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Décision unilatérale du 16 octobre 2020 relatives à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux personnels des EHPAD dans le cadre du Ségur de la Santé (FEHAP)
Note d’information n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L.6161-1 du code de la santé publique, et les établissements pour personnes âgées dépendantes du secteur privé.
Information CSE faite le 18 décembre 2020
Affichage le 18 décembre 2020
Annexe : Analyse du taux moyen de cotisations salariales pour la détermination du montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur
A ce jour, les salaires bruts sont soumis aux cotisations salariales suivantes :
Cotisation vieillesse sur la totalité du salaire brut : 0,4%
Cotisation vieillesse plafonnée : 6,9% de la tranche A
Cotisation retraite : 3,15% de la tranche 1 et 8,64% de la tranche 2
CEG : 0,86% de la tranche 1 et 1,08% de la tranche 2
CET : 0,14% du salaire brut
APEC : 0,024% du salaire brut pour les cadres
Prévoyance non cadre : 1,365% du salaire brut
Prévoyance cadre : 0,62% de la tranche A et 2,5% de la tranche B
CSG/ CRDS : 9,7% de la base spécifique
Annexe : exemples de bulletins de salaires sans « indemnité Ségur » et avec « indemnité Ségur »
Agent de service temps plein
Agent de service à 90%
Aide-soignant à temps plein
Aide-soignant à 80%
Infirmier à 80%
Cadre à temps plein
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