Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez MAISON DE RETRAITE CHARLES MARGUERITE - DU RULEAU EH PAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE CHARLES MARGUERITE - DU RULEAU EH PAD et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523007974
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD CHARLES MARGUERITE
Etablissement : 78637514700018 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD NAO 2022

Entre

L’Association du Ruleau, dont le siège social est situé, 2 route de Nantes à Aizenay (85190), représentée par …………………., Directrice, agissant par délégation de ……………………., président du Conseil d’Administration

D’une part,

Et

La Déléguée Syndicale de l’établissement, …………………., représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière, majoritaire au sein de l’Association

D’autre part,

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les Négociations Annuelles Obligatoires au sein de l’Etablissement ont été ouvertes le 20 octobre 2022 et fermées le 30 janvier 2023.

Au cours des réunions successives qui ont eu lieu le 5 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, la Direction et la Délégation syndicale représentative ont exposé leurs propositions respectives sur les différents thèmes de la NAO tels que prévus par la Loi.

L’objet du présent accord est de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendues les parties au terme de la période de négociation.

Les parties, après avoir abordé lors des réunions de négociations les thèmes obligatoires et après échanges et propositions réciproques, sont convenues des dispositions ci-après :

SOMMAIRE

Article 1 - Objet et principe 4

Article 2 - Champ d’application 4

Article 3 - Politique salariale 4

3.1- Valeur du point 4

3.2- Autres mesures concernant la politique salariale 4

Article 4 - Chèques vacances 4

Article 5 - Ancienneté 5

Article 6 - Budget des œuvres sociales 6

Article 7 - Qualité de vie au travail 6

7.1- Droit à la déconnexion 6

7.2- Massage bien-être 6

Article 8 - Egalité professionnelle 6

Article 9 - Portée de l’accord 6

Article 10 - Clause de revoyure 6

Article 11 - Clause de révision 6

Article 12 - Interprétation de l’accord 7

Article 13 - Agrément 7

Article 14 - Durée et entrée en vigueur 7

Article 15 - Notification de l’accord 7

Article 16 - Information collective et individuelle 7

Article 17 - Dépôt et publicité de l’accord 8

Objet et principe

Le présent accord a pour objet de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendues les parties à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2022.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord ou des accords conclus à l’occasion des NAO 2022.

Politique salariale

3.1- Valeur du point

La Direction rappelle que la politique salariale de l’Etablissement est soumise à des contraintes budgétaires imposées par les organismes de tutelles. Les dotations doivent en outre, être utilisées conformément à leur objet.

Pour limiter le tassement des rémunérations entre les différents professionnels en raison des évolutions successives du Salaire Minimum de Croissance (SMIC), en mai 2022, la direction avait déjà porté la valeur du point de 4,447€ à 4,55€ avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Dans un contexte continu d’augmentation du coût de la vie, de tensions en matière de recrutement et de nécessaire fidélisation des professionnels, les parties s’accordent sur l’importance d’une nouvelle revalorisation de la valeur du point pour l’ensemble des salariés de l’Association.

Aussi, sur proposition de la direction, à compter du 1er janvier 2023, la valeur du point est fixée à 4,66€.

Cette mesure constitue une réponse immédiate au choc inflationniste des derniers mois. Elle est destinée à permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une évolution de leur rémunération, soit suite à l’évolution de la valeur du point ou, pour les salariés concernés, suite à l’évolution mécanique du montant du SMIC.

Tous les éléments de salaires dont le mode de calcul dépend de la valeur du point seront donc impactés par cette décision.

3.2- Autres mesures concernant la politique salariale

Concernant les cotisations frais de santé et prévoyance cadre, la direction s’engage à limiter l’impact pour le salarié de l’augmentation de cotisations à compter de janvier 2023 en prenant une partie de l’augmentation à sa charge. Cet engagement a été formalisé par deux décisions unilatérales de l’employeur. Une copie de ces décisions a été remise à chaque salarié en janvier 2023.

La direction, donnant la priorité à l’augmentation de la valeur du point, ne peut s’engager à verser la prime de partage de la valeur ajoutée.

Chèques vacances

Les parties conviennent que la mise en place, depuis 2021, des chèques vacances pour les salariés est appréciée par les salariés et considérée un avantage intéressant. Il est donc convenu de renouvelé la proposition pour l’année 2023.

Les critères d’éligibilité cumulatifs restent inchangés :

  • Salariés en CDI ou en CDD

  • Au moins un an d’ancienneté au sein de l’Association au 31 décembre de l’année précédente

  • Une participation de l’employeur modulée en fonction du salaire brut moyen annuel de l’année précédente par rapport au SMIC de l’année en cours

D’un commun accord entre les parties, il est décidé de conserver :

  • Le montant global des chèques vacances, tel que proposé pour l’année 2022

  • La répartition entre salarié et employeur.

Après mise à jour des montants du SMIC, les parties conviennent que le montant de la participation aux chèques vacances s’élève pour 2023 :

Salaire brut moyen annuel 2022

(salaire brut 2022/12*prorata)

Inférieur à 150% du SMIC brut (2 563,98€) Entre 150 et 200% du SMIC brut (entre 2 563,98 et 3 418,64€) Plus de 200% du SMIC brut (3 418,64€)
Participation du salarié 35 * 4 = 140 euros 37,5 * 4 mois = 150 euros 42,5 * 4 mois = 170 euros
Participation de l’employeur en chèques vacances 110 euros nets 100 euros nets 80 euros nets
Montant total chèques vacances 250 euros 250 euros 250 euros
Coût total estimé pour l’employeur (charges comprises) environ 260 euros environ 170 euros Environ 115 euros

La participation du salarié est prélevée soit en 1 fois sur le salaire de février, soit en 4 fois sur les salaires de février, mars, avril et mai de l’année en cours. Les chèques vacances seront à retirer courant juin.

Cette proposition s’applique à compter du 1er janvier 2023 et pourra être revue à l’avenir compte-tenu de la situation financière de l’Association. Les parties conviennent de faire un bilan de cette mesure en réunion de CSE et lors de l’ouverture de la prochaine NAO afin d’étudier l’impact pour les salariés et l’Association.

Ancienneté

Lors de la NAO 2017, sur proposition de la Direction, les parties ont convenu de l’attribution de chèques afin de valoriser la fidélité des salariés à l’établissement.

Pour l’année 2023, les parties conviennent de revoir les conditions et montants de cette attribution de manière à valoriser les salariés à partir de 10 ans d’ancienneté puis tous les 5 ans.

Pour l’année 2023, les parties ont fixé le barème suivant :

  • 10 ans d’ancienneté : 50 euros

  • 15 ans d’ancienneté : 75 euros

  • 20 ans d’ancienneté : 100 euros

  • 25 ans d’ancienneté : 150 euros

  • 30 ans d’ancienneté : 200 euros

Cette disposition pourra être revue à l’avenir compte tenu de l’évolution de la situation financière de l’Etablissement.

Les parties conviennent que les salariés concernés seront mis à l’honneur, lors d’une réunion du personnel. La date et le lieu seront déterminés ultérieurement.

Budget des œuvres sociales

Les parties conviennent, pour 2022 et au titre de l’année 2023, de ne pas réviser la clause de la NAO 2017 visant à allouer la somme supplémentaire de 1500€ pour d’améliorer le budget des œuvres sociales du CSE, par un versement exceptionnel.

Cette mesure, appliquée depuis 2017, pourra être revue à l’avenir compte tenu de l’évolution de la situation financière de l’Etablissement.

Qualité de vie au travail

7.1- Droit à la déconnexion

Dans le cadre de la NAO, les parties signataires ont revu les clauses du précédent accord, arrivé à échéance, et ont conclu un nouvel accord relatif au droit à la déconnexion.

7.2- Massage bien-être

Le Conseil d’Administration a décidé de renouveler la proposition d’une séance de massage bien-être au profit des salariés sous contrat à durée indéterminée. Les modalités pratiques de cette mesure seront détaillées dans une note d’information remise à chaque salarié concerné.

Egalité professionnelle

Dans le cadre de la NAO, les parties signataires ont revu les clauses du précédent accord, arrivé à échéance, et ont conclu un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle.

Portée de l’accord

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’elle prévoit.

Clause de revoyure

Les parties conviennent toutefois que la direction et l’organisation syndicale représentative pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.

Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision, partielle ou totale, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1du code du travail, est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion, remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Agrément

Conformément aux dispositions de l’instruction DGCS du 5 juin 2020, le présent accord ne sera pas présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an et ne saurait produire effet au-delà de cette durée, exception faite des dispositions des articles du présent accord précisant une durée d’application spécifique.

Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Information collective et individuelle

Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié visé par l'article 2, après information des membres du CSE.

L’information sera effectuée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de l’Association.

La direction mettra à la disposition des salariés dans la salle du personnel un exemplaire de cet accord.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, un exemplaire dûment signé du présent accord sera communiqué au délégué syndical signataire et une copie sera remise aux représentants du personnel par l’intermédiaire du secrétaire du CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Enfin, la notice d’information sera mise à jour.

Fait à Aizenay, le 30 janvier 2023

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, et 1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes.

La Directrice, La Déléguée syndicale,

…………………. ………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com