Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2020" chez MAISON DE RETRAITE CHARLES MARGUERITE - DU RULEAU EH PAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE CHARLES MARGUERITE - DU RULEAU EH PAD et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08521004428
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : DU RULEAU EH PAD
Etablissement : 78637514700018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15
ACCORD NAO 2020
Entre
L’Association du Ruleau, EHPAD « Charles Marguerite », dont le siège social est situé, 2 route de Nantes à Aizenay (85190), représentée par …………………., Directrice, agissant par délégation de ………………………., président du Conseil d’Administration
D’une part,
Et
La Déléguée Syndicale de l’établissement, ……………………, représentant l’organisation syndicale Force Ouvrière, majoritaire au sein de l’Association
D’autre part,
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les Négociations Annuelles Obligatoires au sein de l’Etablissement ont été ouvertes le 9 octobre 2020 et fermées le 15 janvier 2021.
Au cours des réunions successives qui ont eu lieu le 9 octobre 2020, le 23 novembre 2020, le 18 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, la Direction et la Délégation syndicale représentative ont exposé leurs propositions respectives sur les différents thèmes de la NAO tels que prévus par la Loi.
L’objet du présent accord est de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendues les parties au terme de la période de négociation.
SOMMAIRE
Article 1 - Objet et principe 4
Article 2 - Champ d’application 4
Article 3 - Politique salariale 4
Article 4 - Congés exceptionnels pour événements familiaux 4
Article 4.2 - Journée pour enfant malade 5
Article 5 - Règle des congés 5
Article 6 - Chèques vacances à revoir et à faire valider 5
Article 8 - Budget des œuvres sociales 6
Article 9 - Portée de l’accord 6
Article 10 - Clause de revoyure 6
Article 11 - Clause de révision 7
Article 12 - Interprétation de l’accord 7
Article 14 - Durée et entrée en vigueur 7
Article 15 - Notification de l’accord 7
Article 16 - Information collective et individuelle 8
Article 17 - Dépôt et publicité de l’accord 8
Objet et principe
Le présent accord a pour objet de formaliser les points d’accords sur lesquels se sont entendues les parties à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires 2020.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord ou des accords conclus à l’occasion des NAO 2020.
Politique salariale
La Direction a rappelé que la politique salariale de l’Etablissement est soumise à des contraintes budgétaires des tutelles. Les dotations doivent en outre, être utilisées conformément à leur objet.
La NAO 2020 a permis de négocier l’indemnité forfaitaire mensuelle telle que prévue par l’accord national signé en juillet 2020 dans le cadre du Ségur de la Santé. Un accord d’entreprise relatif au versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle dans le cadre du Ségur de la Santé pour le personnel de l’EHPAD a été signé le 18 décembre 2020.
La direction s’engage également à limiter l’impact pour le salarié des augmentations de cotisations prévoyance et frais de santé à compter de janvier 2021 en prenant une partie de l’augmentation à sa charge. Cet engagement a été formalisé par des décisions unilatérales de l’employeur. Une copie de ces décisions a été remise à chaque salarié début janvier 2021.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur l’attribution d’une prime aux agents de service effectuant un travail de soignant, ni sur une augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel. L’octroi d’heures pour les salariés en CDD dépend du nombre d’heures d’absence à remplacer et ne peut donc faire l’objet d’une négociation puisque, à ce jour, tous les arrêts font l’objet d’un remplacement par des salariés en CDD ou des salariés en CDI à temps partiel (dans le cadre de complément d’heures).
La direction ne peut reconduire le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telle qu’elle a été versée en 2019 et 2020. En effet, ni la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ni la loi de finance 2021, n’ont reconduit le dispositif pour 2021.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Congés décès
Après discussion, les parties conviennent de modifier la règle des congés pour événements familiaux afin que le concubin / la concubine et le/la partenaire d’un PACS soit assimilé au conjoint (marié) pour le bénéfice des congés décès.
La lettre d’information sera mise à jour, présentée en réunion de CSE et remise à chaque salarié.
Journée pour enfant malade
Aucun accord n’a été trouvé entre la direction et la délégation syndicale concernant l’extension du droit à journées enfant malade actuel aux enfants jusqu’à 16 ans.
Toutefois, la direction précise qu’elle pourra, exceptionnellement, sur justificatif, autoriser une absence au salarié dont l’enfant de moins de 16 ans révolus est malade ou a besoin d’être accompagné à un rendez-vous médical. Dans ce cas, le salaire n’est pas maintenu par l’employeur. Le salarié devra faire une demande d’absence, au plus tôt, afin qu’elle puisse être étudiée par les gestionnaires de plannings et validée ou non par la direction.
Si le salarié le demande, la direction s’engage à étudier toutes les solutions possibles pour limiter, l’impact financier de son absence.
Règle des congés
Après étude de la proposition de la délégation syndicale, afin de permettre notamment aux salariés à temps partiel de bénéficier de 4 jours d’absence sur des samedis et/ou dimanches, la direction accepte la proposition.
Par conséquent, à partir du 1er janvier 2021, les salariés pourront demander des absences sur des samedis et/ou dimanches, dans la limite de 4 jours par année civile quel que soit le motif (récupération d’heures, récupération de jours fériés, solde de congés payés…).
Sont exclus de ce compteur,
les jours de récupérations sur un samedi et/ou dimanche imposés par l’employeur,
les jours fériés coïncidant avec un samedi et/ou dimanche
les week-ends inclus dans les semaines complètes de congés payés
les congés exceptionnels pour événements familiaux
Chèques vacances
Les parties conviennent que la mise en place des chèques vacances pour les salariés constitueraient un avantage intéressant.
A la demande de la délégation syndicale, la direction a étudié le dispositif, consulté le Conseil d’Administration et fait des simulations.
Le Conseil d’Administration accueille favorablement la demande des salariés et souhaite continuer de valoriser, par un financement exceptionnel, le travail et l’engagement de tous les salariés. Le Conseil d’Administration propose donc une participation de l’Association à l’attribution de chèques vacances pour les salariés.
La délégation syndicale a validé les critères d’éligibilité cumulatifs proposés par la direction :
Salariés en CDI ou en CDD
Au moins un an d’ancienneté au sein de l’Association au 31 décembre de l’année précédente
Une participation de l’employeur modulée en fonction du salaire brut moyen annuel de l’année précédente par rapport au SMIC de l’année en cours
Après simulation, les parties conviennent que le montant de la participation aux chèques vacances s’élève pour 2021 :
Salaire brut moyen annuel 2020 (salaire brut 2020/12*prorata) |
Inférieur à 150% du SMIC brut (2331,93€) | Entre 150 et 200% du SMIC brut (entre 2331,93 et 3109,24€) | Plus de 200% du SMIC brut (3109,24€) |
---|---|---|---|
Participation du salarié | 30 * 4 = 120 euros | 32,5 * 4 mois = 130 euros | 37,5 * 4 mois = 150 euros |
Participation de l’employeur en chèques vacances | 80 euros nets | 70 euros nets | 50 euros nets |
Montant total chèques vacances | 200 euros | 200 euros | 200 euros |
Coût total estimé pour l’employeur (charges comprises) | environ 190 euros | environ 120 euros | Environ 80 euros |
La participation du salarié est prélevée soit en 1 fois sur le salaire de février, soit en 4 fois sur les salaires de février, mars, avril et mai de l’année en cours. Les chèques vacances seront à retirer courant juin.
Cette proposition s’applique à compter du 1er janvier 2021 et pourra être revue à l’avenir compte-tenu de la situation financière de l’Association. Les parties conviennent de faire un bilan de cette mesure en réunion de CSE et lors de l’ouverture de la prochaine NAO afin d’étudier l’impact pour les salariés et l’Association.
Ancienneté
Lors de la NAO 2017, sur proposition de la Direction, les parties ont convenu de l’attribution de chèque cadeaux d’un montant de 100€ pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté et d’un montant de 150€ pour 30 ans afin de valoriser la fidélité des salariés à l’établissement.
Pour l’année 2021, les parties conviennent de maintenir les modalités et montants de cette attribution. Cette disposition pourra être revue à l’avenir compte tenu de l’évolution de la situation financière de l’Etablissement.
Compte-tenu de la situation sanitaire durant l’année 2020, les salariés ayant 20 ans ou 30 d’ancienneté en 2020 n’ont pas pu recevoir leurs chèques cadeaux lors de l’Assemblée générale. Les parties conviennent que les salariés concernés seront mis à l’honneur, en même temps que leurs collègues atteignant 20 ans ou 30 ans en 2021, lors de l’Assemblée générale qui se tiendra en 2021.
Budget des œuvres sociales
Les parties conviennent, pour 2020, de ne pas réviser la clause de la NAO 2017 visant à allouer la somme supplémentaire de 1500€ pour d’améliorer le budget des œuvres sociales du CSE, par un versement exceptionnel.
Cette mesure, appliquée depuis 2017, pourra être revue à l’avenir compte tenu de l’évolution de la situation financière de l’Etablissement.
Portée de l’accord
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Clause de revoyure
Les parties conviennent toutefois que la direction et l’organisation syndicale représentative pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.
Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision, partielle ou totale, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1du code du travail, est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion, remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Agrément
Conformément aux dispositions de l’instruction DGCS du 5 juin 2020, le présent accord ne sera pas présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an et ne saurait produire effet au-delà de cette durée, exception faite des dispositions des articles du présent accord précisant une durée d’application spécifique.
Notification de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Information collective et individuelle
Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié visé par l'article 2, après information des membres du CSE.
L’information sera effectuée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de l’Association.
La direction mettra à la disposition des salariés dans la salle du personnel un exemplaire de cet accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, un exemplaire dûment signé du présent accord sera communiqué au délégué syndical signataire et une copie sera remise aux représentants du personnel par l’intermédiaire du secrétaire du CSE.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Enfin, la notice d’information sera mise à jour.
Fait à Aizenay, le 15 janvier 2021
En 4 exemplaires originaux dont 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et 1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes.
La Directrice, La Déléguée syndicale,
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