Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE LES METIVES - ESPACE VENDEEN EN ADDICTOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LES METIVES - ESPACE VENDEEN EN ADDICTOLOGIE et le syndicat CFDT le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08518004524
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE VENDEEN EN ADDICTOLOGIE
Etablissement : 78644632800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-28) UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMELIORATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28/02/2018 (2019-05-16) UN AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28/02/2018 (2019-02-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’association EVEA dont le siège est situé 2 rue Victor Hugo à La Roche sur Yon représentée par M. ………………, en qualité de Président,

Ci-après dénommée «  l’association »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative majoritaire CFDT représentée par sa Délégué(e) syndical(e), ………,

Ci-après dénommée «  l’organisation syndicale »,

Ensemble, ci-après dénommées «  les parties »,

d’autre part,

PREAMBULE

L’association EVEA a pour activité le soin en addictologie.

Adhérente à la FEHAP, elle applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951.

En conséquence de la fusion de l’association Métairie au sein de l’association EVEA, il est fait le constat de la nécessité d’améliorer l’organisation du temps de travail dans les deux établissements que constituent EVEA, de façon à garantir lisibilité et équité.

Dans le respect des intérêts des salariés, l’objectif est de simplifier et d’améliorer le fonctionnement des établissements pour garantir l’accueil et l’accompagnement des patients et des usagers.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail au sein de l’association. Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

Cet accord prend en compte les spécificités de fonctionnement des deux établissements d’EVEA.

Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4

3.1. Principe 4

3.2. Organisation de la durée du travail 5

3.3. Heures supplémentaires 6

3.4. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie 6

3.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année 6

3.6. Décompte du temps de travail 7

ARTICLE 4 : DEFINITION DES NOTIONS 7

4.1. Durée effective du travail 7

4.2. Temps de pause 7

4.3. Temps d’habillage et de déshabillage 8

4.4. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail, amplitude de travail 8

4.5. Repos quotidien 8

4.6. Récupération des heures acquises 8

4.7. Temps de déplacement 9

4.8. Astreintes 9

4.9. Travail de nuit 10

4.10. Horaire de début de nuit 10

4.11. Décompte du temps de travail 10

4.12. Compte Epargne Temps 11

ARTICLE 5 : SALARIES A TEMPS PARTIEL 11

5.1. Définition 11

5.2. Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année 11

5.3. Modification temporaire de la durée du travail par avenant contractuel 12

5.4. Heures Complémentaires : 12

5.5. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie 12

5.6. Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année 13

5.7. Coupures 13

ARTICLE 6 : CONGES ET POSE DES CONGES 13

6.1. Congés 13

6.2. Pose des congés 14

ARTICLE 7 : CADRES – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS 14

7.1. Salariés bénéficiaires 14

7.2. Nombre de jours travaillés 14

7.3. Organisation de l’activité 15

7.4. Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année 15

7.5. Suivi du forfait jours 16

7.6. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait 16

7.7. Dispositions particulières 16

7.8. Dépassement du forfait jours 17

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD 17

8.1. Composition 17

8.2. Mission 17

8.3. Réunions 17

ARTICLE 9 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 18

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR- DURÉE – RÉVISION-DENONCIATION 18

10.1. Révision 18

10.2. Dénonciation 18

ARTICLE 11 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR 19


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment de :

  • la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail,

  • la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et travail à temps partiel,

  • la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail

  • dispositions conventionnelles issues de la convention collective nationale en date du 31 octobre 1951 et de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale (UNIFED).

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Néanmoins, une révision partielle pourra être envisagée par les parties (cf article 11 du présent accord). Les parties reconnaissent que le présent accord met en place un dispositif équilibré entre les intérêts des salariés et les besoins de fonctionnement de l’association.

Cet accord se substitue aux accords du « Frédéric et du Sophia » précédemment dénoncés.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée quelle que soit leur catégorie professionnelle, cadre ou non cadre. Il s’applique également aux travailleurs temporaires employés au sein de l’association.

Pour les salariés présents au moment de l’application de l’accord, un avenant au contrat de travail leur sera proposé.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent article a pour objet de mettre en place une organisation annuelle du temps de travail au sein de l’association. Il concerne l’ensemble du personnel de l’association, y compris les contrats de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires, dès lors que le contrat de travail applicable a une durée minimum d’un roulement (défini ci-dessous).

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine.

3.1. Principe

Il a été décidé de répartir le temps de travail sur une période de référence de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés concernés se verront indiquer une organisation de travail définie pendant la période de référence en roulement sur l’année.

La mise en place de cet aménagement du temps de travail n’emporte aucune modification du contrat de travail.

Toute modification dans les roulements collectifs donnera lieu à une information et une consultation des représentants du personnel.

3.2. Organisation de la durée du travail

L’organisation de la durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire (du lundi 0h00 au dimanche 23H59) moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie.

Pour les salariés en CDD et faisant moins d’un roulement, l’organisation du travail se met en place dans le cadre hebdomadaire, dans le respect du droit du travail.

La durée annuelle de travail est fixée à 1582 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur temps de présence (un exemple : arrivée ou départ en cours d’année) dans l’association, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.

Pour les salariés du CSAPA, en poste antérieurement à l’accord concernant la fusion, signé le 28 octobre 2010, qui bénéficient de 3.5 jours de congés supplémentaires : la durée annuelle de modulation est fixée à 1557 heures.

Ces durées annuelles du travail prennent en compte les incidences de la journée de solidarité.

3.2.1. Calendrier prévisionnel :

Une programmation prévisionnelle annuelle, par métier ou par service, définira, par établissement, les périodes d’activité correspondant à l’ouverture des structures.

Cette programmation, après information et consultation des représentants du personnel, sera arrêtée par la Direction un mois au moins avant son application, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année.

Chaque salarié se verra remettre un planning prévisionnel annuel détaillé par son responsable hiérarchique et signé des deux parties.

3.2.2. Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :

Une programmation annuelle de l’activité de l’établissement sera établie, chaque année, dans les conditions visées ci-dessus, prenant en compte les périodes d’ouverture au public et les nécessités de l’activité.

En tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings mensuels individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués, conformément aux dispositions de l’article L.3121-42 et L.3121-44 du code du travail, par mise à disposition (affichage ou électronique), en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours. Les plannings mensuels individuels sont donc à distinguer des roulements, définis ci-dessous. Ils tiennent compte des règles établies en 4.4 et 4.5.

Ce délai de prévenance sera fixé à un jour ouvré lorsque la modification sera liée au remplacement d’un salarié absent (notamment en cas de nécessité de service) ou en cas de circonstances exceptionnelles. L’accord des salariés concernés sera recherché. Dans ce cas, une contrepartie financière de 12 points sera accordée aux salariés concernés par cette réduction d’un jour du délai de prévenance (les 12 points, payables sur le salaire du mois suivant seront à indiquer sur la feuille mensuelle de relevé d’heures).

Dans les cas du remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire la veille ou le jour même, mais les salariés auront dans ce cas, le droit de refuser la modification de leurs horaires.

Définition d’un roulement : il s’agit de la planification théorique des horaires des salariés par métier ou par service, soumise à l’avis du CE. Il est fixé sur des périodes par exemple de 4 à 6 semaines pour le CSSRA ou de 2 semaines au CSAPA. Ils sont établis en tenant compte des souhaits des salariés émis en temps utile et des obligations de fonctionnement.

A chaque commission de suivi de l’accord, un bilan des changements de durée ou d’horaire sera réalisé.

3.3. Heures supplémentaires

3.3.1. Définition :

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1582 heures de temps de travail effectif annuel, à la fin de la période, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées.

Seule l’heure résultant d’un travail validé par la Direction (à priori ou à postériori) pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires seront également déclenchées en cas de travail supérieur à 44 heures hebdomadaire.

3.3.2. Détermination du contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’association est fixé à 110 heures par salarié et par an.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires déjà intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Lorsque les heures supplémentaires accomplies dépasseront le contingent annuel ci-dessus défini, une consultation des représentants du personnel sera réalisée.

Une évaluation des heures supplémentaires par salarié sera effectuée par l’employeur au second et troisième trimestre en s’appuyant sur le suivi mensuel des heures réalisées.

3.3.3. Paiement/Compensation des heures supplémentaires :

Le principe est le paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence, majoré de 25% dans les conditions prévues au présent accord. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, dans les deux mois suivant le terme de la période de référence, soit jusqu’au terme du mois de février de l’année N+1. Les jours de repos compensateur pourront être pris sur proposition du salarié ou de l’employeur. Les heures supplémentaires seront alors portées au crédit d’un compteur individuel distinct du compteur de rémunération.

3.4. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base du temps de travail inscrit au contrat de travail.

3.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue = taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation (des éléments de salaire) est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Les heures réalisées en sus seront le cas échéant réglées en heures supplémentaires sur la base de la moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.

Les heures réalisées en moins ne seront pas prises en compte et le salarié recevra un salaire normal à l’échéance de la paie, sauf motif d’absence le privant de sa rémunération (congé parental, congé sans solde, etc.).

3.6. Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est effectué dans les conditions prévues à l’article 4.11.

ARTICLE 4 : DEFINITION DES NOTIONS

4.1. Durée effective du travail 

La durée effective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

L’amplitude du temps de travail sur une journée est limitée à 11h maximum sauf exceptions décrites en 4.4 et 4.5.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

4.2. Temps de pause

4.2.1. Temps de pause méridienne

Définition : il s’agit d’un temps qui suspend une même séquence de travail et pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

4.2.2. Temps de pause de 20 minutes

Lors d’une séance de 6 heures consécutives, 20 minutes de pause sont à prendre. Celle-ci est reconnue comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié doit rester à disposition de l’employeur en cas d’intervention.

4.3. Temps d’habillage et de déshabillage

Le port d’une tenue de travail est imposé aux agents de services (pantalon, blouse, chaussures), ces vêtements et équipements devant être enfilés et ôtés sur le lieu de travail.

Le temps nécessaire à ces opérations d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.

4.4. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail, amplitude de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10h30 heures. Un dépassement ponctuel (c'est-à-dire en dehors du ROULEMENT habituel) est possible, dans la limite de 12 heures maximum par jour, de 8 fois par an et de 1 fois par roulement, pour des motifs liés à l’organisation de l’association, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 44 heures pendant deux semaines consécutives.

4.5. Repos quotidien

Définition : il s’agit d’un temps quotidien, en principe de 11 heures, qui sépare deux journées de travail.

Dans l’objectif de maintenir un équilibre de qualité entre vie professionnelle et vie privée, tout salarié bénéficie par principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Cependant, le repos quotidien peut être exceptionnellement (en dehors du roulement) fixé à 9 heures quotidiennes, pour les activités de garde ou de permanence destinées à assurer la protection des biens et des personnes, conformément aux dispositions des articles L.3131-2 et D.3131-4 du code du travail ou pour des réunions et temps de travail spécifiques. Cela est possible dans la limite de 8 fois/an, 1 fois par roulement et par salarié.

Si le repos quotidien est réduit, le salarié acquiert un repos de compensation au prorata du temps de repos réduit.

4.6. Récupération des heures acquises

Les heures acquises (définies dans les articles 4.4 et 4.5) ouvrent droit à des heures de récupération qui peuvent être cumulées et prises dans un délai de 6 mois, à la demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur.

4.7. Temps de déplacement

Le temps de déplacement, quelque soit le mode de déplacement, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il sera néanmoins comptabilisé et ouvre droit, dès lors qu’il excède le temps de trajet habituel (du domicile jusqu’au lieu de travail habituel du salarié défini dans son contrat de travail) à un temps de récupération.

Selon la définition en vigueur à l’association notée dans le premier article (« prise en compte des déplacements ») de l’accord du 5/01/2016 :

  • Pour un déplacement sur le département de l’association : temps domicile/lieu de l’action moins temps habituel domicile/lieu de travail

  • Pour un déplacement sur la région : même calcul dans la limite de 10 heures de temps de travail par jour

  • Pour un déplacement en dehors de la région : ½ temps de trajet.

4.8. Astreintes

Dans l’association, il existe deux types d’astreintes qui ne sont pas régis et organisés de la même manière.

4.8.1. Astreintes médicales, concerne l’établissement Les Métives :

Des astreintes médicales téléphoniques sont mises en place dans l’établissement CSSRA Les Métives pour répondre à l’exigence de la couverture de soins 24 heures/24, pour assurer une qualité de la prise en charge et accompagner les salariés dans leur travail au quotidien.

Les astreintes médicales font l’objet d’un accord d’entreprise signée le 26 mai 2014.

4.8.2. Astreintes administratives :

- Définition et objet de l’astreinte :

Elle implique que la personne d’astreinte, qui est un cadre de l’association (mandaté par la direction), soit joignable pendant toute la durée de celle-ci.

Selon l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'association.

L’astreinte a pour objet d’assurer la continuité de l’activité par le bon fonctionnement du réseau d’intervenants accueillant les personnes en soin, en donnant la possibilité, dans le cas d’incident ou de difficulté, de procéder à une intervention rapide de la personne d’astreinte, pour la prise en charge de l’usager.

En dehors des moments où elle est sollicitée pour se déplacer pour intervenir sur le site et en dehors du temps de travail, la personne d’astreinte se livre à ses occupations personnelles.

Pendant cette période, la personne d’astreinte peut être sollicitée en dehors de ses horaires habituels de travail, la nuit et le week-end.

Les personnes concernées sont d’astreinte au maximum 26 semaines par an.

- Articulation entre l’astreinte et les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire :

L’article L.3121-10 du Code du travail prévoit qu’exception faite de la durée d'intervention sur site, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, lorsque la personne d’astreinte n’intervient pas pendant sa période d’astreinte, cette dernière est entièrement comptée dans ses temps de repos. En revanche, le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif, à cumuler en journée ou en demi journée, en référence à l’article 7.4..

Les temps d’astreinte sont rétribués suivant les dispositions applicables de la CCN 51 et l’accord de branche.

4.9. Travail de nuit

4.9.1 Raisons du recours au travail de nuit :

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’association et notamment au CSSRA Les Métives.

4.9.2 Définition du travail de nuit :

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué sur la période de 21 heures 20 à 7 heures 20.

4.9.3 Champ d’application - Salariés concernés :

Salarié concerné par le travail de nuit :

Au vu des obligations, seuls les IDE de nuit sont considérés comme des travailleurs de nuit, à partir du moment où l’IDE accomplit la totalité de l’amplitude de nuit.

IDE de nuit :

L’article 3 de l’accord n°99-01 du 2 février 1999 prévoit la réduction du temps de travail des personnels de nuit par une réduction de 10 % de la durée conventionnelle du travail.

C’est en application de ces dispositions que les Infirmiers diplômés d’Etat de nuit sont recrutés pour effectuer une durée du travail hebdomadaire inférieure de 10% à la durée contractuelle de référence rémunérée.

Durée quotidienne :

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectué par un travailleur de nuit est de 10 heures.

Pause :

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures de travail effectif, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

4.10. Horaire de début de nuit

Correspondant à un temps de travail au-delà de 21 heures, il ouvre droit à une récupération d’une heure en plus de l’heure effectuée. Cet article ne concerne pas les salariés dont le roulement prévoit une fin de service habituel entre 21h et 22h et les IDE de nuit.

4.11. Décompte du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes:

Des feuilles mensuelles, qui reprennent le détail quotidien des heures effectuées, sont établies et signées par chaque salarié, pour validation auprès de son responsable de service.

En cas d’arrêt maladie et des jours de congés enfants malades, le décompte des heures s’effectue en fonction du planning prévisionnel individuel

Tout litige doit être signifié par l’une ou l’autre des parties dans les 10 jours suivant la réception des feuilles d’émargement mensuelles hors absence de l’une des parties, en l’absence de sollicitation, cela vaudra acceptation.

4.12. Compte Epargne Temps

Les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps qui concerne la 5ème semaine de congés payés. L’association sera néanmoins vigilante à ce que les salariés puissent avoir un repos suffisant.

Les parties s’entendent pour appliquer les articles 20 à 24 du chapitre 5 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.

En ce qui concerne l’ouverture, l’alimentation, la conversion et l’utilisation du compte :

Le salarié peut affecter 5 jours ouvrés de congés payés par an à son CET dès lors qu’il a acquis 20 jours à prendre en faisant la demande dans les mêmes modalités que les demandes de pose des congés payés définis à l’article 6.

Le CET peut être utilisé tout ou partie (en jours) pour indemniser des congés (convenance personnelle ou fin de carrière). La demande de ces congés doit être faite dans un délai de 3 mois à l’avance.

ARTICLE 5 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

5.1. Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur le roulement et inscrit au contrat de travail.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le temps de travail à temps partiel est régi par l’accord de branche UNIFED du 22 novembre 2013.

5.2. Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Conformément aux dispositions de l’article L3123-44 du code du travail, il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période correspondant à l’année, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le programme d’annualisation sera fixé un mois avant son application, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein, à savoir 35 heures par semaine, tout en respectant la durée hebdomadaire moyenne de référence fixée au contrat de travail, et tout en respectant l’article L3123-12 du code du travail qui souligne que le refus du salarié ne constitue par une faute ou un motif de licenciement dans les circonstances qu’il vise. Les avenants effectués respecteront l’article 4.3 de l’accord de branche de 22 novembre 2013.

A chaque commission de suivi de l’accord, un bilan du nombre et des motifs d’avenants sera réalisé.

Situation des salariés multi-employeurs :

Pour les salariés à temps partiel ayant d’autres employeurs, après communication de cette information à l’association, celle-ci organise la planification du temps de travail en concertation entre les parties et de préférence en demi-journée ou en journée de façon à permettre un cumul d’emploi en tenant compte des contraintes de la prise en charge des patients et des usagers.

5.3. Modification temporaire de la durée du travail par avenant contractuel

Les salariés à temps partiel pourront, d’un commun accord avec la Direction, signer des avenants à leur contrat de travail autorisant une augmentation temporaire de leur durée du travail, dans les conditions prévues à l’article 4 de l’accord de branche (au maximum cinq avenants contractuels par an, hors cas de remplacement d’un salarié absent, pour lequel le nombre d’avenants n’est pas limité).

Les heures réalisées dans le cadre de ces avenants contractuels appelés « compléments d’heures » seront rétribués au taux normal sans aucune majoration.

Constitueront alors des heures complémentaires, les heures effectuées dans la limite du tiers de la nouvelle durée du travail fixée par l’avenant temporaire. Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les salariés souhaitant un complément d’heures sont amenés lors de l’entretien annuel.

5.4. Heures Complémentaires :

5.4.1. Définition :

Dans le cadre d’un temps partiel annualisé, constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail.

Ces heures complémentaires ne peuvent dépasser 1/3 de la durée contractuelle.

5.4.2. Paiement des heures complémentaires :

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail feront l’objet d’une majoration de 25 %, selon l’accord UNIFED de référence.

5.4.3. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires :

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 10 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai. L’accord du salarié sera recherché.

5.5. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.

5.6. Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue = taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Les heures réalisées en sus seront réglées en heures complémentaires sur la base de la moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.

Les heures réalisées en moins ne seront pas prises en compte et le salarié recevra un salaire normal à l’échéance de la paie, sauf motif d’absence le privant de sa rémunération (congé parental, congé sans solde, etc…).

5.7. Coupures

Le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieur à deux heures par jour. Il pourra être interrompu une fois dans la journée au maximum. S’il est appliqué une seule interruption, celle-ci pourra être fixée jusqu’à 4 heures au maximum étant donné que l’amplitude de travail est de 11h par jour sauf exception (art 4.1).

ARTICLE 6 : CONGES ET POSE DES CONGES

6.1. Congés

Il existe 3 périodes de congés :

  • du 1er janvier au 31 avril,

  • du 1er mai au 31 octobre (dite période principale)

  • et du 1er novembre au 31 décembre.

Selon la Loi et à partir du 1er janvier 2019, les salariés disposent de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés de congés payés pour les salariés à temps plein ou temps partiel.

La pose de congés s’effectue en 6 séquences maximum d’un ou plusieurs jours par année civile.

6.2. Pose des congés

Au 15 septembre de l’année n-1, les salariés de l’association feront connaitre leurs souhaits de congés (25) pour l’ensemble des périodes de congés, afin de permettre la planification annuelle et la consultation des représentants du personnel.

Les réponses seront communiquées par l’employeur au 1er novembre de l’année n-1.

Les éventuelles demandes de changement peuvent être faites dans un délai d’un mois au minimum avant la date de départ souhaitée, une seule demande est acceptée sur la période principale.

Pour la période principale : au minimum 18 jours continus doivent être posés et au maximum 20 jours.

Les éventuels jours de fractionnement pourront se prendre, dans les deux mois suivant la fin de l’année concernée soit jusqu’à fin février n+1.

ARTICLE 7 : CADRES – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS

Les parties s'accordent à reconnaître que le décompte de la durée du travail en heures n'est pas adapté et pose des difficultés, pour les salariés cadres qui justifient d'une réelle autonomie dans l'exécution de leur mission et l'organisation de leur temps de travail. Cette situation d'exercice de leurs fonctions n’étant pas compatible avec un véritable décompte à l'heure des temps de travail, de surcroît s’ils sont accomplis à l'extérieur de l’association.

Il est donc convenu que la durée du travail de ces salariés est de 208 jours par an.

7.1. Salariés bénéficiaires

Au sein de l’association, il est convenu que les catégories d’emplois listées ci-après répondent aux conditions légales d’une convention individuelle en forfait jour.

Les membres du CODIR, à savoir à la date de signature du présent accord :

  • La directrice générale

  • Le responsable administratif et financier

  • Le cadre coordonnateur

  • La responsable qualité et projets

Cette liste n’est pas exhaustive, elle peut évoluer en fonction des recrutements et des évolutions de l’association. Elle est communiquée aux représentants du personnel.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord exprès du salarié.

Ces cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

7.2. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 208 jours par an, journée de solidarité incluse. Le volume tient compte du nombre maximum de congés payés légaux définis à l’article L.3141-3 du Code du Travail.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de douze mois de l’année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

7.3. Organisation de l’activité

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours organise son activité en fonction de sa charge de travail et des impératifs liés au bon fonctionnement de son service.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos supplémentaires.

Les souhaits de congés et de planning annuel, sera connu et transmis à l’employeur au 15 septembre de l’année n-1, comme pour les autres salariés.

Le salarié informera, préalablement et dans un délai de 10 jours, son supérieur hiérarchique de la prise de ses jours de repos. L'employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 (10 heures quotidiennes sauf dérogation)

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 (48 heures hebdomadaires) et L.3121-22 (44 heures sur 12 semaines consécutives sauf dérogation)

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27.

Toutefois, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L.3132-2 du code du travail.

Aussi, la Direction s’assurera du respect par le salarié de ces règles impératives, via les feuilles mensuelles de relevé de jours travaillés.

7.4. Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 7.3., ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation (validation des plannings, feuille mensuelle et entretien bi mensuel) de l’activité sera mis en œuvre, associant le salarié concerné, et la Direction de l’association.

Par ailleurs, la Direction pourra également demander exceptionnellement le report d’un jour de repos prévu en cas d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’association, dans le même délai de prévenance de 10 jours sauf nécessité de service.

Les jours non travaillés peuvent être regroupés et/ou accolés à des périodes de congés payés.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois, étant précisé que sera considérée :

- comme demi-journée de travail, toute période de travail d’au moins 3 heures 30 continues

- comme journée de travail, toute période d’au moins 7 heures de travail sur la journée

7.5. Suivi du forfait jours

7.5.1. Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée :

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et soient évaluées entre le cadre et l’employeur lors des rendez vous mensuels et annuels.

L’organisation de la pause des congés et le relevé mensuel du travail ont pour but de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail (sauf circonstances exceptionnelles) et sauf astreintes.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demandent également de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques hors plage de travail usuelle (en particulier nuit, week-end et congés).

7.5.2. Suivi des forfaits en jours :

La Direction s’assurera, chaque mois, après analyse de la feuille mensuelle, que l’amplitude et la charge de travail des salariés restent équilibrés et assurent, compte tenu de l’organisation du travail, une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

7.5.3. Contrôle des règles de protection du salarié sur le temps de travail :

Le responsable hiérarchique de chaque salarié bénéficiaire de convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il veille à ce que celle-ci soit compatible avec la prise de tous les jours de repos de manière à ce qu’aucun salarié ne travaille au-delà 218 jours par an.

7.6. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

Le forfait annuel en jours est mis en place par le contrat de travail initial ou par avenant au dit contrat.

Qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un avenant, le contrat indique le nombre de jours travaillés par année civile et renvoie aux dispositions du présent accord concernant les modalités d’application du forfait.

7.7. Dispositions particulières

7.7.1. Arrivée et départ en cours d'année :

Le forfait jours sera calculé au prorata du nombre de jours calendaires restant à effectuer pour l’année concernée.

7.7.2. Absences :

Chaque absence d’au moins une semaine calendaire réduira le forfait de cinq jours.

Chaque journée d’absence non rémunérée (injustifiée ou sans solde par exemple) donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée dans les conditions définies ci-avant.

7.8. Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans les limites légales. Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence au taux de rémunération moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés chômés et payés.

7.8.1. Compte épargne temps :

Les cadres en forfait jours peuvent également avoir recours au Compte Epargne Temps dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel (article 4.12)

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

8.1. Composition

La commission sera composée du délégué syndical et de deux représentants désignés par le syndicat signataire du présent accord, salariés d’EVEA et d’un nombre de représentants de la Direction égal au nombre de représentants syndicaux. La commission devra être composée de quatre membres au minimum.

Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail et la nouvelle organisation induite.

8.2. Mission

La commission sera chargée :

De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord en mettant en place des outils d’évaluation et notamment de :

- la mise en œuvre des nouveaux horaires, (temps plein, temps partiel, forfait jour)

- la réalisation des projets d’organisation,

De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées,

D’évoquer les opportunités de révision de l’accord.

8.3. Réunions

Les réunions seront présidées par la Direction qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion tous les 3 mois au cours de la 1ère année civile, pour le suivi, d’une réunion une fois par semestre la seconde année et tous les trois ans pour le rendez-vous de suivi.

Les parties peuvent solliciter une réunion entre ces périodes si elles le jugent nécessaires.

Au-delà, le suivi sera assuré par les organisations syndicales signataires dans le cadre de la négociation légale obligatoire.

ARTICLE 9 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux représentants du personnel le 5 février 2018.

Les représentants du personnel seront informés chaque année de la mise en place et de l’application du présent accord.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR- DURÉE – RÉVISION-DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE des Pays de Loire (Unité départementale de Vendée) et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail.

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part la CFDT seul syndicat représentatif à ce jour dans l’association, représenté par …………………..en qualité de Déléguée syndicale.

ARTICLE 11 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE des Pays de Loire (Unité départementale de Vendée) et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Il sera adressé à la base de données nationale.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l’association.

Fait à la Roche sur Yon, le 28 février 2018.

Pour le syndicat ……………. Pour l’association EVEA

………………… ………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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