Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE HOMMES FEMMES ET QUALITE VIE AU TRAVAIL" chez JOHN CRANE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JOHN CRANE FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'égalité professionnelle, le temps-partiel, les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T07622007642
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : JOHN CRANE FRANCE
Etablissement : 78645023900078 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11
ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE FEMMES - HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre les soussignés :
Société xxxxxxxxxxx
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° xxxxxxxxxxxxx
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur France,
D'une part
Et
Les organisations syndicales suivantes :
CFTC représentée par xxxxxxxxxxx
CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxx
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
Sommaire
Chapitre 1 : Champ d’application 7
Chapitre 2 : Etat des lieux des effectifs de la Société 7
Chapitre 3 : Embauche et recrutement 7
Article 1 : Principes et diagnostics 7
Article 2 : Objectifs de la Société 7
Article 3 : Moyens et actions de la Société 7
Article 3.1 : Les offres d’emploi 8
Article 3.2 : Le recrutement 9
Article 1 : Principes et diagnostics 10
Article 2 : Objectifs de la Société 11
Article 3 : Moyens et actions de la Société 11
Chapitre 5 : Egalite professionnelle et égal accès aux promotions et évolutions professionnelles 12
Article 1 : Principes et diagnostics 12
Article 2 : Objectifs de la Société 12
Article 3 : Moyens et actions de la Société 12
Chapitre 6 : Rémunération du personnel au sein de la société 13
Article 1 : Principes et diagnostics 13
Article 2 : Objectifs de la Société 13
Article 3 : Moyens et actions de la Société 13
Chapitre 7 : Améliorer la qualité de vie au travail 15
Article 1 : Droit à la déconnexion 15
Article 2 : Discussion régulière sur l’organisation du travail 16
Article 3 : Bien-être au travail 16
Article 4 : Environnement de travail, conditions de travail et santé 16
Article 4-1 : Accueil et adaptation des locaux sociaux 16
Article 4-2 : Temps partiels 16
Article 4-3 : Gestion et aménagement du temps de travail 16
Article 5 : Lutte contre le harcèlement moral et/ou sexuel 17
Article 6 : Prévention des risques psychosociaux 18
Article 7 : Accompagner les salariés victimes de violences conjugales 18
Article 8 : Promouvoir l’emploi des travailleurs handicapés 18
Chapitre 8 : Suivi de l’accord 19
Article 1 : Durée – Révision 19
Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 19
Article 4 : Règlement des différends 19
Article 5 : Notification, dépôt et publicité 20
PREAMBULE
L’égalité professionnelle en général et entre les femmes et les hommes en particulier, ainsi que la qualité de vie au travail constituent des axes forts de la politique sociale de la Société. A travers le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux ont le souhait de progresser davantage dans la construction d’une démarche volontariste et engagée en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail dans l’entreprise.
Les partenaires signataires conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les évolutions professionnelles et le management au sein de la société en favorisant la résorption des écarts pouvant exister entre les hommes et les femmes.
2. En outre, la loi pour une liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 fait de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes une obligation de résultat pour les entreprises. En effet, les entreprises d’au moins 50 salariés ont désormais l’obligation de publier chaque année l’index de l’égalité femmes-hommes qui est le résultat de plusieurs indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Sous la forme d’une note sur 100, cet index se compose de cinq indicateurs qui évaluent les inégalités entre les femmes et les hommes dans les entreprises :
les écarts de salaires ;
les écarts de répartition des augmentations ;
les promotions individuelles (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés) ;
la part des salariées augmentées au retour de leur congé maternité ;
le nombre de femmes et d’hommes parmi les dix plus hauts salaires.
Si l’index de l’égalité femmes-hommes de la Société était inférieur au seuil légal (actuellement fixé à 75 points), la Société devrait définir et mettre en œuvre un plan d’actions afin d’atteindre ce seuil dans les trois ans.
3. Le présent accord vise à mettre à profit l’expérience acquise pour renforcer les dispositions et les messages en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Avec cet accord, les partenaires signataires réaffirment leur volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination (directe ou indirecte) liées au sexe, dans toutes les étapes de la vie professionnelle, depuis l’entrée dans la Société jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
De même, les parties signataires s’accordent sur l’importance d’un cadre de travail sûr dans le respect des dispositions légales en vigueur, le suivi des procédures, la prévention des risques professionnels ainsi que la formation du personnel et entendent promouvoir la qualité de vie au travail par l’amélioration des conditions dans lesquelles travaillent les salariés, et d’une façon générale à la qualité de l’emploi, en définissant un cadre général et des dispositifs qui visent à préserver et à améliorer la santé et le bien-être au travail.
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, la négociation a porté sur les thèmes suivants :
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’analyse des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que l’équilibre vie privée et vie professionnelle ; La charte relative au droit à la déconnexion est rappelée au présent accord ;
Les bonnes pratiques à envisager pour lutter contre tout forme de harcèlement au sein de la Société ainsi que les mesures à favoriser le bien-être au travail.
4. Compte tenu des enjeux que représentent l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties à la négociation ont retenu sept actions principales sur lesquelles il convient de continuer à agir en priorité parmi les suivantes :
L'embauche ;
La formation ;
La promotion professionnelle ;
La qualification ;
La classification ;
Les conditions de travail ;
La sécurité et la santé au travail ;
La rémunération effective ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
5. Les Parties souhaitent souligner les priorités à mettre en œuvre, non seulement pour l’égalité entre les hommes et les femmes mais également pour l’égalité professionnelle en général, et pour la qualité de vie au travail.
Le principe d’égalité et de non-discrimination : Les Parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La mixité des métiers : Le développement de la mixité est considéré par les Parties comme un enjeu de performance de l’entreprise, s’inscrivant dans son développement durable. La Société souhaite démontrer sa volonté d’accueillir les femmes dans tous ses métiers et sa capacité à les retenir.
Des processus et des actions qui garantissent l’égalité professionnelle et l’amélioration des conditions de travail : Ils ont montré leur efficacité, les Parties souhaitent donc leur application sans relâchement et la vérification régulière de leur respect.
Des parcours professionnels favorisant la professionnalisation et l’accès aux responsabilités : C’est le moyen de réduire les écarts persistants et c’est une condition de la performance de l’entreprise et de l’engagement de tous les collaborateurs.
Des conditions de travail et des principes d’organisation favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Dans ce cadre, conscients que pour faire évoluer les mentalités et promouvoir l’égalité professionnelle le plus largement possible l’implication de tous les acteurs est nécessaire, les Parties se sont rencontrées et ont décidé ce qui suit, notamment :
Le renforcement des analyses permettant de définir les actions utiles concourant à l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle avec les conditions et les moyens nécessaires,
L’association des managers pour faire de l’égalité professionnelle, non une contrainte, mais un véritable acte de management,
L’inscription de la démarche dans la durée afin de permettre un véritable retour d’expérience sur les actions entreprises.
En outre, les Parties souhaitent inscrire l’égalité professionnelle dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail en favorisant l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et en agissant sur l’amélioration des conditions de travail.
Dans un souci de préserver la qualité de vie au travail, les parties sont également convenues de :
Rappeler, dans le cadre du présent accord, les règles édictées en la matière au sein du site (code de conduite, charte de l’employé, politique d’utilisation des médias sociaux, etc.)
Mettre en place une ou des action(s) de sensibilisation au bien-être au travail ;
Mettre en place une ou des action(s) de prévention des risques psycho-sociaux.
Les parties ont ainsi conclu le présent accord au terme de quatre réunions qui se sont tenues les 04/11/2021, 18/11/2021, 20/01/2022 et 11/02/2022.
Chapitre 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la Société, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Chapitre 2 : Etat des lieux des effectifs de la Société
L’état des lieux des effectifs de la société ayant permis le diagnostic de la situation comparée entre les femmes et les hommes est annexé au présent accord.
Chapitre 3 : Embauche et recrutement
Article 1 : Principes et diagnostics
Les Parties rappellent que le recrutement constitue une phase déterminante pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers au sein de la Société.
Aussi, les Parties conviennent de la nécessité de favoriser l’égalité hommes-femmes en termes de recrutement.
La politique de recrutement des dernières années a permis à ce que la part des femmes recrutées au sein de la Société atteigne une proportion stable ou supérieure à 23% des effectifs de la Société.
Article 2 : Objectifs de la Société
Les Parties s’accordent sur une volonté d’améliorer et à minima de maintenir la part des femmes recrutées au sein de l’effectif total de la Société.
Article 3 : Moyens et actions de la Société
La Société s’engage à continuer à respecter les principes suivants :
Le processus de recrutement se déroule de manière identique pour les femmes et pour les hommes, étant déterminants les seuls critères des compétences, des qualifications et de l’expérience professionnelle ;
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise en raison de critères discriminants et notamment le sexe, l’orientation sexuelle, la situation de famille ou l’état de grossesse (article L. 1132-1 du Code du travail) ;
Dans le cadre du processus de recrutement, seules des informations ayant pour finalité d’apprécier la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles peuvent être recueillies. Plus particulièrement, aucune question relative à un éventuel projet de maternité ou aux charges familiales ne pourra être posée.
Article 3.1 : Les offres d’emploi
Les Parties réaffirment que les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes, sans discrimination. A projet professionnel, motivation, potentiel d’évolution, expérience professionnelle et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines seront analysées selon les mêmes critères.
A cet effet, la société est attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offres d’emploi et de définitions de fonctions, diffusée sur quelque support que ce soit, ne soit pas discriminante.
Objectif |
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Moyens d’actions |
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Indicateurs |
Pour assurer un suivi de ces objectifs, les Parties conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :
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Article 3.2 : Le recrutement
La Société garantit l’application des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes, strictement fondés sur l’adéquation entre le profil du candidat – au regard de ses compétences et de son expérience professionnelle – et les compétences requises pour les emplois proposés, sans distinction d’aucune sorte, notamment liée au sexe.
Ainsi, une attention particulière continuera d’être portée à l’équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes.
Objectif(s) |
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Moyens d’actions |
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Indicateurs |
Pour assurer un suivi de ces objectifs, les Parties conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :
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Chapitre 4 : Formation
Article 1 : Principes et diagnostics
Les Parties conviennent que l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.
La Société garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.
Afin de favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation, la Société veille, dans la mesure du possible, à ce que la formation soit dispensée pendant les horaires de travail.
Par la formation, la Société veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes.
La Société s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
De plus, il est rappelé que, conformément à l’article L.6321-6 du Code du travail :
Les formations obligatoires, c’est-à-dire celles qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires (article L. 6321-2 du Code du travail), se déroulent obligatoirement sur le temps de travail.
Les autres formations ayant pour objet le développement des compétences, en l’absence d’un accord collectif, ne peuvent se dérouler hors temps de travail qu’avec l’accord du salarié et dans la limite de trente heures par an et par salarié (ou dans la limite de 2% du forfait pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures)
Enfin, conformément aux dispositions légales, les périodes suivantes sont intégralement prises en compte pour le calcul du Compte Personnel de Formation (CPF) : congé de maternité, congé d’adoption, congé de présence parentale, congé parental d’éducation. Depuis le 1er janvier 2019, les salariés à temps partiel bénéficient également des mêmes droits pour le CPF que les salariés à temps plein. A ce titre elles seront prises en compte dans le calcul des heures acquises dans le cadre du Compte Personnel de Formation.
Article 2 : Objectifs de la Société
La Société s’engage à favoriser l’accès à la formation, quel que soit le genre du salarié pour atteindre un taux de formation des femmes équivalent à leur proportion dans l’effectif global, toutes formations confondues.
Article 3 : Moyens et actions de la Société
Il est rappelé que du fait des difficultés engendrées par une absence au domicile à des horaires inhabituels pour un ou plusieurs jours, les contraintes familiales sont parfois des freins à l’accès à la formation.
A ce titre, la Société privilégiera l’organisation de formations sur site ou les formations en ligne (e-learning) chaque fois que cela sera possible. De même, autant qu’il sera possible, les formations devront être dispensées aussi près que possible du lieu habituel de travail.
La Société mettra tout en œuvre pour respecter un délai suffisant pour les convocations aux sessions de formation.
Moyens d’actions |
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Indicateurs |
Pour assurer un suivi de ces objectifs, les Parties conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :
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Chapitre 5 : Egalite professionnelle et égal accès aux promotions et évolutions professionnelles
Article 1 : Principes et diagnostics
Considérant que, à qualifications et expériences professionnelles équivalentes, au sein de la population globale hommes/femmes éligible à la promotion considérée, les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes possibilités d’évolution de carrière, les parties réaffirment leur volonté de favoriser un égal accès des femmes et des hommes à toutes les fonctions de l’entreprise, y compris les fonctions d’encadrement et de direction.
Article 2 : Objectifs de la Société
La Société s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.
Article 3 : Moyens et actions de la Société
Moyens d’actions |
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Indicateurs |
Pour assurer un suivi de ces objectifs, les Parties conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :
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Chapitre 6 : Rémunération du personnel au sein de la société
Article 1 : Principes et diagnostics
Le respect du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.
Les Parties rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent reposer exclusivement sur des critères professionnels :
le niveau de responsabilités du poste : son niveau hiérarchique et son salaire de référence ;
le niveau d’expérience et de maitrise du poste permettant de se situer au niveau du salaire de référence du poste.
Article 2 : Objectifs de la Société
Les Parties confirment leur volonté de mettre en place des modes de rémunération en son sein qui garantissent une indépendance au regard du sexe du salarié concerné.
Les Parties rappellent l’importance de garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base de qualification, fonction, compétence et expérience professionnelle équivalentes.
Article 3 : Moyens et actions de la Société
Moyens d’actions |
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Afin d’assurer une équivalence de salaire entre les femmes et les hommes, la comparaison des salaires femmes-hommes fait l’objet d’une information aux partenaires sociaux lors des NAO. A l’occasion de l’examen du rapport de situation comparée et de présentation de l’égalité femmes-hommes, il peut être diagnostiqué des écarts éventuels sur certaines catégories ou population féminine particulière. Dans la mesure où l’index de l’égalité femmes-hommes de la Société était inférieur au seuil légal (actuellement fixé à 75 points), la Société doit définir et mettre en œuvre un plan d’actions afin d’atteindre ce seuil dans les trois ans.
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Indicateurs |
Pour assurer un suivi de ces objectifs, les Parties conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :
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Chapitre 7 : Améliorer la qualité de vie au travail
Les Parties attachent une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entendent promouvoir la qualité de vie au travail.
La qualité de vie au travail est définie par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) comme « l’existence d’un cercle vertueux entre plusieurs dimensions directement ou indirectement liées à l’activité professionnelle : relations sociales et de réalisation et de développement personnel, conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle ».
La qualité de vie au travail passe notamment par une bonne articulation de la vie professionnelle avec l’exercice de la responsabilité familiale, par la réaffirmation du droit des salariés à se déconnecter et par l’expression des salariés.
Les Parties reconnaissent ainsi l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.
La qualité de vie au travail doit être prise en compte à la fois par les managers et les salariés, en ce qu’elle favorise le sens donné à leur travail, et par l’entreprise, en ce qu’elle est l’un des éléments constitutifs de la responsabilité sociale qu’elle assume.
Convaincues que la qualité de vie au travail est un facteur de développement du bien-être tant individuel que collectif des salariés, au service de la performance globale et durable de la Société, les Parties souhaitent s’inscrire dans une démarche de promotion des actions en faveur de la qualité de vie au travail.
Article 1 : Droit à la déconnexion
La déconnexion est un droit qui implique que le salarié ne soit pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en-dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables, tablettes numériques et téléphones portables.
Dans la charte d’entreprise sur le droit à déconnexion du 04 Janvier 2018, la Direction a rappelé l’importance particulière portée aux conditions dans lesquelles travaillent les salariés.
L’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle a été réaffirmée.
Le cadre de l’utilisation des outils informatiques a été défini en ce sens. De même, des actions de sensibilisation des collaborateurs sur la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 2 : Discussion régulière sur l’organisation du travail
Les salariés cadres au forfait en jours bénéficient d’un suivi spécifique conformément aux dispositions du Code du travail, au travers notamment d’un entretien annuel avec son manager au cours duquel sont évoqués sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et le droit à la déconnexion.
Article 3 : Bien-être au travail
Des actions de sensibilisation et d’information en faveur de l’amélioration de la qualité de vie sont déjà menées dans la Société qui concourent au bien-être des salariés tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle.
Toutes actions visant à promouvoir la santé (activités sportives, sensibilisation diététique…) ou susceptibles de contribuer à l’amélioration du climat social (événements conviviaux, rencontres interservices/inter-établissements…) seront encouragées et la question des addictions fera l’objet de programmes de prévention spécifiques.
Article 4 : Environnement de travail, conditions de travail et santé
L’environnement de travail a un impact sur la santé des salariés. En fonction des possibilités d’investissement, la mise à niveau de locaux et du matériel, l’aménagement des postes de travail en fonction de l’activité sera recherché ainsi que tout moyen destiné à la sécurité des salariés.
Pour prévenir les risques psychosociaux, une démarche de prévention collective, centrée sur le travail et son organisation est à privilégier. Elle vise une situation de travail globale et s’intéresse aux principaux facteurs de risques connus. Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés par l’organisation et les relations de travail.
Article 4-1 : Accueil et adaptation des locaux sociaux
Un état des lieux sur les conditions de vie au travail du personnel féminin sera réalisé et présenté en Comité Social et Economique. Celui-ci porte sur les locaux sociaux, les infrastructures et installations dédiées au personnel féminin. Un plan d’amélioration sera mis en œuvre, si nécessaire.
Article 4-2 : Temps partiels
Des solutions adaptées aux activités, s’appuyant en particulier sur l’organisation du travail, sont recherchées afin d’apporter la meilleure réponse aux demandes exprimées par les salariés. Le travail à temps partiel est basé sur le principe du volontariat et est considéré à ce titre comme du temps de travail choisi par les salariés.
Article 4-3 : Gestion et aménagement du temps de travail
Les demandes de mobilité pour favoriser la conciliation vie personnelle et vie professionnelle (horaires alternés pour favoriser les modes de garde, collaborateurs en couple dans l’entreprise…) feront l’objet d’une demande préalable du salarié à sa ligne hiérarchique. Cette demande sera étudiée par les responsables RH en fonction des besoins identifiés dans l’entreprise et une réponse devra être apportée aux salariés dans un délai de 3 mois.
La Direction s’engage également à étudier les demandes d’aménagement d’horaires collectifs émanant des salariés ou des représentants du personnel.
Les salariés dits Seniors càd de plus de 55 ans dont les postes sont éligibles au télétravail pourront bénéficier d’une journée supplémentaire de télétravail par semaine dans le cadre d’aménagement de leurs conditions de travail en seconde partie de carrière.
Article 5 : Lutte contre le harcèlement moral et/ou sexuel
Les Parties portent une attention particulière aux situations de harcèlement moral et sexuel.
Le harcèlement moral se caractérise par la répétition d’agissements hostiles individuels ou collectifs qui ont pour but ou conséquence une dégradation des conditions de travail susceptible d’affecter la dignité, la santé et le devenir professionnel de la personne.
Tout conflit interne, tout désaccord non réglé dans le travail ne doit donc pas être systématiquement assimilé à du harcèlement et les Parties conviennent qu’il convient de distinguer le harcèlement moral de l’exercice du pouvoir de direction, des situations de conflit, de stress ou de violence.
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Rappelons que les harcèlements, moral et sexuel, sont interdits et réprimés par le Code du travail et le Code pénal.
Il est utilement rappelé qu’un salarié référent contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes a été désigné par le Comité Social et Economique de la société et a été formé, à ce titre. De la même manière, un membre du Codir est également désigné référent harcèlement par la direction et est formé.
Chaque salarié qui estime être victime ou témoin d’harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes peut prendre contact avec le référent ou avec toute autre personne de son choix (manager, collègue, élu CSE, médecin du travail). Dans tous les cas, le ou la Responsable Ressources Humaines du site devra être informé(e) afin de conduire les investigations nécessaires.
Un salarié qui en toute bonne foi signale un fait ou une situation de telle nature ne peut subir de représailles ou de sanctions.
Article 6 : Prévention des risques psychosociaux
La prévention des risques psychosociaux concourt également à la qualité de vie au travail.
Il est essentiel pour la Direction d’assurer aux salariés de la Société la possibilité d’alerter si des problèmes venaient à apparaitre.
Ainsi, tout salarié qui s’estimerait soumis à un risque psycho-social peut notamment en alerter la fonction ressources humaines du site qui examinera la situation, déterminera les risques encourus et, le cas échéant, mettra en place des actions susceptibles d’y répondre, dans le respect des règles de confidentialité en vigueur au sein de la Société.
Enfin, une démarche de sensibilisation aux risques psychosociaux des managers sera engagée prochainement.
Article 7 : Accompagner les salariés victimes de violences conjugales
Parce que la Société fonde son développement sur les principes d’action et de comportement socialement responsables, elle doit être attentive au phénomène social complexe qu’est la violence conjugale.
La Société souhaite engager des actions d’information et de sensibilisation sur le sujet, en association avec le service de santé au travail dans la mesure du possible, notamment au travers d'une campagne d'affichage dans les zones de passage.
Article 8 : Promouvoir l’emploi des travailleurs handicapés
Les Parties réitèrent l’interdiction de toute forme de discrimination à l’encontre des personnes handicapées, que ce soit en matière d’embauche, de formation, de classification ou encore en matière de rémunération ou d’accès à la promotion professionnelle. Ainsi, aucun salarié ne devra subir de discrimination ou de harcèlement du fait de son handicap ou de la reconnaissance de celui-ci.
Les Parties insistent sur la nécessité de développer l’emploi des travailleurs handicapés, en externe (ESAT par exemple) et en interne.
Afin de sensibiliser l’ensemble de la communauté de travail au handicap, chaque année, lors de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées en novembre, la Société organisera une action en faveur du handicap.
Chapitre 8 : Suivi de l’accord
Article 1 : Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Il constitue l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévu par l’article L.2242-9 du Code du travail dans sa rédaction actuelle et exonère à ce titre la Société de la pénalité financière prévue par ce même article.
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent du suivi des indicateurs et objectifs chiffrés prévus au présent accord dans le cadre d’une présentation annuelle au comité social et économique qui mentionnera l’ensemble de ces éléments.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois suivant la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 3 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 4 : Règlement des différends
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 5 : Notification, dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en sept exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.
Fait à xxxxxxxxx, le xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur France |
xxxxxxxxxxxx Déléguée syndical CFTC |
---|---|
xxxxxxxxxxxx Délégué syndical CGT |
Liens vers les politiques et chartes
Annexes
Index Egalité Hommes Femmes FY 19-20
Index Egalité Hommes Femmes FY 20-21
Diagnostic de situation comparé à fin septembre 2021
Charte des bonnes pratiques en télétravail
Une promotion correspond à un changement de coefficient↩
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