Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise relatif à l'astreinte" chez CENTRE INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE - CHARLES RIVER LOBORATORIES EVREUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE - CHARLES RIVER LOBORATORIES EVREUX et le syndicat CFDT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02723003616
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES RIVER LABORATORIES EVREUX
Etablissement : 78806046500010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL. (2018-05-04) LE DIALOGUE SOCIAL (2019-10-31) Un Accord du 21 décembre 2020 pour le versement d'un deuxième complément de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2020 (2020-12-21) Un Accord sur les Négociations salariales 2021 (du 5 mars 2021 sur la partie salaire) (2022-06-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

Evreux, le 06 février 2023

Accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes

Entre les soussignés :

Charles River Laboratories Evreux SAS au capital de 2 003 329 €, sise à MISEREY, route de Pacy, BP 563, 27005 EVREUX Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés

d’Evreux sous le N° 788 060 465.

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et

La Délégation Syndicale CFDT CHIMIE – ENERGIE,

Ci-après dénommée la « Délégation Syndicale CFDT »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes.

PREAMBULE :

Le 12 septembre 2022, les Parties ont ouvert des négociations en vue de faire évoluer les dispositifs d’astreinte nécessaires au bon déroulement des activités de Charles River Laboratories Evreux (CRL Evreux) et de répondre, dans ce cadre, à des situations non planifiées, imprévisibles et/ou accidentelles internes, ou en lien avec des prestations de services, qui nécessitent que soient assurées la permanence et la continuité du service.

Elles ont convenu de conclure un accord dédié à tous les systèmes d’astreinte de la Société, subdivisé en 6 parties pour définir les modalités spécifiques de chaque dispositif d’astreinte.

Dans ce contexte et afin de répondre aux enjeux opérationnels et d’assurer la bonne marche de CRL Evreux, il est apparu nécessaire d’ouvrir des négociations visant à actualiser l’ensemble des règles relatives aux astreintes existantes sur le Site, tant au niveau des conditions de mises en œuvre que de leurs compensations, tout en tenant compte des évolutions légales et réglementaires y afférentes.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’intégralité des dispositions de nature conventionnelle, unilatérale ou relevant d’usages voire de pratiques de même nature, en vigueur au sein de la Société, relatives aux astreintes des salariés de CRL Evreux.

Elles se substituent de plein droit aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ayant le même objet, lesquelles dispositions ne pourront en aucun cas se cumuler avec les dispositions du présent avenant, sauf stipulation contraire.

Les dispositions de l’accord de branche qui seraient plus favorables, se substitueront de plein droit au présent accord.

Cet accord a fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une information du CSE.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Charles River Laboratories Evreux dès lors que leurs activités et fonctions requièrent un dispositif d’astreinte tel que défini dans le présent accord. Il s’applique auxdits salariés qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel (exclusion des temps partiels thérapeutiques et congés parentaux d’éducation).

Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants, pour lesquels les dispositions relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas.

Le présent accord comprend six dispositifs distincts d’astreinte dont les modalités de mise en œuvre sont définies dans chacune des six parties suivantes :

  • Astreinte vétérinaire (article 3)

  • Astreinte directeurs d’études « in vivo » (article 4)

  • Astreinte histologie (article 5)

  • Astreinte biologie clinique (article 6)

  • Astreinte technique (article 7)

  • Astreinte informatique (article 8)

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE ET INCIDENCE D’UNE INTERVENTION EN COURS D’ASTREINTE

Période d’astreinte :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Période d’intervention :

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :

  • Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;

  • Prend fin au terme de cette utilisation.

Les temps d’intervention sont enregistrés via l’outil de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise. Les salariés devront badger pour chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir : 2 badgeages seront à réaliser à l’entrée et à la sortie du site pour le temps de présence sur site et une demande de badgeage distincte devra être faite pour le temps nécessaire au trajet.

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables dans les conditions définies par le présent accord).

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

ARTICLE 2.2– APPLICABILITE DIRECTE DE L’ACCORD

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

ARTICLE 2.3 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION

DES JOURS D’ASTREINTE

Un planning des astreintes sera préalablement préparé par le manager (3 à 4 fois par an pour couvrir l’année) et sera communiqué à cet effet aux salariés concernés.

Les salariés d’astreinte auront confirmation de leur programme individuel des jours d’astreintes (comportant les périodes et horaires d’astreinte qu’ils devront réaliser) au moins 15 jours avant la date de sa mise en application. En cas de période de vacances ou d’absence, le salarié sera informé de sa période d’astreinte définitive avant son départ.

Dans certains cas exceptionnels, certains dispositifs d’astreintes peuvent être amenés à se cumuler.

En cas de circonstances exceptionnelles (décès, incendie, accident de voiture, hospitalisation…) les dates prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Cette modification sera discutée oralement avec le salarié puis confirmée par écrit (courrier électronique).

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.

ARTICLE 2.4 – MATERIELS, DECOMPTE ET MOYENS DE TRANSPORT

Les salariés susceptibles d’intervenir seront dotés d’un téléphone portable pendant la durée de l’astreinte.

Les forfaits ou primes d’astreintes comprennent une part forfaitaire de travail effectif de 15 min effectué par téléphone au titre du temps de réponse à la demande d’information relative à la possible intervention.

Pour les astreintes Vétérinaires et Directeurs d’Etudes, les heures d’intervention réalisées à distance en semaine ou le week-end y compris les jours fériés par téléphone au-delà de 15 minutes, seront stockées dans un compteur dédié. Une demi-journée sera décomptée des jours travaillés dès lors que le cumul d’heures susvisé atteint 3h30 sur 3 années civiles complètes. En cas de reliquat ou de rupture du contrat de travail à l’issue de la période de référence, ce reliquat sera rémunéré.

Les salariés utilisent leur véhicule personnel pour se rendre en intervention. Le trajet domicile/travail fera l’objet d’un versement d’une indemnité kilométrique selon le barème en vigueur dans l’entreprise (selon la procédure en vigueur).

Les Parties rappellent que les temps de trajet seront considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 – ASTREINTE VETERINAIRE

ARTICLE 3.1 – OBJET

Afin d’assurer la bonne marche de la Société et le bon fonctionnement du Département de Toxicologie, un régime d’astreinte des salariés vétérinaires est mis en œuvre au sein de CRL Evreux, pendant le week-end et la semaine, en dehors des horaires de travail communs, dans le but d’apporter un appui scientifique aux équipes de Toxicologie et contribuer au mieux au respect des règles éthiques.

Les études de toxicologie impliquent en effet de conduire des opérations sur animaux de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end. Les salariés du Département de toxicologie, lorsqu’ils interviennent en dehors des plages horaires de travail communs, peuvent être confrontés à des situations nécessitant l’intervention des salariés vétérinaires de la Société notamment lorsqu’elles nécessitent la prise de décisions quant à des soins sur animaux et/ou relevant de problématiques relatives à l’éthique animale.

En sus des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, il est précisé que le salarié vétérinaire d’astreinte a notamment pour mission de répondre aux appels la semaine et le week-end sur les plages définies à l’article 3.3 du présent accord et de se déplacer dans les locaux de la Société, si nécessaire, après évaluation du besoin s’il ne peut pas apporter de solution par téléphone.

ARTICLE 3.2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Les dispositions spécifiques du présent article ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres vétérinaires de la Société.

ARTICLE 3.3 – PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes sont mises en place par roulement et par semaine complète entre les salariés vétérinaires sur les plages horaires suivantes :

- de 18h à 8h du lundi soir au lundi matin suivant, y compris jour férié.

ARTICLE 3.4 – CONTREPARTIES A LA REALISATION D’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien ou hebdomadaire minimum prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, le repos sera accordé à compter du terme de l’astreinte, sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte de 62,5€ bruts par jour du lundi au samedi et 125€ bruts le dimanche soit 500€ pour une semaine complète. Ce montant sera majoré de 20% soit 75€ bruts du lundi au samedi et 150€ le dimanche lorsque les jours d’astreinte effectués atteindront 10 semaines (71ème jour d’astreinte) par période de 12 mois civils consécutifs. Le planning réalisé des astreintes devra être communiqué au service des Ressources Humaines pour le paiement de la prime d’astreinte dans la paie du mois suivant leur réalisation.

Pour les salariés vétérinaires en forfait jours, le temps d’intervention sera décompté du forfait annuel selon les modalités suivantes :

  • Pour les heures d’intervention réalisées sur site en semaine, le vétérinaire d’astreinte bénéficie :

  • Des dispositions de l’Article 2.4 du présent accord, s’il doit revenir sur le site à partir de 18h jusqu’à 19h sauf si un autre vétérinaire est déjà sur place,

  • Une demi-journée pour toute intervention réalisée sur site entre 19h et 22h,

  • Un jour pour toute intervention réalisée sur site entre 22h et 5 heures,

  • Une demi-journée pour toute intervention réalisée sur site entre 5h et 8h.

  • Pour les temps d’intervention réalisés sur site le Week-end/jour férié, le vétérinaire d’astreinte bénéficie :

  • D’une journée travaillée pour toute intervention réalisée sur le site le week-end et/ou un jour férié si celui-ci tombe un lundi et quel que soit la durée d’intervention.

ARTICLE 4 – ASTREINTE DIRECTEURS D’ETUDES

ARTICLE 4.1 – OBJET

Afin d’assurer la bonne marche de la Société et le bon fonctionnement du Département de Toxicologie, un régime d’astreinte des salariés directeurs d’études est mis en œuvre au sein de CRL Evreux, les dimanches et les jours fériés, dans le but d’apporter un appui scientifique aux équipes de Toxicologie.

En sus des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, il est précisé que le salarié directeur d’Etudes d’astreinte a notamment pour mission de répondre aux appels les dimanches et les jours fériés sur les plages définies à l’article 4.3 du présent accord et de se déplacer dans les locaux de la Société, si nécessaire, pendant cette période, après évaluation du besoin s’il ne peut pas apporter de solution par téléphone.

ARTICLE 4.2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Les dispositions spécifiques du présent article ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres directeur d’Etudes « in vivo » de la Société.

ARTICLE 4.3 – PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes sont mises en place par roulement par dimanche/jour férié matin entre les salariés directeurs d’études sur les plages horaires suivantes : de 8h à 13h

ARTICLE 4.4 – CONTREPARTIES A LA REALISATION D’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte de 130 € bruts par astreinte effectuée le dimanche. Cette prime sera portée à 200€ par astreinte effectuée sur les jours fériés et 240€ par astreinte effectuée les 01 janvier, 01 mai et 25 décembre.

Le planning réalisé des astreintes devra être communiqué au service des Ressources Humaines pour le paiement de la prime d’astreinte dans la paie du mois suivant leur réalisation.

Pour les salariés directeurs d’études en forfait jours, le temps d’intervention effectué dans les locaux de la Société sera décompté du forfait annuel selon les modalités suivantes :

  • Une journée travaillée pour une intervention le dimanche/ jour férié. En pareille situation, il est recommandé de poser un jour de repos, si possible, le lundi suivant l’intervention.

ARTICLE 5 – ASTREINTE HISTOLOGIE

ARTICLE 5.1 – OBJET

Deux niveaux d’astreinte sont établis afin d’assurer la bonne marche de la Société et le bon fonctionnement des activités de toxicologie par la continuité des activités d’histologie le weekend/jour férié, qui implique d’être en mesure d’intervenir sur site en urgence.

Pour permettre cette continuité :

  • Le premier niveau d’astreinte a vocation à s’appliquer le matin, les samedis, dimanches et jours fériés, sur les tranches horaires définies à l’article 5.3 du présent accord, pour réaliser les autopsies des morts en cours ;

  • Le second niveau d’astreinte a vocation à s’appliquer ponctuellement l’après-midi les samedis, dimanches et jours fériés, sur les tranches horaires complémentaires au niveau 1 définies à l’article 5.3 du présent accord, pour réaliser les autopsies et prélèvements en lien avec des études particulières (ex : études Thorium, Actimium, cancéro rat passé 18 mois).

En sus des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, il est précisé que le salarié d’astreinte a notamment pour mission de répondre aux appels et d’intervenir dans les locaux de la Société pour réaliser les autopsies et prélèvements nécessaires.

ARTICLE 5.2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Les dispositions spécifiques du présent article ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres techniciens du service Histologie ayant les compétences requises pour exercer les missions confiées dans le cadre de l’astreinte (réalisation d’autopsies et de prélèvements).

ARTICLE 5.3 – PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes sont mises en place par roulement et par week-end (du samedi au dimanche) et/ou jour férié entre les salariés techniciens du service Histologie sur les plages horaires suivantes :

- de 08h à 13h le samedi, dimanche et jour férié pour le 1er niveau d’astreinte ;

- de 14h à 19h le samedi, dimanche et jour férié pour le 2ème niveau d’astreinte.

ARTICLE 5.4 – CONTREPARTIE A LA REALISATION D’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte de :

  • 50 € bruts pour chaque samedi, dimanche et jour férié planifié selon les modalités afférentes au 1er niveau d’astreinte ;

  • 50 € bruts pour chaque samedi, dimanche et jour férié planifié selon les modalités afférentes au 2nd niveau d’astreinte.

Le planning réalisé des astreintes devra être communiqué au service des Ressources Humaines pour le paiement de la prime d’astreinte dans la paie du mois suivant leur réalisation.

Les heures d’intervention effectuées dans les locaux de la Société seront majorées de la façon suivante :

Majorations des heures

Tranche horaires

Samedi Dimanche Jour férié
8h à < 19h 75% 150% 200%

Ces majorations d’heures feront l’objet d’un paiement au plus tard au cours du mois suivant. Toutes les heures d’intervention effectuées par le salarié restent sur le compteur d’heures.

Les heures d’intervention sont majorées uniquement au titre des dispositions du présent accord ; cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues par d’autres dispositifs, notamment par l’accord relatif à la durée du travail du 17 février 2022.

Il ne sera pas appliqué de proratisation de la prime d’astreinte en cas d’intervention sur site.

ARTICLE 6 – ASTREINTE BIOLOGIE CLINIQUE

ARTICLE 6.1 – OBJET

Deux régimes d’astreinte sont établis afin d’assurer la bonne marche de la Société et le bon fonctionnement des activités de toxicologie par la continuité des activités de biologie clinique le week-end et les jours fériés, qui implique d’être en mesure d’intervenir sur site en urgence.

Pour permettre cette continuité :

  • le premier niveau d’astreinte a vocation à s’appliquer le matin, les samedis, dimanches et jours fériés sur les tranches horaires définies à l’article 6.3 du présent accord pour réaliser les activités de dosage et de décantation pour les études qui le nécessitent ;

  • le second niveau d’astreinte a vocation à s’appliquer ponctuellement l’après-midi les samedis, dimanches ainsi que les jours fériés sur les tranches horaires complémentaires au niveau 1 définies à l’article 6.3 du présent accord, pour réaliser les activités de dosage et de décantation en lien avec des études particulières (ex : études Thorium)

En sus des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, il est précisé que le salarié d’astreinte a notamment pour mission de répondre aux appels et d’intervenir dans les locaux de la Société pour les activités de dosage et de décantation nécessaires.

ARTICLE 6.2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Les dispositions spécifiques du présent article ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres techniciens du service de biologie clinique ayant les compétences requises en dosage et en décantation et selon la typologie d’étude concernée.

ARTICLE 6.3 – PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes sont mises en place par roulement et par week-end (du samedi au dimanche) ou jour férié entre les salariés techniciens du service Histologie sur les plages horaires suivantes : - de 08h à 13h le samedi, dimanche et jour férié pour le 1er niveau d’astreinte ;

- de 15h à 18h le samedi, dimanche et jour férié pour le 2ème niveau d’astreinte.

ARTICLE 6.4 – CONTREPARTIES A LA REALISATION D’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte de :

  • 50 € bruts pour chaque samedi, dimanche et jour férié planifié selon les modalités afférentes au 1er niveau d’astreinte ;

  • 30 € bruts pour chaque samedi, dimanche et jour férié planifié selon les modalités afférentes au 2nd niveau d’astreinte.

Le planning réalisé des astreintes devra être communiqué au service des Ressources Humaines pour le paiement de la prime d’astreinte dans la paie du mois suivant leur réalisation.

Les heures d’intervention effectuées dans les locaux de la Société seront majorées de la façon suivante :

Majorations des heures

Tranche horaires

Samedi Dimanche Jour férié
8h à < 18h 75% 150% 200%

Ces majorations d’heures feront l’objet d’un paiement au plus tard au cours du mois suivant. Toutes les heures d’intervention effectuées par le salarié restent sur le compteur d’heures.

Les heures d’intervention sont majorées uniquement au titre des dispositions du présent accord ; cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues par d’autres dispositifs, notamment par l’accord relatif à la durée du travail du 17 février 2022.

Il ne sera pas appliqué de proratisation de la prime d’astreinte en cas d’intervention sur site.

ARTICLE 7 – ASTREINTE TECHNIQUE

ARTICLE 7.1 – OBJET

Un régime d’astreinte est établi afin d’assurer la bonne marche de la Société et la continuité des activités du site, la sécurité et la maintenance de nos installations ainsi que de nos équipements, et d’être en mesure de répondre à des situations d’urgence.

Pour permettre cette continuité, le système d’astreinte a vocation à s’appliquer en dehors des horaires de travail habituels, notamment la nuit, les jours fériés, les week-ends.

En sus des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, le salarié d’astreinte technique a notamment pour mission de répondre aux appels la semaine, le week-end et jours fériés sur les plages horaires définies à l’article 7.3 du présent accord et de se déplacer dans les locaux de la Société si nécessaire, dans un délai maximum d’1 heure, après évaluation du besoin s’il ne peut pas apporter de solution par téléphone.

Il est établi deux niveaux d’astreinte technique afin d’assurer une polyvalence de compétences techniques en cas de panne mais aussi pour permettre la prise en charge éventuelle de problématiques nécessitant l’intervention de deux personnes toujours dans le but de garantir une continuité effective des activités du site. Le salarié d’astreinte de niveau 1 est appelé en priorité ; le salarié d’astreinte de niveau 1 déclenche le cas échéant le salarié d’astreinte de niveau 2. L’intervention devra se faire sous un délai de 2 heures maximum.

En cas d’absence de réponse du salarié d’astreinte de niveau 1, il est possible de joindre directement le salarié d’astreinte de niveau 2.

ARTICLE 7.2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Les dispositions spécifiques du présent article ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres techniciens du service technique de la Société disposant des habilitations réglementaires afférentes aux types d’intervention technique couverts par cette astreinte (ex : habilitations électriques, habilitations conduites des équipements sous pression) et ayant acquis la maitrise des logiciels de supervision des équipements.

ARTICLE 7.3 – PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes sont mises en place par roulement et par semaine (du lundi soir au lundi matin), y compris les jours fériés, entre les salariés du service technique susmentionnés sur les plages horaires suivantes :

  • De 17h15 le lundi à 8h00 le vendredi (niveau 1),

  • De 16h15 le vendredi à 8h30 le lundi suivant (niveau 2).

ARTICLE 7.4 – CONTREPARTIES A LA REALISATION D’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte d’un montant différent selon le niveau :

  • De 320€ bruts pour le niveau 1,

  • De 220€ bruts pour le niveau 2.

Le planning réalisé des astreintes devra être communiqué au service des Ressources Humaines pour le paiement de la prime d’astreinte dans la paie du mois suivant leur réalisation.

Les heures d’intervention effectuées dans les locaux de la Société seront majorées de la façon suivante :

Majorations des heures
Tranche horaires

Semaine du lundi au

Vendredi

Samedi Dimanche Jour férié
0h à < 5h

180%

180% 180% 200%
5h à < 6h

45%

75% 150% 200%
6h à < 7h

15%

75% 150% 200%
7h à < 18h

0%

75% 150% 200%
18h à < 20h

23%

75% 150% 200%
20h à < 22h

45%

75% 150% 200%
22h à < 24h

90%

90% 150% 200%

Ces majorations d’heures feront l’objet d’un paiement au plus tard au cours du mois suivant. Toutes les heures d’intervention effectuées par le salarié restent sur le compteur d’heures.

Les heures d’intervention sont majorées uniquement au titre des dispositions du présent accord ; cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues par d’autres dispositifs, notamment par l’accord relatif à la durée du travail du 17 février 2022.

ARTICLE 8 – ASTREINTE INFORMATIQUE

ARTICLE 8.1 – OBJET

Un régime d’astreinte est établi afin d’assurer la bonne marche de la Société et la continuité des activités du site et d’être en mesure de répondre à des situations d’urgence sur des dysfonctionnements des systèmes informatiques.

Pour permettre cette continuité, le système d’astreinte a vocation à s’appliquer les week-ends jours fériés.

En sus des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, il est précisé que le salarié d’astreinte a notamment pour mission de répondre aux appels le week-end et les jours fériés sur les plages définies à l’article 8.3 du présent accord et de se déplacer dans les locaux de la Société si nécessaire, après évaluation du besoin s’il ne peut pas apporter de solution par téléphone ou par prise de main à distance.

ARTICLE 8.2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Les dispositions spécifiques du présent article ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres du service informatique de la Société ayant acquis la maitrise complète des systèmes d’information.

ARTICLE 8.3 – PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes sont mises en place par roulement et par week-end/jour férié entre les salariés sur la plage horaires suivante : de 7h à 12h.

Le planning des astreintes réalisées devra être communiqué au service des Ressources

Humaines pour le paiement de la prime d’astreinte dans la paie du mois suivant leur réalisation.

ARTICLE 8.4 – CONTREPARTIE A LA REALISATION D’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 8.4.1 – SALARIE NON-CADRE

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte de 50€ bruts pour chaque demi-journée du samedi, dimanche et jour férié matin. Ce forfait comprend une part forfaitaire de travail effectif de 15 minutes au titre du temps d’intervention effectué par téléphone ou par prise de main à distance.

Pour les salariés en décompte horaire, les heures d’intervention effectuées seront majorées de la façon suivante :

Majorations des heures

Tranche horaires

Samedi Dimanche Jour férié
7h à < 12h 75% 150% 200%

Ces majorations d’heures feront l’objet d’un paiement au plus tard au cours du mois suivant. Toutes les heures d’intervention effectuées par le salarié restent sur le compteur d’heures.

Les heures d’intervention sont majorées uniquement au titre des dispositions du présent accord ; cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues par d’autres dispositifs, notamment par l’accord relatif à la durée du travail du 17 février 2022.

ARTICLE 8.4.2 – SALARIE EN FORFAIT JOURS

Pour les salariés en forfait jours, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte de 130 € bruts par demi-journée d’astreinte.

Le temps d’intervention effectué sera décompté du forfait annuel de la manière suivante :

  • Une demi-journée travaillée pour une durée d’intervention cumulée de 3,30 heures le samedi

  • Une journée travaillée pour une durée d’intervention cumulée de 3,30 heures le dimanche et jour férié sur une base d’une année civile.

ARTICLE 8.5 – MATERIELS COMPLEMENTAIRES

Les salariés susceptibles d’intervenir seront dotés d’un ordinateur portable pendant la durée de l’astreinte.

ARTICLE 9 – EFFETS ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 janvier 2023.

Les parties s’engagent à ouvrir les négociations à compter du 1er janvier 2026 en cas de demande d’une des deux parties.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent avenant seront, préalablement à toute saisine de la juridiction compétente, soumis aux Parties signataires pour recherche d’une solution amiable.

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs du présent accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de six mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de cet accord sera présenté pour information au CSE ainsi qu’à la Délégation syndicale signataire tous les ans.

ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 15 – INFORMATION DES SALARIES ET COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans la Société.

Il sera mis sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 16 – DEPOT DE L’ACCORD

Après signature, le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail,

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVREUX.

ARTICLE 17 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 18 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Evreux, le 06 février 2023,

En 3 exemplaires originaux.

Pour la CFDT, Pour Charles River Laboratories Evreux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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