Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein de l'UES SERIS ESI pour les sociétés relevant de la convention collective prévention et sécurité (IDCC 1351)" chez SERIS SECURITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERIS SECURITY et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07521036647
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SERIS SECURITY
Etablissement : 78821382500987 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprises concernant les NAO 2019 au sein de l'UES SERIS ESI (2019-06-27)
Avenant n°1 portant révision de l'accord de méthode relatif aux modalités de la négociation frais de santé et prévoyance au sein de l'UES SERIS ESI (2021-07-01)
Avenant n°2 portant révision de l'accord de méthode du 18/12/2020 relatif aux modalités de la négociation frais de santé et prévoyance au sein de l'UES SERIS ESI (2021-10-07)
Accord d'entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein de l'UES SERIS ESI pour les sociétés relevant de la convention collective des prestataires de services (IDCC 2098) (2021-10-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18
ACCORD D’ENTREPRISES INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
AU SEIN DE L’UES SERIS ESI
POUR LES SOCIETES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVENTION ET DE SECURITE (IDCC 1351)
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’UES SERIS ESI, comprenant les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS ESI, SERIS SURETE MIDI SECURITE, SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE, SERIS ESI ILE DE FRANCE,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives
Fédération CGT du Commerce et des services,
SNES CFE-CGC,
Fédération des Services CFDT,
FEETS FO,
SNEPS-CFTC,
D’autre part.
Ci-après dénommées les parties
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies selon le calendrier défini par l’accord de méthode du 18 décembre 2020 et ses avenants du 1er juillet 2021 et du 7 octobre 2021 afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale (UES) SERIS ESI en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
Les réunions se sont déroulées de la façon suivante :
Réunions du groupe de travail les :
05 janvier 2021
12 janvier 2021
21 janvier 2021
22 avril 2021
Réunion plénières les :
18 février 2021
03 mars 2021
06 mai 2021
07 mai 2021
20 mai 2021
02 juin 2021
09 septembre 2021
20 septembre 2021
28 Septembre 2021
L'objectif de ces négociations a été, en concertation avec les organisations syndicales représentatives, de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un retour à l’équilibre, pérenne, du régime.
En effet, depuis 4 ans et malgré les différentes mesures de réajustement appliquées, le régime frais de santé faisait apparaître un déséquilibre permanent, qui a eu comme conséquence des augmentations des cotisations subies chaque année sans que celles-ci suffisent à rééquilbrer le régime. Deux assureurs se sont récemment succédés : APICIL et ALLIANZ.
Dans ce cadre, la Direction a demandé au Cabinet de conseil RISKEO d’assister les parties dans l'analyse de ses comptes frais de santé, de dégager des données pertinentes afin de lancer un appel d'offres courtier puis assureur, de participer à la sélection et d’accompagner les parties dans la mise en œuvre du nouveau régime, pour un déploiement au 1er janvier 2022.
C’est dans ce contexte et en prenant en considération les objectifs visés ci-dessus que les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
ARTICLE 1 - OBJET
Cet accord a pour objet de définir l’ensemble des règles applicables au régime complémentaire frais de santé collectif et obligatoire, ainsi que l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit par les entreprises de l’UES auprès d’un organisme habilité, pour la mise en œuvre de ce régime, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par les sociétés de l’UES SERIS ESI auprès d’un organisme assureur habilité à fournir des prestations décrites dans le présent accord.
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des sociétés de l’UES SERIS ESI relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351) quel que soit leur ancienneté et leur catégorie professionnelle.
L’adhésion des salariés (et le cas échéant, leurs ayants droit) est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle) financées au moins en partie par l’entreprise,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En cas de suspension de contrat de travail non indemnisée, notamment, en cas de congé parental, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d’entreprise etc. pendant une durée au moins égale à un mois ; les garanties frais de santé sont suspendues de plein droit et reprendront automatiquement au retour du salarié.
Toutefois les salariés peuvent demander le maintien, à titre individuel, de leur couverture frais de santé, sous réserve qu’ils prennent en charge la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) correspondante et qu’ils s’en acquittent directement auprès de l’organisme assureur.
Cette demande devra être formalisée auprès de l’organisme assureur dans le mois précédant la date d’effet de la suspension du contrat de travail.
Le salarié sera tenu informé par l’employeur et par courrier au moment de l’accusé de réception de la suspension du contrat de travail non indemnisée du fait qu’il ne sera plus couvert par le régime complémentaire frais de santé en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée de plus d’un mois. Le courrier mentionnera la possibilité de conserver le bénéfice du maintien, à titre individuel, de la couverture frais de santé sous condition du bon acquittement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
La Direction informera l’assureur de la suspension du contrat de travail du salarié via la déclaration mensuelle.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES SERIS ESI relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Dispenses d’affiliation
Par exception aux dispositions de l’article 2.2, et sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire de l’adhésion au régime, certaines catégories de personnel peuvent demander à être dispensées d’adhérer par application des règles relatives à la législation sociale et fiscale de faveur des contributions patronales finançant un régime complémentaire frais de santé.
Il s’agit des salariés relevant de l’un des cas de dispense d’affiliation suivants dont la liste peut évoluer en fonction des évolutions législatives :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (dispositif de garanties collectives obligatoires) ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrat d’assurance de groupe dits « Madelin ») ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (couverture santé responsable).
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 12 mois, sans avoir à justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Tout salarié souhaitant être dispensé doit formuler sa demande par écrit auprès de la Direction et produire, au moment où il en fait la demande puis chaque année, toute pièce lui permettant de justifier que sa situation relève de l’un des cas de dispense admis.
Cette demande comprendra la mention selon laquelle l’employeur a informé le salarié des conséquences de son choix.
Une communication annuelle à l’attention des salariés sera effectuée sur le sujet
La dispense d’adhésion prendra effet au 1er jour civil qui suit la demande. A défaut de présentation des justificatifs nécessaires dans les 15 jours suivant la demande, le salarié sera obligatoirement affilié au régime frais de santé.
En outre, les salariés pourront, à tout moment, modifier leur situation ayant donné lieu à dispense et demander par écrit à l’employeur à bénéficier du régime frais de santé pour l’avenir. L’affiliation prendra alors effet au 1er jour du mois suivant la demande.
ARTICLE 3 – PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien temporaire à titre gratuit de la couverture du régime frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'Assurance chômage, selon les conditions suivantes :
le maintien des garanties frais de santé est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de la société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
le maintien des garanties frais de santé est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts par le salarié auprès de son employeur ;
le maintien des garanties frais de santé au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur. En cas de modification ou de révision des garanties, celles-ci seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité ;
l'ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.
La portabilité du régime frais de santé s’applique, dans les mêmes conditions, aux ayants droit du salarié, qui bénéficient effectivement des garanties collectives à la date de la cessation du contrat de travail de l’intéressé.
L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
ARTICLE 4 – MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE A TITRE INDIVIDUEL
En application de l’article 4 de la loi Evin, l’organisme assureur auprès duquel le contrat collectif d’assurance a été souscrit au titre du présent régime organise le maintien, à titre individuel et facultatif, de la couverture frais de santé au profit des anciens salariés bénéficiaires : d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, et au profit des ayants droit de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.
Les anciens salariés bénéficiaires peuvent ainsi solliciter de l’organisme assureur le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du droit à la portabilité mentionné à l’article 3 ci-dessus ou, pour les ayants droit de l’assuré décédé, dans les 6 mois suivant le décès du salarié.
Cette adhésion est purement facultative. La cotisation est alors intégralement à la charge de l’ancien salarié.
Les tarifs proposés sont fixés conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 5 – PRESTATIONS
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation des frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime. Le tableau des garanties complémentaires frais de santé sont données à titre indicatif en annexe.
Ces prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat collectif d’assurance.
En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que des modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R.871-1, R.871-2 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, toutes les modifications législatives et réglementaires et conventionnelles impactant les contrats « solidaires » et « responsables » s’appliqueront au tableau de garanties du régime frais de santé.
ARTICLE 6 – COTISATIONS
6.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations mensuelles appelées au titre du contrat collectif d’assurance « frais de santé » seront prises en charge dans les proportions rappelées ci-dessous.
La part employeur est fixée à hauteur de 50% de la cotisation « salarié seul » du régime de base, quel que soit le niveau de garantie retenu par le salarié.
Le tableau des cotisations pour 2022 est annexé au présent accord.
Choix du régime et des garanties
Les salariés s’acquittent de 50% de la cotisation « salarié seul » du régime de base. Ce montant sera prélevé sur le bulletin de paie par l’employeur.
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que proposé dans le contrat d’assurance et la notice d’information et le guide de gestion, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Ce montant sera prélevé sur le bulletin de paie par l’employeur.
Les salariés peuvent également améliorer leur niveau de couverture ainsi que celui de leurs ayants droit en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente. Ce montant sera prélevé sur le bulletin de paie par l’employeur.
Les salariés pourront changer de niveaux de garanties à la baisse pour une application :
Au 1er janvier de l’année qui suit la réception de la demande, sous réserve qu’ils puissent justifier d’une durée de 3 ans d’adhésion dans le niveau de garanties précédent, et qu’ils en fassent la demande auprès de l’organisme assureur avant le 31 octobre de l’année précédente ;
Au 1er jour du mois civil qui suit la réception de la demande en cas de changement de situation de famille (notamment en cas de mariage, PACS, séparation, divorce, perte d’emploi du conjoint, naissance d’un enfant, départ d’un enfant du foyer).
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des dispositions réglementaires relatives à la résiliation infra-annuelle par l’assuré.
6.2. Evolution ultérieure de la cotisation
6.2.1 : Régime excédentaire
Si les comptes de résultats du contrat collectif d’assurance sont excédentaires, seront étudiées les possibilités d’ une revalorisation des garanties avec l’organisme assureur à effet du 1er janvier de l’exercice suivant ou la possibilité de mettre une partie des excédents en réserve pour faire face à des déficits ultérieurs ou pour alimenter un fonds d’action sociale et de prévention dédié au régime complémentaire frais de santé. Toute décision sera prise après examen de la Commission Frais de Santé.
6.2.2 Régime déficitaire
Toute demande de revalorisation des cotisations par l’organisme assureur sera examinée par la Commission Frais de Santé pour envisager les mesures visant à assurer l’équilibre et la pérennité du régime complémentaire frais de santé.
La décision d’accepter ou non la demande de revalorisation des cotisations par l’organisme assureur sera prise collectivement pour toute évolution des cotisations à compter du 1er janvier 2024.
A défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales :
Pour toute évolution ultérieure des cotisations du régime de base, dans la limite annuelle de 10 %, l’augmentation de cotisation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans des proportions équivalentes sur la cotisation « salarié seul ».
Pour toute évolution ultérieure des cotisations du régime de base supérieure à la limite annuelle de 10%, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, dans la limite des minima légaux, de telle sorte que le taux de cotisation en vigueur suffise au financement des garanties complémentaires santé du régime de base.
ARTICLE 7 – OBLIGATION D’INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, présentant notamment les garanties résumées dans l’annexe1 et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est institué une commission de suivi de l’accord, dénommée « Commission Frais de santé ».
Cette commission est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative.
Elle se réunira 2 fois par an, au plus tard les 30 juin et 30 octobre de chaque année (les mêmes jours que la Commission Prévoyance), avec la présence de l’organisme assureur, du gestionnaire du régime, du courtier conseil de l’employeur et de l’actuaire conseil de la commission paritaire afin d’examiner les comptes de résultats de l’année précédente et de l’année en cours, d’assurer un suivi des dépenses médicales et d’agir préventivement
Elle pourra se réunir à la demande motivée de 2 organisations syndicales signataires.
ARTICLE 9 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
9.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
9.2. Révision
Le présent accord pourra être modifié par les parties.
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
9.3. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt légal en vigueur au moment de la dénonciation.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé restera toutefois en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut de conclusion d’accord de substitution, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois précité. En l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation des parties ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective (date anniversaire).
En cas de résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance en vigueur, et si aucun autre assureur n’accepte de reprendre le régime dans ses garanties alors applicables avant la prise d’effet de la résiliation, le présent accord sera caduc de plein droit, par disparition de son objet.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par l'employeur aux organisations syndicales représentatives.
Il sera par ailleurs déposé par l'employeur auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Il sera également inséré dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.
Fait à SAINT-NAZAIRE
Le 18 octobre 2021
Pour la Direction
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Fédération CGT du Commerce et des Services SNES CFE CGC
Fédération des Services CFDT FEETS FO
SNEPS-CFTC
ANNEXE 1 : Tableau des garanties
Régime de BASE (y compris remboursement SS) |
Régime Optionnel (y compris régime de base et SS) |
||||
---|---|---|---|---|---|
MEDECINE DE VILLE | |||||
Généraliste | DPTM | 120% BR | 170% BR | ||
Non DPTM | 100% BR | 150% BR | |||
Spécialiste | DPTM | 170% BR | 300% BR | ||
Non DPTM | 150% BR | 170% BR | |||
Actes techniques médicaux | DPTM | 170% BR | 300% BR | ||
Non DPTM | 150% BR | 170% BR | |||
Radiographie et échographie | DPTM | 150% BR | 200% BR | ||
Non DPTM | 130% BR | 170% BR | |||
Auxiliaires médicaux | 100% BR | 140% BR | |||
Analyses et actes de laboratoire | 100% BR | 140% BR | |||
HOSPITALISATION | - | ||||
Honoraires | DPTM | 130% BR | 300% BR | ||
Non DPTM | 100% BR | 200% BR | |||
Frais de séjour (y compris en maison de santé, centre de rééduction, centre de réadaptation fonctionnelle, établissement ou service psychiatrique) |
Conventionné | 100% BR | 200% BR | ||
Non conventionné | 100% BR | 100% BR | |||
Forfait journalier | Prise en charge intégrale (1) | Prise en charge intégrale (1) | |||
Forfait actes lourds | Prise en charge intégrale (1) | Prise en charge intégrale (1) | |||
Chambre particulière (maison de santé, centre de rééducation, établissement ou service psychiatrique) | 2% PMSS / jour (max. 60 jours / an) |
3% PMSS / jour (max. 60 jours / an) |
|||
Lit d'accompagnement | 1% PMSS/jour (max. 60 jours / an/bénéficaire) | 1,50% PMSS/jour (max. 60 jours / an/bénéficaire) | |||
Ambulance prise en charge par la SS | 100% BR | 200% BR | |||
PHARMACIE | |||||
SMR majeur et SMR important - (Pharmacie remboursée à 65% par la Ss) | 100% BR | 100% BR | |||
SMR modéré - (Pharmacie remboursée à 30% par la Ss) | 100% BR | 100% BR | |||
SMR faible - (Pharmacie remboursée à 15% par la Ss) | 100% BR | 100% BR | |||
Vaccins prescrits médicalement non pris en charge par SS | - | 6% PMSS / an | |||
DENTAIRE | |||||
Soins conservateurs et chirurgicaux | 100% BR | 200% BR | |||
Parodontologie prise en charge par la SS | 100% BR | 200% BR | |||
Soins et prothèses du panier 100% santé | |||||
Soins et prothèses | Prise en charge intégrale (2) | Prise en charge intégrale (2) | |||
Soins et prothèses du panier à honoraires maitrisés | |||||
Inlay - Onlay | 125% BR | 300% BR | |||
Inlay core avec ou sans clavette | 125% BR | 300% BR | |||
Prothèses dentaires et autres soins prothétique | 270% BR | 470% BR | |||
Soins et prothèses du panier à honoraires libres | |||||
Inlay - Onlay | 125% BR | 300% BR | |||
Inlay core avec ou sans clavette | 125% BR | 300% BR | |||
Prothèses dentaires dento-portée | 270% BR | 470% BR | |||
Prothèses dentaires implanto-portée | 370% BR | 470% BR | |||
Autres prothèses dentaires et autres soins prothétiques | 270% BR | 470% BR | |||
Prothèses non prise en charge par la SS | - | 1 313,65 € | |||
Implantologie non prise en charge par la SS | - | 698,75 € | |||
Supplément intermédiaire de bridge (sur la base d'une BR de 43 €) | - | 200 € par acte | |||
Orthodontie prise en charge par la SS | 200% BR | 325% BR | |||
Orthodontie non prise en charge par la SS | - | 325% BR | |||
Plafond annuel | 1 200 € par an, au-delà du forfait, prise en charge minimun prévu à l'art L911-7. | 1 200 € par an, au-delà du forfait, prise en charge minimun prévu à l'art L911-7. | |||
OPTIQUE | |||||
Equipement optique - Panier 100% santé (4) | |||||
Equipement optique | Prise en charge intégrale (3) | Prise en charge intégrale (3) | |||
Equipement optique - Panier libre (4) | |||||
Monture + 2 verres unifocaux simples (verres simples) | 6% PMSS | 200 € à 232 € | |||
Monture + 2 verres unifocaux complexes (verres complexes) | 6% PMSS | 300 € à 452 € | |||
Mon Monture + 2 verres multifocaux simples (verres complexes) | 8% PMSS | 380 € à 480€ | |||
Monture + Monture + 2 verres multifocaux complexes (verres très complexes) | 8% PMSS | 520 € à 580€ | |||
dont au maximum au titre de la monture adulte | 100 € | 100 € | |||
dont au maximum au titre de la monture enfant | 100 € | 100 € | |||
Suppléments optiques | 100% BR | 100% BR | |||
Lentilles prises en charges ou non par la SS | 100% BR | 300 € par/ an | |||
Chirurgie réfractive | - | 9% PMSS/œil/an | |||
Audio Prothèse (plafond à 1700€ par prothèse) | |||||
Prothèse auditive (5) : équipement de classe 1 | |||||
Prothèse auditive prescrite par appareil (avant son 20ème anniversaire ou atteint de cécité) | Prise en charge intégrale (3) | Prise en charge intégrale (3) | |||
Prothèse auditive prescrite par appareil (au-delà de son 20ème anniversaire) | Prise en charge intégrale (3) | Prise en charge intégrale (3) | |||
Prothèse auditive (5) : équipement de classe 2 | |||||
Prothèse auditive prescrite par appareil (avant son 20ème anniversaire ou atteint de cécité) | 100 % BR | 289% BR (limité à 1 700€) |
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Prothèse auditive prescrite par appareil (au-delà de son 20ème anniversaire) | 100 % BR | 289 % BR | |||
AUTRES PROTHESES | |||||
Prothèses médicales et autres appareillages prises en charge par la SS | 100% BR | 160% BR | |||
Complément équipement post cancer post rayons/chimio (sur prescipriton médicale) | 200 € / an | ||||
MATERNITE - ADOPTION | |||||
Allocation de maternité y compris adoption | 15% PMSS | ||||
CURE THERMALE | |||||
Cures thermales prises en charge par le RO (y compris hospitalisation) | - | - | |||
Cures thermales prises en charge ou non par le RO | - | 250€ / an/ bénéficiaire | |||
PREVENTION | |||||
Actes de prévention pris en charge dans le cadre de la loi du 31 août 2001 | 100% BR | 100% BR | |||
Pilule contraceptive non prise en charge par la SS | 1% PMSS /an/ bénéficaire | 70% FR | |||
Dépistage des troubles de l'audition pour les assurés, 1 fois tous les 5 ans | - | 100% BR | |||
Dépose d'un holter tensionnel (sur préentation d'un justificatif) | - | 70% FR (minimum : 25 €) | |||
Ostéopathe,acupuncteur, podologue, étiopathie, chiropracteur, diététicien, psychomotricien, psychologue) | - | 30€ / séance (limité à 2 séances / an) |
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Addiction : dépendance tabac, drogue, alcool, prise en charge des consultations (maxi 3 séances/an/bénéficaire), des substituts nicotiniques (timbres et gommes) | 1% PMSS /an/ bénéficaire | 2% PMSS /an/ bénéficaire | |||
Cures et postcures en cas d'alcoolisme ou de toxicomie : actes non remboursés par la SS | 1% PMSS /an/ bénéficaire | 2% PMSS /an/ bénéficaire | |||
GARANTIES OBSEQUES | - | ||||
Sur présentation de factures | - | 990,92 € | |||
BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale | |||||
RSS : Remboursement de la Sécurité sociale | |||||
FR : Frais réels (dépenses engagées par l'assuré) | |||||
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (3428 € en 2021) | |||||
(1) dans la limite du forfait réglementaire en vigueur | |||||
(2) Dans le respect de la limite des HLF qui tient compte de la somme des indemnisations versées par la Ss et par le présent régime (ainsi que le cas échéant des indemnités versées par tout autre régime complémentaire) | |||||
(3) Dans le respect de la limite des PLV qui tient compte de la somme des indemnités versées par la Ss et par le présent régime (ainsi que le cas échéant des indemnités versées par tout autre régime complémentaire). | |||||
(4) Pour les assurés de 16 ans et plus : la prise en charge est limitée à 1 équipement par période de 24 mois et elle peut être réduite à 12 mois en cas d’évolution de la vue. Pour les assurés de 7 à 15 ans : la prise en charge est limitée à 1 équipement par période de 12 mois et elle peut être sans délai en cas d’évolution de la vue pour l’acquisition de verres. Pour les assurés de 6 ans et moins : la prise en charge est limitée à 1 équipement par période de 6 mois et elle peut être sans délai en cas d’évolution de la vue pour l’acquisition de verres. La date de démarrage de la fréquence est la date d'acquisition. Exceptions : - Renouvellement anticipé possible pour raisons médicales -2 équipements autorisés (vision de près et de loin) si intolérance : pour les assurés présentant un déficit de vision de près et de loin et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties prévoient une prise en charge de deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits. Les plafonds de prise en charge des contrats responsables et les périodicités de renouvellement sont applicables à chacun des équipements. En cas de panachage, le montant de remboursement de l'équipement du panier 100% santé est déduit de la garantie de l'équipement du panier libre. |
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(5) Au 01/01/2021, la prise en charge est limité à une aide auditive par oreille par période de 4 ans suivant l'acquisition de l'appareil avec un plafonnement de la prise en charge à 1 700 €, y compris le remboursement Sécurité sociale inclus. | |||||
(6) Durée illimité en médecine, chirurgie et réeducation, limité à 60 jours par an en psychiatrie, cure, régime, maison de repos, convalescence. |
ANNEXE 2 : Tableaux des cotisations – tarifs au 1er janvier 2022
Régime Général
Régime de base | Régime optionnel | |||||
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Total | Part employeur | Part salariale | Total | Part employeur | Part salariale | |
Salarié | 31,56 € | 15,78 € | 15,78 € | 21,09 € | 0 € | 21,09 € |
Conjoint | 31,56 € | 0 € | 31,56 € | 21,09 € | 0 € | 21,09 € |
Enfant (gratuité à compter du 3e enfant) | 13,94 € | 0 € | 13,94 € | 7,74 € | 0 € | 7,74 € |
Régime local d’Alsace-Moselle
Régime de base | Régime optionnel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Part employeur | Part salariale | Total | Part employeur | Part salariale | |
Salarié | 25,56 € | 12,78 € | 12,78 € | 17,29 € | 0 € | 17,29 € |
Conjoint | 25,56 € | 0 € | 25,56 € | 17,29 € | 0 € | 17,29 € |
Enfant (gratuité à compter du 3e enfant) | 11,29 € | 0 € | 11,29 € | 6,35 € | 0 € | 6,35 € |
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