Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance au sein de l'UES SERIS ESI pour les sociétés relevant de la convention collective prestataires de services (IDCC 2098)" chez SERIS SECURITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERIS SECURITY et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T07521036650
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SERIS SECURITY
Etablissement : 78821382500987 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant n°1 portant révision de l'accord de méthode relatif aux modalités de la négociation frais de santé et prévoyance au sein de l'UES SERIS ESI (2021-07-01)
Accord d'entreprise instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance au sein de l'UES SERIS ESI pour les sociétés relevant de la convention collective prévention et sécurité (IDCC 1351) (2021-10-18)
Avenant n°2 portant révision de l'accord de méthode du 18/12/2020 relatif aux modalités de la négociation frais de santé et prévoyance au sein de l'UES SERIS ESI (2021-10-07)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18
ACCORD D’ENTREPRISES INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE
AU SEIN DE L’UES SERIS ESI
POUR LES SOCIETES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRESTATAIRES DE SERVICES (IDCC 2098)
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’UES SERIS ESI, comprenant les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS ESI, SERIS SURETE MIDI SECURITE, SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE, SERIS ESI ILE DE FRANCE,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives
Fédération CGT du Commerce et des services,
SNES CFE-CGC,
Fédération des Services CFDT,
FEETS FO,
SNEPS-CFTC,
D’autre part.
Ci-après dénommées les parties
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies selon le calendrier défini par l’accord de méthode du 18 décembre 2020 et ses avenants du 1er juillet 2021 et du 7 octobre 2021 afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale (UES) SERI ESI en matière de prévoyance.
Les réunions se sont déroulées de la façon suivante :
Réunions du groupe de travail les :
05 janvier 2021
12 janvier 2021
21 janvier 2021
22 avril 2021
Réunion plénières les :
18 février 2021
03 mars 2021
06 mai 2021
07 mai 2021
20 mai 2021
02 juin 2021
09 septembre 2021
20 septembre 2021
28 septembre 2021
L'objectif de ces négociations a été, en concertation avec les organisations syndicales représentatives, de rechercher un retour à l’équilibre, pérenne, du régime.
En effet, depuis de nombreuses années, le régime de prévoyance fait apparaître un déséquilibre permanent, qui a eu comme conséquence une incertitude sur la pérennité de la couverture prévoyance pour les salariés, aux conditions de cotisations actuelles.
Dans ce cadre, en accord avec les partenaires sociaux, la Direction a demandé au Cabinet de conseil RISKEO d’assister les parties dans l'analyse de ses comptes, de dégager des données pertinentes afin de lancer un appel d'offres courtier puis assureur, de participer à la sélection et d’accompagner les parties dans la mise en œuvre du nouveau régime, pour un déploiement au 1er janvier 2022.
Afin d’instituer le régime de prévoyance, la Direction a souscrit un contrat collectif d’assurance auprès d’un organisme d’assurance habilité à la suite d’une mise en concurrence de différents opérateurs économiques.
C’est dans ce contexte et en prenant en considération les objectifs visés ci-dessus que les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET
Cet accord a pour objet de définir l’ensemble des règles applicables au régime de prévoyance ainsi que l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DES GARANTIES
L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres des sociétés de l’UES SERIS ESI relevant de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098), quelle que soit la nature de leur contrat de travail et quelle que soit leur ancienneté.
Pour l’application du présent régime :
appartiennent à la catégorie des cadres les salariés bénéficiaires de l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des Cadres du 17 novembre 2017 ;
appartiennent à la catégorie des non-cadres les salariés non-bénéficiaires de l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des Cadres du 17 novembre 2017.
Les salariés cadres et non-cadres sont désignés ci-après collectivement « le(s) salarié(s) »
ARTICLE 3 - GARANTIES
Le régime de prévoyance comprend les différentes garanties suivantes :
garanties en cas de décès ;
garantie Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT), en relais et/ou complément des Indemnités Journalières de la Sécurité sociale et du maintien de salaire versé par l’entreprise ;
garantie rente d’invalidité (hors AT/MP), en complément de la rente brute d’invalidité versée par la Sécurité sociale ;
garantie rente d’Incapacité Permanente Professionnelle en cas d’AT/MP en complément de la rente brute d’incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale.
Ces garanties sont annexées à titre informatif au présent accord collectif.
Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les sociétés de l’UES SERIS ESI sont tenues, à l’égard de leurs salariés, au paiement des cotisations.
L’entreprise veillera à la bonne application des garanties par l’organisme assureur, conformément aux dispositifs existants.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1. Assiette de calcul des cotisations
La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations est égale au salaire brut de référence soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, composé du salaire de base et de l’ensemble des primes perçues par les salariés (à l’exception de celles correspondantes au départ de l’entreprise).
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 des rémunérations (T1 et T2) déterminées de la façon suivante :
T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour le salarié en incapacité temporaire de travail, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle, les cotisations sont dues uniquement sur la fraction de la rémunération éventuellement versée au titre du maintien de salaire (dès lors, aucune cotisation n’est due sur les prestations complémentaires servies par l’organisme assureur de l’employeur).
Pour le salarié en suspension du contrat de travail sans rémunération ni indemnisation au titre du maintien de salaire ou de la prévoyance et ayant demandé à bénéficier du maintien individuel des garanties décès, la cotisation sera calculée sur la base du salaire brut moyen des 12 mois civils précédant le mois de la suspension du contrat de travail conformément au contrat d’assurance prévoyance (le cas échéant, si la période concernée est d’une durée inférieure à 12 mois, celle-ci est calculée au prorata de la présence aux effectifs).
4.2. Assiette de calcul des prestations
Le salaire annuel de référence servant d’assiette aux prestations correspond au salaire brut des 12 derniers mois précédant le sinistre, composé du salaire de base et de l’ensemble des primes perçues par les salariés (à l’exception de celles correspondantes au départ de l’entreprise).
Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de garantie déterminée par une assiette de référence dont la limite est fixée au plafond de la tranche 2, soit 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Lorsque la période de référence des 12 derniers mois précédant l’évènement n’est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué sur la base du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisations.
Si une période de maladie ou d’invalidité a précédé le décès, le salaire de référence est celui des 12 derniers mois précédant l’arrêt. Il est revalorisé compte tenu de l’évolution de l’indice de référence, retenu par l’assureur, intervenue entre la date d’arrêt de travail (l’état d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle) et le décès.
4.3. Répartition de la charge des cotisations
L’employeur finance le régime de prévoyance à hauteur de :
Pour les cadres :
100% de la cotisation de la tranche 1 (avec un minimum de 1,50 % de la tranche 1)
55 % de la cotisation de la tranche 2
Pour les non cadres : 55% des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de financement des sociétés de l’UES SERIS ESI se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations du contrat collectif à adhésion obligatoire.
4.4. Evolution ultérieure de la cotisation
4.4.1 Régime Excédentaire
Si les comptes de résultats du contrat collectif d’assurance sont excédentaires, seront étudiées les possibilités d’ une revalorisation des garanties avec l’organisme assureur à effet du 1er janvier de l’exercice suivant ou la possibilité de mettre une partie des excédents en réserve pour faire face à des déficits ultérieurs ou pour alimenter un fonds d’action sociale et de prévention dédié au régime complémentaire de prévoyance . Toute décision sera prise après examen de la Commission Prévoyance.
4.4.2 Régime Déficitaire
Hormis pour les années 2022 et 2023, pour lesquelles les taux de cotisations seront augmentées de 15%, toute demande de revalorisation des cotisations par l’organisme assureur sera examinée par la Commission Prévoyance pour envisager les mesures visant à assurer l’équilibre et la pérennité du régime complémentaire prévoyance.
La décision d’accepter ou non la demande de revalorisation des cotisations par l’organisme assureur sera prise collectivement.
A défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales :
Pour toute évolution ultérieure des cotisations du régime de base, dans la limite annuelle de 10 %, l’augmentation de cotisation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans des proportions équivalentes sur la cotisation « salarié seul ».
Pour toute évolution ultérieure des cotisations du régime de base supérieure à la limite annuelle de 10%, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, dans la limite des minima conventionnels, de telle sorte que le taux de cotisation en vigueur suffise au financement des garanties prévoyance du régime de base.
ARTICLE 5 – MAINTIEN DE LA COUVERTURE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1. Suspension du contrat de travail non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, notamment, en cas de congé parental, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d’entreprise etc. pendant une durée au moins égale à un mois ; les garanties prévoyance sont suspendues de plein droit et reprendront automatiquement au retour du salarié.
Toutefois, les salariés peuvent demander le maintien de leur couverture décès, à titre individuel, sous réserve qu’ils prennent en charge la totalité de la cotisation correspondante (part salariale et part patronale correspondant à la cotisation couverture décès, soit 1,41% T1 et T2 pour les cadres et 0,67% T1 et T2 pour les non cadres au 1er janvier 2022) et qu’ils s’en acquittent directement auprès de l’organisme assureur.
Cette demande devra être formalisée auprès de l’organisme assureur dans le mois suivant la date d’effet de la suspension du contrat de travail.
Le salarié sera tenu informé par l’employeur et par courrier au moment de l’accusé de réception de la suspension du contrat de travail non indemnisée du fait qu’il ne bénéficiera pas des garanties prévoyance en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée de plus d’un mois. Le courrier mentionnera la possibilité de conserver le bénéfice du maintien, à titre individuel, des garanties décès sous condition du bon acquittement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
La Direction informera l’assureur de la suspension du contrat de travail du salarié via la déclaration mensuelle.
5.2. Suspension du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés au régime de prévoyance est maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour toute la période durant laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables au salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail.
Parallèlement, le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part de cotisations.
ARTICLE 6 – PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien temporaire à titre gratuit de la couverture du régime de prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'Assurance chômage, selon les conditions suivantes :
le maintien des garanties prévoyance est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs dans la société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
le maintien des garanties prévoyance est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts par le salarié auprès de son employeur ;
le maintien des garanties prévoyance au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur. En cas de modification ou de révision des garanties, celles-ci seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité ;
le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
l'ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.
L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
ARTICLE 7 – MAINTIEN DES GARANTIES PREVOYANCE
7.1. Maintien des garanties incapacité et invalidité
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi Evin, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats collectifs d’assurance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées qui sont acquises ou nées durant leur exécution.
Ce principe impose que les prestations du régime de prévoyance liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat collectif d’assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure dudit contrat.
Les indemnités journalières complémentaires et les rentes complémentaires, en cours de versement, sont maintenues à leur niveau atteint à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat.
7.2. Maintien des garanties décès
Conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi Evin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d’assurance est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'arrêt de travail.
7.3. Conséquences en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat d’assurance et continueront à être revalorisées selon l’indice de référence retenu par le nouvel organisme assureur.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
ARTICLE 8 – OBLIGATION D’INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, présentant notamment les garanties résumées dans l’annexe1, leurs modalités d'application et les exclusions applicables.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est institué une commission de suivi de l’accord, dénommée « Commission Prévoyance ».
Cette commission est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative.
Elle se réunira 2 fois par an, au plus tard les 30 juin et 30 octobre de chaque année (les mêmes jours que la Commission Frais de Santé), avec la présence de l’organisme assureur, du gestionnaire du régime, du courtier conseil de l’employeur et de l’actuaire conseil de la commission paritaire afin d’examiner les comptes de résultats de l’année précédente et de l’année en cours, d’assurer un suivi des dépenses médicales et d’agir préventivement.
Elle se réunira pour tout examen d’une évolution conventionnelle du régime de prévoyance.
Elle pourra se réunir à la demande motivée de 2 organisations syndicales signataires.
ARTICLE 10 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
10.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
10.2. Révision
Le présent accord pourra être modifié par les parties.
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
10.3. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt légal en vigueur au moment de la dénonciation.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé restera toutefois en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut de conclusion d’accord de substitution, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois précité. En l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation des parties ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective (date anniversaire).
En cas de résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance en vigueur, et si aucun autre assureur n’accepte de reprendre le régime dans ses garanties alors applicables avant la prise d’effet de la résiliation, le présent accord sera caduc de plein droit, par disparition de son objet.
ARTICLE 11 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par l'employeur aux organisations syndicales représentatives.
Il sera par ailleurs déposé par l'employeur auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen.Il sera également inséré dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.
Fait à SAINT-NAZAIRE
Le 18 octobre 2021
Pour la Direction
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Fédération CGT du Commerce et des Services SNES CFE CGC
Fédération des Services CFDT FEETS FO
SNEPS-CFTC
ANNEXE 1 : Tableau des garanties
GARANTIES | Non-Cadres (tels que définis à l’art. 2) |
Cadres (tels que définis à l’art. 2) |
---|---|---|
DECES | ||
Capital décès & IAD - Toutes causes | capital décès minimum : 4PMSS pour le salarié à temps plein ou 3 PMSS pour le salarié à temps partiel | |
célibataire, veuf, divorcé | 150% T1 T2 | 400% T1 + 200% T2 |
marié | 150% T1 T2 | 400% T1 + 200% T2 |
majoration par enfant à charge | 25% T1 T2 | 25% T1 T2 |
Majoration du capital décès | ||
décès Accidentel | Majoration : 150% T1 T2 | Majoration : 200% T1 + 100% T2 |
Double effet | ||
Capital versé si le salarié a des enfants à charge au moment du second décès |
Doublement du capital Décès toutes causes | Doublement du capital Décès toutes causes |
Rente éducation (si décès ou IAD) | ||
De 0 à 16 ans | 15% T1 T2 | 15% T1 T2 |
De 16 ans à 18 ans ou 26 ans si poursuite d’études | 20% T1 T2 | 20% T1 T2 |
En cas de handicap de l’enfant avant 26 ans (invalidité de 2e ou 3e cat. AAH ou titulaire de la CMI) | Rente viagère | Rente viagère |
Rente de survie handicap | ||
500€ mensuel (rente viagère) | 500€ mensuel (rente viagère) | |
Rente de conjoint | ||
Temporaire (versée pendant 5 ans) | 15% T1 T2 - Min 1500€ / an | 15% T1 T2 - Min 1500€ / an |
Allocation frais d'obsèques | ||
assuré, conjoint, concubin, enfant à charge (limité aux frais d'obsèques dûment justifiés pour les - 12 ans) |
Remboursement des frais dans la limite de 2 PMSS | Remboursement des frais dans la limite de 2 PMSS |
ARRET DE TRAVAIL | ||
Incapacité de travail | ||
Franchise / point de départ de la garantie | En complément et relais à la deuxième période de maintien de salaire (théorique si pas l’ancienneté requise) pris en charge par l'employeur ou après une franchise de 60 jours pour les bénéficiaires de la portabilité | |
Indemnité journalière | 75% du salaire brut (sous déduction prestations SS) | 80% du salaire brut (sous déduction des prestations SS) |
Invalidité (d’origine non professionnelle ou d’origine professionnelle pour un taux d’IPP ≥ 33%) | ||
Invalidité de 1ére catégorie ou IPP ≥ 33% et < 66% | 15% du salaire brut en complément de la SS | 15% du salaire brut en complément de la SS |
Invalidité de 2ème catégorie ou IPP ≥ 66% et < 80% | 20% du salaire brut en complément de la SS | 20% du salaire brut en complément de la SS |
Invalidité de 3ème catégorie ou IPP ≥ 80% | 30% du salaire brut en complément de la SS | 30% du salaire brut en complément de la SS |
ANNEXE 2 : Tableaux des cotisations
Tableau des cotisations – tarifs au 1er janvier 2022 (incluant une majoration de 15% des tarifs en vigueur au 1er janvier 2021)
Tranche 1 | Tranche 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Part employeur | Part salariale | Total | Part employeur | Part salariale | |
Cadres | 2,08 % | 2,08% | 0% | 2,78% | 1,529% | 1,251% |
Non-cadres | 1,53% | 0,842% | 0,688% | 1,53% | 0,842% | 0,688% |
Au 1er janvier 2023, ces taux de cotisations seront majorés de 15%.
Tableau des cotisations – tarifs au 1er janvier 2023 (incluant une majoration de 15% des tarifs en vigueur au 1er janvier 2022)
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