Accord d'entreprise "Accord dérogatoire sur la prise des congés trimestriels" chez FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND et les représentants des salariés le 2021-08-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006509
Date de signature : 2021-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MARIE DURAND
Etablissement : 78834991800037 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS FACE A UNE SITUATION D’URGENCE (2020-04-01)
Accord dérogatoire à la durée du travail face à une situation d'urgence (2020-03-16)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD DEROGATOIRE SUR LA PRISE DES CONGES TRIMESTRIELS (2022-03-09)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-09
ACCORD DEROGATOIRE SUR LA PRISE DES CONGES TRIMESTRIELS
Entre :
L’Association Marie Durand, dont le siège social est situé au 102, rue de la Chalouère - 49100 Angers, représentée par _______________________, agissant en sa qualité de Président, d’une part,
Et,
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par _____________________, agissant en sa qualité de Représentante Syndicale mandatée par la CFDT.
D’autre part,
Préambule :
L’association Marie Durand a pour mission l’accueil et la protection d’enfants et de jeunes en difficultés, confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.
Les dispositions de la CCN du 15 mars 1966 relatives aux congés trimestriels prévoient une prise de ces jours de manière consécutive.
Afin de pouvoir répondre aux attentes de certains salariés et dans le but que cette disposition soit plus favorable au salariés, le présent accord vient encadrer La prise de ces congés, étant entendu que le fractionnement des congés trimestriels ne peut se faire que sur la demande du salarié.
Pour cela les parties signataires se sont entendues pour déroger aux règles de prise consécutive des congés trimestriels sur le trimestre concerné.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel et des établissements de l’Association Marie Durand, quel que soit le type de contrat, à durée indéterminée ou déterminée, l’aménagement du temps de travail, et le régime de travail, à temps complet ou temps partiel.
Tous les métiers exercés au sein de l’association sont également visés.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 septembre2021
Article 3 – Rappel sur l’acquisition des congés trimestriels
Les salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 acquièrent un nombre de jours de congés trimestriels variable suivant l’annexe dont ils relèvent, sans condition d’ancienneté.
La période de référence est donc le trimestre, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil). Ainsi, il en résulte que les congés trimestriels sont accordés au titre des 1ers, 2ème et 4ème trimestres. Le 3ème trimestre (correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés supplémentaires.
Les salariés embauchés ou qui démissionnent au cours du trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence sur le trimestre en question.
Le nombre de jours auxquels peut prétendre le salarié au titre d’un mois de travail ou d’une période inférieure à un mois de travail dépend en premier lieu des droits qu’il aurait acquis au titre du trimestre entier (3 ou 6 jours) et de la durée du contrat.
Le calcul du droit au congé trimestriel pour le salarié qui n’aura travaillé qu’une partie du trimestre s’effectue en fonction de la durée de son activité mesurée en jours calendaires ou semaines civiles ou mois civils. Aucun arrondi ne sera effectué.
Pour un salarié ayant droit à 6 jours de Congés trimestriels :
Le salarié devra cumuler 15 jours calendaires ou 2 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.
Le salarié devra cumuler 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil pour acquérir 2 jours.
Pour un salarié ayant droit à 3 jours de Congés trimestriels :
Le salarié devra avoir cumulé 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour.
Article 4 – Mise en place de la prise de congés trimestriels
Pour le personnel bénéficiant de 6 jours de congés trimestriels, soit 18 jours annuels
Sur la demande du salarié il est possible de fractionner la prise des congés trimestriels, et donc de ne pas les prendre de façon consécutive sur le trimestre.
Ainsi il est possible de les prendre sur toutes les semaines du trimestre en cours de la façon suivante :
1 * 6 jours
6 * 1 jour
2 * 3 jours
3 * 2 jours
1 * 4 jours + (1 * 2 jours ou 2 * 1 jour)
1 * 5 jours + 1 * 1 jour
Pour le personnel bénéficiant de 3 jours de congés trimestriels, soit 9 jours annuels
Sur la demande du salarié il est possible de fractionner la prise de congés trimestriels, et donc de ne pas les prendre de façon consécutive sur le trimestre.
Ainsi il est possible de les prendre sur toutes les semaines du trimestre en cours de la façon suivante :
1 * 3 jours
3 * 1 jour
1 * 2 jours + 1 * 1 jour
Conditions de prise des congés trimestriels
La prise de congés trimestriels non consécutives, doit faire l’objet d’une volonté de la part du salarié. D’autre part le responsable hiérarchique devra planifier les prises de congés trimestriels.
La planification des congés trimestriels pourra être modifiée :
Sur demande du salarié avec un délai de prévenance d’une semaine et si cela ne modifie pas l’organisation du service.
Sur demande du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance d’une semaine (rapportée à 24h en cas de circonstances exceptionnelles) dans le cas d’une réorganisation du service liée à des circonstances non prévisibles (arrêt maladie ou démission par exemple)
Le principe étant de pouvoir assurer la sécurité et la protection des enfants et des jeunes en difficultés ainsi que la pérennité du service.
ARTICLE 5 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 6 – Modalités de suivi
A l’issue du recours au présent accord, la Direction réunira les membres du CSE et le(s) délégué(s) syndical/syndicaux afin de faire le point sur l’application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
Article 7 – Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS
Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 9 – Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord ou d’un nouvel avenant.
Dans le cas où un accord ne serait pas négocié, les règles de la Convention Collective 66 demeurent applicables.
Article 11 – Dépôt légal
La Direction de l’Association adressera, sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association à la DREETS1 de Maine et Loire et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ANGERS, le 9 août2021
En 7 exemplaires.
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’Association,
______________ Par délégation de ___________________
Représentante syndicale Président
__________________________________
Directeur de l’association
Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
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