Accord d'entreprise "ACCORD DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS FACE A UNE SITUATION D’URGENCE" chez FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003891
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : Association Marie Durand
Etablissement : 78834991800037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS FACE A UNE SITUATION D’URGENCE

Entre :

L’Association Marie Durand, dont le siège social est situé au 102, rue de la Chalouère 49100 Angers, représentée par ___________, agissant en sa qualité de Président,

Et,

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par ____________, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Préambule :

L’association Marie Durand a pour mission l’accueil et la protection d’enfants et de jeunes en difficultés, confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.

Pour faire face à une situation exceptionnelle, telle que celle engendrée par le Coronavirus-Covid 19, le présent accord vient encadrer les mesures d’urgence prises pour permettre la continuité de service.

Pour cela, les signataires se sont entendues, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, pour déterminer les conditions de prise et de modification des dates de congés et de repos, afin que l’organisation du temps de travail permette d’assurer la continuité de prise en charge des usagers ne pouvant pas rentrer chez eux.

Article 1 Champ d’application

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel et des établissements de l’Association Marie Durand, quel que soit le type de contrat (à durée indéterminée ou déterminée), de statut (cadre non-cadre), l’aménagement du temps de travail, et le régime de travail (à temps complet ou temps partiel).

Tous les métiers exercés au sein de l’association sont également visés.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois, à partir de son entrée en vigueur, et jusqu’au 31 octobre 2020.

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

Article 3 Conditions de prise et de modification des congés

En vertu de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la prise de jours de congés payés acquis par un(e) salarié(e) pourra être décidée par l’employeur, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum un jour franc.

Les dates de prise de congés pourront être modifiées unilatéralement par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum un jour franc.

Le nombre de jours de congés pouvant être imposés ou reportés par l’employeur est limité à six jours ouvrables/cinq jours ouvrés.

Les congés pourront être fractionnés sans l’accord du salarié et l’employeur pourra fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’association.

Les congés payés annuels supplémentaires, dits congés « trimestriels », sont également visés par le présent article.

Article 4 Conditions de prise et de modification des jours de repos

En vertu des articles 2 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la prise de jours de repos institués par un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT) pourra être imposée aux salariés à des dates déterminées par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum un jour franc.

Les dates de prise de jours de repos pourront être modifiées unilatéralement par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum un jour franc.

Le nombre de jours de repos pouvant être imposés ou reportés par l’employeur est limité à dix jours.

Article 5 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 Modalités de suivi

A l’issue du recours au présent accord, la Direction réunira les membres du CSE et le(s) délégué(s) syndical/syndicaux afin de faire le point sur l’application du présent accord.

En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

Article 7 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 – Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord ou d’un nouvel avenant.

Article 11 – Dépôt légal

La Direction de l’Association adressera, sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association à la DIRECCTE de Maine et Loire et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ANGERS, le 1er avril 2020

En 7 exemplaires.

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’Association,

Par délégation de

Déléguée syndicale Président

Directeur de l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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