Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise relatif aux Congés Payés" chez SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA
Numero : T04418002295
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION NANTAISE
Etablissement : 78835484300021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Service de Santé au Travail de la Région Nantaise (ci dénommée « le Service »), dont le siège social est situé 2 rue Linné – BP 38549 – 44185 NANTES CEDEX 4, inscrit à l’Urssaf de Loire-Atlantique immatriculée sous le numéro 527 201 994 896 représenté par son Directeur Général,
Ci-dessous désigné « le Service »
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT FO,
Le syndicat UNSA,
Le syndicat CFE CGC
Ci-dessous désignés « les syndicats »
D’autre part,
Ensemble désignés « les parties ».
Il a été convenu les termes de cet accord :
Table des matières
3 acquisition et prise de jours de Congés payés (CP) 4
3.1 Acquisition des congés payés - période de référence 4
3.2.2 Nombre de jours de congés payés 5
3.3 Période de prise des congés payés 5
3.4 Modalités de prise des congés payés 6
3.5 Modalités de décompte des congés payés 6
4 Congés payés d’ancienneté (CPA) 6
4.1 Nombre de congés payés d’ancienneté 6
4.2 Acquisition des congés payés d’ancienneté - Période de référence 7
4.3 Modalités de décompte des congés payés d’ancienneté 7
6 Durée, révision, dénonciation de l’accord 8
8 transmission à la commission paritaire de négociation de la branche 8
PREAMBULE & contexte
L'organisation et la gestion des congés payés sont d'une importance particulière tant pour le Service, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
L’obsolescence du moteur de paie et de gestion des congés dont l’arrêt était programmé par notre prestataire, a conduit le Service a changé de logiciel dans un délai contraint générant des changements de pratiques importants pour les salariés. Dans ce contexte, le sentiment de préjudice, réel ou supposé, de certains salariés, ne peut être laissé en l’état.
C’est la raison pour laquelle des discussions ont été engagées entre la Direction et les délégués syndicaux du Service, au cours de trois réunions les 5 juin, 11 septembre et 16 octobre, afin de trouver une solution réfléchie faisant consensus pour harmoniser les règles relatives aux congés payés, faciliter le traitement par le Service tout en rentrant dans un cadre légal et conventionnel.
Le présent accord est conclu en application du code du travail et notamment des dispositions relevant du champ de la négociation collective d’entreprise.
Afin de trouver un accord à l’issue de ces discussions et de permettre d’avancer sereinement dans le dialogue social tout en étant conscientes des enjeux à venir, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
OBJET
Le présent accord est relatif aux congés payés. Il a pour objet de fixer notamment :
Le cadre de son application, sa durée,
La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés,
L’acquisition des congés payés et des congés payés d’ancienneté,
L’effet de cet accord sur les dispositions notamment conventionnelles similaires ou contraires actuellement en vigueur.
Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Service.
acquisition et prise de jours de Congés payés (CP)
Acquisition des congés payés - période de référence
La période annuelle d’acquisition des congés payés correspond à la période légale en vigueur au jour de rédaction de l’accord, soit (pour information) du 1er juin N au 31 mai N+1.
Nombre de congés payés
Rappel du contexte
L’article L. 3141-3 du Code du Travail, tel que rédigé au jour de rédaction de l’accord, précise que chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables (2,5) par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente (30) jours ouvrables.
La convention collective des Services de santé interentreprises du travail (article 15) précise, au jour de la rédaction de l’accord, que les jours de congés payés sont calculés à raison de deux jours et demi ouvrables (2,5) par mois de travail, soit un maximum de trente (30) jours ouvrables.
L’accord collectif d’entreprise du 30 avril 2002 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du personnel de l’AHIMT (devenu par la suite le SSTRN) prévoit, quant à lui, un nombre de jours de congés en jours ouvrés, proratisé au temps de travail effectif du salarié, tenant compte de la réduction du temps de travail mise en œuvre en 2002.
L’intégralité de ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
Nombre de jours de congés payés
Il est désormais convenu que chaque salarié bénéficie de deux jours seize (2,16) ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder vingt-six (26) jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel acquièrent les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein.
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés obtenu n’est pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier immédiatement supérieur.
A ces congés payés s’ajoutent, le cas échéant, les congés d’ancienneté prévus à l’article 4 du présent accord.
Période de prise des congés payés
La période de prise du congé principal est étendue et fixée de la mi juin à la mi septembre, sur une période de 13 semaines.
La période exacte de prise de congés payés est communiquée aux salariés par note de Service au plus tôt en début d’année et au plus tard 2 mois avant le début de ladite période.
Les salariés entrés en cours d’année sont autorisés à prendre des congés payés dans la mesure où ils ont été acquis. En effet, le présent accord rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « travail », modifiant l’article L. 3141-12 du code du travail, le salarié nouvellement embauché peut prendre ses congés payés dès l'embauche au fur et à mesure de leur acquisition et sans avoir à attendre l'ouverture des droits situés au 1er juin de l’année suivante, pour autant qu’il ait acquis effectivement et suffisamment de droits à congés payés.
Nonobstant ce qui précède, les salariés nouvellement embauchés ne bénéficiant pas d’un solde de congés suffisant la première année, pourront (au choix) :
Soit opter pour une prise des congés payés acquis, et ce même si la prise des congés se fait en dehors de la période visée à l’article 3.3 du présent accord,
Soit opter pour une prise de congés payés par anticipation, avec accord de la Direction,
Soit opter pour la prise d’un congé sans solde, avec accord de la Direction. Les congés sans solde peuvent ou non alimenter en tout ou partie la prise d’un certain nombre de jours de congés payés.
Modalités de prise des congés payés
Le congé payé principal est au moins égal à dix (10) jours ouvrés (équivalent à deux (2) semaines de cinq (5) jours ouvrés) et au plus égal à vingt (20) jours ouvrés (équivalent à quatre (4) semaines de cinq (5) jours ouvrés).
Sans que cela ne constitue ni une obligation, ni un usage, le Service pourra accorder individuellement et à titre exceptionnel une dérogation au principe d’une prise maximum de 20 (vingt) jours ouvrés de congés payés aux salariés :
Soit justifiant de contraintes géographiques particulières (salariés expatriés, d’origine étrangère, etc)
Soit justifiant de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
Afin de permettre une continuité de l’activité du Service sur cette période, les salariés dont la durée du travail est égale ou inférieure à six (6) vacations correspondant à une répartition du travail sur trois (3) jours et moins par semaine, devront impérativement poser quatre (4) semaines de congés payés (hors congés d’ancienneté et RTT), sur la période de prise des congés payés (article 3.3.).
Quelque soit le temps de travail des salariés, ceux disposant d’un nombre de congés inférieurs ou égaux à dix (10) jours ouvrés, devront prendre ce congé en continu sur la période de prise des congés payés.(article 3.3).
Les dates des congés payés correspondant au congé principal seront validées au plus tard un (1) mois avant le départ effectif du salarié en congé.
Les modalités concrètes de prise des congés payés et notamment du congé principal seront précisées chaque année par notre de service.
Modalités de décompte des congés payés
Les modalités de décompte des congés payés visés au point 3 du présent accord sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la rédaction de l’accord.
Congés payés d’ancienneté (CPA)
Nombre de congés payés d’ancienneté
Les salariés bénéficient de congés payés supplémentaires liés à leur ancienneté dont les modalités d’acquisition sont désormais les suivantes :
2 jours ouvrés après 1 an de présence à compter de la période de référence,
1 jour ouvré supplémentaire après 2 ans de de présence à compter de la période de référence,
1 jour ouvré supplémentaire après 3 ans de présence à compter de la période de référence,
1 jour ouvré supplémentaire après 16 ans de présence à compter de la période de référence.
Ce qui représente :
Ancienneté congés | = 1 an | = 2 an | De 3 à 15 ans | ≥ à 16 ans |
---|---|---|---|---|
Nb de CPA | 2 | 3 | 4 | 5 |
Acquisition des congés payés d’ancienneté - Période de référence
Le droit à congés payés d’ancienneté dépend de l’ancienneté dite « congé » du salarié. Elle s’apprécie selon le nombre d’années de présence du salarié au SSTRN à compter du début de la période de référence visée à l’article 3.1 de l’accord.
Le nombre d’année de présence s’entend :
D’une part, en année pleine, de telle sorte qu’il n’y a pas de proratisation du nombre de congés payés d’ancienneté en fonction des mois de présence du salarié, seules les années entières sont prises en compte,
Et, d’autre part, en prenant comme point de départ du calcul de l’ancienneté congé le début de la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord (soit le 01/06/N).
Ces précisions conduisent à appliquer ce raisonnement dans l’attribution des congés payés d’ancienneté :
Date du début du/des contrats de travail sans interruption* : | Période d’acquisition des CPA : | Date de prise des CPA (si acquisition suffisante au regard de l’ancienneté congé) : |
---|---|---|
Avant le début de la période de référence (soit avant le 1er juin N) | Du 1er juin N au 31 mai N+1 | 01/06/N+1 |
Après le début de la période de référence (soit au ou après le 1er juin N) | Du 1er juin N+1 au 31 mai N+2 | 01/06/N+2 |
* Les périodes de travail en CDD et en CDI au sein du SSTRN sont prises en compte dans l’appréciation de l’ancienneté congé, pourvu qu’il n’y ai pas eu d’interruption de quelques sortes entre les contrats de travail du salarié.
Modalités de décompte des congés payés d’ancienneté
Il est convenu entre les parties que les congés payés d’ancienneté n’obéiront pas aux règles de décompte applicables aux congés payés prévus à l’article 3.5 du présent accord. Ainsi ces jours de congés seront décomptés sur les jours ouvrés de travail effectif du salarié et non sur les jours ouvrés de travail dans le Service.
Principe de substitution
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent de plein droit et automatiquement toutes dispositions similaires et/ou contraires, connues ou non au sein du Service, quelles aient été établies par voie d’accord collectif, de décision unilatérale ou d’usage et notamment l’article 7 de l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du personnel de l’AHIMT (devenu SSTRN) du 30 avril 2002.
Durée, révision, dénonciation de l’accord
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera, en ce qui concerne les dispositions relatives aux nombres de congés payés ou congés payés d’ancienneté, applicable à compter de la mise à disposition des soldes de congés acquis en année N, soit au 1er juin 2018. Pour le reste des dispositions, l’accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Révision
L’accord pourra être révisé à la demande d’une ou plusieurs parties signataires.
Une réunion sera organisée entre les parties au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle la ou les parties ont sollicité la révision du présent accord.
L’objet de cette réunion sera notamment de cadrer les demandes des parties souhaitant réviser l’accord ainsi que de déterminer le planning des réunions de révision, le cas échéant.
La demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’un projet écrit portant sur les éléments de l’accord à réviser, à défaut de quoi la demande de révision sera frappée de nullité.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.
Suivi de l’accord
Pour le suivi du présent accord, il est prévu une information annuelle du comité social et économique à date anniversaire de l’accord.
transmission à la commission paritaire de négociation de la branche
La Direction transmettra, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, un exemplaire anonymisé du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.
Dépôt
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site TéléAccords dans une version anonymisée. Un exemplaire papier sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Sauf demande expresse contraire, chaque signataire recevra un exemplaire dématérialisé de l’accord signé.
Le présent accord sera à la disposition des salariés sur l’Intranet dans la rubrique « Accords, règlements, conventions » http://intranet.sstrn.fr/documents/documents-rh/accords-reglements-conventions.
Fait à NANTES, le 13/11/2018.
Pour le Service,
Le Directeur Général
Pour les syndicats de salariés,
Délégué Syndical UNSA
Délégué syndical CGT-FO
Délégué syndical CFE-CGC
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