Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise du 2 avril 2020 relatif aux modalités de prise et de modification de congés payés dans le contexte de l’épidémie du Covid-19" chez SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE SANTE TRAVAIL REG NANTAISE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04420007351
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION NANTAISE
Etablissement : 78835484300021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord collectif d’entreprise du 2 avril 2020 relatif aux modalités de prise et de modification de congés payés dans le contexte de l’épidémie du Covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le Service de Santé au Travail de la Région Nantaise (ci dénommée « l’Association »), dont le siège social est situé 2 rue Linné – BP 38549 – 44185 NANTES CEDEX 4, inscrit à l’Urssaf de Loire Atlantique immatriculée sous le numéro 527 201 994 896 représenté par , en sa qualité de Directrice générale,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT FO représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Table des matières 2

1 Objet 3

2 prise et modification deS DATES DE conges payes 3

3 Dispositions finales 4

3.1 Champ d’application 4

3.2 Suivi de l’accord – clause de rendez vous 4

3.3 Durée & entrée en vigueur 4

3.4 révision 4

3.5 Formalités de dépôt et de publicité 5

Objet

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, un accord d’entreprise peut autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant ainsi aux délais de prévenance définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise et la branche.

Dans ce cadre, la direction et les trois organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Lundi 30 mars 2020

  • Jeudi 2 avril 2020

Ainsi, afin de gérer la baisse d’activité subie par le Service liée à l’épidémie du Covid-19, les parties se sont donc accordées sur les mesures suivantes :

  • La pose obligatoire pour tout salarié de 5 jours de congés payés ouvrés sur une période déterminée (voir ci-après) sauf pour les salariés actuellement en arrêt de travail prescrit par un médecin,

  • La modification unilatérale par la Direction des dates de congés payés déjà posés pour une période à venir, afin de couvrir, dans tous les cas, cinq jours ouvrés sur une période déterminée.

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’épidémie du Covid-19, il est expressément convenu que cet accord a vocation à se substituer temporairement à toute disposition de l’accord congés payés du 16/11/2018 ou de tout autre accord d’entreprise ou de branche ayant le même objet.

prise et modification deS DATES DE conges payes

Il est ainsi convenu que l’ensemble des salariés disposant d’un solde positif de congés payés acquis restant à solder avant le 31 mai 2020, est tenu de poser 5 jours de congés payés ouvrés entre le 1er et 30 avril 2020. Le reste des congés payés sera à prendre avant le 31 mai 2020. La Direction veillera à respecter un délai de prévenance minimal d’un jour franc.

Pour les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de jours de congés, les jours pourront être pris sur les compteurs suivants selon l’ordre défini ci-dessous :

  • Le compteur de jours de congés d’ancienneté acquis,

  • Le compteur de jours RTT,

  • Le compteur de jours de congés payés en cours d’acquisition (par anticipation).

Les demandes de congés sans solde seront étudiées au cas par cas en dernier recours après épuisement des compteurs évoqués ci-dessus.

La Direction se réserve la possibilité de modifier, de manière unilatérale, des dates de congés payés déjà posés non pris par les salariés, afin de couvrir, dans tous les cas, cinq jours ouvrés sur ladite période (du 1er au 30 avril 2020).

Les semaines 16 ou 18 (semaine de 4 jours) seront à privilégier pour les salariés n’ayant pas suffisamment acquis de jours de congés.

Enfin pour les salariés dont la date d’entrée est postérieure au 31 décembre 2019, la pose de congés correspondra au nombre de jours acquis à la date du 31 mars 2020.

Par ailleurs, pour les congés des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein du SSTRN, le droit à un congé simultané sera suspendu. Les dates de leur départ en congés pourront donc être dissociées si la présence de l’un ou l’autre des conjoints au sein du Service s’avère indispensable, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

La Direction veillera au respect de l’application de ces mesures. A défaut, elle s’octroiera la possibilité d’agir pour le compte du salarié.

Dispositions finales

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Service

Suivi de l’accord – clause de rendez vous

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera suivi dans le cadre de la commission de suivi des accords qui se réunit, a minima, une fois par an.

En cas de difficulté d’interprétation sur la portée de l’accord ou sur l’une ou l’autre de ses clauses, les parties s’engagent à se réunir entre elles pour tenter de trouver une solution amiable au litige. En cas d’échec à trouver une solution commune et en cas de poursuite du différend sur les modalités d’interprétation et/ou d’application de l’accord, la partie qui se prétend lésée pourra saisir les juridictions compétentes.

En tout état de cause les parties reconnaissent qu’en cas de décision déclarant nulle l’une des clauses du présent accord, cette décision n’entrainera pas la remise en cause des autres dispositions dudit accord.

Durée & entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois susceptible d’être renouvelée en fonction de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire du pays.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du Travail.

révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions légales et notamment de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution légale ou réglementaire remettant en cause l’application ou la pertinence des dispositions du présent accord, des discussions s’ouvriront sans délai.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions suivantes :

  • Pour la DIRECCTE du lieu du siège social du Service : en application du décret 2018-362 du 15 mai 2018 (JO du 17), la procédure de dépôt est effectuée intégralement en ligne, via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • Pour le greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes : un exemplaire papier est transmis au greffe dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion prévue à l’article L. 3314-4 du code du travail

Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et consultable via l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique « CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS ».

Le cas échéant, le présent accord sera transmis à la Commission national d’interprétation des Services de santé au travail.

Fait à Nantes, le 3 avril 2020

Pour la direction du Service :

Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

Délégué syndical CFE CGC Signature
Délégué syndical UNSA Signature
Déléguée syndicale CGT FO Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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