Accord d'entreprise "Avenant à l'accord dentreprise du 23 janvier 2001 relatif à la réduction du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002577
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION CRECHES GARDERIES
Etablissement : 78839519200024

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 janvier 2001

RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Préambule

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 23 janvier 2001 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; cet accord ayant déjà été modifié par un avenant en date du 11 juin 2003.

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :

  • La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry)

  • Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

  • L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 4 août 1999

  • Dans le cadre de la convention, l’avenant n° 2000 – 2 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, agréé par arrêté ministériel de juillet 2000

  • Loi n° L 3121-43 du Code du travail portant sur la durée du travail, répartition et aménagement des horaires

  • L2232-23-1 du Code du travail portant notamment sur les modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés

  • La Convention collective Nationale des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

L’association de gestion des crèches et halte-garderie Pierre Jacoby vient de procéder à l’élection de son Comité Social et Économique (CSE) en dates respectives, pour les premier et second tours de scrutin, des 3 décembre et 17 décembre 2019. Cette élection n’a donné lieu qu’à un second tour de scrutin ; aucune organisation syndicale représentative n’ayant présenté de liste de candidats lors du premier tour de scrutin. L’association de gestion des crèches et halte-garderie Pierre Jacoby a un effectif inférieur à 50 salariés. Elle n’a désormais plus de délégué syndical et a engagé la négociation de la révision de l’accord susmentionné avec les membres titulaires du CSE.

L’accord du 23 janvier 2001 précise en son article 1.4 ses modalités de dénonciation ou de révision : la dénonciation ou la demande de révision ne peut être faite que par l’une des parties. Par partie, l’accord précise qu’il convient d’entendre : d’une part l’association, d’autre part la CFDT. La présente révision est faite dans le respect de ces modalités de révision de l’accord originel.

L’association de gestion des crèches et halte-garderie Pierre Jacoby doit s’adapter aux contraintes exponentielles régissant l’accueil de jeunes enfants : taux d’encadrement, plan Vigipirate, situation d’urgence, normes sanitaires… et souhaite également en révisant l’accord du 23 janvier 2001 se mettre en conformité.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant concerne toutes les catégories de personnel de l’association (à l’exception des assistant(e)s maternel(le(s)).

Article 3 – Révision de l’article 2.5.1.2 relatif aux cadres

Article 3.1 – Cadres dirigeants

L’avenant n° 99-01, article 7, de la Convention collective Nationale des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif a défini l’aménagement du temps de travail des cadres de la façon suivante :

  • « Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières.

L’avenant de la Convention Collective Nationale définit alors une catégorie de cadres dirigeants comme :

  • « ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tous horaires ; sont concernés, les directeurs, les directeurs-adjoints, les gestionnaires, prévus à l'article A1.4.2, ainsi que les médecins directeurs prévus à l’article A.1.5.1.2. de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l’autonomie visée au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. ».

Le directeur de l’association de gestion des crèches et halte-garderie Pierre Jacoby relève de cette catégorie : il bénéficie d’une délégation de pouvoir émanant du Président du Conseil d’Administration et n’est soumis à aucun horaire de travail.

Article 3.2 – Cadres travaillant selon un horaire collectif

L’association de gestion des crèches et halte-garderie Pierre Jacoby souhaite se mettre en conformité relativement à la situation des directeurs(rices) de crèche qui ont été classé(e)s dans la catégorie « Cadres autonomes » dans l’accord du 23 janvier 2001 c’est-à-dire correspondant aux responsabilités définies dans l’article 3.1.

Cependant la convention collective nationale des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif précise que :

  • « Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord. »

Les directeurs(rices) de crèche et adjoint(e) ne bénéficient pas d’une indépendance dans l’organisation de leur temps de travail puisque ce personnel doit être présent sur la totalité de la plage d’accueil des enfants et assure ainsi une continuité de service, par roulement et selon un planning établi, pour respecter les obligations règlementaires relatives à la présence obligatoire d’un salarié titulaire du diplôme d’état de puériculteur(rice) ou infirmier(ère).

Le présent avenant vise ainsi à les reclasser dans la catégorie « Cadres travaillant selon un horaire collectif »

A ce titre, ils bénéficieront, pour les salariés à temps complet de 16 jours liés à la réduction du temps de travail.

Article 4 – Révision de l’article 2.2.1 (Les Principes – Modalités de réduction du temps de travail) – Augmentation de la durée hebdomadaire de travail

La base de calcul avant la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail à 35 heures avait ainsi été calculée :

365 jours / an – 104 jours de week-end – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés = 226 jours / 5 jours (jours ouvrés par semaine) correspondant à 45,2 semaines

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail était ainsi obtenue :

365 jours / an – 104 jours de week-end – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés – 16 jours de réduction du temps de travail (RTT) = 210 jours X 7,5 = 1575 heures

L’association de gestion des crèches et halte-garderie Pierre Jacoby a pris comme base annuelle de temps de travail 1590 heures soit 42,4 semaines car l’administration a depuis clarifié le calcul du temps de travail en considérant que les 11 jours fériés donnent occasionnent en moyenne 8 jours non travaillant tombant sur des jours ouvrés.

Conformément à l’article L 3121-41 du code du travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée légale annuelle du travail est ainsi calculée :

365 jours – 104 jours de week-end – 8 jours fériés (nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) – 25 jours de congés soit 228 jours travaillés et soit 45,6 semaines.

228 jours X 7 heures = 1596 heures arrondies à 1600 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité (Loi du 16 avril 2008) de 7 heures = 1607 heures.

Afin d’offrir une meilleure couverture aux usagers, l’association envisage de réviser la durée annuelle du temps de travail pour la faire coïncider à la durée légale soit 17 heures supplémentaires (1607 h – 1590 h).

Ainsi, le nombre de jours de RTT passera, à compter du 1er janvier 2021, de 16 à 14, sur la base d’une semaine de travail de 37h30.

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail se calcule donc désormais ainsi :

365 jours / an – 104 jours de week-end – 8 jours fériés – 25 jours de congés payés – 14 jours de réduction du temps de travail (RTT) = 214 jours X 7,5 = 1605 heures, arrondi à 1607 heures.

Article 5 – Personnel à temps partiel (égalité de traitement avec les temps complet)

Le temps de travail du personnel à temps partiel sera révisé sur la base précédente : augmentation du temps de travail de 1 % dont la répartition sera envisagée individuellement, par avenant avec chaque personne concernée.

Article 6 - Raccourcissement de la pause du midi pour le personnel encadrant les enfants (Educateurs(rices) Jeunes Enfants, Accompagnant(e) éducatif(ve) Petite Enfance et auxiliaires Puériculture

Afin d’offrir un meilleur taux d’encadrement sur la plage horaire correspondant à la sieste de l’après-midi, la pause déjeuner sera de 30 minutes à 1 heure, en fonction du planning correspondant au nombre d’enfants à accueillir. Le planning sera affiché au plus tard la semaine précédant sa mise en œuvre (vendredi pour lundi) et pourra être vu quotidiennement en fonction de la présence effective des enfants.

Article 7 – Adaptation du temps de travail quotidien au taux de remplissage

L’association de gestion des crèches et halte-garderie Pierre Jacoby doit s’adapter quotidiennement au nombre d’enfants accueillis. Par expérience, elle constate que certaines journées sont régulièrement moins demandées (exemple : mercredi ou journée suivant ou journée de pont…).

Pour faire face à cette situation, l’association de gestion des crèches et halte-garderie Pierre Jacoby organisera la présence du personnel conformément au volume d’enfants accueillis :

  • Le temps de travail quotidien ne pourra dépasser : 8 heures 30

  • Il ne pourra être inférieur à 4 h

  • Le temps de travail hebdomadaire correspondra à 37 h 30 minutes tel que défini dans l’article 4.

Le planning sera affiché au plus tard 15 jours avant sa mise en œuvre.

Article 8 – Encadrement de la prise de journée liée à la Réduction du Temps de travail (RTT)

Afin de permettre à l’association de gestion des crèches et halte-garderie, celle-ci souhaite réguler davantage l’organisation du temps de travail et s’adapter à la demande.

Il en résulte que les journées de RTT, pour toutes les catégories de personnel, à temps plein ou temps partiel, seront prises sur la base suivante :

  • 9 jours seront déterminés par la direction

  • Le reliquat de jours, soit 5 jours pour le personnel à temps plein, seront à disposition des salariés, sous réserve de l’accord du responsable.

Le personnel à temps partiel bénéficiera également d’une répartition identique : 2/3 des RTT seront déterminés par la direction et 1/3 restant à disposition des salariés, toujours sous réserve de l’accord du responsable.

Les salariés seront informés de la pose des jours de RTT à la disposition de l’employeur dans un délai de 7 jours.

Les salariés à temps partiel bénéficiant de jours de RTT seront soumis à cette même disposition : 2/3 sont à l’initiative de la direction 1/3 sont à leur disposition, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie.

Article 9 –Date d’effet et durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant son dépôt, à l’exception des articles 3.2 et 4 qui prendront effet le 1er janvier 2021.

Article10 – Publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne « TéléAccords » pour transmission à la DIRECCTE ;

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel

Fait à Beauvais, le 16 juillet 2020

Le directeur de l’association Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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