Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION" chez OPHTALLIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPHTALLIANCE et les représentants des salariés le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422013111
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : OPHTALLIANCE
Etablissement : 78875922300019 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11
ACCORD SUR LA REMUNERATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La SELARL OPHTALLIANCE, dont le siège social est situé 88 rue des Hauts Pavés - 44000 Nantes
D’UNE PART
ET
- Le CSE représenté par les membres titulaires de la délégation du personnel, selon le procès-verbal de la séance du 11/01/2021 annexé au présent accord.
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
MOTIFS DE L'ACCORD - RAISONS DU CHOIX DES MODALITES DE CALCUL ET DES CRITERES DE REPARTITION
L'objet du présent accord est de créer et d’harmoniser certaines pratiques internes de la Société, en redéfinissant notamment les systèmes de prime en vigueur en tenant compte des différentes évolutions législatives et conventionnelles, ainsi que les pratiques en matière de congés payés.
Les parties ont tenu à poser un cadre plus précis sur ces pratiques.
Le présent accord a donc pour effet d’entrainer la suppression de tout usage existant à ce titre et d’harmoniser les différentes pratiques existantes.
PARTIE 1- DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTEME DE REMUNERATION
CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application de l’accord collectif
Sont concernés par ce nouveau système de rémunération l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail de la Société (Contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, salariés à temps partiel, salariés à temps complet, travailleurs temporaires) tous les services et tous les sites et lieux de travail inclus.
Pour l’octroi de certains éléments de rémunération, une condition d’ancienneté pourra être prévue.
Article 2 : Grille de classification interne
La grille de classification de la Convention Collective des Cabinets Médicaux ayant été réformée récemment, la Société a décidé d’engager une réflexion sur l’instauration d’une grille interne pour chaque métier.
Chaque niveau de classification est assorti d’une rémunération brute mensuelle minimale, ainsi que d’une valeur du taux horaire correspondant, plus favorables que les minima conventionnels en vigueur à la date de signature du présent accord.
Si toutefois, les évolutions du SMIC ou des minimas conventionnels venaient à rendre obsolète la présente grille, ce serait la rémunération de référence la plus favorable qui s’appliquerait le temps d’une éventuelle renégociation au sein de la Société de la grille de classification.
Après échanges, les parties ont convenu de la mise en place de la grille de classification suivante à compter du 01/07/2021.
Poste/ emploi repère | Niveau de positionnement |
Salaire de base brut mensuel conventionnel minimum / taux horaire brut |
Agent d'accueil et orientation (moins de 6 mois) |
4 | 1581 euros/ 10,42 euros |
Agent d'accueil et orientation | 5 | 1642 euros/ 10,83 euros |
Agent d'entretien | 4 | 1581 euros/ 10,42 euros |
Agent d'accueil spécifique | 5 | 1642 euros/ 10,83 euros |
Agent accueil et secrétaire médical(e) | 6 | 1708 euros/ 11,26 euros |
Secrétaire médical(e) (moins d'un an dans l’entreprise) |
6 | 1708 euros/ 11,26 euros |
Secrétaire médical(e) | 7 | 1778 euros/ 11,72 euros |
Secrétaire médical(e) de chirurgie (moins d’un dans l’entreprise) |
7 | 1778 euros/ 11,72 euros |
Secrétaire médical(e) de chirurgie | 8 | 1854 euros / 12.22 euros |
Assistant(e) de consultation (moins d’un an dans l’entreprise) |
9 | 1953 euros/ 12,88 euros |
Assistant(e) de consultation | 10 | 2058 euros/ 13,57 euros |
Assistant(e) médical(e) (moins d’un an dans l’entreprise) |
9 | 1953 euros/ 12,88 euros |
Assistant(e) médical(e) | 10 | 2058 euros/ 13,57 euros |
Infirmier(e) de consultation (moins d’un an dans l’entreprise) |
9 | 1953 euros/ 12,88 euros |
Infirmier(e) IVT | 9 | 1953 euros/ 12,88 euros |
Infirmier(e) de consultation | 10 | 2058 euros/ 13,57 euros |
Aide-opératoire | 10 | 2058 euros/ 13,57 euros |
Infirmier(e) bloc | 11 | 2169 euros/ 14,30 euros |
Orthoptiste | 11 | 2169 euros/ 14,30 euros |
Chaque collaborateur pourra voir son salaire de base évoluer au regard de l’ancienneté et de l’expérience acquise au sein d’Ophtalliance.
Article 3 : « Prime Hublo »
Il a été mis en place au sein d’Ophtalliance un logiciel, le logiciel HUBLO, qui permet notamment d’identifier les besoins en personnel dus aux différentes absences sur l’ensemble des sites de la Société.
Sur la base du volontariat, chaque collaborateur de la Société peut s’inscrire par le biais de cette plateforme et ainsi proposer d’intervenir en remplacement sur les différentes plages d’absences répertoriées.
Afin de valoriser cette démarche, il a été décidé de la création d’une prime dont le montant dépendra du nombre d’inscriptions réalisées par chaque salarié au cours sur deux mois :
Pour un collaborateur qui se sera positionné sur trois demandes minimum de remplacement sur deux mois, la prime sera de 10 euros bruts ;
Pour un collaborateur qui se sera positionné sur six demandes minimum de remplacement ou plus sur deux mois, la prime sera de 20 euros bruts.
Pour pouvoir être éligible à cette prime, le collaborateur doit s’être inscrit sur le logiciel et ne pas avoir annulé son inscription avant que la demande de remplacement ne soit pourvue.
Le versement de cette prime est uniquement conditionné aux nombres d’inscriptions volontaires réalisées par chaque salarié, et ce indépendamment de la sélection de ce dernier pour réaliser effectivement le remplacement.
Cette prime ne sera pas proratisée par rapport au temps de travail et nombre de jours de présence.
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés.
Article 4 : Reprise de collaborateurs
Étant donné l’évolution de son activité et son développement, la Société OPHTALLIANCE est amenée à racheter des cabinets de médecins indépendants.
Dans une telle hypothèse les collaborateurs repris doivent bénéficier d’une garantie de leur rémunération acquise. Il est donc opéré le maintien de salaire des collaborateurs repris lors de la reprise de leurs contrats de travail.
Si le salaire de ces derniers est supérieur au salaire annuel de référence pratiqué au sein de la Société OPHTALLIANCE, il pourra être instauré deux dispositifs différents en fonction des éléments de rémunération à reprendre.
Une « indemnité de reprise »
Dans le cas où les éléments de rémunération à reprendre n’étaient pas inclus dans le salaire de base mensuel type primes diverses alors il sera mis en place une indemnité de reprise pour permettre un maintien de la rémunération brute annuelle.
L’indemnité de reprise ne sera pas prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires, ni de la prime d’ancienneté. Cette indemnité rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés.
Un « complément de reprise »
Dans le cas où les éléments de rémunération à reprendre étaient inclus dans la rémunération mensuelle de base du collaborateur repris alors il sera mis en place un complément de reprise.
Le complément de reprise sera pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires et de la prime d’ancienneté. Ce complément de reprise rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés.
Dans l’hypothèse où une augmentation du salaire de référence interviendrait au sein de la Société, cela aurait pour effet de diminuer le montant de l’indemnité de reprise et ou complément de reprise dans un objectif d’harmonisation des rémunérations.
Le salaire de référence comprend le salaire de base fixe (grille des salaires arrêtée à l’article 2 du présent accord) ainsi que l’ensemble des variables légales, conventionnelles ou validées par voie d’accord collectif.
Article 5 : « Prime DU »
Les parties ont convenu du versement d’une prime DU dès lors qu’un collaborateur aura obtenu un diplôme de ce niveau, à conditions que :
Cette formation corresponde à un besoin identifié par la société pour le collaborateur en lien avec l’activité du salarié au sein de la société.
Cette formation ait été acceptée en amont par la Société. Le collaborateur qui souhaite bénéficier d’un Diplôme Universitaire devra donc présenter sa demande en amont au Service des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance minimal de quatre mois avant la date limite d’inscription à la formation envisagée.
A défaut de respect de cette procédure, cette demande de formation sera susceptible d’être refusée par la Direction, excluant ainsi la prise en charge financière de la formation et le versement de la prime DU instaurée par le présent accord.
Cette prime s’élèvera à 50 euros bruts par mois pour un salarié à temps plein, et sera proratisée selon la durée de travail contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés.
CHAPITRE 2- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFIRMIER(E)S
Article 6 : Instauration d’une prime équivalente à la revalorisation salariale prononcée suite au SEGUR de la santé, « prime équivalent ségur »
Le 13 juillet 2020 ont été signés les accords Ségur ayant notamment pour objet la revalorisation salariale du personnel médical.
La Société a souhaité, de manière plus favorable, étendre à son personnel paramédical cette revalorisation
Il a ainsi été décidé pour les infirmier(e)s du versement d’une prime mensuelle équivalente à l’augmentation de salaire décidée dans le cadre du SEGUR à savoir un montant de 233,12 euros bruts,
L’entrée en vigueur de cette prime a été fixée au 1er juillet 2021.
Cette prime sera proratisée selon la durée de travail contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés.
Article 7 : Mise en place d’une reprise d’ancienneté valorisant l’expérience acquise auprès d’autres structures
Afin de tenir compte de l’expérience acquise par les infirmier(e)s auprès d’autres structures avant leurs embauches au sein d’OPHTALLIANCE, il a été convenu de la reprise de cette ancienneté selon les modalités suivantes plus favorables que la convention collective :
Reprise totale de l’ancienneté acquise sur un poste équivalent à celui occupé au sein de la Société en ophtalmologie ;
Reprise à hauteur de 75% de l’ancienneté acquise dans un bloc opératoire autre que l’ophtalmologie ;
Reprise à hauteur de 50% de l’ancienneté acquise sur un poste d’infirmier(e) hors ophtalmologie.
Ce calcul de reprise d’ancienneté ne pourra être effectué que sur présentation de justificatifs de travail des collaborateurs type certificats de travail qui indiqueront de manière précise les postes occupés et la durée.
Cette ancienneté sera dénommée « ancienneté professionnelle ».
Cette dernière sera exclusivement prise en compte pour l’évolution du positionnement du salarié dans la grille interne de rémunération au sein d’Ophtalliance ainsi que pour la détermination du pourcentage de la prime d’ancienneté appliquée au collaborateur.
Cette ancienneté professionnelle de classification sera donc à différencier de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise par le collaborateur.
Pour tous les autres droits et avantages auxquels pourrait prétendre le salarié, il sera uniquement tenu compte de l’ancienneté acquise au sein de la Société.
Cette disposition sur l’ancienneté s’appliquera pour tous les salariés et/ou métiers de l’entreprise.
Article 8 : Instauration d’une « prime de mesures transitoires »
La Société souhaite mettre en place une prime pour les Infirmier(e)s diplômé(e)s d’état au bloc opératoire travaillant au sein du bloc opératoire et qui ont suivi la formation relative aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers.
Pour les Infirmier(e)s de Bloc Opératoire diplômé(e)s d’État ayant obtenu ce certificat de mesures transitoires, une prime mensuelle d’un montant de 127.39 euros bruts.
Cette mesure a pris effet à compter du 1er juillet 2021.
Cette prime sera proratisée selon la durée de travail contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés
Article 9 : Modification de la « prime d’activité »
L’activité de consultation au sein de l’ophtalmologie est spécifique et exigeante, il est donc nécessaire que la Société se soit assurée que les infirmières aient la capacité d’exercer cette activité de consultation. Pour ce faire, après un an d’ancienneté au sein d’Ophtalliance, une validation de ces compétences devra intervenir par la validation d’un examen interne.
Chaque infirmier(e) percevra une prime d’activité d’un montant de 100 euros bruts par mois à condition d’être titulaire de la certification de capacité obtenue suite à l’évaluation faite en interne.
Cette prime sera proratisée selon la durée de travail contractuelle pour un salarié à temps partiel et selon ses absences au cours du mois.
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés
CHAPITRE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORTHOPTISTES
Article 10 : Instauration d’une prime équivalente à la revalorisation salariale prononcée suite au SEGUR de la santé, « prime équivalent ségur »
De la même manière que pour les infirmier(e)s, la Société a décidé pour les orthoptistes de verser une prime équivalente à la revalorisation salariale issue du SEGUR de la santé.
A compter du 1er juillet 2021, une prime mensuelle d’un montant de 233,12 euros bruts sera versée à tous les orthoptistes.
Article 11 : Définition d’une prime d’objectifs « prime performance »
Chaque orthoptiste pourra percevoir une prime sur objectifs s’il remplit les critères préalablement définis par le ou les médecin(s) avec le(s)quel(s) il collabore.
Ces critères sont liés au chiffre d’affaires réalisé et au nombre de patients vus dans la consultation.
L’attribution de la prime de performance sera soumise aux mêmes critères que l’attribution de la prime activité définis à l’article 13 du présent accord.
La prime pourra s’élever à 318 euros bruts selon la clé de répartition suivante :
2/3 de la prime sont liés à la réalisation du chiffre d’affaires fixé ;
1/3 de la prime dépendra de l’atteinte de l’objectif lié au nombre de patients vus.
Le versement de cette prime sera réalisé au prorata de la durée de travail contractuelle et du temps de présence du collaborateur sur la période de référence, à savoir chaque trimestre d’une année civile.
Les objectifs seront définis, après échanges en amont avec le collaborateur, par les médecins puis transmis par tous moyens aux collaborateurs.
Il est précisé qu’au regard du degré d’implication requis pour le versement de cette prime de performance, toute absence du salarié, quelle qu’en soit la nature, impactera au prorata de cette dernière le montant de la prime versée.
Ces absences seront décomptées en jours calendaires.
Le montant de la prime n’est pas plafonné à 318 euros bruts, de sorte qu’un salarié qui aura réalisé des résultats supérieurs aux objectifs fixés pourra prétendre à un dépassement de la prime proportionnel au surplus enregistré.
Afin d’illustrer ce système de prime sur objectif, il est joint, en annexe du présent accord, une simulation de calcul. (Annexe jointe)
Le versement interviendra chaque trimestre, à trimestre échu. Le collaborateur devra faire partie des effectifs de l’entreprise à la date du versement de la prime.
Cette prime sera proratisée selon la durée de travail contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés.
Article 12 : Définition d’une prime d’objectifs « prime performance et autonomie »
Chaque orthoptiste pourra percevoir une seconde prime sur objectifs s’il remplit les critères préalablement définis. Cette prime sera uniquement calculée sur les consultations réalisées en toute autonomie par le collaborateur (sans intervention du médecin).
Ces critères sont liés au chiffre d’affaires réalisé et au nombre de patients vus dans les consultations concernées par le protocole d’autonomie.
L’attribution de la prime de « performance et d’autonomie » sera soumise aux mêmes critères que l’attribution de la prime activité visés à l’article 13 du présent accord.
La prime pourra s’élever à 250 euros bruts selon la clé de répartition suivante :
2/3 de la prime sont liés à la réalisation du chiffre d’affaires fixé par secteur,
1/3 de la prime dépendra de l’atteinte de l’objectif lié au nombre de patients vus par secteur,
Le versement de cette prime sera réalisé au prorata de la durée de travail contractuelle et du temps de présence du collaborateur sur la période de référence, à savoir chaque trimestre d’une année civile.
Les objectifs seront définis, après échanges en amont avec le collaborateur, par les médecins puis transmis par tous moyens aux collaborateurs.
Il est précisé qu’au regard du degré d’implication requis pour le versement de cette prime de performance, toute absence du salarié, quelle qu’en soit la nature, impactera au prorata de cette dernière le montant de la prime versée.
Ces absences seront décomptées en jours calendaires.
Le montant de la prime n’est pas plafonné à 250 euros bruts, de sorte qu’un salarié qui aura réalisé des résultats supérieurs aux objectifs fixés pourra prétendre à un dépassement de la prime proportionnel au surplus enregistré.
Afin d’illustrer ce système de prime sur objectif, il est joint, en annexe du présent accord, une simulation de calcul. (Annexe jointe)
Le versement interviendra chaque trimestre, à trimestre échu. Le collaborateur devra faire partie des effectifs de l’entreprise à la date du versement de la prime.
Cette prime sera proratisée selon la durée de travail contractuelle pour un salarié à temps partiel et selon ses absences au cours du mois.
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés.
Article 13 : « Prime d’activité »
Une prime d’activité de 150€ était versée aux orthoptistes bénéficiant un an de présence dans l’entreprise.
Pour rappel, chaque orthoptiste percevra une prime d’activité d’un montant de 150 euros bruts par mois selon les conditions suivantes :
Avoir acquis 6 mois d’ancienneté (mois échu) au sein de la Société et avoir au minimum 3 années d’expérience en qualité d’orthoptiste dans d’autres structures ;
Avoir acquis au moins un an (mois échu) d’ancienneté au sein de la Société si l’expérience cumulée en qualité d’orthoptiste dans d’autres structures est inférieure à 3 ans ;
Avoir satisfait à l’évaluation interne à savoir, avoir assimilé les méthodes de consultation de la Société.
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés
CHAPITRE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTS MEDICAUX ET DE CONSULTATION
Article 14 : Définition d’une prime d’objectifs « prime de performance »
Chaque assistant de consultation et assistant médical pourra percevoir une prime sur objectifs s’il remplit les critères préalablement définis par le(s) médecin(s) avec le(s)quel(s) il collabore.
Ces critères sont liés au chiffre d’affaires réalisé et au nombre de patients vus dans la consultation du ou des médecins avec lequel ils collaborent.
L’attribution de la prime de performance sera soumise aux mêmes critères que l’attribution de la prime activité définie à l’article 15 du présent accord.
La prime pourra s’élever à 318 euros bruts selon la clé de répartition suivante :
2/3 de la prime sont liés à la réalisation du chiffre d’affaires fixé ;
1/3 de la prime dépendra de l’atteinte de l’objectif lié au nombre de patients vus.
Le versement de cette prime sera réalisé au prorata de la durée de travail contractuelle et du temps de présence du collaborateur sur la période de référence, à savoir chaque trimestre d’une année civile.
Les objectifs seront définis, après échanges en amont avec le collaborateur, par les médecins puis transmis par tous moyens aux collaborateurs.
Il est précisé qu’au regard du degré d’implication requis pour le versement de cette prime de performance, toute absence du salarié, quelle qu’en soit la nature, impactera au prorata de cette dernière le montant de la prime versée.
Ces absences seront décomptées en jours calendaires.
Le montant de la prime n’est pas plafonné à 318 euros bruts, de sorte qu’un salarié qui aura réalisé des résultats supérieurs aux objectifs fixés pourra prétendre à un dépassement de la prime proportionnel au surplus enregistré.
Afin d’illustrer ce système de prime sur objectif, il est joint, en annexe du présent accord, une simulation de calcul. (Annexe jointe)
Le versement interviendra chaque trimestre, à trimestre échu. Le collaborateur devra faire partie des effectifs de l’entreprise à la date du versement de la prime.
Cette prime sera proratisée selon la durée de travail contractuelle pour un salarié à temps partiel et selon ses absences au cours du mois.
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés
Article 15 : Modification de la prime d’activité
Une prime d’activité de 120€ était versée aux assistants de consultation bénéficiant un an de présence dans l’entreprise. Cette prime d’activité est revalorisée.
Chaque assistant de consultation ou assistant médical, présent au sein de la Société à la date de signature du présent accord, percevra une prime d’activité d’un montant de 150 euros bruts par mois selon les conditions suivantes :
Avoir acquis au moins un an (mois échu) d’ancienneté dans le poste au sein de la Société ;
Avoir satisfait à l’évaluation interne à savoir avoir assimilé les méthodes de consultation de la Société.
Il est précisé pour les nouveaux arrivants, à savoir les recrutements finalisés postérieurement à la date de signature du présent accord, qu’un nouveau critère sera appliqué. En effet, au regard des dernières évolutions du secteur, le collaborateur devra en plus, détenir le certificat de qualification professionnelle d’Assistant Médical (CQP) pour bénéficier du versement de cette prime d’activité
Cette prime rentrera dans le calcul de la base de calcul de l’indemnité congés payés.
PARTIE 2- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Article 16 : Renonciation aux jours de congés de fractionnement
En application de l’article L3141-21 du Code du Travail, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Ces dispositions entreront en vigueur lors de la prochaine période de référence des congés payés, soit la période 2022/2023 allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Article 17 : Dénonciation de l’usage relatif à la règle des 5 samedis
A ce jour, il était d’usage au sein de la Société de ne plus décompter des jours de congés payés posés, les samedis, dès lors que le salarié avait déjà posé sur la période de référence cinq jours de congés payés sur des samedis.
Par le présent accord, les parties conviennent de dénoncer cet usage et de le supprimer.
A compter de la nouvelle période de référence, soit à compter du 1er mai 2022, chaque samedi posé en congés sera décompté des jours acquis par le salarié.
Article 18 : Attribution de jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté
Afin de compenser la renonciation aux jours de fractionnement telle que prévue dans l’article précédent, la Société a choisi d’instaurer des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
Ainsi, les congés d’ancienneté se déclencheront de la manière suivante :
1 jour de congé à compter de deux ans d’ancienneté révolus au sein de la Société ;
2 jours de congés à compter de cinq ans ;
3 jours de congés à compter de dix ans ;
4 jours de congés à compter de quinze ans d’ancienneté et plus.
Ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont décomptés en jours ouvrés. Ils se posent avant les absences CP normaux.
Cette notion d’ancienneté s’entend de celle acquise au sein de la Société.
Cette ancienneté est constatée au premier jour de la période de référence de l’acquisition des congés soit au 31 mai qui précède l’ouverture de la période de référence.
Ces dispositions entreront en vigueur lors de la prochaine période de référence des congés payés, soit la période 2022/2023 allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
PARTIE 3- DISPOSITIONS FINALES
Article 19 – Application et portée de l'accord
Cet accord met fin aux stipulations conventionnelles, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Sont notamment ainsi remis en cause les usages relatifs à la prime CS et à la prime IVT.
Article 20 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 01/07/2021 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
Article 21 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
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Article 22 : Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres du CSE signataires et du chef d’entreprise.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.
Article 23 : Clause de rendez-vous
Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 5 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.
Article 24 : Dépôt légal et entrée en vigueur
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Cet accord sera déposé à la DREETS de Nantes par voie dématérialisée par le biais de la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de leur dépôt réalisé dans les conditions exposées ci – dessus.
Fait à Nantes,
Le 11/01/2021
En 3 exemplaires originaux dont :
1 pour la Direction
1 pour le CSE
1 pour la DIRECCTE
Pour le CSE *, Pour la Société OPHTALLIANCE
* Paraphe sur chaque page
et signature de la dernière *Paraphe sur chaque page et signature sur la dernière
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