Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez GREEN PROSPECT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GREEN PROSPECT et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018805
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GREEN PROSPECT
Etablissement : 78925385300012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL CONCLU LE 20 DECEMBRE 2021 (2022-02-15)
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail de la société Green Prospect conclu le 20 décembre 2021 (2023-09-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société GREEN PROSPECT,
Dont le siège social est situé au 96, chemin de pied Chardon à CALUIRE ET CUIRE (69300)
Enregistrée au RCS du LYON et immatriculée sous le numéro de SIRET : 789 253 853 00012
Représentée par ses codirigeants en exercice et , agissants en qualité de Co-Gérants,
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société GREEN PROSPECT relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Une discussion s’est engagée entre la Société GREEN PROSPECT et l’ensemble des salariés, portant sur les modalités d’organisation du temps de travail et la périodicité de la tenue des entretiens professionnels.
Dans un premier temps, la discussion s’est engagée sur l’aménagement et les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société en application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage. Cette négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Puis, dans un second temps, la discussion a été menée sur les entretiens professionnels conformément aux dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail en matière d’entretiens professionnels auxquelles la société est soumise pour assurer une souplesse dans la gestion et la périodicité des entretiens professionnels, sans remettre en question leur intérêt. En effet, vu les spécificités de l’activité et la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, les parties sont convenues d’adapter par accord collectif les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens professionnels.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
PARTIE I – DUREE DU TRAVAIL
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt de l’entreprise peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions), nettoyage des véhicules et engins de chantier, et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Il est convenu que les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule), constituent un temps de travail effectif.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers et est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, de par son activité principale très spécialisée dans le paysagisme et la végétalisation d’intérieur à destination exclusivement de locaux à usage commercial et professionnel, la société intervient essentiellement dans des bassins d’emplois, constitués de locaux et sièges d’entreprises, qui se situent dans un périmètre étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège.
Aussi, la Société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa situation au sein de l’agglomération de la métropole lyonnaise.
De par sa spécialisation, la société est ainsi amenée à se déplacer dans des régions économiquement plus attractives susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière qui sont situées à plus de 50 km du siège, notamment dans les départements de l’Ain, la Drôme, l’Isère, la Loire, et la Saône et Loire.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 5 MG
Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 6,5 MG
Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 8 MG
Zone 5, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 9 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 – Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée comprise entre 30 minutes minimum et 1 heure maximum, qui devra être pris entre 12h et 14h, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Article 6 – Grands déplacements
Est réputé constituer un grand déplacement celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile le soir.
Compte tenu de la sujétion que constitue le grand déplacement, à savoir l’impossibilité de regagner leur domicile, les salariés seront rémunérés pour le temps de trajet aller et retour, comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
En outre, les salariés percevront pour ce trajet aller et retour, une indemnité fixée à 6,5 MG bruts.
Enfin, la société prend en charge les frais de repas et d’hébergement dans la limite des exonérations fixées par l’administration sociale.
TITRE II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail du personnel itinérant est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article 8 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 9 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 9.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 9.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Article 9.3. – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateurs
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.
Paiement en repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25%.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement informatique et chaque fin de mois d’un relevé d’heures individuel sur un support papier.
Les données répertoriées sur les fiches font l’objet d’une saisie informatique donnant lieu à un récapitulatif mensuel de la durée du travail réalisée, contresigné par les parties et remis au personnel puis conservés par la Direction.
Dans le cadre de la négociation du présent accord, il est rappelé que le personnel de chantier a été informé que l’entreprise utilise un dispositif de géolocalisation mis en place conformément aux prescriptions de la CNIL et conforme au RGPD.
Ce dispositif a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation des véhicules ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
Un meilleur suivi des coûts de production intégrant les temps passés sur chantiers et les temps de déplacements
La sécurité des biens et des personnes en toutes circonstances
L’ajustement des plannings de travail en fonction de l’évolution des chantiers
Dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif pourront notamment permettre d’assurer le suivi des temps de trajets.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée collective de travail du personnel sédentaire est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article 12 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 13 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 13.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 13.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Article 13.3. – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateurs
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou exceptionnellement transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.
Paiement en repos compensateur de remplacement
A titre exceptionnel et sur accord préalable écrit de la Direction, toute heure supplémentaire réalisée, ou seulement la majoration correspondante pourront donner lieu à un paiement sous forme de repos compensateur de remplacement.
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré à raison de 25% dans la limite des 8 premières heures et à 50 % au-delà, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement si majoré de 25%, et 1h30 de repos compensateur de remplacement si majoré de 50%.
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Article 14 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des relevés d'heures individuels.
TITRE III – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 15 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Article 16 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.
PARTIE II – LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Article 17 – Périodicité des entretiens professionnels
Lors de la négociation du présent accord, les parties sont convenues que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie, a minima, tous les 4 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Pour les salariés en forfaits jours, cet entretien ne porte pas sur la charge de travail.
Cet entretien comporte des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Chaque entretien donne lieu à un compte rendu écrit avec copie remise au salarié.
Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L 6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), la première période de 4 ans est appréciée à compter de cette même date.
Pour les salariés entrés dans l’entreprise après cette date, l’ancienneté s’apprécie par référence à la date d’embauche du salarié.
Article 18 – Entretien bilan
Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien tous les 4 ans et d'apprécier, sur la période de 6 ans écoulée, s'il a :
Suivi au moins une action de formation autre que les formations obligatoires prévues à l'article L 6321-2 du Code du travail,
Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,
Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, y compris par l’application des grilles de salaires conventionnelles.
Ainsi, sur une période de 6 ans seront organisés :
la 4ème année : l’entretien professionnel quadriennal
la 6ème année : l’entretien professionnel de bilan
L’entretien professionnel de bilan et d'état des lieux du parcours professionnel doit être réalisé avant que le salarié n'atteigne les sept ans d'ancienneté.
La périodicité des entretiens s'applique pour l'ensemble du cycle d'entretiens en cours et pour les cycles d'entretiens suivants.
Article 19 – Autres faits générateurs de l’entretien professionnel
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 20 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 21 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 22 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 23 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à VILLEURBANNE,
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 20 décembre 2021
Pour la Société GREEN PROSPECT
Représentée par ses gérants en exercice
M. XXXXX
M. XXXXX
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Par les membres du bureau de vote (*) :
…XXXXX……………….
…XXXXX………………..
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les parties
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