Accord d'entreprise "JOURS D'ABSENCE POUR ENFANTS MALADES, GRATIFICATION, CONGE DE FIN DE CARRIERE...." chez RECTICEL INSULATION

Cet accord signé entre la direction de RECTICEL INSULATION et les représentants des salariés le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219008283
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : RECTICEL INSULATION
Etablissement : 78939595100013

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord sur la politique salariale 2018 (2018-03-12) ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2022 (2022-02-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08

ACCORD DE SUBSTITUTION

RECTICEL INSULATION SAS

RELATIF AUX JOURS D’ABSENCES POUR ENFANT MALADE,

PRIMES, GRATIFICATIONS, AUX CONGES DE FIN DE CARRIERE ET INDEMNISATION DE LA DEUXIEME CARENCE MALADIE

Entre les soussignés :

RETICEL INSULATION, Société par Actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 395 951, dont le siège social est situé Bâtiment C2, 7 rue du Fossé Blanc à Gennevilliers (92230), représentée par , Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée en vertu d’une délégation de pouvoirs en date du 15 septembre 2017, de , Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et

La délégation du personnel au CSE au sein de la Société RECTICEL INSULATION SAS, selon délibération votée par la majorité des membres présents lors de leur réunion du 24 janvier 2019 dont procès-verbal est annexé aux présentes,

D’autre part

Ensemble ci-après désignées « Les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord de substitution conclu entre les parties s’inscrit dans le cadre du transfert de l’activité de production de la division « Insulation » de la Société RECTICEL SAS vers la Société RECTICEL INSULATION SAS, intervenu en janvier 2018.

Ce transfert d’activité a eu pour conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, de mettre en cause de plein droit à l’égard des salariés transférés l’ensemble des accords collectifs conclus au sein de la Société RECTICEL SAS qui leur étaient jusqu’alors applicables.

Cet accord a pour objet d’aligner le statut collectif des salariés de l’entreprise à la suite de la fin de la période de survie des accords collectifs anciennement applicables aux salariés ayant été transférés de la Société RECTICEL SAS vers la Société RECTICEL INSULATION SAS.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2232-24 et L. 2232-35 du Code du travail qui permettent aux représentants du personnel élus, dans les entreprises de plus de 50 salariés et en l’absence de délégué syndical de négocier et de conclure des accords collectifs.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées de la décision d’engager des négociations.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées la première fois le 29 janvier 2019, puis par la suite, de manière régulière jusqu’à la conclusion de l’accord.

Le présent accord constitue un accord de substitution à durée indéterminée qui met fin, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’application de tous les accords collectifs appliqués au sein de la Société RECTICEL SAS, ainsi que tous les usages, décisions unilatérales et autres accords atypiques qui lui étaient applicables.

En conséquence, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS seront exclusivement soumis aux dispositions conventionnelles suivantes qui annulent et remplacent l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décision unilatérales et autres accords atypiques portant sur les mêmes thèmes.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail, notamment tels qu’ils ont été modifiés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail. Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2261-14, L. 2231-1 et L. 2232-21 du Code du travail. Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants dont la catégorie est définie au Chapitre I du présent accord.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES DIRIGEANTS

Les parties confirment l’existence de cette catégorie particulière de salariés, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe notamment l’ensemble des salariés qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, et enfin ceux qui ont un degré d’autonomie assorti de responsabilités telles qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ces collaborateurs sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient du statut particulier des “cadres dirigeants” et d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ces cadres dirigeants perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant directement à la direction de l’entreprise.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.

CHAPITRE II – JOURS D’ABSENCES, PRIMES ET GRATIFICATIONS

ARTICLE 1. ABSENCE POUR ENFANT MALADE

Les Parties conviennent d’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS les dispositions de l’accord collectif conclu le 27 septembre 2016 au sein de la Société RECTICEL SAS, intitulé « Accord sur l’absence pour enfant malade ».

Les dispositions applicables sont rappelées ci-après.

1.1. Définition « Enfant à charge »

Tout enfant vivant au foyer du salarié, âgé de moins de 16 ans et à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (Art. L. 513-1), qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apporté à l’enfant.

1.2. Durée de l’absence autorisée

1.2.1. Maladie ou accident d’un enfant à charge de moins de 16 ans

En cas de maladie ou d’accident d’un enfant à charge de moins de 16 ans, la durée de l’absence autorisée est de 4 jours.

La société RECTICEL INSULATION SAS s’engage à rémunérer 2 jours par an.

Lorsque les 2 conjoints travaillent dans l’entreprise, chaque conjoint a le droit à 2 jours d’absences rémunérés par enfant. Les 2 jours d’absence rémunérés seront pris alternativement par l’un ou l’autre des deux conjoints.

1.2.2. Salarié ayant à charge au moins 3 enfants de moins de 16 ans ou un enfant de moins d’un an

Quand le salarié a la charge d’au moins de 3 enfants de moins de 16 ans ou un enfant de moins d’un an, la durée de l’absence est de 5 jours.

La Société s’engage à rémunérer maximum 3 jours par an.

Lorsque les 2 conjoints travaillent dans l’entreprise, chaque conjoint a le droit à 3 jours d’absences rémunérés par enfant. Les 3 jours d’absence rémunérés seront pris alternativement par l’un ou l’autre des deux conjoints.

1.2.3. Salarié dont l’enfant à charge de moins de 16 ans est hospitalisé

En cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans, la durée de l’absence est de 5 jours par an.

La Société s’engage à rémunérer jusqu’à 3 jours par an en fonction de la durée d’hospitalisation :

  • 1 jour d’hospitalisation = 1 jour rémunéré

  • 2 jours d’hospitalisation = 2 jours rémunérés

  • 3 jours d’hospitalisation = 3 jours rémunérés

Lorsque les 2 conjoints travaillent dans l’entreprise, chaque conjoint a le droit à 3 jours d’absences maximum en fonction de la durée d’hospitalisation, rémunérés par enfant. Les 3 jours d’absence maximum rémunérés seront pris alternativement par l’un ou l’autre des deux conjoints.

1.3. Enfant gravement malade

1.3.1. Rappel des dispositions de l’article L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

1.3.2. Don d’heures de réserve

Les Parties décident qu’un salarié peut sur sa demande et en accord avec la Direction de l’établissement renoncer anonymement à tout ou partie des heures affectes à son compteur heures de réserve au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire prendra ces heures par journées de 7 heures.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Avant de pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra au préalable avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes (absence pour enfant malade, jours placés en CET, RTT, divers compteurs d’heures…).

1.4 Modalités d’attribution

Les jours d’absence pour enfant malade sont autorisés sous réserve de justification par un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation.

ARTICLE 2. GRATIFICATIONS MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

Les Parties conviennent d’appliquer aux salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS les dispositions de l’accord collectif conclu le 18 octobre 2002 au sein de la Société RECTICEL SAS, intitulé « Accord sur les modalités de gratifications versées aux salariés RECTICEL bénéficiant d’une médaille d’honneur du travail ». Ces dispositions sont rappelées ci-après.

2.1. Objet

Dans le cadre des dispositions légales d’attribution de la Médaille d’Honneur du Travail, la Société souhaite définir un système de gratification des salariés médaillés.

Cette gratification accompagnera la remise de médaille au salarié dont les frais d’achat et de frappe seront à la charge de l’employeur.

2.2. Modalités d’attribution des gratifications

Tout salarié médaillé, ayant au moins 10 ans d’ancienneté au sein de la Société percevra, à l’occasion de la remise d’une médaille du travail, une gratification dont le montant sera fonction, à la fois, de l’échelon de la médaille d’honneur reçue (argent, vermeil, or, grand or) et de l’ancienneté au sein de la Société du salarié à la date de la promotion.

Le tableau déterminant les gratifications est joint en annexe.

Dans l’hypothèse d’un salarié dont l’ancienneté au sein de la Société à la date de la promotion serait comprise entre deux seuils définis dans le tableau, la gratification serait déterminée à partir de l’ancienneté arrondie à l’entier supérieur.

2.3. Cas particulier

Dans l’hypothèse où un salarié se verrait remettre plusieurs médailles au cours d’une même cérémonie, seule la gratification la plus élevée lui sera attribuée.

ARTICLE 3. PRIME DE 13EME MOIS

L’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS bénéficie, d’une prime de treizième mois versée selon les règles suivantes :

  • Le treizième mois correspond au montant du salaire brut de base du mois de décembre augmenté, le cas échéant, de la prime d’ancienneté, à l’exception de toute autre somme quelle qu’elle soit (heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées, indemnités et primes diverses comme la prime de congés, etc). Son montant définitif est donc calculé au mois de décembre de chaque année.

  • Le versement du treizième mois est effectué en deux fois :

    • le personnel bénéficiera au mois de juin de chaque année d’un premier versement dont le montant sera égal à la ½ de la rémunération mensuelle brute de base du mois de juin augmentée, le cas échéant, de la prime d’ancienneté, à l’exception de toute autre somme quelle qu’elle soit (heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées, indemnités et primes diverses comme la prime de congés, etc) ;

    • le solde de la prime sera versé au mois de décembre de chaque année.

  • Il est expressément convenu qu’en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, ce treizième mois sera versé au prorata du nombre de mois de présence de l’intéressé au cours de la période de référence ci-dessus définie.

  • De même, le treizième mois est également proratisé en fonction des périodes d’absence du salarié, autres que les périodes d’absence :

    • pour congés payés ;

    • pour cause de maladie, d’accident de trajet, d’accident du travail ou de maladie professionnelle mais uniquement pour les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d’une indemnisation complémentaire lui assurant le maintien intégral de son salaire net (cf. périodes d’indemnisation dites à 100 %) ;

    • pour congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant ;

    • pour évènements familiaux accordés prévus par les dispositions de la convention collective en vigueur et à l’article 4 du Chapitre 1 du présent accord (congés pour enfant malade) ;

    • s’inscrivant dans le cadre du dispositif d’activité partielle ;

    • pour congé de formation économique et sociale et de formation syndicale.

ARTICLE 4. INTEGRATION DE LA PRIME DE VACANCES AU SALAIRE DE BASE

Les Parties conviennent que la prime de vacances versées aux salariés bénéficiant, avant sa mise en cause, de la Convention collective du Négoce des matériaux de construction sera intégrée au salaire annuel de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE III – CONGES DE FIN DE CARRIERE

Conscients des difficultés que pose aux salariés en fin de carrière la poursuite d’une pleine activité et soucieux de leur permettre de bénéficier d’une période d’adaptation et de préparation à la retraite, les Parties conviennent d’appliquer aux salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS les dispositions de l’accord collectif conclu le 7 juillet 2004 au sein de la Société RECTICEL SAS, intitulé « Accord sur la situation des salariés en fin de carrière des salariés RECTICEL ». Ces dispositions sont rappelées ci-après.

ARTICLE 1. LES CONGES D’ADAPTATION A LA RETRAITE

1.1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS, âgé d’au moins 55 ans, comptant 5 années d’ancienneté, s’étant engagés par écrit à liquider leur retraite à l’âge où ils bénéficieront de la durée d’assurance carrière requise pour bénéficier d’une pension de vieillesse de la Sécurité Sociale à taux plein, et au plus tard à 67 ans.

L’ancienneté est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

2.2. Modalité d’attribution des congés d’adaptation à la retraite

Les congés d’adaptation à la retraite sont attribués sur une période maximale de 5 ans précédant la date de départ en retraite choisie par le salarié.

Les congés d’adaptation à la retraite doivent être pris chaque année d’attribution, par semaine entière, en accord avec les responsables.

Les congés d’adaptation à la retraite ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne peuvent être accolés aux congés payés ou jours de réduction du temps de travail (JRTT).

3.3. Nombre de jours de congé supplémentaires

Les congés d’adaptation à la retraite sont répartis comme suit :

1 semaine _____________ la 1ère année

1 semaine _____________ la 2ème année

2 semaines ____________ la 3ème année

2 semaines ____________ la 4ème année

4 semaines ____________ la 5ème année

ARTICLE 2. REMUNERATION GARANTIE DE FIN DE CARRIERE

2.1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS comptant au moins 5 ans d’ancienneté à la date de leur départ effectif en retraite.

L’ancienneté est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

2.2. Modalités d’application

Le montant de la rémunération garantie pour l’année du départ en retraite sera comparé au montant de la rémunération brute (salaire de base + ancienneté) perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois.

Le complément éventuel de rémunération sera versé avec le solde de tout compte remis au salarié bénéficiaire au moment de son départ en retraite.

3.3. Montant de la rémunération garantie de fin de carrière

Le montant est fixé à 24 620€ brut pour l’année 2019 au bénéfice des salariés à temps plein quittant RECTICEL INSULATION SAS dans le cadre d’un départ en retraite à compter du 1er août 2019.

Ce montant sera revalorisé des augmentations générales, fera l’objet d’une discussion tous les 2 ans, dans le cadre des réunions paritaires annuelles de négociations.

CHAPITRE IV – INDEMNISATION DE LA DEUXIEME CARENCE MALADIE

Les Parties conviennent d’appliquer aux salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS les dispositions de l’accord collectif conclu le 1er avril 1987 au sein de la Société RECTICEL SAS, intitulé « Protocole d’accord sur l’indemnisation de la deuxième carence maladie ». Ces dispositions sont rappelées ci-après.

Le présent chapitre a pour objet de prévoir l’indemnisation par la société des 3 jours calendaires de carence liés au 2ème arrêt pour maladie survenant au cours d’une même année civile.

Les bénéficiaires sont les salariés inscrits sur les effectifs remplissant les conditions d’ancienneté conventionnelles relatives à l’indemnisation de la maladie.

Les jours de carence au titre du 2ème arrêt maladie survenu antérieurement à la date de signature du présent accord qui n’auraient pas été indemnisé donneront lieu à régularisation.


CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 2. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD

Une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.

ARTICLE 4. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 5. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

ARTICLE 6. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 7. DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Bourges

Le 08/02/2019

Pour la Société RECTICEL INSULATION SAS Pour la délégation du personnel au CSE

Annexe : Tableau déterminant les gratifications pour la médaille d’honneur du travail :

Ancienneté
Recticel
ARGENT VERMEIL OR GRAND OR
  20 Ans de service 30 Ans de service 35 Ans de service 40 Ans de service
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40       1 675 €
39       4 633 €
38       1 591 €
37       1 549 €
36       1 508 €
35     840 € 1 466 €
34     816 € 1 424 €
33     792 € 1 382 €
32     768 € 1 340 €
31     744 € 1 298 €
30   505 € 720 € 1 256 €
29   492 € 696 € 1 214 €
28   479 € 672 € 1 173 €
27   465 € 648 € 1 131 €
26   452 € 624 € 1 089 €
25   439 € 600 € 1 047 €
24   426 € 576 € 1 005 €
23   412 € 552 € 963 €
22   399 € 528 € 921 €
21   386 € 504 € 879 €
20 335 € 373 € 480 € 838 €
19 326 € 359 € 456 € 796 €
18 316 € 346 € 432 € 754 €
17 307 € 333 € 408 € 712 €
16 397 € 320 € 384 € 670 €
15 288 € 306 € 360 € 628 €
14 278 € 293 € 336 € 586 €
13 269 € 280 € 312 € 544 €
12 259 € 267 € 288 € 503 €
11 250 € 253 € 264 € 461 €
10 240 € 240 € 240 € 419 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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