Accord d'entreprise "Accord sur les mesures correctives concernant l'index égalité hommes-femmes" chez GUERBET FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GUERBET FRANCE et les représentants des salariés le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323012572
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : GUERBET FRANCE
Etablissement : 78952655500014
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05
ACCORD SUR LES MESURES CORRECTIVES CONCERNANT L’INDEX EGALITE HOMMES-FEMMES
Entre :
La Direction de Guerbet France représentée par :
XXX, Directeur Général, accompagné de XXX, Responsable Ressources Humaines,
Dont le siège est 15 rue des Vanesses 93420 VILLEPINTE.
D’une part
Et l’Organisation Syndicale Représentative représentée par :
XXX, déléguée syndicale de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)
Ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale »
Ci-après dénommées collectivement « les Parties »
Préambule
Dans le prolongement de la Loi du 24 décembre 2021, dite Loi Rixain, visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, un décret d’application paru le 25 février 2022 fixe les modalités de publication des mesures correctives et des objectifs de progression que les entreprises doivent déterminer lorsque la note globale de l’index n’atteint pas un certain niveau de résultat.
Ainsi les entreprises ayant un niveau de résultat de l’Index inférieur à 85 points doivent fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur dont la note maximale n’aurait pas été atteinte.
Au titre de l’année 2022, l’Index de la Société Guerbet France a obtenu un résultat de 77 points, soit un niveau de résultat inférieur à 85 points.
C’est dans ce contexte que les parties ont recherché, par le présent accord, à mettre en place un plan d'action afin de fixer des objectifs de progression et de rattrapage pour les indicateurs n’atteignant pas la note maximale. Cet accord vise à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer l'égalité professionnelle au sein de la société Guerbet France.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Calcul de l’index égalité professionnelle femmes-hommes au titre de l’année 2022
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- écart de rémunération (en %) | 1 | 9,6 | 27 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 0,4 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 77 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 77 | 100 |
Ces résultats mettent en évidence la nécessité de mettre en place des objectifs de progression et des mesures de rattrapage pour les critères liés à l'écart de rémunération et à la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Article 2 – Les objectifs de progression
Deux indicateurs de l’index de l’année 2022 n’atteignent pas le nombre de points maximum fixé :
L’indicateur 1 portant sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 27/40
L’indicateur 4 portant sur le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0/10
Ainsi, les parties conviennent de fixer les objectifs de progression suivants :
Article 2.1 - Mesures correctives portant sur l’indicateur mesurant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes
Pour rappel, cet indicateur est calculé :
Par catégories sociaux professionnelles (CSP) : Cadre, Agent de maîtrise, Employé, Ouvrier
Et par tranche d’âge : Moins de 30 ans, de 30 ans à 39 ans, de 40 ans à 49 ans, 50 ans et plus
Un groupe correspond à une CSP associée à une tranche d’âge.
L’analyse de cet indicateur montre un écart de rémunération défavorable aux femmes pour le groupe cadres de 30 ans et plus.
Article 2.1.1 - Groupes et niveaux de CCN
La Direction s’engage à analyser les groupes et niveaux de convention collective nationale pour s’assurer de la pertinence des groupes sur l’année 2023. Des actions correctrices seront menées si des écarts étaient notés.
Pour que cette analyse soit la plus pertinente, la Direction s’engage également à ce que 90% des salariés détiennent une fiche de poste à jour au 31 décembre 2023.
Article 2.1.2 - Analyse des rémunérations à situation équivalente
La Direction s’engage à analyser les rémunérations au 31 décembre 2023 pour les salariés sur un même poste, à diplôme, compétences et expériences professionnelles équivalents.
Des mesures de correction seront prises à la suite de constatation d’éventuels écarts de rémunération de 7% et plus pour un même niveau de classification et une même tranche d’âge.
La Direction s’engage à ce que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes soient inférieurs ou égales à 7%.
Article 2.1.3. Garantie d’égalité de salaire à l’embauche
Lors de l'embauche à des emplois équivalents, la Société souhaite neutraliser les différences de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet effet, la Société s'engage, lors de l'embauche, à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes sur les rémunérations, pour les emplois équivalents.
Article 2.2 - Mesures correctives portant sur le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
L’indicateur 4 portant sur le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations obtient la note 0/10. Cet indicateur se matérialise par l’absence de femmes dans la catégorie des 10 plus hautes rémunérations de l’Entreprise.
La Société s’engage à renforcer sa politique de mixité lors des recrutements à des postes d’encadrement. Ainsi, dans le but d’améliorer la parité parmi les dix plus hautes rémunérations, la Direction s’engage à recevoir, dans la mesure du possible, au moins une femme lors des entretiens finaux pour les postes de la catégorie « ingénieurs et cadres ». Cet objectif sera suivi via l’outil MyHR.
De même, pour les postes de direction, la Direction s’engage à recevoir, dans la mesure du possible au moins une femme en entretien.
Enfin, dans le cadre du développement et l’évolution des salariés, la Direction s’engage à mettre l’accent sur le développement des compétences pour les femmes, dans le but de favoriser la promotion interne.
Article 3 – Récapitulatif
Indicateur concerné | Action | Cible |
---|---|---|
Ecart de rémunération H/F | Revue groupe et niveaux CCN | 100% |
Ecart de rémunération H/F | Analyse des rémunération | 0 écart non explicable > 7% |
Ecart de rémunération | Garantie d’égalité à l’embauche | 100% |
Représentation parmi les 10 plus hautes rémunération | Représentation des femmes dans les entretiens pour les postes cadres | Au moins une femme reçue en entretien final |
Représentation parmi les 10 plus hautes rémunération | Représentation des femmes dans les entretiens pour les postes de direction | Au moins 1 femme reçue en entretien |
Article 4 – Dispositions diverses
Article 4-1 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’obtention d’une note supérieure ou égale à 85 points. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 4-2 – Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’avenants. La demande de révision est exprimée par l’employeur ou les organisations syndicales représentatives selon les dispositions du Code du travail. Les négociations doivent s’engager dans un délai de 3 mois après la demande de révision.
Article 4-3 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’Organisations Syndicales signataires.
En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Villepinte, le 05 juillet 2023 en trois exemplaires originaux.
Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale UNSA
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