Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez I.D.A.A. - INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DES ARTS APPLIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de I.D.A.A. - INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DES ARTS APPLIQUES et le syndicat CFTC et CGT le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T07521034463
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DES ARTS APPLIQUES
Etablissement : 78973074400099 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04
Accord d’entreprise « NAO 2020»
Institut de Développement des Arts Appliqués I.D.A.A.
Accord du 04 mars 2021
Entre
« Institut de Développement des Arts Appliqués - I.D.A.A. », SAS, dont le siège est situé au 129 rue de Turenne – 75003 PARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
xxxxxxxxxx, pour la CGT
xxxxxxxxxxx, pour la CFTC
d'autre part,
Le présent accord intervient au terme du cycle de Négociation Annuelles Obligatoires (NAO), ayant donné lieu à plusieurs réunions : le 20/07/2020, puis les 10/11, 8/12 et 01/02/2021.
Il s’applique, sauf dispositions particulières précisées dans les articles concernés, à compter du 1er janvier 2021.
Augmentation annuelle des salaires
Les dispositions du présent article s’appliquent à effet du 1er octobre 2020. Les augmentations seront effectives sur la paie de février 2021 des salariés concernés, avec effet rétroactif au 01/10/2020.
Augmentations générales des salariés de la catégorie Enseignants
Enveloppe d’augmentation des personnels de la catégorie
Il est octroyé une enveloppe d’augmentations mensuelles du salaire de base correspondant à +1% de la somme des rémunérations mensuelles de base au 01/10/2020 des salariés de la catégorie visée à la présente section et ayant une ancienneté minimum de 12 mois au 01/10/2020.
Répartition des augmentations des personnels de la catégorie « Enseignant »
L’enveloppe ainsi définie est répartie entre les salariés de la catégorie « Enseignant » justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois au 01/10/2020, sous forme exclusive d’augmentations générales, par l’application des augmentations suivantes :
Taux horaire de référence du salarié bénéficiaire | % augmentation du salaire horaire de base | Pour information, salaire annuel ETP plafond |
---|---|---|
inférieur à 18,9€ | 2,40% | 34 398 € |
de 18,91 à 22,20€ | 1,70% | 40 404 € |
de 22,21 à 26,20€ | 1,50% | 47 684 € |
de 26,21€ à 28€ | 1,05% | 50 960 € |
Supérieur à 28€ | 0,70% |
L’augmentation est calculée sur le salaire horaire de base brut au 01/10/2020 et sera versée à partir de la paie de février 2021
Augmentations individuelles
La Direction se réserve la possibilité d’accorder, de façon discrétionnaire, des augmentations individuelles à certains enseignants.
Personnels des catégories « Administratif » et « Encadrement pédagogique »
Les parties conviennent que des augmentations individuelles pourront être octroyées par la Direction de façon discrétionnaire, aux personnels relevant des catégories Administratif et Encadrement pédagogique.
Titres Restaurant
Les modalités d’attribution des titres restaurant sont fixées par accord d’entreprise « NAO 2016 » de novembre 2016. Cet accord est cependant modifié comme défini aux deux sous articles suivants, toutes les autres dispositions non modifiées restant applicables :
Valeur des titres
Le présent article s’appliquera à compter du 1er mars 2021.
Ainsi, les titres restaurants ont une valeur faciale de 8,50 euros, dont 50% pris en charge par l’employeur, le solde étant prélevé directement sur le bulletin de paie du salarié. La part « employeur » est donc augmentée de 25 centimes par titre.
Forfait mobilités durable.
Le présent article est créé à titre temporaire. Il s’applique du 01/09/2020 au 31/08/2021 et vient dans le prolongement des anciennes dispositions « indemnités kilométrique Vélo », qu’il vient intégralement remplacer. Il prend en compte l’évolution de la réglementation
Les parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application du présent article à l’occasion des NAO « 2021 ». En fonction de ce bilan, mais également des éventuelles évolutions de la réglementation (notamment des exonérations URSSAF de ces indemnités), les parties rediscuteront alors de ce sujet.
Définition et montant
Les salariés utilisant un vélo ou un vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais de déplacement sous forme d’un « forfait mobilité durable ».
Pour favoriser les transports dits « à mobilité douce », l’entreprise prend en charge les frais de trajets des salariés qui se rendent au travail en utilisant les modes de déplacement suivants :
le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;
les autres services de mobilité partagée.
Le montant pris en charge est plafonné à 300 € maximum, sans que ce montant cumulé au montant annuel du remboursement des frais d’abonnement aux transports en commun ne puisse dépasser 500€ (limite URSSAF d’exonération sociale).
Organisation
La Direction des Ressources humaines publiera sur le Cloud RH un formulaire permettant aux salariés de demander le bénéfice du forfait de mobilité durable, et précisant, le cas échéant les documents à fournir (si de tels document étaient rendus nécessaires par l’URSSAF pour bénéficier de l’exonération sociale). Cette note définira notamment les délais et conditions de versement de l’indemnité, étant précisé que le versement sera fait une fois par an, vers la fin de l’année scolaire.
Organisation des Négociations annuelles obligatoires.
Compte tenu notamment de la modification opérée par l’entreprise dans la période d’exercice comptable, passée d’une année calendaire à une année « académique » (soit du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante), la Société a souhaité opérer une actualisation du calendrier annuel de négociation.
Aussi, les parties conviennent que le début des NAO doit se situer au milieu du mois d’octobre, pour permettre des négociations aboutissant, sur le sujet des revalorisations de salaire, à une applicabilité au mois de janvier.
Aussi, pour le cycle de négociation « 2021 », la première réunion sera programmée sur la deuxième quinzaine d’octobre 2021. Pour cette première négociation ainsi décalée, les parties conviennent que le sujet de ce décalage (passage de revalorisations annuelles en janvier et non plus en octobre) fera partie des thèmes de négociation afin de prendre en compte la première année de ce décalage dans les augmentations négociées et applicables en janvier 2022.
Durée - Dénonciation - Révision
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Révision
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de la direction ou des organisations syndicales de salariés représentatives. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes au présent accord lorsqu’elle émane de l’une des parties qui en était signataire ou adhérente
l’ensemble des parties signataires ou adhérentes au présent accord lorsqu’elle émane d’une organisation syndicale de salariés représentatives qui n’en était ni signataire ni adhérente.
La Direction et les Organisations syndicales de salariés représentatives se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
Seules les parties signataires du présent accord, ou celles qui y auront adhéré par la suite, seront habilitées à signer l'avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qui le modifiera.
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Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente :
en 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société
en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 04 mars 2021
En 5 exemplaires originaux
Pour la société xxxxxx |
Pour la SNPEFP - CGT xxxx |
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Pour la SNEPL - CFTC xxxxxx |
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