Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez I.D.A.A. - INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DES ARTS APPLIQUES (LISAA - L'INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES - E MODE & MANAGEMENT)
Cet accord signé entre la direction de I.D.A.A. - INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DES ARTS APPLIQUES et le syndicat CGT et CFTC le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07520018426
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DES ARTS APP
Etablissement : 78973074400040 LISAA - L'INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES - E MODE & MANAGEMENT
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
Accord d’entreprise « NAO 2019»
Institut de Développement des Arts Appliqués I.D.A.A.
Accord du 19 novembre 2019
Entre
« Institut de Développement des Arts Appliqués - I.D.A.A. », SAS, dont le siège est situé au 129 rue de Turenne – 75013 PARIS
représentée par ______________________
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
______________________, pour la CGT
______________________, pour la CFTC
d'autre part,
Le présent accord intervient au terme du cycle de Négociation Annuelles Obligatoires (NAO), ayant donné lieu à 3 réunions : le 24 juillet, 19 septembre et 30 octobre.
Il s’applique, sauf dispositions particulières précisées dans les articles concernés, à compter du 1er octobre 2019.
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Indemnité kilométrique « Vélo ».
Le présent article est crée à titre temporaire. Il s’applique du 01/09/2019 au 31/08/2020 Les parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application du présent article à l’occasion des NAO « 2020 ». En fonction de ce bilan, mais également des éventuelles évolutions de la réglementation (notamment des exonérations URSSAF de ces indemnités), les parties rediscuteront alors de ce sujet.
Définition et montant
Les salariés utilisant un vélo ou un vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais de déplacement sous forme d’une « indemnité kilométrique vélo » (IK vélo).
Cette prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel, et plafonnée à 200€ par an et par salarié bénéficiaire.
Organisation
La Direction des Ressources humaines publiera sur le Cloud RH un formulaire permettant aux salariés de demander le bénéfice de la présente indemnité kilométrique et précisant les documents à fournir. Cette note définira notamment les délais et conditions de versement de l’indemnité.
L’IK vélo est cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun (abonnement de transport collectif), lorsque le salarié utilise son vélo pour se rendre vers un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélo. A condition toutefois que ces abonnements ne permettent d’effectuer que le trajet restant entre le lieu de travail et la station de location de vélo ou de transport collectif. Le trajet de rabattement effectué à vélo, pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais de transport personnel, correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail, et la gare ou la station de transport collectif.
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Organisation des congés payés des catégories « personnels administratifs » et « encadrement pédagogique ».
Le présent article concerne exclusivement les salariés des catégories « Personnels pédagogiques » et « Administratifs ». Il vient rappeler la pratique de nos écoles en matière d’organisation des congés payés et vient les entériner dans le cadre du présent accord d’entreprise.
Il ne concerne pas les personnels enseignants qui suivent des règles particulières.
Période d’acquisition (période de référence)
Par exception aux règles légales et conventionnelles, la période de référence pour l’acquisition des congés payés, tant légaux que conventionnels, s’étale du 01/09 au 31/08 de l’année suivante.
Période de prise de congés payés
Par exception aux règles légales et conventionnelles, les congés payés sont intégralement pris par anticipation, c’est-à-dire que la période de prise de congés se confond avec la période d’acquisition. Cela signifie qu’un salarié pourra, ponctuellement au cours de l’année, se trouver avec un compteur de CP négatif. Chaque salarié devra néanmoins avoir consommé l’ensemble de ses droits à l’issue de la période, soit au 31/08 de chaque année.
Période de référence des forfaits jours.
En application des articles 4.3.4 c, dernier alinéa, et de l’article 4.1.6., il est précisé que l’entreprise a défini comme période de référence des forfaits jours la période s’étendant du 01/09 au 31/08 de l’année suivante.
Durée - Dénonciation - Révision
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Révision
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de la direction ou des organisations syndicales de salariés représentatives. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes au présent accord lorsqu’elle émane de l’une des parties qui en était signataire ou adhérente
l’ensemble des parties signataires ou adhérentes au présent accord lorsqu’elle émane d’une organisation syndicale de salariés représentatives qui n’en était ni signataire ni adhérente.
La Direction et les Organisations syndicales de salariés représentatives se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
Seules les parties signataires du présent accord, ou celles qui y auront adhéré par la suite, seront habilitées à signer l'avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qui le modifiera.
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Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente :
en 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société
en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 19 novembre 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la société ________________ |
Pour la SNPEFP - CGT ______________________ |
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Pour la SNEPL - CFTC _________________ |
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