Accord d'entreprise "Avenant aux accords d'aménagement et d'organisation du temps de travail" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU CARREAU DU TEMPLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU CARREAU DU TEMPLE et les représentants des salariés le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028164
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SPL DU CARREAU DU TEMPLE
Etablissement : 78977257100020 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-06

AVENANT AUX ACCORDS D'AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Janvier 2021

Préambule 3

TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Horaire collectif – Période de référence 3

Article 3 : Temps de travail effectif 4

Article 4 : Temps de pause et de repos 4

Article 5 : Congés payés annuels 4

5-1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé 4

5-2 : Durée des congés 4

5-3 : Prise des congés 4

Article 6 : Congés pour évènements familiaux 5

Article 7 : Droit à la déconnexion 5

Article 8 : Lissage de la rémunération 5

TITRE II. TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE SUR L’ANNEE EN HEURES 6

Article 9 : Emplois concernés 6

Article 10 : Durée annuelle du travail 6

Article 11 : Durées maximales du travail 6

11-1 : Durée maximale hebdomadaire 6

11-2 : Durée maximale quotidienne 6

Article 12 : Planification du temps de travail 6

12-1 : Modalités de mise en œuvre 6

12-2 : Communication et modification du planning 7

12-3 : Décompte et contrôle du temps de travail 7

Article 13 : Heures supplémentaires 7

13-1 : Définitions et décompte 7

13-2 : Valorisation des heures supplémentaires 7

Article 14 : Travail de nuit 7

14-1 : Horaires de nuit 7

14-2 : Rémunération des horaires de nuit 8

Article 15 : Horaires atypiques 8

Article 16 : Entrées et sorties en cours d’année de référence 8

Article 17 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 9

17-1 : Aménagement sur l’année 9

17-2 : Heures complémentaires 9

Article 18 : Dispositions transitoires spécifiques aux jours de RTT antérieurement 9

acquis 9

Article 19 : Dispositions spécifiques à certains personnels administratifs 9

TITRE III. TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE SUR L’ANNEE EN FORFAIT JOURS 10

Article 20 : Objectifs et mise en place 10

20-1 : Objectifs 10

20-2 : Conditions de mise en place 10

Article 21 : Emplois concernés 10

Article 22 : Durée du travail 10

22-1 : Forfait annuel 10

22-2 : Forfait réduit 11

22-3 : Augmentation du forfait 11

22-4 : Entrée en cours d’année 11

Article 23 : Décompte du temps de travail 11

Article 24 : Organisation de la charge de travail 11

24-1 : Principes 11

24-2 : Garanties 11

Article 25 : Suivi et contrôle de la charge de travail 12

25-1 : Relevés déclaratifs 12

25-2 : Entretien individuel 12

25-3 : Dispositif d’alerte 12

Article 26 : Rémunération 12

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES 13

Article 27 : Entrée en vigueur - Durée 13

Article 28 : Révision 13

Article 29 : Dénonciation - Mise en cause 13

Article 30 : Publicité 14

ENTRE :

La SPL CARREAU DU TEMPLE,

d’une part,

ET,

L’organisation syndicale SYNPTAC-CGT,

d’autre part.

Préambule

La SPL CARREAU DU TEMPLE a souhaité apporter une attention particulière à la politique de ressources humaines et au statut social proposé aux salariés de la structure.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la SPL CARREAU DU TEMPLE se sont dotés d’un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté et cohérent par rapport aux besoins de l’activité, au moyen de deux accords d’entreprise signés le 27 juillet 2015, relatifs l’un à « l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés en horaires collectifs », et l’autre au « forfait jours ».

Ces accords visaient à concilier les aspirations légitimes des salariés et à fixer des règles d’organisation du temps de travail, afin d’assurer la pérennité et le développement de la structure de la SPL CARREAU DU TEMPLE.

Le présent avenant a pour vocation de regrouper en un texte unique l’ensemble des règles applicables à l’organisation du travail afin de donner à tous les salariés de la SPL CARREAU DU TEMPLE un cadre clair et commun de gestion du temps de travail.

Il se substitue intégralement à compter de son entrée en vigueur aux accords précédents qu’il annule et remplace.

TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la SPL CARREAU DU TEMPLE en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel ou réduit, à l’exclusion, compte tenu de la nature de leurs fonctions et leur haut niveau de responsabilité, des cadres dirigeants ayant la responsabilité de la direction et du développement de la société.

Au regard de la spécificité de leur situation, les personnels employés en services civiques, services volontaires ou stagiaires sont exclus de cet accord et exerceront leur mission sans aménagement spécifique.

Article 2 : Horaire collectif – Période de référence

Afin de tenir compte des impératifs spécifiques de l’activité de la SPL CARREAU DU TEMPLE, l’horaire collectif de 35 heures par semaine, est aménagé sur l’année en heures ou en jours et constitue une moyenne sur une période de référence du 1er septembre au 31 août de chaque année.

L’horaire de travail est réparti sur tous les jours de la semaine entre le lundi 0h et le dimanche 24h. Le nombre de dimanches étant limité à 10 par an.

Les modalités de l’aménagement du travail sur l’année applicables aux différentes catégories de personnel sont définies aux titres II et III du présent accord.

Article 3 : Temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • le temps du repas ;

  • le temps des pauses éventuels supérieurs ou égaux à 20 minutes.

Article 4 : Temps de pause et de repos

Un repos quotidien de 11 h consécutives entre deux périodes de travail effectif est obligatoire.

Le repos hebdomadaire doit être de 35 h consécutives.

Un temps de pause de 20 minutes minimum doit être observé pour un travail journalier supérieur à six heures consécutives.

Article 5 : Congés payés annuels

5-1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé

A compter du 1er septembre 2020, l’année de référence pour l'acquisition des droits à congés courra du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N + 1.

Les droits à congés acquis jusqu’au 31 août 2020 feront l’objet d’un récapitulatif individuel remis à chaque salarié ; ces congés pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2021.

5-2 : Durée des congés

Le personnel a droit à un congé annuel de cinq semaines, soit 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, correspondant à 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés par mois.

5-3 : Prise des congés

La Direction fixe les dates des congés et l’ordre des départs ; elle décide de périodes de fermeture, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve d’en avertir les salariés au moins 1 mois à l’avance.

Les demandes de congé doivent être formées et autorisées par écrit.

Les congés acquis entre le 1er septembre N et le 31 août N + 1 doivent être pris au plus tard au 30 septembre N + 2.

Article 6 : Congés pour évènements familiaux

Les jours d’absence autorisée pour événements familiaux sur justificatifs sont les suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié : 6 jours

  • Mariage d’un enfant : 3 jours

  • Naissance, adoption : 4 jours

  • Décès du conjoint, du concubin, du partenaire de PACS : 6 jours

  • Décès d’un enfant : 7 jours et congés de deuil conformément à la loi

  • Décès d’un père, d’une mère : 5 jours

  • Décès d’un beau-père, une belle-mère, un frère, une sœur, un ascendant au 2e degré : 4 jours

  • Déménagement : 2 jours

Les jours enfant malade sont au maximum de 6 jours par an, dans la limite de 2 jours consécutifs, pour les enfants âgés de moins de 12 ans sur présentation d’un certificat médical.

Une journée par an est accordée pour le jour de la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants jusqu’à douze ans révolus.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est également tenu de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 8 : Lissage de la rémunération

La rémunération annuelle est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 h, et versée mensuellement par douzième, de façon à assurer une rémunération régulière pendant toute la période de référence, indépendante du temps (heures/jours) effectivement travaillé.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

TITRE II. TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE SUR L’ANNEE EN HEURES

Article 9 : Emplois concernés

Sont concernés par le décompte du temps de travail en aménagement annuel en heures tous les salariés de la SPL CARREAU DU TEMPLE, à l’exception de ceux visés au titre III du présent accord dont le travail est organisé en forfait annuel en jours, et des salariés visés à l’article 19 ci-après.

Article 10 : Durée annuelle du travail

La durée annuelle de temps de travail de référence est fixée à 1 596 heures, journée de solidarité incluse, sur la période du 1er septembre au 31 août de chaque année, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Elle est ramenée à 1 575 heures, une fois déduits les 3 jours de congés supplémentaires accordés par l’entreprise, dont la Direction fixe la date.

La durée hebdomadaire du travail est fixée selon un planning permettant aux salariés de s’inscrire dans le cadre de cette durée annuelle.

Article 11 : Durées maximales du travail

11-1 : Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures, sans excéder 44 heures sur 6 semaines consécutives, ni en moyenne sur 10 semaines consécutives.

11-2 : Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures par jour.

Article 12 : Planification du temps de travail

12-1 : Modalités de mise en œuvre

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail des salariés est une prérogative du responsable hiérarchique, qui a notamment la responsabilité d’organiser le travail de ses salariés de telle sorte que l’ensemble des règles relatives à la durée du travail soit respecté, y compris les modalités de décompte du temps de travail.

Pour assurer la continuité de service, le travail par vacations sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail et parfois se chevauchent.

Une vacation correspond à une durée de travail effectif comprise entre 4 et 10 heures. L’amplitude de la vacation peut être augmentée des éventuels temps de pause non intégrés dans le temps de travail effectif.

Cette organisation du travail peut permettre d’assurer, lorsque l’exploitation le nécessite, un service 7 jours sur 7, le cas échant en horaire décalés. Le repos hebdomadaire peut être amené à être fixé le dimanche par roulement entre les équipes.

A l’intérieur d’une année, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines et entre les mois. La durée de la journée de travail peut également être amenée à varier d’une semaine sur l’autre.

12-2 : Communication et modification du planning

Conformément à l’accord de branche applicable, la planification des attributions des vacations est déterminée un mois avant leur réalisation et diffusée individuellement au moins 7 jours calendaires avant la fin du moins précédent.

Les éventuelles modifications individuelles du planning doivent être portées à la connaissance du salarié avec un délai de prévenance de 5 jours. Ce délai peut être raccourci avec l’accord du salarié en cas de circonstances exceptionnelles.

12-3 : Décompte et contrôle du temps de travail

La comptabilisation et le contrôle des heures de travail accomplies s’effectue au moyen d’un relevé des heures de travail effectivement travaillées, récapitulées dans un outil de suivi, rempli hebdomadairement par chaque salarié et validé par son responsable.

Au 31 août de chaque année, le bilan annuel en résultant est établi.

Article 13 : Heures supplémentaires

13-1 : Définitions et décompte

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 h par an.

Les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées par les salariés doivent conserver un aspect exceptionnel ; elles ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur selon la procédure interne mise en place au sein de la SPL CARREAU DU TEMPLE.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 42 heures par semaine (heures supplémentaires hebdomadaires) et au-delà de 1 575 heures par an (heures supplémentaires annuelles).

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, sont des heures supplémentaires.

13-2 : Valorisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires hebdomadaires sont rémunéré par un repos majoré de 50%, à prendre au cours de l’année de référence de leur accomplissement.

Ces heures ne sont dès lors pas prises en compte dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires annuelles.

La rémunération des heures supplémentaires annuelles effectuées au-delà de 1 575 heures par an est calculée : nombre d'heures supplémentaires / 47 semaines. Le taux de majoration est de 25% pour les 7 premières heures (écart entre 35 h et 42 h), et de 50 % au-delà.

Les heures supplémentaires annuelles non soldées à la fin de période de modulation donnent lieu à un paiement au taux horaire majoré.

Article 14 : Travail de nuit

14-1 : Horaires de nuit

Les salariés peuvent être amenés à travailler tout ou partie la nuit.

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, correspondre à des nécessités de service et il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Les parties conviennent que le travail de nuit correspond aux heures de travail effectuées entre 22 h et 7 h du matin.

Pour rappel, le travail de nuit doit être distingué du statut du travailleur de nuit, régi par des dispositions spécifiques du droit du travail, qui concerne le salarié qui :

  • soit, accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail en période de nuit,

  • soit, accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien, au cours de la plage horaire comprise entre 22 h et 7 h du matin.

14-2 : Rémunération des horaires de nuit

Les heures de travail effectuées entre 22 h et 7 h du matin seront majorées de 10 % de la rémunération horaire brute

Article 15 : Horaires atypiques

Afin de prendre en compte les sujétions que peut représenter le travail sur des plages horaires atypiques correspondant aux besoins spécifiques de l’activité, les heures ainsi effectuées sont majorées de la façon suivante :

  • Heures de dimanche : 10 % de la rémunération horaire brute

  • Heures jour férié hors 1er mai : 50 % de la rémunération horaire brute

  • Heures 1er mai : 100 % de la rémunération brute

  • Heures de dimanche de nuit : 20 % de la rémunération horaire brute

  • Heures jour férié hors 1er mai de nuit : 60 % de la rémunération horaire brute

Les présentes majorations incluent celles qui pourraient être prévues par la convention collective de branche.

Ces heures atypiques donnent lieu au choix de la Direction soit au paiement majoré, soit à un repos équivalent accordé au fur et à mesure de l’exécution des vacations concernées.

Article 16 : Entrées et sorties en cours d’année de référence

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie dans les effectifs en cours d’année ou d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif, les jours pris en compte dans le calcul de la modulation sont les jours de présence du salarié sur la période de référence, selon le dispositif suivant :

Nombre de jours calendaires sur la période de présence dans l’entreprise

moins :

  • jours de congés payés pris ;

  • jours de repos hebdomadaires ;

  • jours fériés ;

divisé par 5 puis multiplié par 35.

Le résultat ainsi obtenu est, arrondi à l’entier supérieur, comparé aux heures réellement effectuées et permet une régularisation éventuelle de la rémunération :

Si le salaire lissé versé est supérieur à celui correspondant au nombre d’heures réellement effectuées, une régularisation du trop-perçu sera effectuée sur le dernier bulletin de salaire, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude ;

Si le salaire lissé versé est inférieur à celui correspondant au nombre d’heures réellement effectuées, il est versé un complément de rémunération majoré selon les dispositions énoncées à l’article 13 ci-dessus.

Article 17 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

17-1 : Aménagement sur l’année

Le temps de travail du personnel employé à temps partiel, soit correspondant une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures, peut également être aménagé sur l'année pour une durée annuelle inférieure à 1 575 heures, dans les conditions prévues aux articles 9 à 16 ci-dessus.

17-2 : Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux horaire de base, majoré de :

  • de 10% pour celles effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle ;

  • de 25% pour celles effectuées au-delà des 10% et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Article 18 : Dispositions transitoires spécifiques aux jours de RTT antérieurement

acquis

Les journées de RTT acquises à la date de signature du présent accord par les salariés occupés suivant un horaire hebdomadaire fixe de 37 heures devront être prises et soldées avant le 31 août 2021.

Article 19 : Dispositions spécifiques à certains personnels administratifs

Par dérogation expresse et exclusive aux dispositions ci-dessus, les deux salariées occupées à la date du présent accord au sein de l’équipe d’administration générale aux fonctions de Comptable et de Gestionnaire administrative et financière conserveront le bénéfice de l’actuelle organisation contractuelle de leur temps de travail, à savoir un horaire hebdomadaire de 37 heures (à raison de 7h24mn par jour du lundi au samedi), avec 12 jours de repos dits RTT en moyenne dans l’année, en sus des 3 jours de congés supplémentaires accordés par l’entreprise visés à l’article 10.

Le suivi et le contrôle de leur temps de travail s’effectuera conformément à leur statut en vigueur à la date du présent accord.

 

TITRE III. TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE SUR L’ANNEE EN FORFAIT JOURS

Article 20 : Objectifs et mise en place

20-1 : Objectifs

La SPL CARREAU DU TEMPLE a souhaité encadrer et compléter par le présent accord d’entreprise les dispositions relatives au forfait annuel en jours prévu à l’avenant n°41 de la convention collective ELAC applicable dans l’entreprise.

Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours suppose de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés reste raisonnable.

Le recours au forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif.

20-2 : Conditions de mise en place

Le dispositif de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction au salarié concerné à l’embauche ou lors d’une évolution interne.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures annuelles prévu dans son contrat de travail.

L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours est formalisé par un écrit individuel (contrat ou avenant au contrat).

Article 21 : Emplois concernés

Sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

A ce jour, sont concernés les emplois relevant des classifications suivantes :

  • Cadre autonome - Niveau VIII Coefficient 520

  • Cadre autonome - Niveau VII Coefficient 430

  • Cadre autonome - Niveau VI Coefficient 360

Les emplois créés à l’avenir répondant aux critères ci-dessus définis pourront donner lieu à la signature de contrat de forfait en jours.

Article 22 : Durée du travail

22-1 : Forfait annuel

Les cadres et salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 210 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité.

22-2 : Forfait réduit

Dans le cadre d’une durée du travail inférieure à l’équivalent d’un temps plein, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits annuels réduits, portant sur un nombre de jours inférieurs à 210.

22-3 : Augmentation du forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année peut être augmenté à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, sans que le forfait annuel en résultant ne puisse dépasser 227 jours.

Cette renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos fait l’objet d’un écrit individuel conclu pour l’année de référence, pouvant être renouvelé chaque année après accord express du salarié.

Les jours ainsi travaillés en dépassement du forfait annuel de base sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel (salaire annuel/nombre de jours travaillés du forfait initial).

22-4 : Entrée en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année, le forfait annuel de 210 jours est proratisé en fonction du temps restant à courir sur la période de référence en cours, augmenté des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien, hebdomadaires, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

Article 23 : Décompte du temps de travail

Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journées.

Les absences seront comptabilisées en journées valorisées forfaitairement sur la base de 7 h. Les journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être replanifiées.

Le 1er mai travaillé est comptabilisé 2 jours conformément à la loi.

Article 24 : Organisation de la charge de travail

24-1 : Principes

Les salariés concernés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils organiseront librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en veillant à respecter leur droit à la déconnexion et les durées minimales de repos prévues par la loi et rappelées à l’article 4 du présent accord.

24-2 : Garanties

Afin de préserver l’équilibre de la charge de travail :

  • le nombre de semaine de 6 jours travaillés est limité à 12 par an, et, dans la mesure du possible, une semaine de 6 jours travaillés devra être suivie d’une semaine de 4 jours travaillés ;

  • le nombre de dimanches travaillés est limité à 10 au maximum par an.

Article 25 : Suivi et contrôle de la charge de travail

25-1 : Relevés déclaratifs

Chaque salarié au forfait jours devra établir mensuellement un planning prévisionnel du nombre de jours travaillés. Il devra ensuite déclarer mensuellement le nombre de jours effectivement travaillés dans le logiciel prévu à cet effet.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être accessible et consultable chaque dernier jour du mois.

Ces opérations permettront au supérieur hiérarchique de faire un point avec les intéressés sur leur charge de travail et de s’assurer que celle-ci est compatible avec le forfait jours.

S'il constate des anomalies, le responsable organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais ; au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

25-2 : Entretien individuel

Chaque année, au cours d’au minimum un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Il sera apporté une attention particulière à l’adaptation de la charge et des conditions de travail pour les salariées en état de grossesse, qui sera étudié dans le cadre d’un entretien spécifique.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et son responsable examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

25-3 : Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Le responsable organise alors un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard dans les 15 jours de l’alerte. Au cours de cet entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 25-2 ci-dessus, le responsable analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 26 : Rémunération

La rémunération des salariés au forfait jours est supérieure d’au moins 5 % à celle des cadres intégrés prévue par les minimas conventionnels.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 27 : Entrée en vigueur - Durée

Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et publicité effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 28 : Révision

Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.

Si la demande émane de l’employeur, le CSE sera informé et consulté au préalable lors d’une réunion faisant l’objet d’un compte-rendu écrit.

Dans le mois de cette notification au plus tard, les parties ouvriront une négociation pour une durée de 3 mois au maximum en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat sera établi :

  • soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,

  • soit pour acter l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de 1 an, sauf accord unanime des parties.

Article 29 : Dénonciation - Mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie sur demande d'une partie signataire, notifiée par lettre recommandée ou mail avec accusé de réception à l’autre partie, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.

Si la demande émane de l’employeur, le CSE sera informé et consulté au préalable lors d’une réunion faisant l’objet d’un compte-rendu écrit.

Cette dénonciation interviendra dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation ; à la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :

  • la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, durant lequel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.

  • l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution.

  • à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer, sous réserve du maintien pour les salariés des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.

Article 30 : Publicité

Le présent accord sera soumis aux représentants du personnel de la SPL CARREAU DU TEMPLE, puis déposé auprès des administrations compétentes dans les conditions légales en vigueur.

Il sera affiché sur les emplacements réservés à cet usage dans les locaux de l’organisation.

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Paris, le 6 janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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