Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez REBEYROL SOINS DES JARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REBEYROL SOINS DES JARDINS et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le travail du dimanche, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001585
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : REBEYROL SOINS DES JARDINS
Etablissement : 78992310900019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société REBEYROL SOINS DES JARDINS, Société à responsabilité limitée,

Dont le siège social est situé au Lieu-dit les Pradilles à LE VIGEN (87110),

Immatriculée au RCS de LIMOGES Numéro de SIRET : 78992310900019

Représentée par son dirigeant en exercice , agissant en qualité de Gérant,

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord

D’autre part

PREAMBULE

La Société REBEYROL SOINS DES JARDINS relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société REBEYROL SOINS DES JARDINS et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite avec loyauté, dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié spécifiquement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers,

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces temps constituent du temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé individuellement par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Les temps de chargement et de déchargement prévus à l’article 2 sont comptabilisés en sus.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayons à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Au-delà du temps normal de trajet de 50 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés ayant une fonction permanente de chauffeur « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.

Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

Les parties conviennent que le dispositif d’annualisation est adapté à l’économie de l’entreprise basée sur la saisonnalité et l’évolution du cycle végétal.

Le dispositif d’annualisation doit ainsi permettre :

- De faire face à la saisonnalité des activités,

- De faire face aux aléas liés aux différentes demandes des clients,

- D’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations des équipes variables en fonction de la saisonnalité

L'annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Article 6-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs et qu’ils peuvent évoluer en fonction du rythme des saisons.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Plantation

Octobre à Mai

Engazonnement

Mars à Juin

Tonte

Mars à Novembre

Taille des haies

Mai à Novembre

Taille des arbustes d’ornement

Février à Novembre

Elagage

Novembre à Mars

Terrassement/Piscines

Toute l’année

Clôture/portail/pavage/sol béton

Toute l’année

Maçonnerie

Toute l’année, sauf condition de gel et de canicule

Article 6-2 : Programmation de l'annualisation

Le personnel est informé par voie d’affichage, au moins une semaine à l’avance, du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation.

Il est actualisé chaque année par l'employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail ou encore lorsque les heures perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d'horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation selon les mêmes modalités.

Vu les évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.

La procédure prévue au présent article n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 7 – Durée du travail des salariés à temps complet

Par accord entre les parties, la durée du travail à temps complet est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

La durée hebdomadaire de travail de base d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.

Les 1607 heures comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l'employeur.

Article 7-1 : Compte individuel de modulation et de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l'horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

1) Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (Après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou en repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Les heures hors modulation (heures supplémentaires) payées en argent sont majorées de 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront également être utilisées en période d’intempéries à la demande de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 10.

  • Avance sur heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation (heures supplémentaires) estimées.

Ces avances sont payées mensuellement ou trimestriellement.

En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

2) Compte faisant apparaître des heures de compensation

S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée sur la période annuelle.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d'un congé maternité, d'un congé paternité, d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation supérieures aux heures de modulation, sauf dans les cas visés à l'alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie dans la limite de 1/10 du dernier salaire brut perçu.

Article 7-2 : Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 7-3 : Dépassement de la durée annuelle de travail — Continuent annuel d'heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 7, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 350 heures.

Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 7-4 : Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.

A cette rémunération de base s’ajoutent les éventuelles avances sur heures supplémentaires versées mensuellement ou semestriellement.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 8 – Durée du travail des salariés à temps partiel

Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’article 6 ci-dessus, et conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale du travail.

Cet aménagement du temps partiel sur l’année permet, dans le strict respect des plages d’indisponibilité des salariés, d’adapter le rythme de travail à l’activité saisonnière de l’entreprise.

Article 8-1 : Calcul de la durée du travail

Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures par mois.

L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail,

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.

Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.

Pour déterminer la durée de travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein) le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.

Exemple :

Les parties conviennent d’une durée de travail hebdomadaire à temps partiel fixée à 21 heures en moyenne sur l’année.

Ces 21 heures représentent 60% de la durée légale du travail (21h/35h = 60%)

La durée annuelle de travail effectif est don fixée à 1607h x 60% = 964 heures

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Article 8-2 : Organisation de la durée du travail

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure

  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures

Un planning prévisionnel est établi au début de chaque période annuelle. Il est communiqué au salarié au moins 10 jours avant le début de la période annuelle.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés.

Vu les évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Article 8-3 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à la durée légale de 1607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.

Article 8-4 : Compteur individuel de suivi

La Société tient pour chaque salarié un compteur individuel dans lequel elle enregistre :

  • l'horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L'état du compte individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

1) Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 8-3 du présent accord.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

2 : Solde de compteur négatif

S’il apparaît au contraire que le solde du compteur est négatif, le volume d’heures payées mais non réalisées est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures non travaillées, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 8-5 : Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.

Cette rémunération est lissée mensuellement sur la base contractuelle au taux horaire de base.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 9 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine dans le compte de compensation

Il est expressément convenu que :

  • Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;

  • Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu'ils ont malgré tout pu effectuer.

Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra pas donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l'horaire hebdomadaire moyen.

Article 10 – Intempéries – Circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles, ou de cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail est enregistré sur des formulaires prévus à cet effet et remplis par les salariés.

Sous-titre II – Personnel sédentaire

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 12 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés sédentaires est fixée à 35 heures hebdomadaires et mensualisée sur la base de 151.67 heures.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

Article 13 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 14 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 14.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 14.2 : Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Article 15 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 16 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 janvier de l’année N+1.

Article 17 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du sous-titre I du titre III, la journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle du travail fixé à l’article 8.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 18 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 19 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 20 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LE VIGUEN,

Le 01/09/2020

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société REBEYROL PARCS ET JARDINS

L’ensemble du personnel de la Société

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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